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Dossier : 2003-3722(IT)I

ENTRE :

JOSEPH KATZENBACK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête en ajournement de l’appel présentée par l’appelant entendue et rejetée à l’audience le 6 novembre 2007, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Gregory Perlinski

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête que l’appelant a présentée afin d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’appel;

 

Après avoir entendu les parties et examiné les documents déposés;

 

LA COUR ORDONNE que la requête de l’appelant soit rejetée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2007.

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]                           

 

Référence : 2007CCI693

Date : 20071121

Dossier : 2003-3722(IT)I

 

                       COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

                ____________________________________

     

                   Dossier : 2003-3722(IT)I

     

     ENTRE :

     

                        JOSEPH KATZENBACK,

    

                                         appelant,

     

                             - et -

     

                      SA MAJESTÉ LA REINE,

     

     

                                         intimée.

          ______________________________________________

         

            MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REJET DE LA
                     REQUÊTE EN AJOURNEMENT

                  RENDUS ORALEMENT À L’AUDIENCE

            LE 6 NOVEMBRE 2007, À EDMONTON (ALBERTA).

            (Révisés depuis la transcription des motifs de l’ordonnance.)

 

         ______________________________________________

     

    

     DEVANT :

             L’honorable juge Hershfield

     

            -------------------------------------

     

     J. Katzenback                   pour lui‑même

     

     Me G. F. Perlinski              pour l’intimée

     

            --------------------------------------

     

 

 

 

   LE JUGE HERSHFIELD :     Bon après‑midi. J’espère que nous sommes prêts à procéder. Mais d’abord, j’aimerais lire, à titre d’information, les motifs du rejet de la demande d’ajournement. Ce sera bref. Vous pouvez tous les deux vous asseoir, pendant que je m’exécute.

                          La demande d’ajournement a été rejetée. Il s’agit de la quatrième demande, présentée cette fois‑ci cinq jours avant la date prévue pour l’audition de l’affaire[1].

 

                          L’ordonnance fixant l’appel à aujourd’hui a été rendue le 13 avril 2007, par la juge Woods, qui a entendu la troisième demande d’ajournement le jour même où l’appel devait être entendu.

 

                          La juge Woods a tenu compte du fait que l’appelant n’avait pas de documents pour étayer son appel, mais elle n’a pas accueilli la demande pour ce motif. Elle a conclu que même s’il était soutenu qu’une tierce personne possédait de tels documents, un autre ajournement n’aiderait pas l’appelant à les obtenir.      

                          La juge en est arrivée à cette conclusion, selon laquelle elle n’accorderait pas l’ajournement au motif qu’une tierce personne avait en sa possession des documents utiles, après avoir écouté pendant un certain temps sensiblement la même histoire que celle que j’ai entendue aujourd’hui à propos de l’ex‑épouse de l’appelant. Celle‑ci avait préparé les déclarations; l’appelant ne savait pas où étaient les dossiers, et ce n’est qu’après la séparation que les cotisations lui étaient parvenues. L'appelant soutient que son ex‑épouse serait au courant des circonstances puisqu’elle travaillait pour Revenu Canada et avait préparé les déclarations, et que c’est par l'entremise de son ex‑épouse qu’il pourrait présenter la meilleure preuve possible.

 

                          Cependant, en raison de l’acrimonie qui existe entre eux, des injonctions ont été prononcées contre l’appelant, qui a reçu l’ordre de ne pas communiquer avec son ex‑épouse, de ne pas la voir et de ne pas voir ses enfants. Des accusations criminelles pèsent maintenant contre lui pour harcèlement criminel contre sa famille ou son ex‑épouse.

 

                          Il s’agit peut‑être là du fondement d’une des demandes antérieures d’ajournement – c’est‑à‑dire que l'appelant, en raison de ces problèmes, se trouvait dans l’impossibilité de faire témoigner son ex‑épouse, et il souhaitait d’abord que ces problèmes soient réglés avant de chercher à résoudre le litige fiscal.

 

                          Néanmoins, la juge Woods, ayant entendu l’histoire comme je l’ai entendue encore une fois aujourd’hui, a conclu qu’elle ne pouvait accueillir la demande d’ajournement pour ce motif, parce qu’elle n’était pas convaincue que le temps aiderait l'appelant à obtenir les documents. Il me semble également improbable que l’appelant obtienne un témoignage utile de son ex‑épouse, compte tenu du degré de détérioration de leurs relations.

 

                          La juge Woods a quand même accordé l'ajournement au motif que le plaideur qui se représentait lui‑même n’avait pas compris ce qu’il fallait faire pour que son appel soit accueilli en l’absence de preuve documentaire.

 

                          L’ajournement visait donc à donner à l’appelant le temps de se préparer à procéder sans disposer des documents qui, pensait‑il, pourraient un jour réapparaître. C’était pour donner à l'appelant le temps de préparer un témoignage oral détaillé relativement aux documents qui, soutenait‑il, se trouvaient en possession de son ex‑épouse.

 

                       Il convient également de noter qu’il y a eu une discussion devant la juge Woods sur l’ajournement de l’audience prévue le 29 avril 2005 et sur la question de savoir si la date avait été fixée péremptoirement. Cette discussion, je crois, aurait dû suffire pour que l'appelant comprenne ce que voulait dire la juge Woods lorsqu’elle a conclu, après discussion avec l'avocat de l’intimée, que l’audience n’avait pas été fixée péremptoirement, mais que si cela avait été le cas, elle ne se serait pas sentie libre d’accorder l'ajournement.

 

                          La juge a également dit à l'appelant que la date de l’audience qu’elle fixait à aujourd’hui, la quatrième date pour cette audience, était fixée péremptoirement, c’est‑à‑dire qu’aucun autre ajournement ne serait accordé sans de très bonnes raisons. La juge Woods a rendu l’ordonnance à l’audience et l’a signée le même jour, fixant péremptoirement l’audience à aujourd’hui après avoir discuté des dates avec les parties. L’appelant aurait donc dû savoir que la présente audience ne pouvait être ajournée s’il n’avançait pas de nouvelles bonnes raisons.

 

                          L’appelant aurait dû revoir les questions en litige et réfléchir au témoignage ou à d’autres éléments de preuve qu’il aurait à donner pour répondre aux questions.

 

                          Il semble que l’appelant ne l’ait pas fait. Il s’est présenté devant la Cour en se déclarant surpris d’entendre qu’il y avait plus de questions litigieuses à traiter qu’il ne le croyait, même s’il aurait dû connaître toutes ces questions. La réponse à l'avis d’appel les expose avec suffisamment de détails.

 

                          J’aimerais ici faire marche arrière afin de prendre acte d’une autre option qui a été envisagée pendant l’audition de la demande d’ajournement. En faisant valoir sa demande d’ajournement, l’appelant a signalé qu’il faisait l’objet d’accusations criminelles en instance pour avoir harcelé son ex‑épouse. Il a encore une fois fait référence à une demande de levée de l’ordonnance restrictive rendue contre lui, au moins en ce qui concerne ses enfants.

 

                          Il a de nouveau indiqué que son ex‑épouse était la personne qui détenait les éléments de preuve à l’appui et qui avait préparé les déclarations de revenus pour les années en question, qui sont toutes antérieures au divorce, aux hostilités et à la séparation, et qu’elle était employée de Revenu Canada.

 

                          La juge Woods, ayant entendu la même histoire, n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une raison suffisante pour ajourner l’instance. Elle a accordé l’ajournement simplement pour permettre à l’appelant de mieux préparer son témoignage.

 

                          Bien que je sois plutôt convaincu que l’appelant n’est pas mieux préparé aujourd’hui qu’il ne l’était lors de sa comparution devant la juge Woods, je n’accorderai pas un autre ajournement pour ce motif.

 

                          Pendant l’argumentation, j’ai évoqué l’assignation à témoigner. J’ai dit que s’il pouvait être utile que la Cour délivre, à la demande de l'appelant, une assignation à témoigner qui obligerait l’ex‑épouse de l’appelant à comparaître, je pourrais alors envisager la possibilité d’un ajournement.

 

                          L’appelant a commencé par se dire inquiet du fait qu’une telle assignation pourrait servir encore plus les intérêts de son ex‑épouse dans l’affaire de harcèlement criminel ou dans sa propre demande de levée de l’injonction restrictive.

 

                          J’ai alors suspendu l’audition de la requête pour permettre aux parties de communiquer avec le criminaliste de l'appelant, afin de connaître son opinion sur l’assignation à témoigner. L’avocat de l'appelant n’était pas disponible, mais un autre avocat a parlé à l’avocat de l’intimée, avec le consentement de l’appelant. L’avocat consulté a indiqué que la délivrance d’une assignation à cette étape‑ci pourrait être préjudiciable et, en plus, que même si l’ex‑épouse témoignait, il pourrait y avoir un problème à l’interrogatoire ou au contre‑interrogatoire, étant donné qu’un intervenant désintéressé était nommé dans les audiences provinciales, ce qui empêcherait les échanges directs entre l’appelant et son ex‑épouse.

 

                          Cette réponse donne à penser que les échanges seraient peut‑être impossibles entre l'appelant et son ex‑épouse à la Cour de l’impôt, soit au cours de l’interrogatoire principal, si l’ex‑épouse était un témoin cité par l'appelant, soit au cours du contre‑interrogatoire fait par l'appelant, si c’était la Couronne qui faisait la demande d’assignation à témoigner.

 

                          En outre, selon moi et comme le reconnaît l’appelant, il semble y avoir une forte probabilité qu’il ne ferait jamais témoigner son ex‑épouse, même après la fin du procès criminel et des procédures connexes. Voilà pourquoi j’ai finalement repoussé l’idée et rejeté la demande d’ajournement.

 

                          Il importe également de noter qu’en décidant de rejeter la requête, j’étais convaincu, et je le suis toujours, que l’historique des ajournements dans cette affaire ne justifie tout simplement pas d’autres reports. À mon avis, selon la prépondérance des probabilités, la capacité de l’appelant de poursuivre son appel ne s’améliorera pas avec les années. Je suis d'accord avec la juge Woods là‑dessus.

 

                          Je remarque aussi que dans la deuxième demande d’ajournement faite en avril 2005, il était fait mention des accusations criminelles en instance et du fait que l'appelant souhaitait attendre l’issue de ces affaires. L’audience suivante devant la juge Woods a eu lieu deux ans plus tard, après quoi sept mois de plus se sont écoulés, et les affaires criminelles ne sont toujours pas réglées. Rien n’avance. En outre, les demandes d’ajournement font référence à du travail temporaire et à la non‑disponibilité de l’appelant. Même le fait de fixer des dates avec la juge Woods constituait un problème. De toutes façons, les demandes d’ajournement ont été accueillies, et maintenant, compte tenu de l’historique de cette affaire, des motifs pour lesquels la juge Woods a accordé l’ajournement et d’autres raisons, j’ai rejeté la présente demande d’ajournement.

                         

                        Les demandes d’ajournement présentées par l’appelant ont déjà été suffisamment accueillies par la Cour. Il est temps d’aller de l’avant et d'entendre la meilleure preuve qui peut être présentée aujourd’hui.

 

                          Comme je l’ai dit, il me semble très douteux, presque totalement improbable que l’appelant soit un jour ou l’autre capable de présenter une meilleure preuve.

 

                          L’appelant a l’obligation de poursuivre son appel de manière expéditive. Par conséquent, il est temps de procéder.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2007.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI693

 

NDU DOSSIER DE LA COUR :      2003-3722(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Joseph Katzenback c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 novembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge J.E. Hershfield

 

DATE DES MOTIFS DE
L’ORDONNANCE

RENDUS ORALEMENT :                 Le 6 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Gregory Perlinski

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :

 

                           Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] La première audience était fixée au 23 avril 2004. Le 22, soit un jour avant la date prévue pour l’audience, l’appelant a demandé l’ajournement. Il demandait que l’audience soit reportée après novembre 2004. La demande a été accueillie, et l’audition de l’appel a été fixée au 29 avril 2005. Le 19 avril, l’appelant a demandé l’ajournement de l’appel au moins jusqu’à novembre 2005, tant que les accusations criminelles portées contre lui et les injonctions restrictives ne seraient pas réglées, afin qu’il puisse communiquer avec son ex‑épouse en vue de résoudre les affaires fiscales en litige. La demande a été accueillie, et l’audience a été fixée au 13 avril 2007. Le 8 avril, l’appelant a demandé un autre ajournement en déclarant qu’il croyait, le moment venu, que les documents à l’appui [traduction] « réapparaîtraient », qu’il n’était pas plus en mesure de produire des documents que la dernière fois où l’affaire avait été ajournée et qu’il lui était encore interdit de communiquer avec son ex‑épouse. Il s’agissait de la troisième demande d’ajournement.

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