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Dossier : 2006-718(CPP)

ENTRE :

HOLWYN PETERS,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 septembre 2006 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge suppléant W.E. MacLatchy

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Laurent Bartleman

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2006.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI604

Date : 20061221

Dossier : 2006-718(CPP)

ENTRE :

HOLWYN PETERS,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     L’appel a été instruit à Toronto, en Ontario, le 26 septembre 2006.

 

[2]     Le 6 juillet 2004, l’appelant a envoyé au Bureau des services fiscaux de Toronto‑Nord une demande de décision relativement à des revenus touchés de trois sources différentes (une indemnité d’assurance‑salaire, une somme forfaitaire et divers paiements reçus de l’Union chrétienne de jeunes gens (ci‑après la « YMCA »)).

 

[3]     Le 15 novembre 2004, Robert Pinsent, un agent des Décisions relatives au RPC et à l’AE du bureau de Toronto, a avisé l’appelant par écrit que sa demande n’avait pas été reçue dans le délai prescrit.

 

[4]     Le 15 avril 2005, une demande de renseignements à l’intention du ministre présentée auprès du directeur général, Prestations d’invalidité et appels, Programmes de la sécurité du revenu, Développement social Canada, a donné lieu à une demande de décision.

 

[5]     Le 31 mai 2005, Robert Pinsent, un agent des Décisions relatives au RPC et à l’AE du Bureau des services fiscaux de Scarborough, a décidé que la rémunération que l’appelant avait reçue de la YMCA de Midland pendant la période du 14 octobre 1998 au 13 avril 1999 pouvait être assimilée à des gains ouvrant droit à pension.

 

[6]     Le 31 mai 2005, il a aussi été décidé que les prestations d’invalidité de longue durée, y compris les paiements forfaitaires, que l’appelant avait reçus de la société The Mutual Group pendant la période de mai 1994 à mai 1998 ne pouvaient pas être assimilés à des gains ouvrant droit à pension parce que le régime était administré par une société d’assurance et que l’employeur n’avait aucun contrôle sur le régime, et ce, étant donné que la société d’assurance agissait à titre de tierce partie indépendante.

 

[7]     L’appelant a contesté la décision portant sur les prestations d’invalidité de longue durée et les paiements forfaitaires en la portant en appel le 23 août 2005.

 

[8]     L’appelant a interjeté appel devant l’intimé au motif que les prestations reçues de la société The Mutual Group devraient être assimilées à un revenu tiré d’un emploi ouvrant droit à pension et à des gains ouvrant droit à pension pour l’application du Régime de pensions du Canada (le « Régime »).

 

[9]     Par une lettre datée du 18 janvier 2006, l’intimé a informé l’appelant et la société The Mutual Group qu’il avait été décidé que les prestations reçues par l’appelant ne pouvaient pas être assimilées à un revenu tiré d’un emploi ouvrant droit à pension ni à des gains ouvrant droit à pension, et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux cotisations au Régime de pensions du Canada pour l’application de l’article 12 et de l’alinéa 6(1)a) du Régime.

 

[10]    L’appelant a contesté la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») en la portant en appel devant la Cour canadienne de l’impôt le 6 mars 2006.

 

[11]    Les hypothèses sur lesquelles s’est fondé le ministre ont été énumérées aux alinéas a) à o) du paragraphe 13 de la réponse à l’avis d’appel et elles ont toutes été admises par l’appelant.

 

[12]    Le litige porte sur la question de savoir si les prestations reçues de la société The Mutual Group doivent être assimilées à un revenu tiré d’un emploi ouvrant droit à pension et à des gains ouvrant droit à pension au sens des paragraphes 6(1) et 12(1) du Régime.

 

[13]    Les dispositions applicables du Régime dont il est fait mention ci‑dessus sont ainsi rédigées :

 

6(1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

 

a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

 

b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;

 

c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.

         

          [...]

         

12(1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne : […]

 

Le sens du mot « emploi » est ainsi décrit aux paragraphes 2(1) et 5(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi :

 

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« emploi » Le fait d’employer ou l’état d’employé.

 

[…]

 

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

 

c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

 

d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

 

e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une prestation d’emploi.

 

[14]    L’appelant a été employé par la Commission scolaire du comté de Simcoe (la « commission scolaire ») jusqu’au moment où il est devenu invalide et incapable de continuer à travailler. La commission scolaire et la Fédération des enseignants d’école secondaire avaient négocié un contrat d’assurance‑invalidité de longue durée à caractère contributif pour le compte des enseignants incapables de travailler pour cause d’invalidité. La caisse d’assurance‑invalidité devait être administrée par la société The Mutual Group, une tierce partie. L’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité de longue durée auprès de cette société d’assurance et il a fini par recevoir les prestations prévues par le contrat. Au bout d’un certain temps, The Mutual Group a refusé de continuer à verser des prestations à l’appelant et l’a avisé que le paiement de ses prestations prendrait fin. Par conséquent, l’appelant a intenté une action à l’encontre de The Mutual Group pour l’obliger à poursuivre le versement des prestations. Une transaction a été conclue, laquelle prévoyait le paiement d’une somme forfaitaire à l’appelant en guise de règlement de l’affaire. L’appelant croyait que les fonds qu’il allait recevoir seraient assimilés à un revenu d’emploi et constitueraient donc un revenu ouvrant droit à pension.

 

[15]    L’appelant a fait valoir le bien‑fondé de sa position de façon très compétente en invoquant de nombreux arguments, mais il a n’a pas été en mesure de convaincre la Cour que la décision du ministre était mal fondée. Un revenu d’emploi doit être un revenu payable par un employeur en contrepartie des services fournis par l’employé en vertu d’un contrat de louage de services. En l’espèce, les prestations reçues par l’appelant n’ont manifestement pas été versées en contrepartie de quelque service que ce soit fourni par lui à la société The Mutual Group, et aucun contrat, exprès ou implicite, n’a été conclu par lui et cette société d’assurance (voir les décisions Gagné c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1998] A.C.F. nº 1811 (QL) et Guenette c. Canada, [2004] A.C.I. nº 81 (QL)).

 

[16]    L’appelant a fait valoir qu’il faisait l’objet d’un traitement discriminatoire, parce que le Régime vise précisément à remédier à de telles situations en indemnisant les personnes atteintes d’invalidité (voir l’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703).

 

[17]    Dans l’arrêt Université Laval c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.F. nº 660 (QL), la Cour d’appel fédérale a énoncé ce qui suit :

 

 

[18]      [...] En utilisant les mots « versées par une tierce‑partie », cet alinéa permet de distinguer les indemnités d’assurance‑salaire versées par l’employeur, qui seraient incluses dans la rémunération assurable, des indemnités d’assurance‑salaire versées par un assureur, qui seraient exclues de la rémunération assurable comme est exclu dans ce cas le supplément versé par l’employeur.

 

[19]      Le Règlement distinguant lui‑même selon que les indemnités d’assurance‑salaire sont versées par l’employeur ou par un tiers, le reproche fait par l’employeur en l’espèce à l’effet que la création de distinctions entre les assurances traditionnelles et les assurances modernes serait contraire à la Loi, ne saurait être retenu. La distinction est peut‑être à certains égards artificielle, mais elle n’en est pas moins faite, et je ne vois rien d’incongru, au contraire, à ce que l’emphase soit mise par le Règlement sur l’existence d’une relation employeur‑employé, indépendamment de toute prestation de services, plutôt que sur la seule prestation de services. Je rappelle qu’il est acquis, en l’espèce, que le lien d’emploi entre l’Université Laval et ses assurés subsistait pendant le congé de maladie.

 

[20]      L’alinéa 2(3)d) du Règlement vient en quelque sorte codifier la jurisprudence de cette Cour. […] voir Gagné c. M.R.N. (1998), 247 N.R. 189 (C.A.F.) […]

 

[21]      La question, dès lors, est de déterminer si, en l’espèce, l’indemnité est versée par l’employeur ou par le tiers assureur.

 

En l’espèce, l’indemnité a été versée par un tiers assureur. La commission scolaire n’avait aucun contrôle sur l’argent qui était versé par The Mutual Group à l’appelant.

 

[18]    Pour les motifs énoncés ci‑dessus, la Cour arrive aussi à la conclusion que la somme d’argent reçue à la suite de la transaction n’ouvrait pas droit à pension parce qu’elle ne pouvait pas être assimilée à un revenu d’emploi.

 

[19]    L’appel est rejeté.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2006.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI604

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-718(CPP)

 

INTITULÉ :                                       Holwyn Peters et le M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable W.E. MacLatchy, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 décembre 2006.

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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