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Dossier : 2002-4860(EI)

ENTRE :

GINO DUVAL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 29 juillet 2003 à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 18e jour de novembre 2003.

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Référence : 2003CCI777

Date : 20031118

Dossier : 2002-4860(EI)

ENTRE :

GINO DUVAL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Cet appel a été entendu à Québec (Québec) le 29 juillet 2003.

 

[2]     Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité d'un emploi qu'occupait l'appelant, Gino Duval, lorsqu'au service d'André Duval, le « payeur », durant les périodes en litige, soit du 4 janvier au 30 octobre 1998, du 24 janvier au 13 février 1999, du 2 août au 5 novembre 1999, du 9 janvier au 25 mars 2000, du 2 octobre au 3 novembre 2000, du 10 décembre au 16 décembre 2000, du 14 janvier au 10 mars 2001 et du 10 septembre 2001 au 29 mars 2002, au sens de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi »).

 

[3]     Le 9 décembre 2002, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a informé l'appelant de sa décision selon laquelle, après avoir examiné les modalités et les conditions d'emploi, cet emploi, pour les périodes en litige, n'était pas assurable parce qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre lui et le payeur.

 

[4]     En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes lesquelles ont été admises ou niées par l'appelant :

 

a)         le payeur exploitait une entreprise de transport forestier au Canada et aux États‑Unis, depuis 30 ans; (admis)

 

b)         le payeur effectuait également des contrats de déneigement; (admis)

 

c)         le payeur possédait trois camions et une chargeuse; (admis)

 

d)         l'appelant est le fils du payeur; (admis)

 

e)         l'appelant travaillait pour le payeur depuis 1998 comme camionneur; (admis)

 

f)          les tâches de l'appelant consistaient à chercher du bois dans les forêts américaines et de le transporter aux papetières canadiennes; (admis sauf à parfaire)

 

g)         le payeur embauchait un autre camionneur en plus de son fils Gino; (admis)

 

h)         depuis l'année 2000, seul l'appelant, parmi les travailleurs du payeur, était autorisé à passer la frontière américaine pour le payeur; (admis)

 

i)          dans sa déclaration statutaire au DRHC, l'appelant déclarait travailler de 40 à 65 heures par semaine, pendant 8 à 9 mois par année, pour le payeur; (nié)

 

j)          lorsque l'appelant était inscrit au journal des salaires, il recevait prétendument une rémunération fixe de semaine en semaine alors que, en réalité, l'appelant ne recevait pas toute la rémunération inscrite au journal des salaires du payeur; (nié)

 

k)         durant certains mois des années en litige, le payeur avait des revenus de plus de 20 000,00 $ par mois aucun employé inscrit au journal des salaires; (nié)

 

l)          en dehors des périodes en litige, l'appelant rendait des services au payeur sans rémunération déclarée; (nié)

 

m)        l'appelant n'apparaissait pas au journal des salaires pendant les périodes les plus actives du payeur; (nié)

 

n)         les périodes prétendument travaillées par l'appelant ne correspondent pas avec les périodes réellement travaillées par celui-ci; (nié)

 

o)         le 3 novembre 1998, le payeur remettait un relevé d'emploi à l'appelant, pour la période commençant le 4 janvier 1998 et se terminant le 30 octobre 1998 et qui indiquait 1 035 heures assurables et une rémunération assurable totale de 7 475,00 $; (admis)

 

p)         le 11 novembre 1999, le payeur remettait un relevé d'emploi à l'appelant, pour la période commençant le 2 août 1999 et se terminant le 5 novembre 1999 et qui indiquait 450 heures assurables et une rémunération assurable totale de 5 740,00 $; (admis)

 

q)         le 10 novembre 2000, le payeur remettait un relevé d'emploi à l'appelant, pour la période commençant le 2 octobre 2000 et se terminant le 3 novembre 2000 et qui indiquait 225 heures assurables et une rémunération assurable totale de 3 000,00 $; (admis)

 

r)          le 2 avril 2002, le payeur remettait un relevé d'emploi à l'appelant, pour la période commençant le 10 septembre 2001 et se terminant le 29 mars 2002 et qui indiquait 1 215 heures assurables et une rémunération assurable totale de 16 200,00 $; (admis)

 

s)         les relevés d'emploi ne sont pas conformes à la réalité quant à la période travaillée ni quant à la rémunération versée. (nié)

 

[5]     La preuve a révélé que l'appelant était chauffeur de camion servant au transport de bois à partir des forêts américaines jusqu'aux papetières canadiennes, pour le compte du payeur.

 

[6]     Il a été établi à l'audition qu'André Duval, le payeur, se charge de l'opération de la chargeuse. Il a décrit les opérations de son entreprise, en précisant qu'à l'automne, pendant la période de chasse, les opérations cessent. Il ajoute qu'une autre période d'arrêt se produit au printemps pendant la période de dégel, c'est-à-dire aux environs des mois de février et mars, à cause des routes boisées qui sont brisées. Il affirme contrôler le travail de l'appelant en communiquant avec lui par téléphone cellulaire. Il a précisé que c'était lui qui faisait l'entretien de l'équipement, des camions, etc., dans son garage; quant à Gino Duval, il ne faisait aucun entretien. Il n'aime pas le garage. Il a précisé que l'appelant était payé par chèque à chaque semaine pendant les périodes de travail.

 

[7]     André Duval précise qu'il travaille au moulin avec sa chargeuse et qu'il est rémunéré à raison de 100,00 $ à 125,00 $ l'heure pour 40 à 45 heures par semaine pour une rémunération totale hebdomadaire d'environ 5 000,00 $. Il affirme être payé toutes les semaines, une semaine en retard. Quant aux bris du camion, il indique que cela ne se produit jamais puisqu'il possède des camions neufs et qu'il fait un bon entretien.

 

[8]     Il ajoute que la chargeuse opère de quatre à cinq mois par année.

 

[9]     Le payeur rapporte que l'appelant travaille 40, 45 parfois jusqu'à 50 heures par semaine, précisant que si une journée est perdue, elle est reprise plus tard. Il a confirmé que l'appelant était payé à salaire fixe, peu importe le nombre d'heures qu'il travaillait. La preuve a révélé que l'appelant a débuté son travail avec le payeur en 1998 et qu'il était alors rémunéré à raison de 326,00 $ brut par semaine. Son salaire est passé de 326,00 $ à 600,00 $ brut par semaine après 51 semaines de travail, c'est-à-dire une augmentation de 46 % après avoir acquis une expérience de travail. Il recevait le même salaire peu importe le nombre d'heures qu'il travaillait.

 

[10]    Dans son étude du dossier, le Ministre a recueilli les données suivantes (rapport sur un appel - pièce I-3) de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) dont l'enquête a révélé les dates de demandes de prestations de l'appelant ainsi que les semaines pour lesquelles l'appelant a reçu des prestations d'assurance-emploi :

 

Année

1998

1999

2000

2002

DPP

1115

1168

1220

1294

DATE

01-11-98

07-11-99

05-11-00

07-04-02

nombre d'heures nécessaire pour se qualifier

595

665

420

420

Nombre d'heures travaillées

1035

789

651

1215

Nombre de semaines admissibles pour recevoir des prestations

24

17

35

 

Nombre de semaines payées en prestations

22

7

33

 

 

[11]    À partir de ces données, le Ministre a conclu que le travailleur faisait des demandes d'assurance-emploi alors que le payeur était toujours dans sa saison forte.

 

[12]    Gino Duval travaillait suffisamment d'heures pour se qualifier et il répartissait ses prestations en fonction de ses besoins et non en fonction des besoins réels du payeur. À l'analyse des documents, et en particulier du livre des salaires, la preuve a révélé qu'en 1999, Gino Duval apparaît 17 semaines au livre alors que la période active couvre 36 semaines. En l'an 2000, le travailleur est enregistré 17 semaines au livre des salaires et la période active représente 43 semaines. En 2001, Gino Duval est consigné 23 semaines au livre pour une période active de l'entreprise de 44 semaines. Pour l'année 2002, le travailleur est inscrit 12 semaines alors que du 1er janvier au 31 août les activités du payeur se répartissent sur 34 semaines.

 

[13]    Le Ministre a rencontré des difficultés lors de sa démarche dans le but d'établir les preuves de paiement du salaire de l'appelant. Dans cette démarche, le dossier de l'assurabilité a produit le tableau suivant :

 

Années

Salaire hebdomadaire

Semaines travaillées selon le livre des salaires

Nombre de semaines avec des preuves de paiements

Détails des paiements

1998

250 $

24

2

2 chèques – 250 $

1999

250 $ janv. à mars

400 $ août à déc.

17

4

4 chèques – 250 $

2000

402,58 $

17

0

-

2001

janv. à mars 473,05 $

sept. à déc. 454,41 $

23

2

2 retraits – 473,05 $

 

2002

450 $ brut

12

-

-

 

[14]    Le Ministre, à la lumière de ce qui précède, concluait ce qui suit : Gino Duval a fait sa demande de prestations le 1er novembre 1998 alors que le payeur était toujours dans sa période active.

 

[15]    Pour les mois de janvier, février et mars 1999, le payeur avait des contrats de déneigement en plus des contrats aux États-Unis. Le travailleur était inscrit au livre des salaires du 31 janvier au 20 mars 1999.

 

[16]    Lorsque la saison active a repris ses activités en juillet 1999, le travailleur a terminé ses prestations d'assurance-emploi avant de reprendre le travail le 8 août. Ensuite, le travailleur a fait une demande de prestations le 8 novembre 1999 alors que le payeur était toujours en période active qui s'échelonnait du mois de juillet au mois de mars.

 

[17]    Selon les informations transmises par le payeur, depuis l'an 2000, il y avait plus de travail à l'entreprise, ce qui expliquait qu'il y avait deux chauffeurs à plein temps. Cependant, dans les faits, il y a eu 28 semaines pendant lesquelles aucun travailleur n'était inscrit au livre des salaires. En 2001, on a retrouvé 29 semaines sans aucun travailleur apparaissant au livre.

 

[18]    Toujours selon le rapport sur un appel (pièce I-3), le second chauffeur, Martin Bélanger, apparaissait au livre des salaires; par contre, il ne faisait pas de voyages aux Étais-Unis puisqu'il avait un casier judiciaire. De plus, selon Huguette Blanchette, l'épouse d'André Duval, le payeur, son conjoint ne peut plus traverser la frontière depuis à peu près deux ans pour la même raison que monsieur Bélanger.

 

[19]    Il convient de souligner que la preuve a révélé que 80 % des revenus du payeur provenaient du transport de bois à partir des États-Unis et que depuis l'an 2000, seul l'appelant, sans casier judiciaire, avait la permission de s'y rendre.

 

[20]    À cela, il convient d'ajouter que le travailleur, sur plusieurs points, a contredit sa déclaration aux enquêteurs, en particulier en ce qui a trait à la durée de son travail.

 

[21]    Pour sa part, le payeur a attendu à l'audition pour rapporter que son entreprise jouissait de revenus additionnels en provenance du travail de la chargeuse et de la vente de bois sur ses terres. Cette information n'a jamais été divulguée aux enquêteurs, même si le payeur en a eu l'opportunité à trois reprises avant l'audition.

 

[22]    L'appelant demande à la Cour d'intervenir et de renverser la décision du Ministre. Cependant, presque toutes les hypothèses du Ministre ont été prouvées par l'ensemble de la preuve présentée.

 

[23]    Il convient de rappeler la jurisprudence en matière de révision des décisions du Ministre sous l'alinéa 5(2)i) de la Loi. Le pouvoir de cette Cour portant sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre sous cet alinéa est circonscrit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Procureur général du Canada et Jencan Ltd., [1998] 1 C.F. 187, dans les termes suivants :

 

  L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, ... (185 N.R. 73 (C.A.F.)) exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous‑alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, J.C.A., expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :

 

  Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que les faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir.

 

  À mon avis, la position de l'intimé est correctement exposée sur le plan du droit ...

 

  Dans l'arrêt Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. Ministre du Revenu national et al. (178 N.R. 361), notre Cour a confirmé sa position. Dans une remarque incidente, le juge Décary, J.C.A., a déclaré ce qui suit :

 

... Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national, ..., l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que si la cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel de novo et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

 

[24]    Cette Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir, en l'espèce, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre. L'appelant avait le fardeau de prouver que le Ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas tenu compte de toutes les circonstances, a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit. Il ne l'a pas fait.

 

[25]    En des termes différents, le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, dans Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. 878, exprimait le même avis, en écrivant ce qui suit :

 

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était «convaincu» paraît toujours raisonnable.

 

[26]    En conséquence, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 18e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI777

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4860(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gino Duval et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 29 juillet 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 18 novembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Jérôme Carrier

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Jérôme Carrier

 

Étude :

Rochon, Belzile, Carrier, Auger

Québec (Québec)

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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