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Dossiers : 2001-570(EI)

2001-571(EI)

ENTRE :

BRIGITTE PAQUET,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 26 mai 2003 à Matane (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Alain Poirier

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels sont rejetés et les décisions du Ministre sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour d'août 2003.

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

 

Référence : 2003CCI526

Date : 20030811

Dossiers : 2001-570(EI)

2001-571(EI)

ENTRE :

BRIGITTE PAQUET,

appelante,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Matane (Québec) le 26 mai 2003.

 

[2]     Il s'agit d'appels de deux décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre ») en date du 24 janvier 2001, en vertu desquelles le Ministre décidait que le travail de l'appelante au cours des périodes en litige, soit du 10 juillet au 6 novembre 1999 lorsqu'au service de Donald Marin et Charles‑Antoine Marin, exploitant La Seigneurie Dam Enr., le « payeur », et du 11 juin au 29 juillet 2000, lorsqu'au service de Donald Marin, exploitant le Bar le Vieux Marin, le « payeur », n'était pas assurable.

 

[3]     Selon le Ministre, après avoir examiné les modalités de l'emploi de l'appelante, pendant les périodes en litige, cet emploi n'était pas assurable parce qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre l'appelante et les payeurs.

 

[4]     Cependant le Ministre, dans ses Réponses aux avis d'appel, a déterminé que l'appelante n'occupait pas un emploi assurable parce que pendant les périodes en litige, cet emploi ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services selon les critères de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi »).

 

[5]     Il s'agit à la fois d'appels de ces décisions par les payeurs, mais ceux-ci ne s'étant pas présentés à l'audition ont subi le rejet de leur appel, faute de comparution, sur la requête de la procureure du Ministre.

 

[6]     Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

 

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

[7]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante qui doit établir selon la prépondérance de la preuve que les décisions du Ministre sont mal fondées en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[8]     En rendant ses décisions, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

Dans le dossier 2001-571(EI)

 

a)         le 11 décembre 1998, Donald Marin et Charles-Antoine Marin ont enregistré la raison sociale « La Seigneurie Dam Enr. »;

 

b)         Donald Marin est le frère de Charles-Antoine Marin;

 

c)         Donald Marin était l'ami de coeur et a habité quelques mois avec l'appelante;

 

d)         le payeur exploitait un restaurant et un bar;

 

e)         le bar a commencé ses activités en février 1999;

 

f)          l'appelante était serveuse;

 

g)         l'appelante n'avait pas d'horaire fixe de travail;

 

h)         les heures de travail de l'appelante n'étaient pas enregistrées;

 

i)          le 11 novembre 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelante pour la période du 8 août 1999 au 6 novembre 1999 indiquant 530 heures assurables avec une rémunération assurable de 5 748,16 $;

 

j)          le relevé d'emploi n'est pas conforme à la réalité;

 

k)         l'appelante avait débuté son travail pour le payeur le 17 juillet 1999;

 

l)          selon la déclaration de Donald Marin, le 8 janvier 2001, l'appelante rendait des services au payeur avant et après les périodes indiquées à son relevé d'emploi et ce sans rémunération;

 

m)        la période prétendument travaillée par l'appelante ne correspond pas à la période réellement travaillée;

 

n)         l'appelante a endossé ses chèques de salaire, elle les a remis à Donald Marin pour qu'il les dépose au compte de l'entreprise;

 

o)         le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelante de se qualifier à obtenir des prestations d'assurance-emploi.

 

L'appelante a admis les alinéas a) à f), i) et k); elle a nié les hypothèses énoncées aux alinéas g), h), j) et l) à o).

 

Dans le dossier 2001-570(EI)

 

a)         le 10 mars 2000, Donald Marin a enregistré la raison sociale « Bar Le Vieux Marin »;

 

b)         Donald Marin était le propriétaire unique de la raison sociale;

 

c)         Donald Marin était l'ami de coeur et a habité quelques mois avec l'appelante;

 

d)         le payeur exploitait un bar restaurant ouvert 7 jours sur 7 de 15 h 00 à 2 h 00 ou 3 h 00 du matin;

 

e)         le bar a commencé ses activités le 14 avril 2000;

 

f)          l'appelante était serveuse;

 

g)         l'appelante n'avait pas d'horaire fixe de travail;

 

h)         les heures de travail de l'appelante n'étaient pas enregistrées;

 

i)          le 14 août 2000, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelante pour la période du 11 juin 2000 au 29 juillet 2000 indiquant 437.5 heures assurables avec une rémunération assurable de 4 651,41 $;

 

j)          le relevé d'emploi n'est pas conforme à la réalité;

 

k)         en mai 2000, l'appelante signait des récépissés au nom du payeur;

 

l)          selon la déclaration du payeur du 8 janvier 2001, l'appelante rendait des services au payeur avant et après les périodes indiquées à son relevé d'emploi et ce sans rémunération;

 

m)        la période prétendument travaillée par l'appelante ne correspond pas avec la période réellement travaillée;

 

n)         selon la déclaration du payeur du 8 janvier 2001, le payeur n'avait pas la capacité financière de payer l'appelante;

 

o)         durant la période en litige, l'appelante n'a jamais encaissé ses chèques de salaire, elle attendait que le payeur ait les liquidités nécessaires;

 

p)         le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelante de se qualifier à obtenir des prestations d'assurance-emploi.

 

L'appelante a admis les hypothèses énoncées aux alinéas a), b), d), e), f) et i); elle a nié celles qui sont énoncées aux alinéas c), g), j), l), m), o) et p) et elle a ignoré celles qui sont énoncées aux alinéas h), k) et n).

 

[9]     Le 11 décembre 1998, Donald Marin et Charles-Antoine Marin, deux frères, ont enregistré la raison sociale « La Seigneurie Dam Enr. ». Ils exploitaient un restaurant et un bar. L'appelante, amie de coeur de Donald Marin, était serveuse au bar qui a commencé ses opérations en février 1999. Cette entreprise n'a eu des opérations qu'en 1999. Charles-Antoine Marin s'est retiré de l'entreprise et son frère Donald Marin a fermé le restaurant. En mars 2000, Donald Marin a enregistré la raison sociale « Bar Le Vieux Marin » et a commencé à exploiter cette entreprise le 14 avril 2000 où l'appelante est devenue serveuse, selon son relevé d'emploi à compter du 11 juin 2000. Sa relation avec Donald Marin a été sporadique; il y a eu rupture et reprise de cette relation trois fois à partir de l'été 1999 jusqu'à l'automne 2000.

 

[10]    Il a été établi que l'appelante n'avait pas d'horaire de travail. Une employée du payeur La Seigneurie Dam Enr., Sara Santerre, dans sa déclaration statutaire du 22 juin 2000 affirmait en ces termes :

 

[...] Brigitte n'avait pas d'horaire comme tel, des fois elle arrivait à 8 h 00 ou bien d'autre fois plus tard mais je sais qu'elle s'est occupée du bar.

 

[...] Brigitte faisait ce qu'elle voulait, y était, y était pas et pas vraiment des connaissances au niveau de la restauration.

 

[11]    L'appelante a répondu à l'hypothèse du Ministre à l'effet que ses heures de travail n'étaient pas enregistrées, qu'elle les rapportait sur ses déclarations de pourboires. Il faut noter, cependant, que ces déclarations n'ont pas été produites et que cette affirmation n'est pas appuyée par le reste de la preuve. Il faut aussi souligner que dans son témoignage elle a affirmé ne pas se souvenir si elle déclarait ses pourboires.

 

[12]    Le Ministre soutient que les relevés d'emploi ne sont pas conformes à la réalité. Les payeurs ont admis cette affirmation aux enquêteurs. Ceux-ci n'ont pas témoigné à l'audition, n'y ont pas assisté et n'ont pas été convoqués comme témoins. L'appelante a nié cette affirmation du Ministre mais n'en a pas prouvé la fausseté.

 

[13]    Les payeurs ont aussi admis aux enquêteurs que l'appelante leur rendait des services avant et après les périodes indiquées sur les relevés d'emploi. Ici encore, l'appelante n'a pas réussi à prouver la fausseté de cette hypothèse. Par contre, la documentation produite en preuve établit que l'appelante rendait des services en mai 2000 alors que sa période d'emploi, selon son relevé, a débuté le 11 juin.

 

[14]    Par ailleurs, la preuve documentaire a démontré qu'en 1999 l'appelante a endossé ses chèques de paie et les a remis au payeur. Confrontée à cette réalité, l'appelante a dû l'admettre. Tous les chèques de paie de l'appelante en 1999 à partir du 22 août n'ont été encaissés que le 15 novembre 1999, sauf celui du 31 août qui a été encaissé le 15 octobre 1999. Il a été établi que l'appelante, pour être payée, devait attendre que le payeur reçoive son crédit de bouteilles de Molson.

 

[15]    La preuve a révélé que lorsque le payeur n'avait pas d'argent, l'appelante attendait pour sa paie. Elle n'encaissait pas ses chèques de paie. Lorsque l'argent rentrait chez le payeur, elle lui remettait son chèque contre une remise comptant. L'appelante a révélé que les affaires du payeur n'étaient pas bonnes et en 1999 et en l'année 2000, mais voulant garder son emploi, elle attendait.

 

[16]    Il a été établi que l'appelante rendait des services, faisait des commissions pour le bénéfice des payeurs, sans rémunération. C'est admis par elle.

 

[17]    L'appelante a prétendu ne pas avoir travaillé en dehors des périodes en litige, mais elle a admis que dans ses temps libres elle fréquentait l'établissement du payeur, soit pour manger ou prendre un verre, et qu'alors, si les serveuses étaient occupées, elle leur prêtait main forte sans rémunération.

 

[18]    La preuve de l'appelante ne tient pas compte de ces services rendus aux payeurs. Pour l'année 1999, cette preuve ne tient pas compte du 30 $ qu'elle recevait du payeur pour chaque quart de travail alors qu'elle était à l'entraînement. Pour l'année 2000, cette preuve ne tient pas compte des services rendus au mois de mai et des nombreux récépissés qu'elle a signés pour le payeur alors qu'elle était en chômage.

 

[19]    La preuve documentaire a révélé que les périodes de travail de l'appelante ne correspondaient pas à l'activité économique des payeurs. Aussi, au cours de l'année 1999, selon le tableau produit en preuve, sous la cote I‑5, le payeur avait les moyens de payer l'appelante au mois d'août, alors pourquoi attendre en novembre.

 

[20]    Ce même tableau illustre une activité économique en novembre et décembre 1999 justifiant les services de l'appelante, mais celle-ci est en chômage.

 

[21]    Toutes ces considérations ont amené le Ministre à conclure que l'appelante et les payeurs ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelante de se qualifier à percevoir des prestations d'assurance-emploi.

 

[22]    Un cas semblable à celui sous étude se présentait à notre Cour devant le juge Tardif dans l'arrêt Thibeault c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1998] A.C.I. no 690.

 

[23]    L'état de la question a amené le juge Tardif à statuer ce qui suit :

 

            Un véritable emploi est un emploi rémunéré selon les conditions du marché et qui contribue de façon réelle et positive à l'avancement et au développement de l'entreprise qui assume le salaire payé en contrepartie du travail exécuté. Il s'agit là d'éléments essentiellement économiques laissant peu ou pas de place à la générosité, à la compassion.

 

[...]

 

[...] Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncider avec la fin de la période de paiement et la durée de la période de travail coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont nombreux et exagérés, cela risque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artificiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.

 

[24]    L'appelante demande à cette Cour de renverser la décision du Ministre. Il est opportun de rappeler les circonstances pouvant justifier l'intervention de cette Cour et surtout les limites reconnues de ce pouvoir de révision et d'intervention.

 

[25]    À cet égard, les propos du juge Marceau de la Cour d'appel fédérale sont utiles. Ils sont reproduits ci-après tels qu'ils apparaissent au paragraphe 4 de l'arrêt Légaré c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878 :

 

  La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[26]    La Cour d'appel fédérale a repris cette même idée dans l'arrêt Gray c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.F. no 158, sous la plume du juge Desjardins qui écrivait ce qui suit :

 

            Le demandeur soutient que les hypothèses sur lesquelles s'est fondé le ministre dans la réponse qu'il a donnée à l'avis d'appel n'avaient pas grande pertinence. [...] Le demandeur prétend également que le fait qu'il a travaillé pour le payeur en dehors de la période de rémunération n'équivalait pas, dans les circonstances de l'espèce, à un facteur important sur lequel il fallait s'appuyer.

 

[...]

 

            Pour ce qui est du deuxième argument du demandeur, il incombe au juge de la Cour de l'impôt d'évaluer l'importance à accorder aux facteurs pertinents et ce n'est pas à la Cour de faire une nouvelle évaluation à cet égard.

 

[27]    Après étude du dossier de l'appelante, le Ministre a conclu qu'il n'existait pas de véritable contrat de louage de services entre l'appelante et les payeurs. Il a conclu, en outre, qu'il y a eu arrangement entre les payeurs et l'appelante dans l'unique but de permettre à cette dernière de percevoir des prestations d'assurance‑emploi.

 

[28]    Le juge Tardif, de cette Cour, dans l'arrêt Thibeault, supra, décrivait les circonstances qui viennent vicier le contrat de louage de services. Il s'exprimait en ces termes aux paragraphes 22 et 29 :

 

Un véritable emploi est un emploi rémunéré selon les conditions du marché et qui contribue de façon réelle et positive à l'avancement et au développement de l'entreprise qui assume le salaire payé en contrepartie du travail exécuté. Il s'agit là d'éléments essentiellement économiques laissant peu ou pas de place à la générosité, à la compassion.

 

Certes, il n'est ni illégal, ni répréhensible d'organiser ses affaires pour profiter de la mesure sociale qu'est le régime de l'assurance-chômage, à la condition expresse que rien ne soit maquillé, déguisé ou organisé et que la venue des bénéfices surviennent à la suite d'événements sur lesquels le bénéficiaire n'a pas le contrôle. Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont numbreux et exagérés, cela rissque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artifiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.

 

[29]    Il convient d'ajouter que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale le 15 juin 2000 lorsqu'elle a rejeté les demandes de contrôle judiciaire avec dépens.

 

[30]    Les parties qui s'entendent sur une rétribution établie selon des critères autres que le temps ou la période d'exécution du travail effectué, voulant ainsi tirer avantage des dispositions de la Loi, introduisent des facteurs étrangers au contrat véritable de louage de services ayant pour effet de mettre en doute sa validité.

 

[31]    Je conclus donc que l'emploi exercé par l'appelante n'était pas assurable puisqu'il existait un lien de dépendance entre elle et les payeurs.

 

[32]    De plus, l'appelante n'occupait pas un emploi assurable au sens de la Loi pendant les périodes en litige, puisque pendant ces périodes les payeurs et l'appelante n'étaient pas liés par un véritable contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

 

[33]    Enfin, il faut conclure, compte tenu de toute la preuve présentée à l'audition, qu'il y a eu arrangement entre les payeurs et l'appelante dans l'unique but de permettre à cette dernière de pouvoir se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.

 

[34]    Pour ces motifs, les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour d'août 2003.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI526

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-570(EI) et 2001-571(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Brigitte Paquet et M.N.R.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 26 mai 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 11 août 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Me Alain Poirier

 

Pour l'intimé :

Me Marie Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

Me Alain Poirier

 

Étude :

Poirier & Gagnon

Matane (Québec)

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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