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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑2828(EI)

ENTRE :

ROSE FRANCIS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

893134 ONTARIO INC.,

intervenante.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

893134 Ontario Inc. (2002‑2830(EI)) le 25 juillet 2003 à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelante :

Francois Francis

 

Avocate de l’intimé :

MJustine Malone

 

 

Représentant de l’intervenante :

Francois Francis

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre d’une décision en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national selon laquelle Rose Francis n’occupait pas un emploi assurable est confirmée. 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 3jour d’octobre 2003.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑2830(EI)

ENTRE :

893134 ONTARIO INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ROSE FRANCIS,

Intervenante.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 

Rose Francis (2002‑2828(EI)) le 25 juillet 2003 à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelante :

Francois Francis

 

Avocate de l’intimé :

MJustine Malone

 

 

Représentant de l’intervenante :

Francois Francis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre d’une décision prise en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national selon laquelle Rose Francis n’occupait pas un emploi assurable est confirmée.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 3jour d’octobre 2003.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

 

Référence : 2003CCI571

Date : 20031003

Dossier : 2002‑2828(EI)

ENTRE :

ROSE FRANCIS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

893134 ONTARIO INC.,

intervenante,

 

 

Dossier : 2002‑2830(EI)

 

ET ENTRE :

 

893134 ONTARIO INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

et

 

ROSE FRANCIS,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Woods

 

[1]     Les présents appels ont été interjetés à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (« le ministre ») selon laquelle Mme Rose Francis n’occupait pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »). Le motif de cette décision était que les modalités d’emploi de Mme Francis n’étaient pas à peu près semblables à celles que des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles auraient acceptées.

 

[2]     Les appels interjetés par Mme Francis et 893134 Ontario Inc. ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

Faits

 

[3]     Le conjoint de Mme Francis, Francois Francis, est le propriétaire d’une corporation qui exploite une entreprise comme grossiste en alimentation sous le nom de Mega Food Distributors. À partir de février 2000, Mme Francis travaillait comme commis comptable pour la corporation.

 

[4]     Avant février 2000, la commis comptable de Mega Food Distributors était une personne qui n’avait pas de lien de dépendance avec la corporation et qui avait été recommandée par un cabinet de comptables agréés. Cette personne travaillait environ 11 heures par semaine et chargeait 21 $ l’heure pour ses services. Elle accordait parfois de petits rabais de courtoisie. M. Francis a indiqué que cette commis comptable avait été congédiée parce que son travail n’était pas satisfaisant et que Mme Francis l’avait remplacée. M. Francis a indiqué que Mme Francis travaillait 50 heures par semaine à un taux horaire de 12 $. Elle ouvrait l’entreprise à 7 h et travaillait jusqu’à 17 h cinq jours par semaine.

 

[5]     Mme Francis a pris deux congés de maternité pendant qu’elle travaillait pour Mega Food Distributors. Le premier congé de maternité a duré six mois pendant lesquels elle était remplacée par sa belle‑sœur. La belle‑sœur de Mme Francis a tout d’abord travaillé environ 10 heures par semaine parce qu’elle occupait également un emploi au Casino Windsor. Selon le témoignage de M. Francis, lorsque l’emploi de sa sœur au Casino Windsor a pris fin, elle a commencé à travailler 50 heures par semaine pour Mega Food Distributors comme Mme Francis l’avait fait. 

 

[6]     Le second congé de maternité de Mme Francis a duré une année et, pendant ce temps, la comptabilité était effectuée par M. Aman, une personne n’ayant aucun lien de parenté avec eux. M. Aman était aux études et s’occupait également de la comptabilité de différentes entreprises. Avant de remplacer Mme Francis par M. Aman, on lui avait attribué un espace de bureau à Mega Food Distributors en échange de la vérification des livres comptables de l’entreprise. M. Francis a affirmé que, pendant le deuxième congé de maternité de sa conjointe, M. Aman avait accepté ces tâches supplémentaires et travaillait environ 50 heures par semaine comme commis comptable pour Mega Food Distributors. M. Francis a déclaré que M. Aman considérait cela comme une formation en cours d’emploi et qu’il avait du temps libre parce que les services de comptabilité pour les autres entreprises n’occupaient pas beaucoup de son temps.

 

[7]     Le ministre a déterminé que Mme Francis n’occupait pas un emploi assurable parce qu’il ne pouvait pas raisonnablement conclure que l’employeur, 893134 Ontario Inc., aurait payé une rémunération semblable pour le même travail à une personne qui n’était pas liée avec lui. 

 

Question en litige

 

[8]     La question en litige consiste à savoir s’il était raisonnable pour le ministre de conclure que Mme Francis n’aurait pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec l’employeur.

 

Dispositions législatives

 

[9]     Les alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi stipulent ceci :

 

(2) Restriction – N’est pas un emploi assurable :

[...]

   i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3) Personnes liées – Pour l’application de l’alinéa (2)i),

 

[...]

 

   b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance entre eux.

 

Analyse

 

[10]    La conséquence de l’alinéa 5(3)b) de la Loi est de permettre à des employés qui ont un lien de parenté avec leur employeur d’occuper un emploi assurable si le ministre est convaincu que les modalités d’emploi sont essentiellement semblables à ce qu’elles seraient s’il n’existait pas de lien de dépendance entre eux. Dans l’affaire en l’espèce, le ministre n’était pas convaincu.

 

[11]    L’autorité, pour la Cour, d’intervenir dans une décision du ministre a été établie dans plusieurs décisions de la Cour d’appel fédérale. Par exemple, dans l’arrêt Légaré c. R.[1], on décrit ainsi le rôle de la Cour :

 

[4]        [...] La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable. 

 

[12]    Au cours de l’audience, l’avocate de l’intimé n’a pas tenté de justifier la décision du ministre en se fondant sur le motif initial de la décision voulant qu’on ne verserait pas le même taux horaire que celui versé à Mme Francis à une personne n’ayant pas de lien de dépendance. L’avocate a plutôt fait observer qu’une personne n’ayant pas de lien de dépendance n’aurait pas consacré 50 heures par semaine à la comptabilité de cette entreprise.

 

[13]    J’accepte le témoignage de M. Francis voulant que le premier commis comptable qui travaillait environ 11 heures par semaine n’avait pas fait un bon travail et qu’il fallait plus que 11 heures par semaine pour accomplir cette tâche. Toutefois, je ne suis pas convaincu que le commis comptable de cette entreprise devait travailler 50 heures par semaine. Tout d’abord, il y a une grande différence entre 11 heures, le temps consacré par le premier commis comptable, et 50 heures, soit le temps qu’auraient consacré Mme Francis et sa belle‑sœur pour faire le même travail. Deuxièmement, je ne trouve pas convaincant le témoignage de M. Francis en ce qui concerne les modalités de travail de l’autre commis comptable, M. Aman. Selon M. Francis, M. Aman travaillait 50 heures par semaine sans qu’on ne lui accorde une rémunération supplémentaire. Cette entente aurait été valide pendant une longue période, soit une année. Selon moi, le témoignage en ce qui concerne M. Aman est invraisemblable.

 

[14]    Par conséquent, on n’a pas démontré que Mega Food Distributors aurait embauché une personne n’ayant pas de lien de dépendance pour travailler 50 heures par semaine comme commis comptable. Dans ces circonstances, je conclus que la décision du ministre était raisonnable.

 

[15]    En raison des faits précités, les appels sont rejetés et la décision selon laquelle Rose Francis n’occupait pas un emploi assurable est confirmée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3jour d’octobre 2003.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice



[1]           C.A.F., nos A-392-98, A-393-98, 28 mai 1999 ((1999), 246 N.R. 176).

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