Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑4316(EI)

ENTRE :

SWARN SINGH BOPARAI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu le 19 juin 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelant :

Kuldip Singh

 

Avocate de l’intimé :

MAndrea Jackett

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 


Signé à Toronto (Ontario), ce 22jour de juillet 2003.

 

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

 

 

Référence : 2003CCI496

Date : 20030722

Dossier : 2002‑4316(EI)

ENTRE :

SWARN SINGH BOPARAI,

appelant,

Et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 19 juin 2003.

 

[2]     L’appelant a interjeté appel à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») visant à déterminer s’il occupait ou non un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi sur l’a.‑e. ») lorsqu’il travaillait pour Navi Auto Services & Sales Ltd., la payeuse, pendant la période pertinente, soit du 28 juillet 2001 au 24 mai 2002.

 

[3]     Dans une lettre datée du 30 août 2002, le ministre a informé l’appelant et la payeuse qu’il avait déterminé que l’appelant n’occupait pas un emploi assurable pendant la période pertinente, parce qu’il y avait un lien de dépendance entre lui et la payeuse au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’a.‑e.

 

[4]     Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’a.‑e. et il a déterminé que les personnes ayant conclu le contrat de travail n’étaient pas réputées ne pas avoir de lien de dépendance.

 

[5]     Les parties se sont entendues sur certains faits pertinents tels les suivants :

 

 

a)       Sukhwinder Singh détient toutes les actions de la payeuse qui exploite une entreprise de réparation et de services automobiles;

 

b)      l’appelant est le frère naturel de l’unique actionnaire de la payeuse;

 

c)       l’appelant a été embauché comme aide-mécanicien parce qu’il était un mécanicien sans titre professionnel, quoiqu’il possédait une certaine expérience en mécanique automobile;

 

d)      l’appelant travaillait avec son frère à l`établissement commercial de la payeuse et ils avaient les mêmes heures de travail;

 

e)       l’appelant a travaillé à un taux hebdomadaire de 600 $, pour sa première semaine de travail, puis ensuite sa rémunération hebdomadaire était de 450 $ pour environ 40 heures de travail par semaine, la payeuse ayant établi tous les taux de rémunération;

 

f)       la plupart du temps, l’appelant était payé en argent comptant à l’exception de cinq paiements effectués par chèque;

 

g)       il n’y avait aucun registre des heures de travail ni aucun reçu pour les montants payés à l’appelant, et aucun document n’a été présenté afin d’appuyer le témoignage rendu.

 

[6]     Il a été reconnu que la propriétaire unique de la payeuse, Sukhwinder Singh, et l’appelant sont frères et clairement liés au sens des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi sur l’a.‑e. stipule que, si les parties sont liées, elles sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles si le ministre est convaincu, après avoir examiné toutes les circonstances de l’emploi, y compris la rétribution versée, les modalités de l’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure qu’elles auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre elles.

 

[7]     On a rendu témoignage pour le compte de l’appelant pendant l’interrogatoire de l’unique actionnaire de la payeuse. Son témoignage manquait de précision et, la plupart du temps pendant le contre‑interrogatoire, le témoin n’était pas certain de la raison pour laquelle son témoignage, souvent, ne correspondait pas aux documents qu’il avait présentés antérieurement à différents organismes. Le relevé d’emploi indiquant la date du début de l’emploi est différent de la preuve présentée en interrogatoire principal. Le taux de rémunération de l’appelant pour la période pendant laquelle on a déclaré qu’il avait travaillé ne correspondait pas à celui du relevé d’emploi. Il a blâmé son comptable ou sa mémoire toutes les fois où son témoignage ne correspondait pas aux renseignements indiqués sur le relevé d’emploi ou les feuillets T4.

 

[8]     La payeuse a établi le taux de rémunération de l’appelant sans consulter ce dernier. Les heures de travail étaient établies par la payeuse mais n’ont pas été enregistrées, et on a témoigné de façon imprécise que, si l’appelant avait travaillé des heures supplémentaires, il recevait une rémunération supplémentaire bien que l’on n’ait présenté aucun élément de preuve qui permette de vérifier de tels paiements.

 

[9]     Il semble que l’appelant ait été mis à pied dû à une pénurie de travail. L’appelant a déclaré qu’il n’aurait pas travaillé à temps partiel pour le compte de la payeuse malgré le fait qu’il ne pouvait pas trouver de travail ailleurs et qu’il n’avait aucune autre source de revenu.

 

[10]    Il appartient à l’appelant de présenter, à la Cour, des éléments de preuve visant à appuyer son appel dans un effort pour convaincre la Cour que la décision prise par le ministre n’était pas correcte. Aucun élément de preuve de cette nature n’a été présenté.

 

[11]    En voulant autoriser l’appelant à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l’a.‑e, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire comme le lui permet ladite Loi, mais il n’était pas convaincu que les conditions stipulées dans le paragraphe 5(3) avaient été respectées et que l’appelant et la payeuse étaient réputés avoir de lien de dépendance. Les circonstances de l’emploi étaient pour le moins vagues. On n’a présenté aucun registre des heures de travail ni aucun document lié aux paiements des salaires, en fait, on n’avait tenu aucun de ces documents. La méthode de paiement comptant est inhabituelle, et le taux de rémunération avait été établi par la payeuse comme bon lui semblait. On n’a présenté aucune modalité d’emploi à la Cour. L’appelant a travaillé jusqu’à ce que la payeuse décide qu’elle voulait mettre fin à l’emploi bien qu’il ne semblait y avoir aucune raison importante pour justifier la mise à pied.

 

[12]    L’appelant a indiqué qu’après sa mise à pied, il avait cherché un emploi, mais qu’il était plus intéressé à suivre un cours de camionneur et à aménager un appartement au sous‑sol de sa maison afin de générer un revenu supplémentaire. Il semble que la payeuse était en mesure de lui offrir un emploi à temps partiel, mais l’appelant ne voulait pas accepter moins que ce qu’il gagnait auparavant, lorsqu’il travaillait pour la payeuse, même si cela signifiait qu’il n’aurait aucun revenu.

 

[13]    Il appert à la Cour que, selon les éléments de preuve présentés par l’appelant, le ministre ne pouvait en arriver à une autre conclusion, c’est‑à‑dire qu’il y avait un lien de dépendance entre les parties.

 

[14]    L’appel est rejeté et par conséquent la décision du ministre est confirmée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22jour de juillet 2003.

 

 

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice

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