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Dossier : 2002-3005(EI)

ENTRE :

LISE GRANDMAISON,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 27 août 2003 à Trois-Rivières (Québec)

 

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Patry

 

Avocat de l'intimé :

Me Sébastien Gagné

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 7e jour d'octobre 2003.

 

 

 

 

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers


 

 

 

Référence : 2003CCI656

Date : 20031007

Dossier : 2002-3005(EI)

ENTRE :

LISE GRANDMAISON,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

 

[1]     Cet appel a été entendu à Trois-Rivières (Québec), le 27 août 2003.

 

[2]     L'appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le «Ministre») selon laquelle l'emploi exercé au cours des périodes en cause, soit 2 juin 1997 au 30 mai 1998, du 1er janvier 1998 au 18 juin 1999 et du 1er janvier 2000 au 29 juin 2001, auprès de Michel Grandmaison, le payeur, est exclu des emplois assurables au sens de la Loi sur l'assurance-emploi ( la «Loi»), au motif qu'il existait un lien de dépendance entre elle et le payeur.

 

[3]     Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

 

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

[4]     Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi sont libellés en partie comme suit :

 

(2) N'est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

[...]

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

[...]

 

[5]     L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

 

Article 251 :  Lien de dépendance

 

                        (1)        Pour l'application de la Loi,

 

                                a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

                                [...]

 

                                (2)        Définition de «personnes liées».  Pour l'application de la loi, sont des «personnes liées» ou des personnes liées entre elles:

 

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

 

                        [...]

 

[6]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[7]     En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes lesquelles ont été admises ou niées par l'appelante :

 

a)         Le payeur exploitait un commerce sous la raison sociale de «Épicerie Boucherie Michel Grandmaison Enr.»  (admis)

 

b)         Le payeur était l'unique propriétaire du commerce dans lequel on retrouvait une épicerie, une boucherie, une quincaillerie, un comptoir postal et un comptoir de pâtisseries.  (admis)

 

c)         Le payeur exploitait son commerce à l'année longue et connaissait une période plus active durant la saison estivale.  (admis)

 

d)         Le payeur avait un chiffre d'affaires variant entre 550 000 $ et 600 000 $ par année.  (admis)

 

e)         Le commerce est ouvert sept jours sur sept, de 8 h à 21 h du lundi au samedi et de 8 h à 18 h le dimanche.  (admis)

 

f)          L'appelante est la conjointe du payeur pour qui elle travaillait depuis une dizaine d'années.  (admis)

 

g)         Le payeur travaillait dans son commerce et, de plus, il embauchait l'appelante, un boucher à plein temps et une autre personne à temps partiel (caissière).  (admis)

 

h)         L'appelante travaillait principalement comme pâtissière; elle préparait ses gâteaux et pâtés sur place. Elle s'occupait aussi de la caisse et du comptoir postal.  (admis)

 

i)          L'appelante prétend qu'elle travaillait 32 heures par semaine en 1997 et 1998 et 40 heures par semaine par la suite mais ses heures n'étaient pas comptabilisées par le payeur.  (nié)

 

j)          L'appelante recevait une rémunération fixe hebdomadaire de 256 $ en 1997 et 1998 et de 320 $ par la suite et elle était payée à chaque semaine par dépôt direct.  (admis)

 

k)         En mai 1998, juin 1999 et juin 2001, l'appelante a cessé de travailler pour le payeur pour cause de maladie.  (admis)

 

l)          En 1998, les recettes les plus élevées du payeur ont été inscrites en juin et juillet alors que l'appelante était en congé de maladie.  (admis)

 

m)        En 1999, les recettes les plus élevées du payeur ont été inscrites en juin et juillet alors que l'appelante a cessé son travail le 19 juin.  (admis)

 

n)         En 2001, les recettes les plus élevées du payeur ont été inscrites en mai et juillet alors que l'appelante a cessé son travail le 20 juin.  (admis)

 

o)         Le payeur n'a jamais embauché personne pour remplacer l'appelante lors de ses arrêts de travail même durant les mois les plus achalandés de l'entreprise.  (nié)

 

p)         Le travail de l'appelante n'était pas essentiel aux activités du payeur qui ne la remplaçait pas lors de ses nombreuses absences.  (nié)

 

[8]     Le payeur exploite un commerce sous la raison sociale «Épicerie Boucherie Michel Grandmaison Enr.» depuis 1987.

 

[9]     Le payeur était l'unique propriétaire du commerce comprenant une épicerie, une boucherie, une quincaillerie, un comptoir postal et un comptoir de pâtisseries.

 

[10]    Le commerce était exploité à l'année longue avec une période plus active durant la saison estivale; son chiffre d'affaires annuel variait entre 550 000 $ et 600 000 $.

 

[11]    Le commerce était ouvert sept jours par semaine de 8 h à 21 h du lundi au samedi et de 8 h à 18 h le dimanche.

 

[12]    L'appelante est la conjointe du payeur pour qui elle travaillait depuis une dizaine d'années.

 

[13]    Le payeur travaillait dans son commerce et, de plus, il embauchait l'appelante, un boucher à temps plein et une caissière à temps partiel.

 

[14]    L'appelante travaillait principalement comme pâtissière; elle préparait les gâteaux et pâtés sur place en plus de s'occuper de la caisse et du comptoir postal.

 

[15]    Les employés travaillaient 32 à 40 heures par semaine. Lors de son témoignage à l'audition de cet appel, Guy St-Onge, le comptable du payeur, a déclaré que le payeur lui donnait, par téléphone, les heures travaillées par les employés et qu'il préparait les paies en conséquence.

 

[16]    L'appelante recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 256,00 $ en 1997 et 1998 et 320 $ par la suite et elle était payée par dépôt direct.

 

[17]    En mai 1998, juin 1999 et juin 2001, l'appelante a cessé de travailler pour le payeur pour cause de maladie.

 

[18]    Selon le témoignage du payeur, l'appelante a été en congé de maladie du 31 mai 1998 au 18 octobre 1998, du 20 juin 1999 au 17 octobre 1999 et du 1er juillet 2000 à la fin août 2001. Elle n'a pas été absente de son travail durant l'année 2000. Pendant ses congés de maladie, l'appelante n'a pas été remplacée; cependant le père et le fils du payeur ont travaillé au commerce pendant les absences de l'appelante et le payeur y a oeuvré plus d'heures par jour. Le payeur avait également un employé le soir de 18 h à 21 h.

 

[19]    Le payeur a reconnu que le commerce avait plus d'achalandage l'été puisqu'il  vendait plus de bière alors que les pâtisseries se vendaient moins.

 

[20]    Le comptable a déposé un bilan (pièce A-1) démontrant le chiffre d'affaires pour les mois d'avril, mai, juin et juillet pour les années 1998, 1999 et 2001. Le comptable reconnaît qu'il y a plus d'achalandage l'été principalement à cause de la vente de bière.

 

[21]    L'appelante a témoigné qu'elle a travaillé pour le payeur depuis 1987. Son horaire de travail était 9 h à 18 h ou de 8 h à 17 h.

 

[22]    Selon l'appelante, elle souffre de diabète et prend des médicaments à tous les jours. Elle a déposé sous la cote A-2 un certificat médical daté du 7 juillet 1999 sur lequel est inscrit qu'elle devait prendre un congé médical prolongé jusqu'au 8 septembre 1999.

 

[23]    Jacinthe Bélanger, agente des appels, a témoigné à l'audition de cet appel et a déposé en preuve son rapport sur un appel en date du 18 avril 2002 sous la cote I-2.

 

[24]    Elle a également déposé le bilan de l'entreprise pour les périodes en cause (pièce I-1) et d'autres documents sous les cotes I-3 et I-4 en plus d'un tableau de vérification (pièce I-5) démontrant les semaines et heures travaillées par les travailleurs au commerce.

 

[25]    Les faits saillants du rapport de l'agente, lesquels ont été obtenus de Michel Grandmaison, sont les suivants :

 

Le chiffre d'affaires du payeur varie entre 550 000 $ et 600 000 $. Il n'a pas connu de variation au cours des dernières années.

 

[...]

 

Le payeur travaille lui-même dans l'entreprise et, en plus de Lise Grandmaison, il engage deux autres personnes. Dans la journée, il y a toujours deux personnes qui travaillent en même temps.

 

Lise Grandmaison travaille comme pâtissière, elle prépare ses plats sur place. Elle s'occupe aussi de la caisse et du comptoir postal. Elle travaille pour le payeur depuis une dizaine d'années et ses tâches ont toujours été à peu près semblables. Elle travaille 40 heures/semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Elle a un salaire de 8 $/heure.

 

Guy Normandin est engagé comme boucher depuis sept ou huit ans. Il ne s'occupe que de la viande. Il travaille 40 heures/semaine, de 9 h à 18 h, du mardi au samedi. Il a un salaire de 10 $/heure. Présentement, il est en congé de maladie et c'est le payeur qui le remplace.

 

Cristal Bédard est engagée à temps partiel depuis environ deux ans. Elle s'occupe de la caisse seulement. Elle travaille les mardi, mercredi, jeudi et samedi soir de même que le dimanche dans la journée. Elle reçoit le salaire minimum. Elle fait 20 heures/semaine.

 

Michel Grandmaison touche à toutes les tâches dans l'entreprise. Il est boucher, il place les articles sur les tablettes et il s'occupe de l'entretien du magasin. C'est toujours lui qui s'occupe de l'ouverture et de la fermeture.

 

[...]

 

La travailleuse fait du diabète et il lui arrive d'avoir des arrêts de travail. Pendant ces périodes d'arrêt, elle ne rend plus aucun service au payeur et les autres travailleurs ne font pas plus d'heures pendant ces périodes. Le payeur a mentionné que cela ne valait «pas la peine d'accoutumer quelqu'un pour 15 semaines». C'est donc lui qui faisait les tâches de la travailleuse. Il s'occupait des mets préparés et il en achetait parfois ailleurs.

 

Le père du payeur vient à tous les jours au magasin pour donner un coup de main. Il a 77 ans et il reste à environ 1/2 kilomètre du commerce. Il place les articles sur les tablettes et travaille aussi à la caisse.

 

[26]    L'appelante a corroboré les faits mentionnés par le payeur lors de sa conversation téléphonique avec l'agente des appels en date du 22 mars 2002.

 

[27]    L'appelante a ajouté à l'agente des appels, entre autres, qu'elle ne travaillait pas souvent avec le père du payeur. Lorsqu'elle travaillait, il y avait toujours ou moins deux personnes avec elle, soit le boucher et Michel Grandmaison, le payeur.

 

[28]    Des faits ont été obtenus de Cristal Bédard une ancienne employée du payeur :

 

Cristal Bédard a travaillé un peu plus d'un an pour le payeur. Elle faisait 17 heures/semaine. Elle travaillait le mardi, mercredi et samedi de 18 h à 21 h de même que le dimanche, de 9 h à 18 h. Son horaire était toujours le même.

 

[...]

 

Lorsque Cristal Bédard entrait au travail, à 18 h, c'est Michel Grandmaison qui était présent au magasin. C'est aussi lui qui revenait, à 21 h, pour faire la fermeture.

 

Cristal Bédard a déjà croisé Lise Grandmaison au magasin dans la journée mais, pas à 18 h.

 

Cristal Bédard n'a jamais travaillé avec les fils du payeur ni avec Guy Normandin. Seul Gérard Grandmaison venait régulièrement au magasin. Il faisait un peu de ménage et plaçait des choses sur les tablettes. Il ne restait pas seul au magasin.

 

[29]    Le tableau de vérification déposé sous la cote I-5 démontre que l'appelante a été absente de l'épicerie pendant 21 semaines en 1998, 18 semaines en 1999 et 9 semaines en 2001.

 

[30]    L'appelante avait le fardeau de la preuve. Cependant la preuve de l'appelante aurait pu être plus compète.

 

[31]    La Cour d'appel fédérale dans la cause Ferme Émile Richard et Fils Inc. et le ministre du Revenu national, [1994] A.C.F. no 1859, a indiqué que lorsqu'il s'agit d'appliquer le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, la Cour doit se demander si la décision du Ministre «résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire». La Cour doit exiger dans un premier temps que l'appelante «fasse la preuve d'un comportement capricieux ou arbitraire du Ministre».

 

[32]    En contre-preuve, le payeur a témoigné que la principale occupation de l'appelante était de faire de la pâtisserie, mais à cause des absences de l'appelante ce comptoir était moins occupé; il achetait donc les pâtisseries pour les revendre.

 

[33]    L'appelante aurait pu fournir plus de renseignements de son médecin traitant quant à son état de santé. Il faut cependant reconnaître que l'appelante avait un problème de santé qui pouvait la rendre inapte à travailler. Il semble que l'appelante n'a pas fait d'abus dans ses absences du travail à cause de son état de santé. D'après le tableau I-5 l'appelante ne s'est pas absentée de son travail pour l'année 2000.

 

[34]    L'appelante aurait pu faire témoigner le père du payeur quant à ses modalités d'emploi. Le père, en tant qu'ancien propriétaire de l'entreprise, aurait pu éclairer la Cour davantage.

 

[35]    Par contre, la Cour est d'opinion que les témoignages du payeur et de l'appelante sont crédibles.

 

[36]    Il s'agit de déterminer si le travail de l'appelante était essentiel aux opérations de l'entreprise.

 

[37]    L'appelante a travaillé à l'épicerie familiale depuis son achat par le payeur en 1987; avant cette date l'entreprise était la propriété du père de Michel Grandmaison. Il est reconnu que le chiffre d'affaires variait entre 550 000,00 $ et 600 000,00 $ par année. Selon ce chiffre d'affaires de grande envergure, il est raisonnable de conclure que le travail de l'appelante était essentiel à la bonne marche de l'entreprise.

 

[38]    La preuve a démontré que l'appelante n'a pas fait d'abus dans ses absences de son travail à cause de sa santé. D'ailleurs elle ne s'est pas absentée de son travail durant l'année 2000.

 

[39]    Le Ministre s'est appuyé pour rendre sa décision sur le fait que l'appelante s'est absentée de son travail durant les périodes les plus actives de l'année.

 

[40]    Le payeur a mentionné que l'appelante s'occupait du comptoir de pâtisseries en plus des autres tâches qu'elle accomplissait. Durant les absences de l'appelante, le payeur a acheté des pâtisseries pour les revendre; cela ne veut pas dire que le travail de l'appelante n'était pas utile aux besoins de l'épicerie.

 

[41]    Le père du payeur, en tant qu'ancien propriétaire du commerce était la personne idéale pour remplacer l'appelante. Il a pu travailler à la caisse et à d'autres tâches ordinairement effectuées par l'appelante; c'est une explication plausible.

 

[42]    Le payeur a expliqué que les recettes de la vente de bière augmentaient les revenus de l'épicerie. Pour combler à l'absence de l'appelante le payeur a travaillé de surcroît, aidé par son père et également son fils; cette explication est raisonnable.

 

[43]    Si le Ministre avait tenu compte de tous les faits mis en preuve, sa décision aurait été différente.

 

[44]    Compte tenu de toutes les circonstances, l'appelante a pu établir, selon la prépondérance de la preuve, que les conditions de travail auraient été semblables si elle et le payeur n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[45]    L'emploi de l'appelante pendant les périodes en cause est assurable en vertu de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi.

 

[46]    L'appel est admis et la décision du Ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour d'octobre 2003.

 

 

 

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI656

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3005(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Lise Grandmaison et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 27 août 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 7 octobre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Me Jacques Patry

 

Pour l'intimé :

Me Sébastien Gagné

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

Me Jacques Patry

 

Étude :

Me Jacques Patry

Trois-Rivières (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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