Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2003CCI592

Date : 20030911

Dossier : 2000‑2295(PPC)

ENTRE :

C‑MAR SERVICES (CANADA) LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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                   Comparutions

 

                   Représentant de l’appelante :                        Denis Mair

 

                   Avocat de l’intimé :                                      MCecil Woon

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MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse) le mardi 26 mars 2002)

 

Le juge Margeson, C.C.I.

 

[1]      Selon l’appelante, il ne s’agit pas d’un emploi ouvrant droit à pension parce qu’il ne correspond pas à la définition d’un emploi ouvrant droit à pension au sens du paragraphe 18(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui stipule ce qui suit :

 

Lorsqu'un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui est exploité en vertu d'un contrat d'engagement de l'équipage conclu au Canada, l'emploi ouvrant droit à pension comprend,

a) lorsque ce navire exécute un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, l'emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada ainsi que le définit le paragraphe (3); et […]

 

 

[2]      La Cour accepte l’observation voulant que l’article 18 du Règlement ne s’applique pas vraiment dans l’affaire qui nous occupe parce que les modalités décrites par la preuve le rendent inapplicable. Par conséquent, il n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension en raison de l’article 18 du Règlement.  

 

[3]      Selon la position de l’intimé, même si le paragraphe 18(1) du Règlement ne s’applique pas, le travailleur occupait un emploi ouvrant droit à pension au sens des dispositions du paragraphe 16(1) du Règlement. Cette décision est contraire à des décisions rendues par le ministre à d’autres occasions, et l’appelante ne comprend pas la décision du ministre dans l’affaire en l’espèce. Le paragraphe 16(1) du Règlement stipule ce qui suit :

 

L'emploi ouvrant droit à pension comprend l'emploi hors du Canada (sauf l'emploi dans le transport international) qui ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada, si l'employé qui l'occupe

                                                                         (Je souligne.)

a) se présente ordinairement au travail à un établissement de son employeur situé au Canada;

b) est un résident du Canada et reçoit son salaire à un établissement de son employeur situé au Canada ou dudit établissement;

c) est un employé, autre qu'un employé engagé sur place hors du Canada,

(i)  de Sa Majesté du chef du Canada, ou

(ii) de Sa Majesté du chef d'une province (si l'emploi par Sa Majesté du chef de cette province, a été inclus par règlement dans l'emploi ouvrant droit à pension en conformité de l'alinéa 7(1)e) de la Loi),

qui était résident du Canada immédiatement avant de devenir ainsi employé hors du Canada ou qui touche une allocation pour couvrir les frais de représentation;

d) accomplit des fonctions dans un pays autre que le Canada dans le cadre d'un programme d'aide au développement international, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, prescrit comme tel en vertu de l'alinéa 250(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et a résidé au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

e) est l'époux ou le conjoint de fait d'une personne visée à l'alinéa c) ou d) ou d'une personne visée à l'alinéa 250(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et

(i) vit avec cette personne,

(ii) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef d'une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l'alinéa 7(1)e) de la Loi), et

(iii) était résident du Canada à quelque époque avant de devenir ainsi employé hors du Canada;

f) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui est engagé sur place hors du Canada et si le président du Conseil du Trésor signifie au ministre qu'il désire que l'emploi de cet employé soit compris dans l'emploi ouvrant droit à pension; ou

g) est un employé de Sa Majesté du chef d'une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l'alinéa 7(1)e) de la Loi), qui est engagé sur place hors du Canada et si le gouvernement de la province signifie au ministre qu'il désire que l'emploi de cet employé soit compris dans l'emploi ouvrant droit à pension.

 

 [5]     La preuve indique clairement que l’appelante résidait au Canada et qu’elle recevait une rémunération d’un établissement de son employeur au Canada. Fait important, l’article stipule qu’il vise l’emploi à l’extérieur du Canada qui ouvrirait droit à pension si ledit emploi se trouvait au Canada.

 

[6]      Il n’y avait aucun élément de preuve indiquant à la Cour, selon la prépondérance des probabilités, qu’il se serait agi d’un emploi ouvrant droit à pension si ledit emploi avait été au Canada. Si le ministre avait présumé un tel fait dans la Réponse à l’avis d’appel, et s’il n’y avait pas eu de preuve pour le réfuter, alors cette présomption aurait pu l’emporter. La Cour est convaincue qu’on ne lui a pas présenté de preuve lui permettant de conclure que cet emploi aurait ouvert droit à pension s’il avait été au Canada.

 

[7]      Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles un emploi, même s’il est exercé par un travailleur, n’ouvre pas droit à pension. Dans les présentes circonstances, le fardeau repose sur le ministre qui doit convaincre la Cour à ce sujet. 

 

[8]      Le ministre a fait référence à l’article 16 du Règlement, mais il n’a pas indiqué qu’il se serait agi d’un emploi ouvrant droit à pension au Canada ni pourquoi, le cas échéant.

 

[9]      L’appelante a convaincu la Cour qu’il ne s’agissait pas d’un emploi ouvrant droit à pension.

 

[10]    L’appel présenté en vertu de l’article 28 du Régime de pensions du Canada est accueilli et la décision du ministre du Revenu national en ce qui concerne l’appel présenté devant lui en vertu de l’article 27 de ce Régime est annulée parce que le travailleur, Mark Carew, n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension pendant la période allant du 28 novembre 1999 au 12 janvier 2000.  

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11jour de septembre 2003.

 

 

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise‑Marie Leblanc, traductrice

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