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Dossier : 2006-1560(IT)I

ENTRE :

SULAM SOLOMON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 octobre 2007, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Justin Kutyan

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2001, 2002 et 2003 est rejeté.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d’octobre 2007.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de janvier 2008

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI654

Date : 20071026

Dossier : 2006-1560(IT)I

ENTRE :

SULAM SOLOMON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

 

[1]     M. Solomon, qui n’est pas un résident du Canada, interjette appel à l’encontre des avis de cotisation établis à son endroit pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Au cours de cette période, M. Solomon résidait en Suisse. À toutes les époques pertinentes, il recevait un revenu de pension de l’Université de Waterloo et des revenus de sécurité sociale sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada. La question en litige est de savoir si M. Solomon a été imposé correctement sur ses revenus de source canadienne pour les années visées par l’appel. Je conclus qu’il a été imposé correctement.

 

[2]     Il a été établi que M. Solomon ne résidait pas au Canada le 6 décembre 1998. Dans une lettre datée du 8 octobre 1999, il a été informé que, en tant que non‑résident, il pouvait faire l’objet de retenues d’impôt à la source sur divers types de revenu, dont les revenus de pension, et que le payeur canadien devait retenir 25 p. 100 du montant brut de ces types de revenu. Il a également été informé qu’il se pouvait que le taux des retenues d’impôt à la source soit réduit, si le pays où il résidait avait signé une convention fiscale avec le Canada.

 

[3]     La convention fiscale pertinente est la Convention entre le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Gazette du Canada, partie II, volume 132, no 20, TR/98-94, laquelle est applicable aux montants payés ou crédités à des non‑résidents depuis le 1er janvier 1998 (la Convention de 1998). La disposition pertinente est le premier paragraphe de l’article 18 qui est rédigé comme suit :

 

ARTICLE 18

Pensions et rentes

1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement. Au sens du présent article, le terme « pensions » ne comprend pas les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant. [Non souligné dans l’original.]

 

[4]     Avant la Convention de 1998, le Canada et la Suisse avaient traité de la « législation sur la sécurité sociale » à l’article 2 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse, Gazette du Canada, partie II, volume 129, no 22, TR/95-112. Dans cette convention, la législation sur la sécurité sociale est définie de la façon suivante :

 

Article 2

 

1.         La présente Convention s’applique :

            a.         en ce qui concerne la Suisse :

                        i. à la Loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

                        ii. à la Loi fédérale sur l’assurance‑invalidité, du 19 juin 1959;

            b.         en ce qui concerne le Canada :

                        i. à la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

                        ii. au Régime de pensions du Canada.

 

La Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse est entrée en vigueur le 1er octobre 1995. À mon avis, les mots « législation sur la sécurité sociale » ont le même sens dans la Convention de 1998 et dans la Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse. Voir également la décision Dumoulin v. The Queen, [2002] 4 C.T.C. 2031 (CCI).

 

[5]     Il ressort clairement de la Convention de 1998 que l’Université de Waterloo aurait dû retenir 15 p. 100 du revenu de pension payé à M. Solomon. Les paiements effectués en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont imposés au taux de 25 p. 100, conformément au paragraphe 212(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), lequel est rédigé comme suit :

 

212. (1) Impôt – Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

 

[…]

 

Cette interprétation est confirmée lorsqu’on constate que les sous‑alinéas 212(1)h)(i) et (ii) de la Loi, qui excluaient de l’impôt de la partie XIII les paiements faits en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ont été abrogés en janvier 1996.

 

[6]     M. Solomon soutient qu’il a avisé l’Université de Waterloo qu’il était un non‑résident et qu’il incombait à cette dernière de déduire 15 p. 100 de la pension qu’elle lui versait. Il affirme que, pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’Université de Waterloo devrait être responsable du montant des impôts non déduits et des intérêts qui se sont ainsi accumulés. À l’appui de son affirmation, M. Solomon a produit une lettre datée du 26 janvier 2000 par laquelle l’Université de Waterloo reconnaissait qu’il n’était pas résident du Canada.

 

[7]     Il a également déclaré que, en janvier 2002, l’Agence du revenu du Canada (ARC) l’a informé qu’elle avait avisé Développement des ressources humaines Canada (DRHC) de retenir l’impôt de la partie XIII sur les paiements à venir du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse. M. Solomon a produit un document de l’ARC daté du 14 janvier 2002 à l’appui de sa déclaration. Par conséquent, il a déclaré que, pour les années d’imposition 2002 et 2003, DRHC devrait être responsable du montant des impôts non déduits de ses revenus provenant du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse et des intérêts qui se sont accumulés sur ces impôts.

 

[8]     La déduction et le paiement de l’impôt de la partie XIII sont prévus à l’article 215 de la Loi et les paragraphes pertinents sont rédigés comme suit :

 

215. (1) Déduction et paiement de l’impôt – La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non‑résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.

 

(6) Assujettissement à l’impôt – Lorsqu’une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l’exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non‑résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non‑résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d’impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non‑résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non‑résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non‑résidente toute somme qu’elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d’impôt sous le régime de la présente partie.

 

[9]     Le paragraphe 215(6) ne transfère pas le fardeau fiscal à l’Université de Waterloo et à DRHC. L’Université de Waterloo et DRHC sont responsables de l’impôt qu’ils ont omis de déduire; toutefois, cela n’est d’aucune utilité à M. Solomon puisque les deux entités peuvent recouvrer les impôts de ce dernier. De plus, M. Solomon est solidairement responsable du paiement des intérêts courus sur les impôts impayés conformément aux paragraphes 227(8.1) et (8.3) de la Loi, lesquels sont rédigés comme suit :

 

(8.1) Solidarité – Dans le cas où une personne ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 sur un montant payé à une personne qui ne réside pas au Canada, ces deux personnes sont solidairement tenues au paiement des intérêts payables par la première sur ce montant conformément au paragraphe (8.3).

 

(8.3) Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus – La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :

 

a) s’il s’agit d’un montant à déduire ou à retenir sur un paiement à une autre personne en application du paragraphe 153(1), pour la période commençant le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le montant aurait dû être déduit ou retenu ou à toute date antérieure qui peut être fixée par règlement pour l’application de ce paragraphe, et se terminant :

 

(i) le jour du paiement du montant au receveur général, si cette autre personne ne réside pas au Canada,

 

(ii) au premier en date du jour du paiement du montant au receveur général et du 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être déduit ou retenu, si cette autre personne réside au Canada;

 

b) s’il s’agit d’un montant visé au paragraphe 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;

 

c) s’il s’agit d’un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement.

                  

[10]    J’ai conclu que M. Solomon a été imposé correctement sur ses revenus de source canadienne. Malheureusement, je dois rejeter l’appel de M. Solomon. Toutefois, il s’agit d’un cas où le ministre du Revenu national aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire pour renoncer aux intérêts à l’égard des années où l’Université de Waterloo et DRHC savaient ou auraient dû savoir qu’il leur incombait de retenir les impôts puisque M. Solomon était un non‑résident.

 

[11]    L’appel est rejeté.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d’octobre 2007.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de janvier 2008

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI654

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-1560(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Sulam Solomon c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Justin Kutyan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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