Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003‑2779(GST)APP

 

ENTRE :

94226 CANADA LTD.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Demande entendue le 14 octobre 2003 à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge Brent Paris

 

Comparutions

 

Avocat de la requérante :

MDavid Rosentzveig

 

Avocat de l’intimée :

Me Jean‑Louis Landry

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande faite afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel peut être signifié un Avis d’opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 29 septembre 2000 et porte le numéro 03407887;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande est rejetée.

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24jour d’octobre 2003.

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 

 

 


 

 

Référence : 2003CCI825

Date : 200311

Dossier : 2003‑2779(GST)APP

ENTRE :

94226 CANADA LTD.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(Rendus oralement à Montréal (Québec) le 14 octobre 2003.)

 

Le juge Paris

 

[1]     Il s’agit d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un Avis d’opposition à une cotisation établie à l’égard de la TPS daté du 29 septembre 2000. Il incombe à la requérante de montrer qu’elle respecte les conditions pour qu’on lui accorde une ordonnance prorogeant le délai pour déposer un avis d’opposition. Dans l’affaire en l’espèce, la requérante fait référence, dans la demande déposée devant la Cour, à l’Avis de cotisation n03047887, et a joint à cette demande une copie dudit avis. La requérante est tenue de montrer qu’elle respecte les conditions énoncées au paragraphe 304(5) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pour qu’on lui accorde une ordonnance prorogeant le délai. Ces conditions sont les suivantes : 1) la requérante n’a pu agir dans le délai d’opposition imparti; 2) la requérante avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation dans le délai d’opposition que prévoit la Loi.

 

[2]     Il incombait à la requérante de montrer qu’elle respectait ces deux conditions. Aucun témoin n’a été appelé à témoigner au nom de la requérante pour établir la preuve qu’elle avait satisfait ces conditions et, pour ces motifs, la demande est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour de novembre 2003.

 

 

 

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 

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