Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Référence : 2003CCI828

Date : 20031113

Dossiers : 2003‑424(EI)

2003‑423(CPP)

ENTRE :

GORDON DICKISON,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à

Regina (Saskatchewan) le 2 octobre 2003.)

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Regina, en Saskatchewan, le 1er octobre 2003. L’appelant était le seul témoin.

 

[2]     Les détails de l’appel sont présentés aux paragraphes trois à huit inclusivement de la Réponse à l’avis d’appel numéro 2003‑424(EI), qui sont ainsi rédigés :

                        [TRADUCTION]

 

3.         Le 1er février 2002, Développement des ressources humaines Canada a demandé à l’Agence des douanes et du revenu du Canada de prendre une décision à savoir, entre autres, si le travailleur occupait un emploi assurable lorsqu’il travaillait pour l’appelant pendant la période allant du 15 septembre 2001 au 1er novembre 2001.

 

4.         Dans une lettre datée du 9 mai 2002, un agent de participation au RPC/AE a informé l’appelant de ses décisions selon lesquelles, entre autres choses : 

 

a)         le travailleur occupait un emploi assurable pendant la période allant du 15 septembre 2001 au 3 novembre 2001 puisqu’il avait été embauché aux termes d’un contrat de louage de services;

 

b)         Bert Baxter Transport Ltd. (ci‑après nommée « Baxter ») était la véritable employeure du travailleur;

 

c)         l’appelant était l’employeur réputé du travailleur, étant donné que l’appelant payait le travailleur.

 

5.         Dans un Avis d’appel daté du 12 juillet 2002, Baxter a interjeté appel à l’encontre de la décision du ministre et a demandé un nouvel examen de la décision selon laquelle elle était la véritable employeure du travailleur.

 

6.         Dans une lettre datée du 29 novembre 2002, le ministre a informé l’appelant de sa décision selon laquelle l’emploi du travailleur était assurable pendant la période allant du 15 septembre 2001 au 3 novembre 2001 puisque le travailleur avait été embauché aux termes d’un contrat de louage de services et qu’il était donc un employé de l’appelant.

 

7.         Afin de rendre sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         Baxter est une entreprise de transport de marchandises;

 

b)         l’appelant possédait un camion remorque décrit comme IHO, 9300 Tractor/S/N 2HSFBASR7TC033507 (ci‑après nommé le « camion »);

 

c)         selon une entente écrite entre l’appelant et Baxter en vigueur le 12 juillet 2000, l’appelant acceptait de louer le camion à Baxter;

 

d)         bien qu’il n’y ait pas d’entente écrite entre l’appelant et Baxter en ce qui concerne le fait que l’appelant devait fournir un conducteur pour le camion, l’appelant et Baxter s’étaient entendus que ce serait le cas;

 

e)         en vertu d’une entente écrite entre l’appelant et le travailleur, l’appelant a embauché le travailleur pour conduire le camion;

 

f)          le travailleur ne conduisait aucun autre véhicule de l’appelant sauf le camion;

 

g)         l’appelant payait le travailleur pour conduire le camion;

 

h)         le travailleur recevait un taux de rémunération de 0,34 $ le mille plus 25 $ pour le bâchage et 50 $ pour les périodes d’attente;

 

i)          le taux de rémunération du travailleur était établi par l’appelant;

 

j)          l’appelant demandait au travailleur de prendre soin  du camion et de maintenir les normes de sécurité appropriées;

 

k)         si le camion nécessitait des réparations autres que l’entretien régulier ou la maintenance générale et les réparations de nature sécuritaire ou réglementaire, le travailleur devait obtenir l’autorisation de l’appelant en ce qui concerne le paiement des réparations et le fournisseur des services;

 

l)          Baxter indiquait au travailleur l’endroit et le moment où il devait prendre et livrer les chargements;

 

m)        le travailleur devait communiquer avec Baxter par téléphone chaque jour;

 

n)         l’appelant a fait passer un essai de conduite au travailleur;

 

o)         Baxter fournissait au travailleur une carte de crédit pour l’essence;

 

            p)         le coût de l’essence facturé sur la carte d’essence remise au travailleur était ensuite facturé à l’appelant par Baxter;

 

            q)         Baxter facturait également l’appelant pour les assurances, les frais de péage, les comptes de téléphones cellulaires, les contributions à l’indemnisation des accidents de travail et les réparations;

 

     r)          en général, le travailleur était remboursé pour toutes ses dépenses;

 

            s)         le travailleur était remboursé selon les dépenses encourues;

 

            t)          le travailleur pouvait obtenir des avances de fonds allant jusqu’à 50 $US par jour avec la carte d’essence;

 

            u)         Baxter facturait l’appelant pour les avances de fonds reçues par le travailleur ainsi que des frais de 5 $; 

 

            v)         l’appelant déduisait les avances de fonds des salaires et/ou des remboursements de dépenses versés au travailleur;

 

            w)        deux fois par mois, Baxter fournissait à l’appelant des déclarations détaillées en ce qui concerne l’utilisation du camion (les « déclarations »);

 

            x)         les déclarations comprenaient une section réservée au revenu où l’on indiquait, entre autres, le revenu total gagné, les dates d’arrivée et de départ, l’origine et la destination des voyages ainsi que le nombre de kilomètres conduits;

 

            y)         les déclarations comprenaient une section réservée aux retenues totales effectuées en ce qui concerne les dépenses ou les frais tels que les avances de fonds, les suppléments, les appels sur le téléphone cellulaire, les coûts pour les tests d’alcool et de drogues, l’essence, les réparations, les assurances, les contributions à l’indemnisation des accidents du travail, les frais de pesage dynamique et les frais de péage;

 

            z)         le travailleur avait été embauché par l’appelant aux termes d’un contrat de louage de services.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

8.         La question en litige vise à savoir si le travailleur avait été embauché par l’appelant aux termes d’un contrat de louage de services.

 

[3]     Les hypothèses 7a), b), c), d) selon la tendance au sein de la profession, e) selon la pièce A‑1, ex. 5), et le fait qu’il s’agissait du seul camion disponible pour  Lloyd Hayward, f), g), h), i), j), k), l), m), n) – pièce R‑1, un document qui réfute le témoignage conflictuel de M. Dickison, o), p), t), v), w), x) et y) n’ont pas été réfutées. L’hypothèse z) fait l’objet du litige.

 

[4]     En ce qui concerne les autres hypothèses de fait :

 

          7q)     Baxter payait 75 $ du compte mensuel du téléphone cellulaire et M. Hayward payait le reste.

 

          7 r)    M. Hayward payait ses dépenses personnelles.

 

          7 u)    M. Hayward les payait.

 

[5]     L’appelant a rédigé un contrat (pièce A‑1, ex. 5) que M. Hayward a signé.

 

On peut y lire ce qui suit :

 

[Traduction]

 

CONTRAT DE CONDUCTEUR CONTRACTANT

 

Je soussigné, Lloyd Hayward accepte de travailler comme conducteur contractant pour Gordon Dickison. À ce titre, je dois être conducteur pour la période où il y aura du travail offert. Mes déplacements sont contrôlés par Bert Baxter Ltd. à qui Gordon Dickison a loué son ou ses camions. Je prendrai soins du ou des véhicules et m’assurerai que le camion respecte les normes de sécurité appropriées. Si le camion ou la remorque a besoin de réparations, autres que l’entretien ordinaire ou des réparations de nature sécuritaire ou réglementaire, je dois obtenir l’autorisation de Gordon Dickison ou de Bert Baxter Ltd. en ce qui concerne le paiement et la source des réparations.

 

Le contrat entre en vigueur à l’été 2001 et doit débuter dès que le premier chargement est offert par Bert Baxter Ltd. Le contrat peut être annulé au choix et sous l’ordre de Bert Baxter Ltd., de Gordon Dickison et du conducteur contractant.

 

Je permets à Gordon Dickison de déduire toute avance de fonds du paiement de mes contrats. Je serai remboursé pour toute facture relative au véhicule et je fournirai lesdites factures. Toutes les factures doivent être datées et indiquer ce à quoi elles se rapportent. J’accepte que tous frais engagés par moi concernant le ou les véhicules soient retenus du paiement de mes contrats. 

 

Le tarif des contrats est fondé sur le nombre de milles conduits et enregistrés électroniquement par Bert Baxter Ltd. à un taux de 0,34 $ le mille.

 

Bâchage rémunéré à 25 $

Période d’attente rémunérée à 50 $

Frais de péage rémunérés selon ce que Gordon Dickison reçoit de Bert Baxter Ltd. S’ils ne sont pas rapportés, on ne peut pas les rembourser à l’entrepreneur.

 

Je comprends que je suis responsable de déclarer mes revenus au gouvernement. Le conducteur contractant ne chargera pas de TPS à Gordon Dickison puis qu’il s’agit d’un contrat intercompagnies. Je comprends ces conditions et les accepte.

 

SIGNATURE « Lloyd Hayward »

 

SIGNATURE « Gordon Dickison »

 

Essentiellement, ce contrat délègue le contrôle de M. Hayward à Bert Baxter Ltd. au nom de l’appelant. Bert Baxter Ltd. a exercé le contrôle en conséquence, et l’appelant payait M. Hayward.

 

[6]     Ainsi, utilisant le critère établi dans la l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), la Cour conclut ceci :

 

1.      Contrôle – l’appelant exerçait un contrôle en vertu d’un contrat rédigé par l’appelant et accepté par M. Hayward.

 

2.      Propriété des instruments de travail – le principal « outil », le camion, était la propriété de l’appelant, Bert Baxter Ltd. était propriétaire des remorques. Dans le contrat, l’appelant désignait ce dernier comme son agent. M. Hayward possédait quelques petits outils de maintenance.

 

3.      Chances de bénéfice et risques de perte – M. Hayward avait peu de risques de perte puisqu’on lui versait 50 $ par jour pour toute période d’attente, ce qui n’est pas beaucoup, mais il pouvait toujours dormir dans la cabine du tracteur. M. Dickison a affirmé que M. Hayward était responsable des coûts engagés par sa négligence et qui n’étaient pas couverts par l’assurance du tracteur. Toutefois, normalement l’assurance du conducteur couvrirait ces coûts. Son « profit » consistait en son taux par mille. Dans l’ensemble, l’élément de responsabilité est quelque peu ambigu, et il est de l’avis de la Cour que celui-ci pourrait être écarté par le fait que l’on n’imposait pas cette responsabilité à M. Hayward. Dans ce cas, l’appelant serait responsable de ces coûts.

 

4.      Intégration – M. Hayward n’utilisait que le camion qu’il conduisait. Aucun autre camion de l’appelant n’était à sa disposition.

 

[7]     M. Hayward n’était pas à son propre compte. Il était un camionneur embauché par l’appelant, et il était payé par l’appelant en vertu du contrat rédigé par ce dernier et contrôlé par l’agent de l’appelant.

 

[8]     L’appel est rejeté. 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13jour de novembre 2003.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.