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Dossier : 2002‑1067(EI)

ENTRE :

P&D INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de P&D Investments Ltd. (2002‑1069(CPP)) le 6 août 2003 à Prince Albert (Saskatchewan)

 

 

Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

MAjay Krishan

 

Avocate de l’intimé :

MAnne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 4jour d’octobre 2003.

 

 

 

 

« Michael H. Porter »

Juge suppléant Porter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Liette Girard, traductrice


 

 

 

 

 

Dossier : 2002‑1069(CPP)

ENTRE :

P&D INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de P&D Investments Ltd. (2002‑1067(EI)) le 6 août 2003 à Prince Albert (Saskatchewan)

 

 

Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

MAjay Krishan

 

Avocate de l’intimé :

MAnne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 4jour d’octobre 2003.

 

 

 

 

« Michael H. Porter »

Juge suppléant Porter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

Référence : 2003CCI697

Date : 20031004

Dossiers : 2002‑1067(EI)

2002‑1069(CPP)

ENTRE :

P&D INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Porter

 

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune par consentement des parties, à Prince Albert, en Saskatchewan, le 6 août 2003.

 

[2]     L’appelante a interjeté appel à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national (ci‑après le « ministre ») datées du 18 décembre 2001, selon lesquelles l’emploi qu’Ernest Lister (le « travailleur ») occupait auprès d’elle du 1er janvier 2000 au 29 décembre 2000 était assurable et ouvrait droit à pension en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi sur l’a.‑e. ») et du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») pour les raisons suivantes :

 

          [Traduction]

 

Ernest Lister a été engagé en vertu d’un contrat de louage de services, il était donc votre employé.

 

La décision aurait été rendue en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’a.‑e. et du paragraphe 27.2(3) du RPC et serait fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’a.‑e. et sur l’alinéa 6(1)a) du RPC.

 

[3]     Les faits établis indiquent que durant la période en litige, l’appelante exploitait une entreprise de livraison, livrant des marchandises à Prince Albert et dans les environs. Elle avait un contrat avec une organisation appelé Dynamex Canada Inc. pour livrer les marchandises de cette dernière. Le travailleur a été engagé par l’appelante pour conduire un véhicule de livraison et livrer les marchandises. Le ministre a décidé qu’il avait été engagé en tant qu’employé en vertu d’un contrat de louage de services. L’appelante, au contraire, soutient que le travailleur était un entrepreneur indépendant travaillant en vertu d’un contrat d’entreprise. C’est la question que devra trancher la Cour.

 

Le droit

 

Contrat de louage de services ou contrat d’entreprise

 

[4]     Les mots du juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025) indiquent depuis longtemps comment la Cour devrait procéder pour déterminer si un arrangement de travail particulier constitue un contrat de louage de services et, par conséquent, une relation employeur‑employé, ou un contrat d’entreprise et, par conséquent, une relation avec un entrepreneur indépendant. Le raisonnement de cette affaire a été développé et expliqué davantage dans les affaires entendues par la Cour d’appel fédérale, à savoir dans les affaires Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.N.R., C.A.F., nA‑531‑87, 15 janvier 1988 (88 DTC 6099), Charbonneau c. Canada (M.R.N.), [1996] A.C.F. n1337, et Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., nA‑376‑98, 11 mai 1999 ((1999) 249 N.R. 1), dont peuvent s’inspirer les tribunaux de première instance pour déterminer ces questions.

 

[5]     La Cour suprême du Canada a maintenant revu cette question dans l’affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. n61 (2001 SCC 59, 274 N.R. 366). La question en litige dans cette affaire a été soulevée dans le contexte de la responsabilité du fait d’autrui. Cependant, la Cour a reconnu que les mêmes critères s’appliquaient à de nombreuses autres situations, y compris la loi touchant l’assurance‑emploi. Monsieur le juge Major, s’exprimant au nom de la Cour, a approuvé l’approche adoptée par le juge MacGuigan dans l’affaire Wiebe Door (précitée), qui avait analysé la jurisprudence canadienne, anglaise et américaine et, en particulier, qui a fait mention de quatre critères permettant de parvenir à cette détermination énoncée par lord Wright dans l’affaire City of Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161 aux pages 169‑170. Le juge MacGuigan a conclu à la page 560 (DTC : à la page 5028) ceci :

 

Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright [contrôle, propriété des instruments, chance de profit, risque de perte] constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à « examiner l’ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties ». Quand il s’est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l’affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d’interpréter l’ensemble de la transaction.

 

À la page 562 (DTC : à la page 5029), il a déclaré ce qui suit :

 

[…] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci‑dessus « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations », et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés. (Je souligne.)

 

À la page 563 (DTC : à la page 5030), il a déclaré ce qui suit :

 

Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.

 

Il a également fait observer ce qui suit :

 

Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, […].

 

[6]     Monsieur le juge MacGuigan a également déclaré ce qui suit :

 

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

 

[TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États‑Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui‑ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit‑elle en tant que personne dans les affaires à son compte ». Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut‑être n'est‑il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui‑même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

 

[7]     Dans l’affaire Kinsmen Flying Fins Inc., précitée, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

 

[…] comme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l’entreprise de la requérante. C’est maintenant l’approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle‑ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l’ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.

 

[8]     La nature des critères mentionnés par la Cour d’appel fédérale peut être résumée de la façon suivante :

 

a)       le degré ou l’absence de contrôle exercé par l’employeur;

 

b)      la propriété des instruments;

 

c)       la chance de profit;

 

d)      le risque de perte.

 

De plus, la Cour doit examiner la question de l’intégration, le cas échéant, du travail présumé de l’employé dans l’entreprise présumée de l’employeur.

 

[9]     Dans l’arrêt Sagaz (précité), le juge Major a déclaré ce qui suit :

 

Le contrôle n'est toutefois pas le seul facteur à considérer pour décider si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant.

 

[10]    Il s’est penché sur l’inconvénient du « critère de contrôle » en faisant siens encore une fois les propos du juge MacGuigan dans l’affaire Wiebe Door (précitée) de la façon suivante :

 

Ce critère a le grave inconvénient de paraître assujetti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail : si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c'est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s'il résultait d'instructions données au cours du travail, comme c'est l'habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu'en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger.

 

[11]    Il a poursuivi en affirmant ce qui suit :

 

À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l'arrêt Stevenson Jordan, […] [[1952] 1 The Times L.R. 101)], qu'il peut être impossible d'établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [TRADUCTION] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d'apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme – en citant Atiyah, […] [Vicarious Liability in the Law of Torts, Londres, Butterworths, 1967] à la p. 38, dans l'arrêt Wiebe Door, p. 563 – qu'il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles :

 

[TRADUCTION] [N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services [...] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

 

Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui‑même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[12]    Je trouve également utile les mots du juge d’appel Décary dans l’affaire Charbonneau (précitée) quand, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, il a déclaré ce qui suit :

 

Les critères énoncés par cette Cour […] ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utiles de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail […] ou s'il […] y a […] un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service […]. En d'autres termes, il ne faut pas […] examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout. (Je souligne.)

 

[13]    Je fais également miens les mots du juge d’appel Létourneau dans l’affaire Vulcain Alarme (précitée), où il a déclaré ce qui suit :

 

Ces critères jurisprudentiels sont importants mais, faut‑il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l'exercice, soit d'établir globalement la relation entre les parties. Cet exercice consiste à déterminer s'il existe entre les parties un lien de subordination tel qu'il faille conclure à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 2085 du Code civil du Québec ou s'il n'existe pas plutôt entre celles‑ci ce degré d'autonomie qui caractérise le contrat d'entreprise ou de service […].

 

[14]    Je suis en outre conscient qu’en raison des décisions récentes rendues par la Cour d’appel fédérale dans les affaires Wolf c. Canada, (C.A.) [2002] A.C.F. n375 et Precision Gutters Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.F. n771, un degré élevé de latitude semble maintenant être permis pour intervenir dans la jurisprudence de façon à permettre à des consultants d’être engagés d’une manière selon laquelle ils ne sont pas réputés être des employés comme ils l’auraient été auparavant. Je suis particulièrement conscient des mots du juge Décary dans la décision Wolf (précitée) où il a déclaré ce qui suit :

 

De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l'embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n'est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l'on devait mentionner des facteurs particuliers, je nommerais le manque de sécurité d'emploi, le peu d'égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité. (Je souligne.)

 

[15]    Ainsi, il semble à cette Cour que le balancier a commencé à aller dans l’autre direction de façon à permettre aux parties de régir leurs affaires plus facilement pour ce qui est du travail de consultation et de façon à ce qu’elles puissent plus facilement se placer dans la catégorie d’entrepreneurs indépendants plutôt que d’employés travaillant en vertu d’un contrat de louage de services, sans que n’interviennent les tribunaux ou le ministre.

 

[16]    En conclusion, il n’y a pas de formule fixe. Tous ces facteurs méritent d’être considérés et, comme le juge Major l’a déclaré dans l’affaire Sagaz (précitée), le poids de chacun dépendra des circonstances et des faits particuliers de l’affaire. Un grand nombre des critères peuvent être relativement neutres et s’appliquer de façon égale aux deux types de situation. Dans ce cas, un examen attentif doit être fait de l’intention des parties, ce qui est la tâche du juge de première instance.

 

Les faits

 

[17]    Dans la Réponse aux avis d’appel signée en son nom, le ministre a admis les faits suivants qui étaient allégués dans l’Avis d’appel de l’appelante :

 

a)      Que l’appelante avait conclu un contrat avec Dynamex Canada Inc. (« Dynamex »).

 

b)               Que le travailleur ramassait des marchandises à l’établissement de l’appelante.

 

c)                Que les livraisons étaient effectuées à l’intention des clients de Dynamex.

 

d)     Que l’appelante avaient conclu des contrats avec les clients.

 

e)             Que le travailleur devait remplir des feuilles de livraison.

 

f)              Que le salaire du travailleur ne dépendait pas du nombre de livraisons effectuées ni du nombre d’heures travaillées.

 

[18]    Dans les Réponses aux avis d’appel, le ministre se serait également fondé sur les hypothèses de fait suivantes (j’ai indiqué entre parenthèses si l’appelant était d’accord ou non avec le ministre), à savoir :

 

           [Traduction]

 

a)         l’appelante exploite une entreprise de livraison; (accord)

 

b)         l’appelante a conclu un contrat avec Dynamex pour livrer les marchandises de cette dernière; (accord)

 

c)         le travailleur a été embauché comme chauffeur et il avait notamment pour tâches de livrer des marchandises, des colis, des documents et d’autres chargements; (accord, sous réserve des mots « hired » (embauché) dans la version anglaise ne signifiant rien de plus que « engaged » (engagé) et « duties » (tâches) ne signifiant rien de plus que « contractual obligations » (obligations contractuelles). Son travail a été reconnu.)

 

d)         le travailleur rendait ses services à l’établissement de l’appelante et sur le terrain; (accord)

 

e)         le travailleur gagnait un salaire fixe de 60 $ par jour (à l’origine 50 $ par jour); (désaccord)

 

f)          le travailleur était payé deux fois par mois; (accord)

 

g)         l’appelante fixait le taux de paie du travailleur; (désaccord)

 

h)         le travailleur n’envoyait pas de factures à l’appelante; (accord)

 

i)          le travailleur travaillait normalement de 8 h à 17 h du lundi au vendredi; (désaccord)

 

j)          l’appelante contrôlait les heures et les jours travaillés par le travailleur; (désaccord)

 

k)         l’appelante obtenait et assignait le travail; (désaccord)

 

l)          l’appelante fixait toutes les dates d’échéance conformément au contrat qu’elle avait conclu avec Dynamex; (accord – avec certaines explications)

 

m)        l’appelante devait remplir le contrat qu’elle avait conclu avec Dynamex; (accord)

 

n)         l’appelante donnait des instructions au travailleur et le surveillait; (désaccord)

 

o)         l’appelante donnait quotidiennement des instructions au travailleur quant à ses trajets et à la marchandise; (désaccord)

 

p)         le travailleur n’avait pas le pouvoir d’accepter ou de refuser du travail; (désaccord)

 

q)         le travailleur devait rédiger des rapports; (accord – avec explications)

 

r)          l’appelante disait au travailleur à quel endroit faire le plein d’essence du véhicule; (désaccord)

 

s)         le travailleur ne pouvait pas se faire remplacer ou embaucher des assistants; (désaccord)

 

t)          l’appelante contrôlait l’établissement des prix, la facturation et la collecte d’argent; (accord – avec explications)

 

u)         le travailleur portait des vêtements sur lesquels était apposé le logo de Dynamex; (accord)

 

v)         le véhicule conduit par le travailleur portait le loge de Dynamex; (accord)

 

w)        l’appelante fournissait tous les instruments et l’équipement nécessaires, y compris le véhicule, un téléphone cellulaire, des diables et des locaux commerciaux; (désaccord)

 

x)         le travailleur utilisait différents véhicules durant la période en litige, et un téléphone cellulaire était inclus dans chaque véhicule; (accord – avec explications)

 

y)         le travailleur n’a pas conclu d’accord de location d’un véhicule avec l’appelante; (désaccord)

 

z)         le véhicule devait être stationné à l’établissement de l’appelante; (désaccord)

 

aa)       l’appelante payait tous les coûts d’exploitation du véhicule, dont l’essence, l’entretien, le permis, l’immatriculation et l’assurance; (désaccord)

 

bb)       l’appelante fournissait au travailleur une carte d’essence; (accord – avec explications)

 

cc)       l’appelante fournissait tous les formulaires et les fournitures nécessaires; (accord – avec explications)

 

dd)       le travailleur n’a pas engagé de dépenses dans l’exercice de ces fonctions; (désaccord)

 

ee)       le travailleur n’avait pas le contrôle sur les frais d’exploitation du véhicule et n’a jamais vu les reçus de dépenses; (désaccord)

 

ff)         le travailleur n’imposait pas la TPS à l’appelante; (accord)

 

gg)       le travailleur était employé en vertu d’un contrat de louage de services par l’appelante. (Il s’agit de la question en litige.)

 

[19]    Diane Lavoie (« Mme Lavoie »), qui a témoigné au nom de l’appelante, possède, avec son époux, toutes les actions émises de la société appelante. De plus, elle travaillait comme secrétaire de l’entreprise. Ernest Lister (« M. Lister »), le travailleur en question, a également témoigné.

 

[20]    Mme Lavoie a expliqué que Dynamex était un important transporteur qui livrait des marchandises jusqu’à Prince Albert et qui les laissait à l’immeuble de bureaux qu’elle partage avec l’appelante. En fait, Mme Lavoie travaillait pour Dynamex en même temps, comme répartitrice. L’appelante distribuait ensuite ces marchandises aux différents points d’expédition. De même, je comprenais qu’elle recueillait des marchandises devant être expédiées ailleurs et qui étaient transportées par Dynamex.

 

[21]    Pour transporter les marchandises aux endroits susmentionnés, l’appelante a engagé des travailleurs, dont M. Lister, pour conduire un certain nombre des différents véhicules qu’elle possédait.

 

[22]    Chaque travailleur devait signer une demande d’entrepreneur et un modèle d’accord en vertu duquel il acceptait de travailler comme entrepreneur indépendant afin de livrer des marchandises au nom de l’appelante et de fournir son propre véhicule pour le faire. L’accord (pièce A‑1) est un contrat standard d’entrepreneur indépendant, qui indique clairement que le travailleur n’est pas un employé de l’appelante.

 

[23]    Mme Lavoie a indiqué dans son témoignage qu’elle a donné une copie de cet accord à M. Lister et qu’elle l’a parcouru avec lui. Cependant, elle n’a pu trouver de copie signée par lui. M. Lister a déclaré dans son témoignage qu’on lui avait donné une copie de l’accord, qu’il l’avait apporté chez lui et qu’il ne l’avait jamais signé puisqu’il contenait trop d’éléments avec lesquels il n’était pas d’accord. Néanmoins, il a commencé à travailler pour l’appelante.

 

[24]    J’accepte le témoignage de M. Lister selon lequel il n’a jamais signé l’accord ou qu’il s’est engagé aux conditions qui y sont contenues, ce qui fait que le document écrit, dans son essence, n’est pas en litige.

 

[25]    Mme Lavoie a déclaré qu’il y avait également un deuxième contrat faisant partie de la pièce A‑1, selon lequel l’appelant louait un téléphone cellulaire aux travailleurs. Une fois encore, il n’y a pas de copie signée disponible, et je conclus que ce document n’a pas non plus été signé par M. Lister.

 

[26]    Certains travailleurs qui possédaient leur propre véhicule peuvent avoir travaillé comme entrepreneurs indépendants, selon les conditions du contrat écrit. Les arrangements réels conclus avec les travailleurs comme M. Lister, même s’ils étaient apparemment semblables à ceux conclus avec des fournisseurs extérieurs, étaient en fait un peu différents. Ils ne possédaient pas leur propre véhicule. Ils participaient à un plan arrangé selon lequel ils prétendaient louer des véhicules auprès de l’appelante. En fait, il ne les louait pas, et l’arrangement au complet était factice. La façon dont il fonctionnait est ressortie du reste du témoignage de Mme Lavoie.

 

[27]    Elle a déclaré que certaines personnes souhaitaient être des entrepreneurs indépendants, mais qu’elles n’avaient pas les sommes nécessaires pour acheter leur véhicule.

 

[28]    Elle a déclaré que les travailleurs soumissionnaient les trajets qu’ils souhaitaient effectuer. Le trajet se voyait attribuer un montant en fonction de leur expérience et de ce qu’il y avait à faire. Il semble que M. Lister ait commencé à 50 $ par jour pour son trajet et qu’il pouvait aller jusqu’à 60 $ par jour. Il s’agissait d’un taux fixe. Il n’y avait pas de supplément. Le chauffeur livrait ce qui devait l’être le long de ce trajet et recevait le même montant pour la journée, peu importe s’il y avait un, dix ou 100 colis à livrer.

 

[29]    Apparemment, M. Lister devait louer son véhicule auprès de l’appelante pour 150 $ par mois. Il était également censé louer son équipement radio tout en payant l’essence et les immatriculations. En fait, il n’a rien fait de tout cela. La pièce R‑I est un talon de chèque de paie typique. Le talon de chèque de paie était calculé grâce à l’ajout du nombre de jours pendant lesquels le chauffeur avait travaillé au taux attribué à son trajet au coût de location de 150 $, au coût de location de l’équipement radio de 29,43 $, au coût de l’essence, quel qu’il soit, aux coûts d’immatriculation et d’assurance de 31,24 $, pour en venir au chiffre brut de la paie. De ce chiffre brut, on déduisait ces mêmes articles afin d’en arriver à un chiffre net qui était le chiffre original. En d’autres termes, ces coûts étaient artificiellement ajoutés, de façon cachée, puis montrés comme une déduction de ce chiffre. En fait, ils n’étaient jamais payés. Vu de l’extérieur cependant, ils ressemblaient à des dépenses. En réalité, ils étaient fictifs.

 

[30]    Le seul article qui a été véritablement déduit était le montant de la franchise de l’assurance que M. Lister a accepté de payer puisqu’il avait eu trois accidents. Il s’agissait d’un chiffre véritable qui s’est élevé à 50 $ par mois pour un total de 500 $.

 

[31]    En dehors du fait qu’il n’y avait pas véritablement de paiement d’un loyer, l’autre faille dans la prétention selon laquelle M. Lister louait un véhicule résidait dans le fait qu’il y avait trois véhicules au total et qu’il pouvait en choisir un chaque jour, en fonction de ce qu’il livrait. Ainsi, il n’y avait pas un véhicule prédéterminé qu’il devait utiliser.

 

[32]    En conséquence, prétendre qu’il louait un véhicule au lieu de fournir le sien n’était rien d’autre que de la fiction. Il n’a pas fourni ni loué de véhicule. Il a utilisé différents véhicules appartenant à l’appelante. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il s’agissait d’une tromperie délibérée de la part de l’appelante. Cependant, il s’agissait d’une supercherie totale, peu importe la raison pour laquelle elle a été mise sur pied.

 

[33]    Il y avait une divergence considérable dans la preuve entre le témoignage de Mme Lavoie et celui de M. Lister. J’ai également remarqué que l’époux de Mme Lavoie est demeuré assis tout au long de l’audience sans témoigner. Dans l’ensemble, lorsqu’il y a divergence, j’accepte le témoignage de M. Lister parce qu’il était plus crédible.

 

[34]    Mme Lavoie semblait indiquer que les travailleurs pouvaient venir et partir à leur gré. M. Lister a déclaré qu’il était tenu d’être au bureau de lundi au vendredi avant 8 h. J’accepte son témoignage.

 

[35]    Mme Lavoie a indiqué que M. Lister pouvait utiliser le camion qu’il louait à sa convenance. M. Lister a déclaré qu’il devait le retourner chaque jour et que même s’il l’avait utilisé une fois pour déménager ses effets personnels, il n’était pas autorisé à l’utiliser pour des raisons personnelles. Une fois encore, j’accepte son témoignage.

 

[36]    Mme Lavoie a indiqué que les chauffeurs pouvaient se faire remplacer. M. Lister a déclaré qu’il n’était pas autorisé à obtenir les services de quelqu’un d’autre. Cela n’aurait pas été pratique du point de vue économique. Une fois encore, j’accepte le témoignage de M. Lister.

 

[37]    Mme Lavoie a indiqué qu’il pouvait remplir son rapport au moment qui lui convenait. M. Lister a déclaré qu’il devait le faire au bureau chaque jour à la fin de son trajet. Une fois encore, j’accepte le témoignage de M. Lister.

 

[38]    Mme Lavoie a indiqué qu’il pouvait partir à la fin de son trajet. Il a déclaré qu’il devait revenir au bureau et faire toutes les autres livraisons qui étaient nécessaires. Il n’est rentré tôt chez lui qu’à une occasion. Une fois encore, j’accepte le témoignage de M. Lister.

 

[39]    Mme Lavoie a indiqué qu’elle laissait les chauffeurs organiser leurs propres trajets dans la mesure où les livraisons étaient effectuées durant les heures de bureau. M. Lister a déclaré qu’on lui disait parfois d’attendre pour faire des livraisons spéciales, ce qui faisait des journées de 11 h, malgré le fait qu’il s’inquiétait de sa fatigue causée par les longues heures. Une fois encore, j’accepte le témoignage de M. Lister.

 

[40]    Dans tous ces cas, j’accepte le témoignage de M. Lister. Il m’est apparu comme un témoin fiable. Mme Lavoie, au contraire, a présenté la fiction touchant les contrats de location, prétendant me faire croire qu’il existait un contrat écrit avec M. Lister, alors qu’en fait, il n’avait pas été signé et, en général, elle n’a pas fait preuve de la même franchise que M. Lister.

 

 

Application des facteurs à la preuve

 

[41]    Titre : On doit bien comprendre que même lorsque les parties choisissent de mettre un titre à leur relation, si la véritable nature et la substance de l’entente ne concordent pas avec ce titre, c’est la substance que la Cour doit examiner. Ce principe juridique n’a pas changé (voir l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada [1999] A.C.S. n30). Cela étant dit, il est également juste de dire que lorsque les parties choisissent réellement une méthode particulière pour créer un arrangement de travail, il ne revient pas au ministre ou à la Cour d’écarter ce choix. On doit faire preuve de retenue à l’égard de la méthode choisie par les parties et si, selon la preuve dans son ensemble, il n’y a pas de raison substantielle pour modifier le titre choisi par les parties, ce dernier ne devrait donc pas l’être. Les affaires Wolf et Precision Gutters (précitées) étayent largement cette proposition.

 

[42]    En l’espèce, il n’y avait pas d’arrangement clair quant au titre à donner à l’arrangement de travail. Bien que l’appelante ait cherché à établir, au moyen d’un contrat écrit, un arrangement avec un entrepreneur indépendant, en fait, M. Lister a refusé de le signer ou de reconnaître ses conditions. Je conclus qu’il n’y a pas eu accord des volontés sur ce point. L’appelante souhaitait un arrangement contractuel. M. Lister était satisfait d’être un employé travaillant en vertu d’un contrat de louage de services et c’est ce qu’il considérait qu’il était.

 

[43]    Contrôle : Selon l’application traditionnelle que l’on a faite de cet aspect, on a constamment fait remarquer que ce n’est pas le contrôle réel qui est important pour la Cour mais bien le droit de contrôle. Plus une personne sera professionnelle et compétente ou aura de l’expérience dans son domaine et moins il y aura un contrôle réel, ce qui rendra difficile l’application de ce critère. En effet, comme l’a fait observer le juge Major dans l’affaire Sagaz (précitée), le contrôle exercé peut être moindre dans le cas d’un employé professionnel et compétent que dans le cas d’un entrepreneur indépendant. Néanmoins, c’est un autre facteur qui doit être soupesé.

 

[44]    En l’espèce, je conclus que les Lavoie ont exercé beaucoup de contrôle sur M. Lister, allant de ses heures travaillées, tant au début qu’à la fin de la journée, à la façon dont il était payé (même s’il pouvait soumissionner les meilleurs trajets lorsqu’il était disponible), en passant par la façon dont il utilisait le camion, devant éviter les routes en gravier et les zones rurales, et dont il rédigeait ses rapports. Ce facteur indique clairement que nous sommes en présence d’un employé travaillant en vertu d’un contrat de louage de services.

 

[45]    Chance de profit et risque de perte : Même s’il travaillait dur, il était impossible pour M. Lister de gagner de l’argent supplémentaire. Son taux quotidien pour le trajet demeurait le même. De la même façon, il ne risquait pas de subir des pertes, sauf en ce qui concerne le paiement de la franchise, qui, selon ce que j’en comprends, s’est terminé lorsqu’il a quitté son emploi, de sorte qu’il n’avait pas de perte continue.

 


[46]    Ce travail ne comportait tout simplement aucun aspect entrepreneurial. Il était simplement payé pour son trajet, soit pratiquement par trajet. Ce facteur tend à indiquer clairement qu’il s’agissait d’une relation employeur‑employé et non d’une relation avec un entrepreneur indépendant.

 

[47]    Instruments et équipement : Il ressort de la preuve, selon ce qu’on a finalement pu en tirer, que M. Lister ne fournissait rien en ce qui concerne les instruments et l’équipement. L’appelante fournissait le camion, la radio et assumait les dépenses. Cela est entièrement conforme à une relation employeur‑employé.

 

[48]    Intégration : Enfin, j’en viens à la question de savoir si le travail des travailleurs faisait partie intégrante de l’entreprise de l’appelante, auquel cas il est considéré y être intégré et accompli par un employé travaillant en vertu d’un contrat de louage de services ou si le travail, bien que réalisé pour l’entreprise de l’appelante, n’y était pas intégré mais seulement accessoire à elle, auquel cas il est réalisé par un entrepreneur indépendant travaillant en vertu d’un contrat de louage de services. En d’autres termes, y avait‑il une ou deux (plusieurs) entreprises?

 

[49]    M. Lister n’était pas d’avis qu’il exploitait une entreprise. Tout ce qu’il a fait était accompli en relation avec l’entreprise de l’appelante. Selon moi, son travail était totalement intégré à l’entreprise de l’appelante. Comme je l’ai dit, son travail ne comportait pas d’aspect entrepreneurial. Ces facteurs indiquent clairement qu’il s’agit de la situation d’un employé.

 

Conclusion

 

[50]    Lorsque j’examine non seulement les arbres mais également la forêt dans son ensemble, je suis incontestablement d’avis que le travail du travailleur faisait partie intégrante de l’entreprise de l’appelant et qu’il était un employé travaillant en vertu d’un contrat de louage de services.

 

[51]    J’éprouve une certaine sympathie à l’égard de l’appelante qui a reçu différentes décisions du ministre dans le passé pour ce qui est des autres travailleurs. Cependant, je ne formule aucun commentaire quant à la fiabilité de la preuve présentée au ministre dans ces cas. En l’espèce, je ne peux qu’affirmer qu’il a fallu explorer avant de découvrir la véritable situation. Je ne sais pas si la preuve présentée au ministre était la même ou si elle divergeait, et donc, ces affaires antérieures, même si elles créaient de la confusion pour l’appelante, ne sont pas utiles en l’espèce. En tout état de cause, le ministre peut décider comme il l’a fait en raison de ces décisions antérieures. Chaque cas repose sur ses propres faits.

 

[52]    En conséquence, les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 4jour d’octobre 2003.

 

 

 

 

« Michael H. Porter »

Juge suppléant Porter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Liette Girard, traductrice

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