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Dossier : 2003‑1784(EI)APP

 

 

ENTRE :

PATRICIA DAVIES,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

_______________________________________________________________

 

 

Demande entendue le 28 octobre 2003 à London (Ontario)

 

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions

 

Pour la requérante :

La requérante elle‑même

 

Avocate de l'intimée :

MJennifer Neill

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande faite afin d’obtenir une ordonnance en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi prolongeant le délai dans lequel peut être signifié et déposé un avis d’appel à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national datée du 25 octobre 2002 pour la période du 1er avril 2001 au 25 août 2001;

 

          La demande est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour de novembre 2003.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22jour de janvier 2004.

 

 

 

Liette Girard, traductrice

 


 

Référence : 2003CCI843

Date : 20031114

Dossier : 2003-1784(EI)APP

ENTRE :

PATRICIA DAVIES,

requérante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS

 

Le juge Rip

 

[1]     Patricia Davies a demandé une prolongation du délai pour déposer un avis d’appel en vertu de l’article 103 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »).

 

[2]     Les paragraphes 103(1) et (1.1) de la Loi sont ainsi rédigés :

 

(1)        La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

(1.1)     L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

 


[3]     Mme Davies a interjeté appel à l’encontre d’une décision du ministre touchant la détermination de la question de savoir si la rémunération que lui versait Globe Risk Institute Inc. était assurable pour la période du 1er avril 2001 au 25 août 2001 au sens de la Loi. Le 25 octobre 2002, le ministre a informé Mme Davies qu’il avait été décidé que la rémunération que lui versait Globe Risk Institute Inc. n’était pas assurable et qu’elle disposait de 90 jours à compter de la date d’envoi pour interjeter appel à l’encontre de la décision auprès de cette Cour.

 

[4]     Le dernier jour pour interjeter appel à l’encontre de la décision du ministre était le 23 janvier 2003. Elle ne l’a pas fait.

 

[5]     Conformément au paragraphe 103(1), Mme Davies disposait jusqu’au 23 avril 2003 pour déposer une demande de prolongation du délai afin de déposer un avis d’appel. La demande de Mme Davies a été reçue par la Cour le 12 mai 2003.

 

[6]     Il est évident que la demande de Mme Davies n’a pas été présentée dans le délai de 90 jours imposé par le paragraphe 103(1) de la Loi ou dans le délai que la Cour accorde après qu’une demande lui a été présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de cette période de 90 jours.

 

[7]     Mme Davies a indiqué dans son témoignage que depuis le mois de novembre 2002, elle a été extrêmement malade et qu’elle était suivie par un médecin. Elle a reçu de la morphine et elle [Traduction] « n’avait pas toutes ses facultés » pendant la majorité du temps jusqu’au mois de mai 2003. Elle a déclaré qu’elle était incapable d’agir pendant cette période et qu’elle ne savait pas qu’un délai pouvait exister pour interjeter appel vertu de la Loi ni qu’elle ne pouvait le comprendre.

 

[8]     Vers la fin de l’audition de la demande, j’ai demandé à l’avocate du ministre de communiquer avec les fonctionnaires du ministre afin de déterminer s’il existait un recours administratif dont pourrait bénéficier Mme Davies. J’ai mentionné que lorsque les personnes ne pouvaient agir en raison de désastres naturels, comme des inondations ou des tempêtes de verglas, le ministre acceptait à l’occasion de prolonger le délai de production de déclarations ou de dépôt de contributions aux régimes enregistrés d’épargne‑retraite.

 

[9]     L’avocate du ministre m’a informé par lettre datée du 7 novembre 2003 que l’Agence des douanes et du revenu du Canada ne pouvait appliquer son pouvoir discrétionnaire de permettre la prolongation d’un délai pour déposer un avis d’appel que lorsque la demande était présentée dans un délai de 90 jours, imposé par le paragraphe 103(1) de la Loi, ou dans un délai plus long que la Cour peut permettre à l’égard d’une demande présentée à elle dans les 90 jours suivant l’expiration de ce délai de 90 jours.

 

[10]    Le paragraphe 103(1.1) prévoit que l’article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour interjeter un appel en vertu de la Loi. La période d’une année prévue à l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux personnes qui souhaitent demander une prolongation du délai pour interjeter appel à l’encontre de la décision du Ministre en vertu de la Loi. Un résident du Canada devrait avoir la satisfaction de savoir que les délais prévus par les lois pour des recours semblables, par exemple le droit de prolonger le délai d’appel, selon différentes lois, ne varie pas. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

 

[11]    L’exclusion prévue au paragraphe 103(1.1) s’applique au détriment de Mme Davies, et je dois rejeter sa demande.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour de novembre 2003.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

 

Liette Girard, traductrice

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