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Dossier : 2001-4356(EI)

ENTRE :

ALAIN TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 juin 2003 à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

Me Marie-Josée Lafontaine

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

«J.F. Somers»

Juge suppléant Somers


 

 

 

Référence : 2003CCI541

Date : 20030812

 

Dossier : 2001-4356(EI)

ENTRE :

ALAIN TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers

 

[1]     Cet appel a été entendu à Jonquière (Québec), le 16 juin 2003.

 

[2]     L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre ») selon laquelle l'emploi exercé au cours de la période en cause, soit du 1er janvier au 31 décembre 2000, auprès de Gestion Rodrigue Tremblay Ltée, le payeur, était assurable parce que cet emploi rencontrait les exigences d'une contrat de louage de services et qu'il y avait une relation employeur‑employé entre lui et le payeur.

 

[3]     Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

 

            5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)    un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

[4]     Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi sont libellés en partie comme suit :

 

                        5.(2)     N'est pas un emploi assurable :

 

                         [...]

 

i)         l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance[...]

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)        la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)                  l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[5]     L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

 

251.     Lien de dépendance.

 

                        (1)        Pour l'application de la présente loi :

 

                        a)         des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

                        [...]

 

(2)        Définition de « personnes liées ». Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

 

a)                  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

 

b)                  une société et :

 

(i)         une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

 

(ii)        une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

 

(iii)       toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

 

[6]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas espèce.

 

[7]     Le Ministre s'est fondé pour rendre sa décision sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 10 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquelles ont été admises ou niées :

 

a)         le payeur est en exploitation depuis 1964; (admis)

 

b)         le payeur exploitait une entreprise de vente de chaussures et de fabrication d'orthèses pour les pieds; (admis)

 

c)         durant la période en litige, les actionnaires du payeur étaient : (admis)

 

            Rodrigue                                  50,9 % des actions

            Peurl Mercier                           49 % des actions

            l'appelant                                  0,1 % des actions

 

d)         Rodrigue Tremblay est le père de l'appelant et Peurl Mercier est la mère de l'appelant; (admis)

 

e)         l'appelant était embauché comme directeur général du payeur; (admis)

 

f)          les tâches de l'appelant consistaient à superviser les employés, à s'occuper des achats, à vendre et à fabriquer des orthèses et à diriger les opérations quotidiennes de l'entreprise; (admis)

 

g)         les décisions importantes étaient prises par le conseil d'administration du payeur; (nié)

 

h)         l'appelant était rémunéré 41 000 $ par année par le payeur; (admis)

 

i)          l'appelant travaillait habituellement 42 à 43 heures par semaine; (admis)

 

j)          pendant 3 mois de la période en litige, l'appelant a travaillé de 80 à 85 heures par semaine suite à l'absence d'un employé du payeur; (admis)

 

k)         durant ces 3 mois, l'appelant recevait la même rémunération; (admis)

 

l)          l'appelant était payé par chèque à chaque semaine; (admis)

 

m)        l'appelant bénéficiait d'une assurance groupe qui incluait l'assurance salaire; (admis)

 

n)         l'appelant avait 3 semaines de vacances payées par année; (admis)

 

o)         le payeur remboursait les dépenses de formation ou de congrès à l'appelant; (admis)

 

p)         l'appelant n'avait aucune dépense à assumer dans le cadre de son travail; (admis)

 

q)         dans le cadre de son travail, l'appelant n'assumait pas de risque de perte, ni chance de profit; (nié)

 

r)          tous les outils et équipements utilisés dans le cadre du travail de l'appelant appartiennent au payeur; (admis)

 

s)         le travail de l'appelant faisait partie intégrante des activités du payeur. (admis)

 

[8]     Le payeur est en opération depuis 1964, exploitant une entreprise de vente de chaussures et de fabrication d'orthèses pour les pieds.

 

[9]     Durant la période en litige, les actionnaires du payeur étaient Rodrigue Tremblay, Peurl Mercier et l'appelant possédant respectivement 50,9 %, 49 % et 0,1 % des actions.

 

[10]    Rodrigue Tremblay et Peurl Mercier sont le père et mère de l'appelant; donc il existe un lien de dépendance entre le payeur et l'appelant.

 

[11]    L'appelant était embauché comme directeur général du payeur. Ses tâches consistaient à superviser environ huit employés, à s'occuper des achats, à vendre et à fabriquer des orthèses et à diriger les opérations quotidiennes de l'entreprise.

 

[12]    Les décisions majeures étaient prises d'une façon informelle par le conseil d'administration, mais l'appelant prenait les décisions quotidiennes sans consulter les deux autres actionnaires. Il y a eu un transfert complet de la gérance de l'entreprise.

 

[13]    L'appelant était rémunéré 41 000 $ par année, travaillant habituellement 42 à 43 heures par semaine. Cependant durant trois mois de la période en litige, l'appelant a travaillé de 80 à 85 heures par semaine suite à l'absence d'un employé, et ce sans augmentation de salaire.

 

[14]    L'appelant était payé par chèque à chaque semaine. Il bénéficiait d'une assurance groupe qui incluait l'assurance-salaire. Il bénéficiait de trois semaines de vacances payées par année.

 

[15]    Le payeur remboursait les dépenses reliées à des cours de formation ou des congrès à l'appelant; ce dernier n'assumait aucune dépense dans le cadre de son travail.

 

[16]    Les outils et équipements utilisés dans le cadre du travail de l'appelant étaient la propriété du payeur.

 

[17]    Rodrigue Tremblay a témoigné qu'il a commencé cette entreprise en 1964 avec son épouse.

 

[18]    Les enfants, pendant leurs études, travaillaient pour l'entreprise; cependant l'appelant a développé un intérêt particulier dans l'entreprise. À partir de 1990, l'appelant a travaillé à temps plein.

 

[19]    L'appelant a suivi en 1994, pendant 8 à 9 mois, une formation de fabrication de souliers moulés. Rodrigue Tremblay a pleine confiance dans les capacités de l'appelant.

 

[20]    Deux documents déposés sous les cotes I-1 et I-2 démontrent que Rodrigue Tremblay et Peaul Tremblay, son épouse, ont été signés par ceux‑ci : la pièce I-1 est un emprunt de 35 000 $ de la Banque Nationale du Canada au bénéfice du payeur et la pièce I-2 est une marge de crédit de 75 000 $. Rodrigue Tremblay et son épouse étaient solidaires de leurs engagements auprès de la Banque Nationale du Canada.

 

[21]    Les photocopies des chèques faits payables à l'appelant, déposés sous la cote I-3, ont tous été signés par Peurl Tremblay, l'épouse de Rodrigue Tremblay.

 

[22]    La pièce I-4 intitulée «Liste des administrateurs ou avis de changement des administrateurs» indique le nom et l'occupation au sein de l'entreprise des trois actionnaires et l'appelant y est inscrit comme le gérant.

 

[23]    Rodrigue Tremblay a affirmé qu'il travaillait pendant la période en litige de 10 à 20 heures par semaine et qu'il recevait un salaire hebdomadaire de 527,96 $.

 

[24]    Étant sur les lieux, Rodrigue Tremblay et l'appelant se consultaient à l'occasion lors de prises de décisions majeures.

 

[25]    Selon ce témoin, les autres employés bénéficiaient d'une heure de repas chacun avec 15 minutes de pause-café, le matin et l'après-midi. L'appelant n'était pas soumis à ces conditions de travail et il avait droit à une journée de congé par semaine.

 

[26]    L'appelant a corroboré essentiellement le témoignage de son père. Il a déclaré qu'il n'avait jamais senti le contrôle de ses parents dans la gérance de l'entreprise. Il a affirmé qu'il n'avait pas d'horaire fixe et que l'heure de repas et les pause-café accordés aux autres employés ne s'appliquaient pas à lui.

 

[27]    Il a ajouté que son père gagnait 500 $ à 600 $ par semaine alors que lui‑même gagnait 800 $ par une semaine de 40 heures. Il a prétendu que son salaire devrait être le double de ce qu'il gagnait.

 

[28]    Dans la cause Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, la Cour d'appel fédérale a énuméré quatre éléments de base pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise. Ces éléments sont :

 

a)       le degré de contrôle;

 

b)      la propriété des outils;

 

c)       les chances de bénéfice et les risques de perte;

 

d)      le degré d'intégration de l'employé dans l'entreprise du payeur.

 

[29]    La preuve a démontré que les outils étaient la propriété du payeur. L'appelant recevait un salaire régulier payé par chèque à toutes les semaines. Donc, il n'y avait pas de chance de profit ni risque de perte. L'appelant était intégré dans les opérations du payeur compagnie travaillant exclusivement pour la compagnie familiale.

 

[30]    De ces trois critères, nous pouvons conclure, qu'il existe un contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur.

 

[31]    Le degré de contrôle est un élément important pour déterminer s'il y a un contrat de louage de services.

 

[32]    Dans la cause Groupe Desmarais Pinsonneault & Avard Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 572, le juge Noël de la Cour d'appel fédérale s'est exprimé ainsi :

 

4.         Le premier juge, en concluant à l'absence d'un lien de subordination entre les travailleurs et la défenderesse, semble ne pas avoir tenu compte du principe bien établi à l'effet que la société a une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires et que par voie de conséquence, les travailleurs étaient assujettis au pouvoir de contrôle de la défenderesse.

 

5.         La question que devait se poser le premier juge était de savoir si la société avait le pouvoir de contrôler l'exécution du travail des travailleurs et non pas si la société exerçait effectivement ce contrôle. Le fait que la société n'ait pas exercé ce contrôle ou le fait que les travailleurs ne s'y soit pas senti assujettis lors de l'exécution de leur travail n'a pas pour effet de faire disparaître, réduire ou limiter ce pouvoir d'intervention que la société possède, par le biais de son conseil d'administration.

 

6.         Nous ajouterions que le premier juge ne pouvait conclure à l'absence de lien de subordination entre la défenderesse et les travailleurs du seul fait qu'ils accomplissaient leurs tâches journalières de façon autonome et sans supervision. Le contrôle exercé par une société sur ses employés cadres est évidemment moindre que celui qu'elle exerce sur ses employés subalternes.

 

[33]    Dans la cause Industries J.S.P. Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 423, le juge Tardif de cette Cour en a résumé les faits, similaires à la cause sous étude, en ces termes :

 

  Madame Marie-Claude Perreault a témoigné, expliqué et décrit au moyen de plusieurs exemples son intérêt, son enthousiasme et son dynamisme et celui de ses frères pour les intérêts de la compagnie oeuvrant dans le domaine difficile et très compétitif de la construction de meubles.

 

  Se partageant des responsabilités importantes et stratégiques de l'entreprise, elle et ses frères ne négligeaient strictement rien pour le mieux-être et le développement de l'entreprise contrôlée par monsieur Jacques Perreault, détenant 1,000 actions votantes mais non participantes.

 

  Chacun touchait un salaire plus que raisonnable et profitait, à la fin de chaque année, d'un boni qui variait suivant les performances économiques de l'entreprise et la qualité du travail offert par les membres de la famille.

 

  Les décisions importantes se prenaient dans la collégialité et consensus. Chacun consacrait un minimum de 60 heures dans le cadre de ses fonctions respectives pour la compagnie.

 

  La prépondérance de la preuve a donc été à l'effet que les membres de la famille Perreault se dévouaient entièrement et totalement aux affaires de la compagnie. Ils y investissaient la plus grande partie de leur disponibilité (minimum 60 heures) de manière à ce que la compagnie puisse réussir dans un marché difficile où la compétition est féroce.

 

  Les membres de la famille concernés par la détermination occupaient des fonctions importantes et essentielles et étaient rémunérés selon un salaire probablement inférieur à celui que la compagnie aurait dû payer à des tiers pour des fonctions similaires. Cette seule réalité a fait dire et conclure au représentant de la compagnie qu'il y avait là matière à ce que les emplois en question soient exclus des emplois assurables, en vertu des dispositions de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance‑chômage (la «Loi»).

 

[...]

 

  Le fait de contribuer et d'être associé à la gérance, à l'administration ou au développement d'une entreprise, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise, fait en sorte que la description de tâches est fortement empreinte d'éléments propres et caractéristiques de celles souvent assumées par les propriétaires d'entreprise eux-mêmes ou de personnes détenant plus de 40 p. 100 des actions votantes de la compagnie dans laquelle ils ont un emploi. En d'autres termes, à ce niveau de responsabilités, la composante rétribution doit s'apprécier avec prudence au niveau d'une comparaison avec des tiers; il existe souvent des avantages qui compensent pour le salaire moindre.

 

et a conclu que l'emploi exercé par les membres de cette même famille, donc ayant un lien de dépendance, n'était pas exclu des emplois assurables.

 

[34]    Le degré de contrôle est un élément très important dans l'évaluation de la décision du Ministre.

 

[35]    Dans la cause sous étude, le conseil d'administration avait le pouvoir d'exercer un contrôle sur la gérance de l'entreprise par l'appelant. Le contrôle sur les opérations de la compagnie ne veut pas dire qu'il y a un contrôle sur la compagnie.

 

[36]    Rodrigue Tremblay et son épouse contrôlaient presque la totalité des actions de la compagnie et avaient intérêt à la bonne marche des opérations de l'entreprise.

 

[37]    Rodrigue Tremblay a témoigné que ses revenus provenant de ses dividendes et de son salaire d'environ 600,00 $ par semaine étaient son «fonds de pension».

 

[38]    Il y avait toujours des discussions informelles au sujet des décisions majeures à prendre. Le père et la mère de l'appelant ont signé des engagements financiers au bénéfice de la compagnie.

 

[39]    Malgré la pleine autorité exercée par l'appelant, celui-ci consultait son père quant aux décisions majeures à prendre, par exemple des rénovations dans l'établissement. Rodrigue Tremblay travaillait dans l'établissement environ 15 à 20 heures par semaine. Il avait effectivement un droit de regard sur l'administration de l'entreprise, malgré la grande confiance dans les capacités de gérance de l'appelant.

 

[40]    Nous pouvons déceler qu'un lien de subordination existait entre l'appelant et la compagnie. Après l'analyse de tous les facteurs, l'emploi exercé par l'appelant rencontrait les exigences de louage de services.

 

[41]    Le Ministre et l'appelant ont soutenu le facteur de lien de dépendance entre l'appelant et le payeur et, de fait, ce lien existait.

 

[42]    L'appelant travaillait des heures régulières, soit environ 40 heures par semaine, sauf pendant trois mois de la période en litige à cause de circonstances exceptionnelles durant lesquels il oeuvrait 80 heures par semaine.

 

[43]    L'appelant avait droit à des vacances payées comme les autres employés. Son salaire, malgré ses responsabilités n'était pas déraisonnable. Le fait de ne pas bénéficier d'une heure pour le lunch ou avoir de pause-café, conditions de travail dont jouissaient les autres employés, ne peut être considéré comme déraisonnable. L'appelant exerçait une position cadre dans la compagnie, donc sa position particulière lui accordait des avantages et des désavantages. L'appelant avait des intérêts particuliers car il a témoigné qu'il serait l'héritier de la compagnie lors du décès de ses parents.

 

[44]    Il est donc raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances en l'espèce, soit la rémunération versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, que l'appelant et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre eux.

 

[45]    Dans les circonstances, l'appelant exerçait pendant la période en litige un emploi assurable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

 

[46]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

 

«J.F. Somers»

Juge suppléant Somers


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI541

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-4356(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Alain Tremblay et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Jonquière (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 16 juin 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 12 août 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Marie-Josée Lafontaine

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Marie-Josée Lafontaine

 

Étude :

Gauthier Bédard

Jonquière (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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