Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-434(EI)

ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JESSE TAKKEN,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de

POS America Inc. [2006-435(CPP), 2006-436(EI) et 2006-437(CPP)],

le 1er novembre 2006, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gerhard E. Schauble

Avocate de l’intimé :

Me Selena Sit

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs de jugement ci-joints.

 


       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


 

 

 

Dossier : 2006-435(CPP)

ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JESSE TAKKEN,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de

POS America Inc. [2006-434(EI), 2006-436(EI) et 2006-437(CPP)],

le 1er novembre 2006, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gerhard E. Schauble

Avocate de l’intimé :

Me Selena Sit

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs de jugement ci-joints.

 


       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

"D.W. Beaubier"

Beaubier, J.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


 

 

Dossier : 2006-436(EI)

ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de

POS America Inc. [2006-434(EI), 2006-435(CPP) et 2006-437(CPP)],

le 1er novembre 2006, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gerhard E. Schauble

Avocate de l’intimé :

Me Selena Sit

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs de jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2008.

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

Dossier : 2006-437(CPP)

ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de

POS America Inc. [2006-434(EI), 2006-435(CPP) et 2006-436(EI)],

le 1er novembre 2006, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gerhard E. Schauble

Avocate de l’intimé :

Me Selena Sit

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs de jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2008.

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

Référence : 2006CCI623

Date : 20061114

Dossier : 2006-434(EI)

ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JESSE TAKKEN,

intervenant,

 

Dossier : 2006-435(CPP)

ET ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JESSE TAKKEN,

intervenant,

 

Dossier : 2006-436(EI)

ET ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

Dossier : 2006-437(CPP)

ET ENTRE :

POS AMERICA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]   Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 1er novembre 2006. Rhonda J. Lesher (« Mme Lesher ») a témoigné pour l’appelante. L’intimé a appelé à témoigner les deux présumés employés, David Crawford et Jesse Takken, intervenant. Les prétendues périodes d’emploi visées dans le litige sont les suivantes :

 

Pour Jesse Takken – du 1er mai 2004 au 31 mai 2005.

 

Pour David Crawford – du 2 février 2003 au 11 octobre 2004.

 

[2]   Les allégations et hypothèses concernant Jesse Takken dans les dossiers 2006-434(EI) et 2006‑435(CPP) sont essentiellement les mêmes. Les paragraphes 10 à 12 du dossier 2006-434(EI) sont rédigés comme suit :

 

         [TRADUCTION]

 

10.       Par suite de l’appel interjeté en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »), le ministre a décidé que le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question.

 

11.       Pour décider que le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L’appelante faisait affaires dans le développement de logiciels.

 

b)         Son siège social était situé à Voorhees, New Jersey, aux États-Unis.

 

c)         L’appelante tenait un bureau à Kelowna, en Colombie‑Britannique, sous le nom commercial de « VIP Solutions ».

 

d)         Les actions de l’appelante sont entièrement détenues par Stephen Passas.

 

e)         Mme R.J. Lesher, directrice de l’exploitation, dirigeait les activités quotidiennes de l’entreprise à Kelowna.

 

f)          L’appelante fournissait les locaux où le travailleur exerçait ses fonctions, en plus de tous les outils et du matériel requis.

 

g)         Les fonctions du travailleur se rapportaient à la conception et au développement de logiciels.

 

h)         Le travailleur exerçait ses fonctions à l’établissement de l’appelante.

 

i)          Le travailleur était tenu de travailler 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.

 

j)          L’appelante supervisait le travailleur.

 

k)         Le travailleur était tenu de consigner ses heures de travail.

 

l)          Le travailleur n’a pas fourni de services ailleurs durant la période en question.

 

m)        Le travailleur était tenu de rendre compte des progrès à l’appelante quotidiennement.

 

n)         Le travailleur n’a engagé aucune dépense dans l’exécution de ses fonctions.

 

o)         Le travailleur était tenu de fournir les services personnellement.

 

p)         Le travailleur était payé 25 $ l’heure.

 

q)         Le travailleur n’a pas facturé la TPS à l’appelante.

 

r)          Le travailleur a eu droit à des vacances annuelles payées.

 

s)         Le travailleur n’a fourni aucun outil ni matériel.

 

t)          Le travailleur n’était pas libre d’aller et de venir comme il le voulait.

 

u)         L’intention du travailleur était d’être un employé.

 

B.        QUESTION À TRANCHER

 

12.       La question à trancher consiste à déterminer si le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question.

 

Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 11 n’a été réfutée par la preuve. Toutefois, la preuve concernant l’hypothèse 11m) démontre que M. Takken travaillait au même endroit que Mme Lesher et qu’il lui rendait compte régulièrement chaque semaine, si ce n’est tous les jours.

 

[3]   Les allégations et hypothèses concernant David Crawford dans les dossiers 2006-436(EI) et 2006‑437(CPP) sont aussi essentiellement les mêmes. Les paragraphes 10 à 12 du dossier 2006-436(EI) sont rédigés comme suit :

 

       [TRADUCTION]

 

10.       Par suite de l’appel interjeté en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »), le ministre a décidé que le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question.

 

11.       Pour décider que le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L’appelante faisait affaires dans le développement de logiciels.

 

b)         Son siège social était situé à Voorhees, New Jersey, aux États-unis.

 

c)         Les actions de l’appelante sont entièrement détenues par Stephen Passas.

 

d)         L’appelante tenait un bureau à Kelowna, en Colombie‑Britannique, sous le nom commercial de « VIP Solutions ».

 

e)         Mme R.J. Lesher, directrice de l’exploitation, dirigeait les activités quotidiennes de l’entreprise à Kelowna.

 

f)          Les fonctions du travailleur incluaient la programmation logicielle dans Visual Basics, la programmation de base de données, l’évaluation de logiciels tiers, la mise en liaison avec des logiciels tiers, la réparation de bases de données et la prestation de services auprès de la clientèle.

 

g)         L’appelante fournissait les locaux où le travailleur exerçait ses fonctions.

 

h)         L’appelante fournissait les fournitures, le matériel et l’équipement nécessaires à l’exercice des fonctions du travailleur.

 

i)          L’appelante a fait signer un contrat au travailleur.

 

j)          Le travailleur devait travailler de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.

 

k)         Le travailleur était tenu de consigner ses heures de travail sur une feuille de temps.

 

l)          L’appelante supervisait le travailleur quotidiennement.

 

m)        Le taux salarial était d’environ 3 950 $ par mois à la fin de l’emploi du travailleur.

 

n)         Le travailleur était payé par chèque deux fois par mois.

 

o)         Le travailleur n’a pas facturé la TPS à l’appelante.

 

p)         Le travailleur n’a engagé aucune dépense dans l’exécution de ses fonctions.

 

q)         Le travailleur n’a fourni aucun outil ni matériel.

 

r)          Le travailleur n’était pas libre d’aller et de venir comme il le voulait.

 

s)         Le travailleur n’a pas fourni de services ailleurs durant la période en question.

 

t)          Le travailleur était tenu de fournir les services personnellement.

 

B.        QUESTION À TRANCHER

 

12.       La question à trancher consiste à déterminer si le travailleur exerçait un emploi assurable pour l’appelante durant la période en question.

 

Mis à part le fait que, durant la période en question, les bureaux de VIP étaient situés à Westbank, Colombie‑Britannique, en banlieue de Kelowna, aucune des hypothèses du paragraphe 11 n’a été réfutée par la preuve.

 

[4]   MM. Takken et Crawford ont signé un contrat de travail de forme identique préparé par VIP. Le contrat de Jesse Takken est daté du 19 février 2004 (pièce R‑1) et celui de David Crawford est daté du 25 février 2004 (pièce A-2, onglet 4). Les paragraphes 6 et 7 de ces contrats sont rédigés comme suit :

 

       [TRADUCTION]                                  

 

6.         Le contractant travaillera 40 (quarante) heures par semaine. Les heures de travail sont de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. Seuls les jours fériés canadiens seront payés en prime au contractant, sauf convention contraire signée par le représentant dûment autorisé de l'entreprise. Les heures non travaillées par le contractant seront déduites de la paie de la période à venir, sinon il pourra être convenu d'un arrangement pour reprendre les heures perdues.

 

7.         Les paiements contractuels seront faits les 1er et 15e jours du mois pendant toute la durée du contrat. Chaque contrat sera revu annuellement. Le salaire contractuel négocié est établi pour un an seulement et peut être renégocié si le contrat est renouvelé à la date anniversaire. Pour l’année 2004 commençant le 1er mars, le contractant recevra 2 500 $US par mois civil, pendant une année civile complète.

 

MM. Takken et Crawford ont travaillé 40 heures par semaine comme le prévoyait le contrat et ont mis en réserve des heures supplémentaires ou rattrapé les heures perdues pour arriver à 40 heures par semaine. Tous deux ont pris des semaines de congé qui pouvaient parfois inclure quelques jours de temps mis en réserve.

 

[5]     De plus, M. Takken a signé en mai 2005 un autre contrat antidaté du 19 février 2002 (pièce A‑1, onglet 1); quelques jours plus tard, il a fait l’objet d’un licenciement en vigueur le 31 mars 2005 parce que l’appelante a abandonné le développement de logiciels pour se convertir à la vente du produit développé. La Cour est d’avis que la pièce A‑1, onglet 1, constitue une simple manœuvre de camouflage après coup que l’appelante n’a pas appliquée quoi qu’il en soit : par exemple, le paragraphe 2.1 fixe le salaire à 25,30 $ l’heure (duquel 30¢ étaient retranchés pour la location du matériel). Toutefois, ce montant n’est pas spécifiquement exprimé en dollars américains, ce qui signifie au Canada qu’il s’agit de dollars canadiens. Mais M. Takken a été payé par la suite en dollars américains de toute manière.

 

[6]     Les deux travailleurs ont toujours été payés deux fois par mois et touchaient 2 500 $US par mois.

 

[7]     Par conséquent, en dépit du libellé des contrats invoqués et signés par les parties, en pratique, leur intention n’était pas que les travailleurs soient des contractants, mais plutôt qu’ils deviennent des employés de l’appelante. Ils travaillaient sous la direction de l’appelante; ils utilisaient les outils de l’appelante dans les locaux de l’appelante; ils ne participaient pas aux profits ni aux pertes; ils étaient complètement intégrés aux activités de l’appelante. Ils n’étaient pas eux‑mêmes en affaires; l’entreprise était celle de l’appelante.

 

[8]     Les appels sont rejetés.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI623

 

NO DE DOSSIER DE LA COUR :      2006-434(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              POS America Inc.

                                                          c.

                                                          Ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 novembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gerhard E. Schauble

Avocate de l’intimé :

Me Selena Sit

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Gerhard E. Schauble

 

                   Cabinet :                         Schauble

                                                          Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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