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Dossier : 2003-1904(IT)APP

 

ENTRE :

IRENE SIMSER,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 25 août 2003, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

Brian Simser

 

Avocat de l’intimée :

Me John Grant

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  Vu la demande présentée par la requérante en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel d’une cotisation établie pour l’année d’imposition 1997 et de l’avis de nouvelle cotisation établi pour l’année d’imposition 1998;

 

  Et vu les allégations des parties;

 

  La présente requête est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 5e jour de septembre 2003.

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2003CCI597

Date : 20030905

Dossier : 2003-1904(IT)APP

 

ENTRE :

IRENE SIMSER,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A.  LES FAITS

 

[1]  La requérante a déclaré une perte d’environ 90 000 $ dans la déclaration de revenu qu’elle a produite pour l’année d’imposition 1997.

 

[2]  La requérante a déclaré une perte agricole et une perte en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1998.

 

L’année d’imposition 1997

 

[3]  Le 8e jour d’août 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 1997, par laquelle il lui a refusé la déduction de sa perte.

 

[4]  La requérante n’a pas signifié d’avis d’opposition relativement à la cotisation établie par le ministre pour 1997 dans le délai de 90 jours imparti à cette fin par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Elle a présenté une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

 

[5]  Le 14e jour de novembre 2000, le ministre a fait droit à la demande de la requérante relative à l’année d’imposition 1997, et lui a laissé savoir que l’avis d’opposition relatif à l’année d’imposition 1997 serait réputé avoir été signifié ce jour‑là.

 

[6]  Le 11e jour de mai 2001, le ministre a envoyé à la requérante un avis de ratification, confirmant la cotisation établie à son égard pour l’année d’imposition 1997.

 

[7]  Le 90e jour suivant l’envoi de l’avis de ratification relatif à l’année d’imposition 1997 était le 9e jour d’août 2001. La requérante n’a pas signifié d’avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt dans le délai de 90 jours imparti par la Loi.

 

[8]  Un avis d’appel relatif aux années d’imposition 1997 et 1998 et daté du 16e jour de mai 2003 a été déposé à la Cour de l’impôt.

 

L’année d’imposition 1998

 

[9]  Une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 1998, et ce, au moyen d’un avis de nouvelle cotisation daté du 24e jour de janvier 2000.

 

[10]  La requérante n’a pas signifié d’avis d’opposition relativement à l’année d’imposition 1998 dans le délai de 90 jours imparti par la Loi à cette fin. Le 7e jour de novembre 2000, la requérante a présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition relativement à l’année d’imposition 1998.

 

[11]  Le 14e jour de novembre 2000, le ministre a fait droit à la demande de la requérante pour l’année d’imposition 1998, et lui a laissé savoir que l’avis d’opposition relatif à l’année 1998 serait réputé avoir été signifié ce jour‑là.

 

[12]  Le 25 mai 2001, le ministre a établi un autre avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998.

 

[13]  Le 90e jour suivant l’envoi de l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998 daté du 25e jour de mai 2001 était le 23e jour d’août 2001. La requérante n’a pas signifié d’avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt dans le délai de 90 jours imparti par la Loi.

 

[14]  Un avis d’appel daté du 16e jour de mai 2003 a été déposé à la Cour de l’impôt relativement aux années d’imposition 1997 et 1998.

 

B.  LA QUESTION EN LITIGE

 

[15]  La question en litige est de savoir si la requérante devrait se voir accorder une prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’appel relativement aux années d’imposition 1997 et 1998.

 

C.  ANALYSE

 

[16]  Tel qu’il a été susmentionné, le ministre a envoyé l’avis de ratification relatif à l’année d’imposition 1997 le 11e jour de mai 2001. Le délai de 90 jours imparti à la requérante pour signifier un avis d’appel à la Cour arrivait à échéance le 9e jour d’août 2001. L’alinéa 167(5)a) de la Loi prévoit que si la requérante souhaite obtenir une prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’appel, elle doit présenter sa demande dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de la Loi à cette fin, autrement dit, elle aurait dû présenter sa demande au plus tard le 9e jour d’août 2002. La requérante n’a pas présenté de demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’appel relativement à l’année d’imposition 1997 avant le 16e jour de mai 2003, soit environ neuf mois après l’expiration du délai prescrit par la Loi.

 

[17]  Étant donné que l’avis d’appel relatif à l’année d’imposition 1997 a été signifié après l’expiration de la période d’un an prévue par la Loi, la demande de prorogation du délai doit être rejetée.

 

[18]  Tel qu’il a été indiqué ci‑dessus, le ministre a envoyé l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998 le 25e jour de mai 2001. Le délai de 90 jours imparti à la requérante pour signifier un avis d’appel à la Cour expirait le 23e jour d’août 2001. Tel qu’il a été susmentionné, l’alinéa 167(5)a) de la Loi prévoit que si la requérante souhaite obtenir une prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’appel, elle doit présenter sa demande dans l’année suivant l’expiration du délai prescrit par la Loi à cette fin, autrement dit, elle aurait dû présenter sa demande au plus tard le 23e jour d’août 2002. La requérante n’a pas présenté de demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’appel relativement à l’année d’imposition 1998 avant le 16e jour de mai 2003, soit environ neuf mois après l’expiration du délai prescrit par la Loi.

 

[19]  Étant donné que l’avis d’appel relatif à l’année d’imposition 1998 a été signifié en dehors du délai d’un an prévu par la Loi, la demande de prorogation du délai doit être rejetée. La Cour n’a pas le pouvoir de proroger le délai prescrit par la Loi.

 

[20]  La présente requête est rejetée.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 5e jour de septembre 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI597

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1904(IT)APP

 

INTITULÉ :

Irene Simser et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 août 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 septembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de la requérante :

Brian Simser

 

Avocat de l’intimée :

Me John Grant

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour la requérante :

 

Nom :

 

 

 Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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