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Référence : 2003CCI855

Date : 200312

Dossier :2003-2678(IT)APP

 

 

 

ENTRE :

CLAUDE LEMIEUX,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

ET

2003-2679(IT)APP

3242978 CANADA INC.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Prononcés oralement sur le banc le 17 octobre 2003 à Montréal (Québec) et révisés à Ottawa, Canada, le 9 décembre 2003.)

 

 

Le juge Paris

 

[1]     Ces motifs s'appliquent aux deux affaires Claude Lemieux c. La Reine (2003-2678(IT)APP et 3242978 Canada Inc. c. La Reine (2003-2679(IT)APP). Les requérants demandent une ordonnance prorogeant le délai dans lequel peuvent être déposés des avis d'opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement aux années d'imposition 1998 et 1999.

 

[2]     Le requérant, Claude Lemieux, a représenté la requérante, 3242978 Canada Inc. La preuve démontre que les requérants ont chacun présenté au ministre du Revenu national (le « Ministre »), le 13 mars 2003, une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition à une cotisation relative à l'année d'imposition 1998. Par lettre datée du 15 avril 2003, le Ministre a refusé d'accorder la prorogation aux deux requérants. Par la suite, les requérants, le 22 juillet 2003 ont présenté à la Cour, des demandes de prorogation du délai.

 

[3]     La représentante de l'intimée soutient que la Cour n'a pas compétence pour proroger le délai parce que la demande des deux requérants ne s'est pas faite en-dedans de quatre-vingt-dix jours suivant le refus du Ministre envoyé le 15 avril 2003. Le requérant, Claude Lemieux, prétend qu'il n'était pas au courant de la date limite pour faire de telles demandes à la Cour et qu'il l'aurait fait à temps s'il avait su.

 

[4]     Pourtant, le texte de la Loi est clair; le paragraphe 166.2(1) prévoit qu'une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d'opposition ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la décision du Ministre rejetant la première demande est rendue. C'est malheureux que les requérants n'aient fait leur demande qu'une semaine après l'expiration du délai, mais il n'y a rien dans la Loi qui permette à la Cour de prolonger ce délai.

 

[5]     En ce qui concerne l'année d'imposition 1999, la requérante, 3242978 Canada Inc., n'a présenté au Ministre une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition que le 22 août 2003. Le Ministre n'a pas encore répondu à cette demande et la période de quatre-vingt-dix jours qu'il a pour y répondre selon l'article 166.2(1) de la Loi n'est pas encore écoulée. Là encore, la demande de la requérante, 3242978 Canada Inc., étant prématurée, ne remplit pas les conditions de l'article 166.2(1) de la Loi. La requérante pourra toutefois présenter à la Cour une telle demande pour l'année 1999 après le 20 novembre 2003, si le Ministre n'y a pas encore répondu à ce moment-là. S'il y a une réponse du Ministre rejetant la demande, la requérante aura quatre-vingt-dix jours suivant cette réponse pour présenter la demande de prorogation à la Cour.

 

[6]     Finalement, en ce qui concerne la demande du requérant, Claude Lemieux, pour l'année d'imposition 1999, il n'y a pas de preuve qu'il a demandé au Ministre la prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition pour cette année-là.

 

[7]     Bien que le requérant, Claude Lemieux, ait témoigné qu'il avait toujours eu l'intention de demander une prorogation pour les deux années d'imposition 1998 et 1999, sa demande au Ministre (pièce R-10) ne fait référence qu'à l'année 1998. Je n'accepte pas la pièce R-10 comme constituant une demande de prorogation pour l'année d'imposition 1999. De ce fait, la demande du requérant, Claude Lemieux, pour l'année 1999 ne peut être accueillie.

 

[8]     Pourtant, selon la représentante de l'intimée, la première cotisation du requérant, Claude Lemieux, pour son année d'imposition 1999 n'a été effectuée qu'au mois d'avril 2003, ce qui veut dire qu'il peut toujours demander au Ministre, la prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition concernant l'année 1999.

 

[9]     Comme c'était le cas du requérant dans l'affaire Rice c. La Reine, [1999] A.C.I. no. 496 (décision de mon collègue le juge Rip), les circonstances dans lesquelles s'est trouvé monsieur Lemieux de 1999 à 2001 sont très tristes et ses efforts pour se remettre dans la bonne voie sont louables. Mais la compétence de cette Cour pour accorder des prorogations du délai pour déposer un avis d'opposition a été circonscrite de façon très claire par le Parlement à l'article 166.2 de la Loi. C'est à regret que je dois rejeter la demande des deux requérants pour les années 1998 et 1999.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 15e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

« B. Paris »

Juge Paris


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI855

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2678(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Claude Lemieux et Sa Majesté la Reine et 3242978 et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 17 octobre 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :

le 15 décembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

 

Pour l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 

 

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