Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑3037(EI)

ENTRE :

MARIA STAVROPOULOS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Peter Stavropoulos (2002‑3038(EI)) le 15 juillet 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

 

Comparutions 

 

Représentante de l’appelante :

Angela Stavropoulos

 

Avocats de l’intimé :

MMichael Appavoo

Fozia Chaudary (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 


Signé à Toronto (Ontario), ce 19jour d’août 2003.

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier : 2002‑3038(EI)

ENTRE :

PETER STAVROPOULOS,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Maria Stavropoulos (2002‑3037(EI)) le 15 juillet 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

 

Comparutions

 

Représentante de l’appelant :

Angela Stavropoulos

 

Avocats de l’intimé :

MMichael Appavoo

Fozia Chaudary (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 19jour d’août 2003.

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant Maclatchy

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

Référence : 2003CCI529

Date : 20030819

Dossier : 2002‑3037(EI)

ENTRE :

MARIA STAVROPOULOS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier : 2002‑3038(EI)

 

PETER STAVROPOULOS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune avec le consentement des parties le 15 juillet 2003 à Toronto, en Ontario.

 

[2]     L’appelant, Peter Stavropoulos, a interjeté appel à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») visant à déterminer s’il occupait un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») pendant qu’il travaillait pour 1166207 Ontario Limited, faisant affaire sous le nom de Saxony Restaurant, la payeuse, pendant les périodes allant du 4 mars 1996 au 6 janvier 1997, du 28 octobre 1997 au 14 septembre 1998 et du 3 août 1999 au 7 août 2000.

 

[3]     L’appelante, Maria Stavropoulos, a interjeté appel à l’encontre d’une décision du ministre visant à déterminer si elle occupait un emploi assurable au sens de la Loi lorsqu’elle travaillait pour la payeuse pendant les périodes allant du 4 mars 1996 au 27 octobre 1997, du 15 septembre 1998 au 2 août 1999 et du 8 août 2000 au 3 septembre 2001.

 

[4]     Dans des lettres datées du 9 mai 2002, le ministre a informé les appelants qu’il avait décidé que leur emploi pour la payeuse pendant les périodes pertinentes ne constituait pas un emploi assurable parce qu’il existait un lien de dépendance entre eux et la payeuse au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi.

 

[5]     Les appelants ont appelé leur fils à la barre et ont témoigné eux‑mêmes. Les appelants ont reconnu qu’en rendant sa décision, le ministre s’était fondé sur certaines hypothèses que voici :

 

[Traduction]

 

a)         la payeuse exploite un restaurant;

 

b)         William Stavropoulos (« William ») détient toutes les actions de la payeuse;

 

c)         William est le fils des appelants;

 

d)         l’appelante a été embauchée par la payeuse pour s’occuper de la cuisson et du nettoyage, pour servir les clients et pour accomplir d’autres tâches habituelles dans un restaurant;

 

e)         la payeuse a également embauché Peter Stavropoulos (« Peter ») [Maria Stavropoulos (« Maria »)] afin d’accomplir des tâches semblables à celles de l’appelante;

 

f)          l’appelante [Maria] et Peter sont mariés;

 

g)         l’appelante [Maria] et Peter ont fréquemment été congédiés et embauchés de nouveau par la payeuse en raison d’un prétendu manque de travail;

 

h)         les ventes rapportées par la payeuse n’indiquent pas de fluctuation dramatique dans les ventes qui aurait justifié la mise à pied de l’appelante [Maria] et de Peter due à un manque de travail;

 

i)          l’appelante [Maria] et Peter ont été régulièrement mis à pied par l’appelante et embauchés de nouveau après avoir reçu les prestations maximales d’assurance‑emploi auxquelles ils avaient droit;

 

j)          du 6 janvier 1997 au 3 septembre 2001, l’appelante [Maria] et Peter ont été embauchés en alternance et ensuite mis à pied en raison d’un prétendu manque de travail; 

 

k)         l’appelante [Maria] et Peter étaient payés à la quinzaine, chacun recevant 1 000 $, alors que d’autres travailleurs n’ayant pas de lien de dépendance avec la payeuse étaient payés principalement à l’heure;

 

l)          dans leur demande de prestations d’assurance‑emploi, l’appelante [Maria] et Peter ont nié avoir un lien de parenté avec le détenteur de la totalité des actions de la payeuse;

 

m)        il existe un lien de dépendance entre les appelants [Maria et Peter] et la payeuse.

 

[6]     L’article 5 de la Loi est rédigé en partie comme suit :

 

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière

 

[…]

 

            (2)        N’est pas un emploi assurable :

 

            [...]

 

            i)          l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

            (3)        Pour l’application de l’alinéa (2)i),

 

            a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

            b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[7]     Les appelants occupent un emploi assurable, mais ils sont exclus du fait qu’ils ont un lien de parenté avec la payeuse au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’il existe un lien de dépendance entre eux et la payeuse. Cependant, le ministre peut juger qu’il n’existe pas de lien de dépendance si les conditions de l’alinéa 5(3)b) sont présentes. Afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire à ce sujet, le ministre a examiné soigneusement toutes les circonstances de la relation et a conclu qu’il existait un lien de dépendance entre eux.

 

[8]     Des représentants de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et de Développement des ressources humaines Canada se sont rendus au restaurant de la payeuse et ont interrogé les appelants et la payeuse au sujet de leur relation de travail. On leur a indiqué que l’appelante, Maria Stavropoulos, était Linda Poulos; cette appelante considère ne pas avoir compris qui étaient les représentants parce qu’elle ne comprenait pas très bien l’anglais, mais de plus, les deux appelants utilisaient une version raccourcie de leur nom de famille « Poulos » et, pourtant, ils ont également présenté des demandes de prestations en vertu de la Loi au nom de « Poulos ». On n’a fourni aucune explication claire à cette Cour quant à la raison du changement de nom. Cela a amené les représentants à se questionner parce que les deux appelants ont déclaré n’avoir aucun lien avec la payeuse alors qu’en fait, la payeuse appartenait uniquement à leur fils, William Stavropoulos. La seule explication pour cette erreur était qu’ils ne comprenaient pas qu’ils pouvaient être liés à une société par actions à responsabilité limitée.

 

[9]     Il semble s’être développé une habitude quant à l’embauche et à la mise à pied des deux appelants de façon à ce que, aussitôt que l’un ou l’autre avait accumulé assez d’heures d’emploi pour demander une indemnisation à laquelle il avait droit en vertu de la Loi, il ou elle était mis à pied dû à un manque de travail. Cependant, un appelant a été mis à pied seulement quelques jours avant que l’autre ait été de nouveau embauché par la payeuse. On n’a présenté aucune explication claire pour ces mesures prises par la payeuse, et aucun document financier n’appuyait le ralentissement des affaires ou le manque de travail que l’on avait déclaré sur les relevés d’emploi remplis par la payeuse. On n’a fourni qu’une explication partielle selon laquelle Maria Stavropoulos était en danger en raison de ses heures de travail.

 

[10]    Lorsque l’appelant ou l’appelante travaillait, il ou elle recevait le même salaire de départ, soit entre 250 $ à 300 $ par semaine, puis leur rémunération augmentait rapidement à 500 $ par semaine. Les appelants recevaient un salaire et non une rémunération horaire comme leur description de travail le laissait croire. D’autres employés de la payeuse recevaient une rémunération horaire. On a expliqué que, lorsque l’un ou l’autre des appelants travaillait, il ou elle accomplissait beaucoup plus de travail et fournissait de plus longues heures de travail que les autres employés. On n’avait tenu aucun registre des heures de travail de l’un ou l’autre des appelants.

 

[11]    Le ministre a examiné les circonstances de l’emploi des appelants, y compris la rétribution versée, les modalités de l’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, et il ne pouvait pas raisonnablement conclure que les appelants et la payeuse auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre eux.

 

[12]    Les appels sont rejetés et par conséquent les décisions du ministre sont confirmées.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 19jour d’août 2003.

 

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise‑Marie Leblanc, traductrice


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.