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Dossiers : 2007-1477(EI), 2007-2675(EI)

ENTRE :

BETTY FITZGERALD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune le 30 octobre 2007,

à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Francis Fitzgerald

Avocate de l’intimé :

MDevon Peavoy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») à l’encontre des décisions de l’intimé selon lesquelles l’appelante n’occupait pas un emploi assurable au sens de l’article 5 de la Loi pendant les périodes du 29 mai 2005 au 29 octobre 2005 et du 16 mai 2006 au 9 septembre 2006 sont rejetés.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de novembre 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI665

Date : 20071109

Dossiers : 2007-1477(EI), 2007-2675(EI)

ENTRE :

BETTY FITZGERALD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     La question en litige dans les présents appels est de savoir si la décision de l’intimé selon laquelle Betty Fitzgerald n’occupait pas un emploi assurable auprès de Fitzgerald’s Convenience Limited (la « société ») aux fins de la de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») pendant les périodes du 29 mai 2005 au 29 octobre 2005 et du 16 mai 2006 au 9 septembre 2006 était une décision raisonnable.

 

[2]     Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

 

N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)          l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

[3]     Le paragraphe 5(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[4]     En l’espèce, les actions de la société étaient détenues à parts égales par Reginald et Mildred Fitzgerald. L’appelante est mariée avec Francis Fitzgerald, le frère de Reginald Fitzgerald. L’appelante et la société sont donc des personnes liées aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») en raison des dispositions de l’alinéa 251(2)b) de la LIR et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance selon l’alinéa 251(1)a) de la LIR. Par conséquent, la question en litige en l’espèce est de savoir si la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle l’appelante et la société n’auraient pas conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable pendant les périodes en cause si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance, est raisonnable.

 

[5]     Dans la décision Porter c. M.N.R., 2005 CCI 364, la juge Campbell de la Cour canadienne de l’impôt a examiné les décisions rendues par la présente Cour et par la Cour d’appel fédérale relativement au rôle de la Cour de l’impôt dans des appels de cette nature. Au paragraphe 13 de cette décision, la juge Campbell a formulé les commentaires suivants :

 

En résumé, le rôle de la Cour consiste à vérifier l’existence et l’exactitude des faits sur lesquels le ministre se fonde, à examiner tous les faits mis en preuve devant elle, notamment tout nouveau fait, et à décider ensuite si la décision du ministre paraît toujours « raisonnable » à la lumière des conclusions de fait tirées par la Cour. Elle doit accorder une certaine déférence au ministre dans le cadre de cet exercice.

 

[6]     Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. La société exploitait un poste d’essence, un dépanneur et un magasin d’alcools. L’entreprise est ouverte 14 heures par jour environ 364 jours par année.

 

[7]     L’appelante et son époux demeuraient à Toronto lorsque Reginald et Mildred Fitzgerald ont communiqué avec eux pour leur demander s’ils acceptaient de retourner à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour travailler dans leur entreprise. L’appelante a indiqué que Reginald and Mildred Fitzgerald avaient établi que son salaire était de 16 $ l’heure. Elle a indiqué que Reginald et Mildred Fitzgerald étaient à la recherche de personnes en qui ils pouvaient avoir confiance. L’appelante était employée en tant que caissière et commis de magasin. Elle s’occupait également du guichet automatique bancaire (le « GAB ») dans l’entreprise et elle faisait la caisse chaque soir. Dans le cadre de ses fonctions, elle devait également regarnir de stock les tablettes du magasin, s’occuper de la pompe à essence, vérifier les niveaux d’essence dans les réservoirs d’essence souterrains et nettoyer les locaux. Elle s’occupait également de commander la marchandise, de l’étiqueter et de l’entreposer pour le magasin.

 

[8]     La société avait également d’autres travailleurs avec qui elle n’avait pas de lien de dépendance et qui exerçaient les mêmes fonctions que l’appelante, sauf pour ce qui est de faire la caisse ou de s’occuper du GAB. Les autres travailleurs étaient payés de 6,75 $ à 7,75 $ l’heure une année, et de 7 $ à 8 $ l’heure l’autre année.

 

[9]     La principale question en l’espèce concerne le salaire de l’appelante comparativement à celui des autres employés qui n’avaient pas de lien de dépendance avec la société. Dans le cadre des fonctions supplémentaires que l’appelante exerçait, celle‑ci devait principalement s’occuper de l’argent pour le GAB et faire la caisse à la fin de la journée. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas son mot à dire pour ce qui est de son salaire, mais il ne s’agit pas de la question qui nous occupe. La question en litige est de savoir si la décision du ministre selon laquelle l’appelante n’aurait pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la société est raisonnable, compte tenu des faits présentés.

 

[10]    L’époux de l’appelante a témoigné qu’il ne serait pas parti de Toronto si le salaire offert avait été inférieur à 16 $ l’heure. Toutefois, le critère concerne la question de savoir si des conditions d’emploi à peu près semblables auraient été établies si les parties n’avaient pas eu de lien de dépendance et non pas de savoir si l’époux aurait personnellement accepté de déménager si le salaire offert avait été moins élevé. L’appelante et son époux ont tous les deux mis l’accent sur le fait que la sécurité des locaux était très importante pour les propriétaires de la société. Ils ont maintenant déménagé dans l’appartement situé au‑dessus du dépanneur et leur salaire a baissé. Il est passé de 16 $ à 12 $ l’heure. Leur salaire a été réduit pour tenir compte du fait qu’ils ne payaient pas de loyer pour l’appartement. Cela n’a cependant eu lieu qu’en 2007.

 

[11]    L’appelante a témoigné que, pendant les périodes en litige, elle et son époux s’occupaient de l’entreprise et de la sécurité de celle‑ci pendant l’absence des propriétaires. Toutefois, les propriétaires n’ont été absents que pendant trois semaines en 2005 et que pendant deux très brèves périodes de temps en 2006. Leur salaire n’a pas changé pendant les périodes de temps où les propriétaires étaient absents.

 

[12]    Rien dans les faits présentés ne permettait de penser que le ministre avait pris une décision déraisonnable lorsqu’il avait décidé que les modalités d’emploi n’auraient pas été à peu près semblables si l’appelante et son époux n’avaient pas eu le lien de dépendance avec la société. Plus particulièrement, comme il y avait des employés qui n’avaient pas de lien de dépendance avec la société et qui exécutaient un travail à peu près semblable moyennant un salaire beaucoup moins élevé et que rien n’expliquait cette différence de salaire, la décision du ministre ne semble pas déraisonnable.

 

[13]    Par conséquent, je ne peux pas conclure que la décision du ministre était déraisonnable. Les appels sont donc rejetés.

 

          Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de novembre 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI665

 

NOS DES DOSSIERS :                       2007-1477(EI), 2007-2675(EI)

 

INTITULÉ :                                       BETTY FITZGERALD c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Francis Fitzgerald

Avocate de l’intimé :

MDevon Peavoy

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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