Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-4060(EI)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4061(EI); 2004-4812(EI); 2005-93(CPP); 2005-221(CPP) et 2005‑222(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2004-4061(EI)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

VALERIE PARCELS-COONEY,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4060(EI); 2004-4812(EI); 2005-93(CPP); 2005-221(CPP) et 2005‑222(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

O'Connor, J.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2004-4812(EI)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

KEIRA McKINNON,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4060(EI); 2004-4061(EI); 2005-93(CPP); 2005-221(CPP) et 2005‑222(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007. 

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2005-93(CPP)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

KEIRA McKINNON,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4060(EI); 2004-4061(EI); 2004-4812(EI); 2005-221(CPP) et 2005‑222(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2005-221(CPP)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

VALERIE PARCELS-COONEY,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4060(EI); 2004-4061(EI); 2004-4812(EI); 2005-93(CPP) et

2005-222(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2005-222(CPP)

ENTRE :

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 

1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes

(2004-4060(EI); 2004-4061(EI); 2004-4812(EI); 2005-93(CPP) et

2005-221(CPP)) le 17 août 2006, à Belleville (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Référence : 2006CCI521

Date : 20060928

Dossiers : 2004-4060(EI)

2004-4061(EI)

2004-4812(EI)

2005-93(CPP)

2005-221(CPP)

2005-222(CPP)

ENTRE :

 

1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES,

appelante,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

et

 

KEIRA McKINNON, VALERIE PARCELS-COONEY,

intervenantes.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     Les motifs qui suivent valent pour chacun des présents appels étant donné que ceux-ci sont entendus sur preuve commune, qu’ils comportent essentiellement les même faits et que la question de droit en litige dans ces appels est la même, soit de savoir si les trois personnes concernées, Valerie Parcels-Cooney, Lorna Shooter Kerr et Keira McKinnon (les « travailleuses »), exerçaient un emploi aux termes d’un contrat de louage de services (c‑à‑d. qu’elles étaient des employées) ou d’un contrat de services (c‑à‑d. qu’elles étaient des entrepreneurs indépendants) auprès de l’appelante, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑emploi. Les périodes en cause pour chacune des travailleuses sont les suivantes :

 

Valerie Parcels-Cooney   du 1er février 2003 au 8 mai 2003

 

Keira McKinnon              du 24 janvier 2003 au 28 février 2004

 

Lorna Shooter Kerr                   du 1er février 2001 au 30 septembre 2002

 

[2]     Même si les trois travailleuses ont témoigné, seules Mmes Parcels-Cooney et McKinnon ont intervenu dans l’instance.

 

Faits

 

[3]     L’entreprise de l’appelante fournissait des soins et des traitements en résidence aux enfants perturbés relevant de sociétés d’aide à l’enfance (les « SAE ») de la province d’Ontario, selon les paramètres régissant les SAE, la Loi sur l’éducation de l’Ontario, et les règles applicables à d’autres organismes gouvernementaux et établissements d’éducation.

 

[4]     Les actionnaires de l’appelante étaient Robert Connor, qui détenait 66,7 % des actions, et Elaine Connor, qui détenait 33,3 % des actions. Les principaux gestionnaires de l’appelante étaient Robert Connor et Paul Robichaud.

 

[5]     Les travailleuses avaient été embauchées en tant que travailleuses en soins aux enfants en vertu d’ententes écrites.

 

[6]     Les extraits suivants, tirés des pages 4 à 15 du dossier de l’audience, donnent des précisions sur les activités de l’appelante.

 

[TRADUCTION]

 

INTERROGATOIRE PRINCIPAL PAR Me BURGESS :

 

Q.        M. Connor, vous êtes bien un dirigeant et un administrateur de 1392644 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Connor Homes?

 

R.        Oui, en effet.

 

Q.        Quel poste occupez-vous dans cette société?

 

R.        Je suis l’administrateur du… je suis le président de la société, mais l’administrateur du programme.

 

[...]

 

Q.        Pourriez-vous, s’il-vous-plaît, expliquer à la Cour en quoi consistent les activités de la société Connor Homes?

 

R.        Connor Homes est une entreprise de services qui fournit des services aux sociétés d’aide à l’enfance pour… partout en Ontario. Plus précisément, nous fournissons des traitements en famille d’accueil et en foyers de groupe, en sous-traitance, pour le compte de sociétés d’aide à l’enfance. […]

 

Me BURGESS :

 

Q.        Pouvez-vous, s’il-vous-plaît, indiquer à la Cour combien de résidences vous dirigez, environ?

 

R.        Nous avons 40 (en fait, 41) maisons, soit environ 135 lits.

 

Q.        Pouvez-vous également, s’il-vous-plaît, expliquer à la Cour comment vous êtes payés pour vos services?

 

R.        Nous sommes payés selon un tarif quotidien. Donc, si l’enfant est pensionnaire dans la résidence, nous sommes payés.

 

Q.        Quels services… fournissez-vous… en contrepartie de ce tarif quotidien?

 

R.        Nous payons tous les frais des enfants, la nourriture, l’hébergement, le traitement, et dans certains cas, les études. Tous les frais qui seraient normalement assumés par les parents. 

 

            Nous collaborons aussi avec divers professionnels afin de fournir des services que nous ne… par exemple, nous n’avons pas d’employés pouvant fournir des services et des évaluations psychologiques ou des évaluations pédagogiques, ni de travailleurs des services à l’enfance à la jeunesse.

 

[...]

 

JUGE O'CONNOR : Quel est la moyenne d’âge approximative des enfants?

 

TÉMOIN : En général, ce sont des adolescents.

 

JUGE O'CONNOR : S’agit-il de pupilles de la société? Ont-il été retirés de leur foyer?

 

TÉMOIN : Oui. Ils sont des pupilles des sociétés d’aide à l’enfance. Il y en a trois types : les pupilles de la Couronne, ceux des sociétés d’aide à l’enfance, et il y a certains cas où il y a eu une entente de services, qui est un contrat ou un accord conclu entre la société d’aide à l’enfance et le parent. Dans ces cas‑là, ce serait… ça ne serait pas nécessairement passé devant la cour. Ce serait seulement une entente contractuelle entre la société d’aide à l’enfance et le parent.

 

[...]

 

TÉMOIN : Ce sont tous des enfants qui ont subi des sévices physiques ou sexuels.

 

JUGE O'CONNOR : Ces enfants ont-il été retirés de leurs propres foyers?

 

TÉMOIN : Oui.

 

[…]

 

JUGE O'CONNOR : Ils vivent dans votre résidence?

 

TÉMOIN : C’est bien ça. Nous avons un permis de la province nous autorisant à mettre à leur disposition ces résidences. Ce sont donc des programmes qui dépassent le cadre du système de placement familial des sociétés d’aide à l’enfance.

 

            Les besoins de ces enfants pour ce qui est des traitements sont peut-être plus complexes. Ils ont peut-être besoin de services spécialisés qui ne peuvent pas être fournis dans le cadre du programme de la société d’aide à l’enfance, surtout en ce qui a trait aux foyers de groupe. Normalement, les sociétés d’aide à l’enfance ne dirigent pas de foyers de groupe. Elles s’occupent seulement du placement familial ordinaire.

 

JUGE O'CONNOR : En fait, qui vous paie et combien recevez-vous?

 

TÉMOIN : Le tarif quotidien est établi par le ministère des Services sociaux et communautaires, et il varie selon s’il s’agit d’un traitement fourni en famille d’accueil ou en foyer de groupe. IL n’est pas le même pour tous les foyers de groupe étant donné que ceux-ci se voient octroyer des permis individuels pour chacune des résidences. Dans le cas du placement familial, c’est l’organisme qui place les enfants qui est titulaire du permis, et non la famille où ils sont placés. Nos services sont régis par les mêmes lois que ceux des sociétés d’aide à l’enfance. Le placement familial qui est administré par ces sociétés et la prestation des traitements en foyer de groupe dont nous nous occupons tombent sous le coup des mêmes lois.

 

[...]

 

JUGE O'CONNOR : Alors, quel est le tarif quotidien?

 

[…]

 

TÉMOIN : Pour les traitements en foyer de groupe, 106 $ par jour.

 

[...]

 

TÉMOIN : Oui. C’est environ 130 $ par jour pour les soins en foyer de groupe si c’est une résidence administrée suivant le modèle parental. C’est‑à‑dire une résidence où vivent des parents sociaux et des employés de soutien. […]

 

Me BURGESS :

 

Q.        Vous avez indiqué... qu’il y avait un tarif quotidien. Vous avez aussi indiqué à monsieur le juge que ce tarif variait.

 

R.        Oui.

 

Q.        Vous avez affirmé que le tarif que vous touchiez permettait de payer les frais associés à la nourriture et à l’hébergement.

 

R.        En effet.

 

Q.        Et, de toute évidence, associés aux activités récréatives et aux autres besoins des enfants.

 

R.        C’est bien ça. Les vêtements, les fournitures scolaires. Il y a aussi un montant prévu pour le bal des finissants et d’autres besoins que les enfants pourraient avoir de temps à autre. Nous assumons aussi les frais de thérapie et de psychothérapie. Nous payons aussi certaines évaluations pédagogiques. 

 

            Nous payons les parents sociaux qui habitent dans les résidences, et nous payons les travailleurs contractuels des services à l’enfance et à la jeunesse. Dans certains cas, nous payons les frais scolaires.

 

Q.        Si je comprends bien, il y a aussi un autre programme, considéré comme un programme individualisé. Pouvez-vous expliquer ce programme à monsieur le juge?

 

A.        Oui. Bien, certains enfants ont des besoins auxquels notre programme de base ne peut pas répondre. Dans ces cas-là, il arrive parfois qu’on ait besoin d’un travailleur… pour qu’il prenne la relève… pour sortir l’enfant de la maison (ce qu’on appelle la relève), et l’amène loin des autres enfants, parce que bon nombre de leurs problèmes sont liés aux relations interpersonnelles.

 

            Certains enfants ont besoin de programmes récréatifs spécialisés, des programmes spécialisés en raison de leur comportement. Pour ces enfants, nous négocions des tarifs spéciaux qui s’ajoutent au tarif quotidien pour pouvoir assurer les services spéciaux. Ces contrats doivent être approuvés par la société d’aide à l’enfance et le ministère des Services sociaux et communautaires.

 

            Ensuite, nous donnons les services spécialisés en sous-traitance à des travailleurs des services à l’enfance et à la jeunesse qui font une soumission présentant la façon dont ils répondraient aux besoins spéciaux. Dans certains cas, les besoins peuvent aussi inclure l’école.

 

Q.        Vous avez mentionné les programmes individualisés. Laissez-moi revenir sur ce que vous disiez tantôt, si vous permettez. Quand ces enfants vous sont confiés, pouvez-vous expliquer rapidement à monsieur le juge comment vous élaborez leur programme des soins?

 

R.        Oui. Bien, chaque enfant, lorsqu’il est placé, a un plan des soins qui est élaboré pour décrire le traitement qu’il recevra pendant qu’il est dans le programme. Chaque plan des soins prévoit normalement une date d’obtention du congé, qui correspond à la date à laquelle l’enfant retournera chez lui ou commencera à se préparer à vivre de façon indépendante.

 

            Le plan des soins est un document élaboré par la société d’aide à l’enfance de concert avec un thérapeute qui pourrait participer au traitement et avec l’enfant. Le parent pourrait aussi participer à l’élaboration du plan si l’enfant n’est pas… en fait, il y a des pupilles de la Couronne dont les parents ont un droit de visite et d’autres dont les parents n’en ont pas. Si le parent prend part au processus et qu’il est prévu que l’enfant retournera à la maison, le parent participe à l’élaboration du plan.

 

            Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de probation ou d’une autre ordonnance rendue en vertu de… ce n’est plus la loi sur le système de justice pour les enfants… mais ce qui était la Loi sur les jeunes contrevenants à l’époque, alors l’agent de probation pourrait lui aussi participer à l’établissement du plan des soins. C’est donc tout un comité qui travaille à établir un plan adapté à l’enfant.

 

            Dans le plan, nous établissons des objectifs de traitement. Ces objectifs sont établis dans la résidence et concernent l’école, la participation aux activités récréatives en milieu communautaire et la thérapie.

 

Q.        Donc, en bref, quand l’enfant arrive à la résidence, comme vous venez de le mentionner, on élabore un plan des soins.

 

R.        C’est exact.

 

Q.        Est-ce qu’il est modifié de temps à autre?

 

R.        Il est revu tous les 30 jours pendant les premiers six mois. Ensuite, il est revu tous les 90 jours. C’est la norme, c’est-à-dire, c’est le minimum. Si l’enfant traverse une période particulièrement difficile, on peut recommencer à revoir le plan de façon mensuelle.

 

Q.        D’accord. Donc, tous les services que vous avez dit fournir, comme les évaluations psychologiques, la thérapie et les cours de préparation à la vie quotidienne, ainsi que les programmes individualisés dont vous avez parlé, et les services de relève; ce sont tous des services prévus dans le plan des soins de l’enfant. Je me trompe?

 

R.        Non, c’est bien ça. Par exemple, si l’enfant est impliqué dans des poursuites judiciaires, vous comprenez, si l’enfant doit se présenter devant un juge, au tribunal de la famille ou pour répondre à des accusations au criminel dans le cadre d’une instance en cours, et bien le plan des soins précise de quelle façon l’enfant doit y être conduit et fait état des dispositions qui doivent être prises. On décrirait dans plan comment on aurait l’intention de procéder.

 

Q.        Donc, en ce qui concerne les programmes individualisés…

 

R.        Oui.

 

Q.        … les services de relève dont vous avez parlé, et les services de transport… qui fournit ces services?

 

R.        Ce sont les travailleurs des services à l’enfance et à la jeunesse.

 

[…]

 

Me BURGESS :

 

Q.        Les trois intimées dont il est question aujourd’hui, jouaient-elles ce rôle dans votre société?

 

R.        Oui. Mme Shooter travaillait aussi au programme pédagogique spécialisé. C’était une de ses tâches qui la distingue des deux autres.

 

[7]     Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, certains enfants reçoivent des soins individualisés spéciaux, et l’appelante reçoit un montant supplémentaire pour fournir ces soins individualisés. Quand tel est le cas, l’appelante doit fournir une panoplie de services variés, dont des évaluations psychologiques, de la psychothérapie et, dans certains cas, des services de relève pour les parents sociaux, ainsi que des services de transport. Une des principales tâches des travailleuses consiste à fournir les services offerts dans le cadre des programmes individualisés.

 

[8]     Plus précisément, les tâches des travailleuses étaient les suivantes :

 

•        prendre soin des enfants et assurer leur bien-être et leur sécurité;

 

•        aider les enfants dans leurs études;

 

•        élaborer et mettre en œuvre des programmes individualisés pour aider à répondre aux besoins spéciaux des enfants énoncés dans les « plans des soins »;

 

•        enseigner aux jeunes adolescents les habiletés sociales et les préparer à la vie quotidienne;

 

•        conseiller les enfants lorsqu’ils éprouvaient des problèmes;

 

•        rendre compte à l’appelante chaque jour des progrès des enfants;

 

•        fournir le transport aux enfants qui bénéficient du programme individualisé.

 

[9]     Les travailleuses recevaient 12 $ de l’heure selon un horaire de 40 heures par semaine.

 

[10]    Essentiellement, l’appelante proposait un taux de salaire aux travailleuses au moment de leur embauche. Dans leurs témoignages, les travailleuses ont indiqué qu’elles se sentaient obligées d’accepter ce taux, étant donné qu’elles avaient besoin d’un travail à ce moment-là. Elles travaillaient du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, et elles faisaient parfois des heures supplémentaires. Les travailleuses inscrivaient leurs heures de travail sur des feuilles de temps très détaillées (pièces A-5, R-2, R-3 et R-4). Elles devaient établir des factures (pièce A-2) pour recevoir leur paie.

 

[11]    Les travailleuses relevaient directement du gestionnaire de l’appelante, Paul Robichaud.

 

[12]    Chaque travailleuse devait participer à des réunions mensuelles avec des représentants de l’appelante. 

 

[13]    Chaque travailleuse devait porter un t-shirt ou un chandail sur lequel était inscrit le nom « Connor Homes », vêtement qu’elle devait acheter elle-même.

 

[14]    Mmes McKinnon et Parcels-Cooney ont signé des ententes (pièces A-1 et A‑4) énonçant leurs tâches. Elles pouvaient choisir parmi quatre tâches différentes selon leurs intérêts. Elles pouvaient travailler comme employée de relève à contrat, comme employée de soutien au fonctionnement quotidien de la résidence, comme employée de soutien pour les enfants allant à l’école ordinaire, ou bien comme employée de soutien pour les enfants inscrits dans des programmes pédagogiques particuliers. L’entente signée par Mme Shooter indiquait qu’elle travaillerait comme [traduction] « employée de relève à contrat » (pièce A-3).

 

[15]    Les ententes conclues avec les travailleuses les désignent comme étant des [traduction] « entrepreneurs indépendants ». Selon le témoignage des travailleuses, elles ne comprenaient pas ce concept ou l’expression « travailleur indépendant », et elles ne se considéraient pas comme étant des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants.

 

[16]    Les travailleuses avaient reçu un manuel des politiques et procédures comportant 34 pages et quatre annexes. Ce manuel (pièce R‑1) présente de façon assez détaillée comment la travailleuse doit accomplir ses tâches. M. Connor a indiqué que les politiques avaient été élaborées en fonction des règlements pris en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

 

[17]    Les travailleuses qui participaient aux programmes individualisés devaient transporter les enfants dans leurs propres voitures. Elles assumaient tous les frais associés à leurs voitures, et l’appelante les leur remboursait en fonction du kilométrage parcouru ou du temps de déplacement, au choix de la travailleuse. L’autre outil ou équipement nécessaire à l’accomplissement des tâches des travailleuses était un ordinateur, qui n’était pas forcément fourni par l’appelante ou par la travailleuse. Dans certains cas, il appartenait aux parents sociaux. Aussi, les travailleuses avaient besoin de bureaux et de certaines fournitures scolaires, qui n’étaient d’ailleurs pas fournis par la travailleuse ou par l’appelante, mais plutôt par le conseil scolaire ou un organisme gouvernemental.

 

Observations de l’avocat de l’appelante

 

[18]    Après avoir résumé les faits à l’origine du litige, l’avocat de l’appelante a indiqué ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

17.       Les travailleuses en soins aux enfants, et particulièrement Mmes Shooter,  Parcels-Cooney et McKinnon, avaient signé des ententes écrites énonçant leur statut d’entrepreneur indépendant (annexe A).

 

18.       Toutes les travailleuses en soins aux enfants avaient été informées des incidences de leur statut d’entrepreneur indépendant et de leurs droits, de leurs obligations et des exigences qu’elles devaient remplir en matière de production.

 

19.       L’appelante n’a fourni aucun outil ou équipement aux travailleuses en soins aux enfants.

 

20.       Les travailleuses en soins aux enfants qui étaient responsables du transport des enfants devaient fournir leur propre voiture.

 

21.       L’appelante n’exerçait aucun contrôle sur les travailleuses en soins aux enfants pour ce qui est de la façon dont elles effectuaient leurs tâches.

 

22.       Les travailleuses en soins aux enfants qui s’occupaient d’enfants bénéficiant d’un programme individualisé étaient chargées d’établir le contenu précis du programme en se fondant sur leur formation professionnelle et leur expérience. 

 

23.       Les travailleuses en soins aux enfants fixaient leur propre horaire de travail, et il n’existait pas d’exigences minimales ou maximales quant à la durée de leur travail. Elles n’avaient pas à expliquer à l’appelante pourquoi elles refusaient certaines affectations. Également, elles n’avaient pas à aviser l’appelante lorsqu’elles prenaient des vacances, et bien souvent, elles ne l’avisaient pas.

 

24.       Les travailleuses en soins aux enfants pouvaient choisir leurs affectations lors de réunions avec l’appelante. Parfois, elles acceptaient aussi des affectations d’autres organisations.

 

25.       Si l’appelante avait besoin des services d’une travailleuse en soins aux enfants pour une affectation particulière, elle consultait un répertoire de travailleuses en soins aux enfants et embauchait la première travailleuse qui répondait à son appel et qui acceptait de faire le travail.

 

26.       Dans plusieurs cas, les parents sociaux communiquaient directement avec les travailleuses en soins aux enfants, sans passer par l’intermédiaire de l’appelante, pour leur confier un travail de relève ou pour leur demander de  transporter un enfant.

 

27.       Dans plusieurs cas, les parents sociaux communiquaient directement avec les travailleuses en soins aux enfants et les payaient eux-mêmes pour des services de relève qui débordait le cadre de ce qui était alloué aux parents sociaux aux termes de leurs ententes avec l’appelante.

 

28.       Dans plusieurs cas, les travailleuses en soins aux enfants qui avaient accepté une affectation consistant à fournir des soins individualisés communiquaient directement avec d’autres travailleuses en soins aux enfants pour leur confier une partie de l’affectation. Il ne leur était pas nécessaire d’obtenir l’approbation de l’appelante, et l’appelante n’était généralement pas au courant que de telles dispositions avaient été prises avant de voir la facture à la fin du mois.

 

29.       En ce qui concerne les services de transport, les travailleuses en soins aux enfants pouvaient choisir d’être remboursées selon un tarif horaire ou au kilomètre. 

 

30.       Elles pouvaient faire leur choix en fonction de ce qui leur était le plus avantageux.

 

[19]    Ensuite, l’avocat a analysé les dispositions législatives et la jurisprudence applicables. Il a conclu ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Le critère du contrôle

 

62.       La preuve révèle que l’appelante n’exerçait pas de contrôle sur la façon dont elles effectuaient leurs tâches. Elles déterminaient elles‑mêmes la façon dont elles effectuaient leurs tâches, elles choisissaient les moments où elles travaillaient et elles déterminaient le type de travail qu’elles acceptaient de faire.

 

Le critère de la propriété des instruments de travail

 

63.       L’appelante ne fournissait pas d’instruments de travail à Mmes Shooter, Parcels-Cooney et McKinnon. Le seul instrument de travail qui leur était nécessaire était une voiture si elles acceptaient de transporter les enfants confiés à leurs soins. Si c’était le cas, elles étaient chargées de fournir la voiture.

 

 

Le critère de la possibilité de profit et du risque de perte

 

64.       La preuve révèle que les travailleuses en soins aux enfants assumaient un risque de perte et avaient la possibilité de réaliser un profit selon leurs coûts de déplacement vers la résidence de chaque enfant, les coûts de transport des enfants, ainsi que le nombre d’heures qu’il leur fallait consacrer à des programmes individualisés.

 

Le critère du degré d’intégration

 

65.       La preuve révèle que les services des travailleuses en soins aux enfants étaient auxiliaires aux activités de l’appelante, et étaient utilisés pour répondre aux besoins particuliers de certains enfants confiés aux soins de l’appelante.

 

La question de la requalification

 

66.       Mmes Shooter, Parcels-Cooney et McKinnon ont signé un contrat dans lequel elles ont choisi de qualifier leur statut auprès de l’appelante de statut d’entrepreneurs indépendants.

 

67.       Rien ne vient suggérer qu’il y a eu un leurre, et il n’y a aucune raison de changer la qualification que les parties ont donné à leur relation avec l’appelante dans un contrat qu’elles ont conclu de leur propre gré.

 

 

D. CONCLUSION RECHERCHÉE

 

68.       L’appelante soutient que les présents appels devraient être accueillis avec dépens.

 

Observations de l’avocate de l’intimé

 

[20]    L’avocate de l’intimé a fait valoir que la preuve venait contredire sinon modifier de façon importante les paragraphes 18 à 28 des observations de l’avocat de l’appelante. L’avocate de l’intimé a elle aussi examiné à fond les dispositions législatives et la jurisprudence applicables. Elle a insisté sur le fait que l’appelante exerçait un contrôle considérable sur les travailleuses, comme l’illustraient les feuilles de temps détaillées, les factures, ainsi que le grand nombre de règlements et de procédures établis dans le manuel des politiques et procédures (pièce R-1). Le critère de la propriété des instruments de travail n’était pas convaincant, dans un sens ou dans l’autre. Les voitures appartenaient aux travailleuses. Ce sont elles qui assumaient les frais pour les voitures, mais elles étaient remboursées selon le kilométrage parcouru ou selon un tarif horaire pour l’utilisation de leurs voitures. L’avocate de l’intimé a également souligné le fait que les travailleuses devaient porter un chandail ou un t-shirt sur lequel était inscrit le nom de Connor Homes et qu’il était clair que ceci ne correspondait pas à ce qui était normalement attendu d’une relation avec un entrepreneur indépendant. Le critère concernant le degré d’intégration ne permettait pas de tirer une conclusion définitive. Pour ce qui est du critère de la possibilité de profit ou du risque de perte, il ne permettait pas d’établir qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une relation avec un entrepreneur indépendant. L’entente définissant les travailleuses comme des entrepreneurs indépendants ne cadrait pas avec les faits.

 

Analyse

 

[21]    Dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (C.S.C.), monsieur le juge Major de la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit :

 

Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante.  La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[22]    Les travailleuses devaient remplir des rapports quotidiens ainsi que des feuilles de temps détaillées. Aussi, elles étaient liées par le manuel des politiques et procédures. De surcroît, elles devaient porter un « uniforme » qui témoignait de leur lien avec Connor Homes.  

 

[23]    Le manuel des procédures donnait des instructions qui devaient être suivies par les travailleuses. C’était un outil de contrôle très puissant. Il est vrai que le manuel avait été établi en fonction des règlements pris en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, mais quelle que fût l’origine du contrôle, il reste qu’il y avait effectivement un contrôle et qu’il était important.

 

[24]    Les travailleuses n’assumaient pas de risque de perte dans le cadre de leur travail auprès de l’appelante. Elles devaient fournir leur propre voiture, mais l’appelante leur remboursait tous les frais d’utilisation du véhicule liés au travail. Même si l’utilisation des voitures laisse à penser que les travailleuses étaient des entrepreneurs indépendants, cette conclusion est infirmée par le fait que l’appelante leur remboursait les frais liés aux voitures. Une bonne partie du travail était effectué dans les locaux gérés par l’appelante et appartenant à une société affiliée. Les travailleuses étaient autorisées à utiliser les ordinateurs des parents sociaux pour rédiger leurs rapports.

 

[25]    M. Connor affirme que les compétences des travailleuses étaient un instrument de travail, mais ce n’est pas un argument probant. Les travailleurs compétents ne sont pas forcément des entrepreneurs indépendants.

 

[26]    Il faut aussi tenir compte de la possibilité qu’avaient les travailleuses de réaliser un profit. Essentiellement, les taux de salaire horaires étaient établis par l’appelante. La seule façon dont une travailleuse pouvait faire augmenter sa paie était de travailler plus d’heures.   

 

[27]    Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, je suis d’avis que les travailleuses étaient des employées de l’appelante pendant toute la période en litige et qu’elles ne travaillaient pas pour leur propre compte. Les dispositions de l’entente selon lesquelles les travailleuses étaient des entrepreneurs indépendants ne suffisent pas pour me convaincre du contraire parce que les faits sont incompatibles avec une telle description. Compte tenu des circonstances des présents appels, je conclus que le critère du contrôle est très important et qu’il indique que nous sommes en présence d’un contrat de louage de services.

 

[28]    Enfin, je renvoie à deux décisions de la Cour concernant la même appelante où on a statué que la relation entre l’appelante et deux autres travailleuses faisant le même type de travail était une relation d’employeur-employé. Les motifs de ces décisions sont publiés dans :  [2003] A.C.I. n° 670 (juge McArthur) et [2004] A.C.I. n° 214 (juge Paris). En fait, le juge McArthur a statué que la relation employeur‑employé s’appliquait seulement à une des travailleuses parce que l’autre travailleuse ne s’était pas présentée devant la Cour et n’avait pas témoigné pour venir appuyer les hypothèses du ministre. Autrement dit, après avoir examiné le fondement de l’appel en ce qui concerne la première travailleuse, le juge McArthur a conclu que celle-ci exerçait son emploi aux termes d’un contrat de travail. 

 

[29]    Je dois préciser que je n’oublie pas l’arrêt de la Cour d’appel fédérale rendu dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet c. Canada, [2006] A.C.F. n° 339, dans lequel on a analysé l’importance de l’intention des parties. À mon avis, cet arrêt ne s’applique pas ici parce que, contrairement aux faits énoncés dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, où les deux parties avaient eu l’intention de conclure un contrat de services, dans les présents appels, on n’a pas établi que les travailleuses voulaient travailler à titre d’entrepreneurs indépendants. En fait, le témoignage des travailleuses prouve plutôt le contraire.

 

[30]    Dans les présents appels, les trois travailleuses ont témoigné et confirmé les principales hypothèses du ministre, hypothèses qui tendent éprouver l’existence d’une relation d’employeur‑employé.

 

[31]    Par conséquent, pour toutes les raisons énoncées ci‑dessus, les appels sont rejetés, et les décisions du ministre sont confirmées selon les présents motifs du jugement.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI521

 

Nos DES DOSSIERS :                        2004-4060(EI), 2004-4061(EI),

                                                          2004-4812(EI), 2005-93(CPP),

                                                          2005-221(CPP), 2005-222(CPP)

 

INTITULÉ :                                       1392644 ONTARIO INC. s/n CONNOR HOMES c. M.R.N. et

                                                          KEIRA McKINNON,

                                                          VALERIE PARCELS-COONEY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Belleville (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 août 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

Avocate de l’intimé :

Me Geneviève Léveillé

Pour les intervenantes :

Les intervenantes elles-mêmes

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Me Paul D.H. Burgess

 

                   Cabinet :                         Me Paul D.H. Burgess

                                                          Campbellford (Ontario)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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