Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence :  2007CCI670

 

Dossier : 2006-1034(EI)

 

ENTRE :

 

OLIVER BAJOR,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Je requiers que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs de jugement que j’ai rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 septembre 2007, soit déposée.

 

 

 

 

 

« N. Weisman »

N. Weisman, juge suppléant

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de novembre 2007.


 

Référence : 2007CCI670

 

Dossier : 2006-1034(EI)

 

 

                                         COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

 

 

ENTRE :

 

                                                          OLIVER BAJOR,

                                                                                                                                  appelant,

 

 

et

 

 

 

                                    LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                      intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

* * * * *

MOTIFS DE JUGEMENT RENDUS PAR

MONSIEUR LE JUGE WEISMAN

                       dans les bureaux du Service administratif des tribunaux judiciaires,

                                     Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest,

                                                           Toronto (Ontario),

                                                    le lundi 24 septembre 2007.

                                                                  * * * * *

 

                                                                        

COMPARUTIONS :

 

M. Oliver Bajor                                                                                                   pour l’appelant

Me Brandon Siegel                                                                                                  pour l’intimé

 

 

 

Également présente :

 

Mme Roberta Colombo                                                                                greffière audiencière

 

 

                                        A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 1004               130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario) K2P 1L5                Toronto (Ontario) M5X 1E3

(613) 564-2727                                   (416) 861-8720


                                                                                                 Toronto (Ontario)

--- Les motifs de jugement ont été rendus le lundi 24 septembre 2007.

LE JUGE WEISMAN : Lors de deux séances de la Cour, j’ai entendu un appel interjeté par M. Oliver Bajor à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre »), selon laquelle M. Bajor n’exerçait pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi du fait qu’au cours de la période pertinente, soit du 4 avril 2004 au 30 mars 2005, il n’avait pas conclu de contrat de louage de services avec son employeur prétendu, ART UK Limited.


Les hypothèses émises par le ministre sont axées sur l’allégation selon laquelle il n’y avait pas de contrat de louage de services parce que rien ne montrait que l’employeur, à savoir ART UK, exerçait des activités au Canada, que rien ne montrait que l’appelant avait fourni des services à cette société au Canada et que rien ne montrait que la société avait versé une rétribution à l’appelant. De l’avis du ministre, toutes ces hypothèses sont étayées par le fait que l’appelant n’a pas produit de déclarations de revenus pour les années ici en cause et qu’en fait, il n’a pas produit de déclarations, comme il est allégué, de l’année 1994 à l’année 2004, alors que la période ici en cause se rapporte aux années 2004 et 2005. Or, une déclaration a été produite en 2005, mais l’appelant a uniquement déclaré un montant de 3 266,00 $ au titre de l’aide sociale; enfin, le ministre se fonde sur le fait qu’ART UK n’a délivré aucun feuillet T4 à l’appelant pour les années ici en cause, à savoir les années 2004 et 2005.

La Cour est saisie de la question de savoir si l’appelant a fourni des services à ART UK au Canada entre le 4 avril 2004 et le 30 mars 2005 et, en second lieu, si l’appelant était rétribué en espèces ou en nature pour ces services.


On a accordé beaucoup d’importance à la question de savoir si l’appelant avait en fait fourni des services à la société au cours de la période en question, et ce, jusqu’à ce que le témoin du ministre, Mme Bajor, lorsqu’elle a été contre‑interrogée par l’appelant le 18 juin 2003, dise ce qui suit : [traduction] « Oui, en 2004, tu as fait énormément d’efforts pour recruter des clients par téléphone. Tu as fait de ton mieux. Tu n’as pas eu de chance. » Le témoin a ensuite ajouté ce qui suit : [traduction] « De plus, en même temps, tu écrivais ton livre pendant les heures de travail effectuées pour la société. Tu as eu du remords et tu as voulu me rembourser. Tu travaillais avec énormément de diligence », ce qui constitue une preuve fort claire de la part de l’unique actionnaire de la société ART UK que l’appelant fournissait de fait des services. Il importe peu de savoir si ces efforts généraient un revenu pour la société. Il y a eu une contrepartie entre l’appelant et la société, ce qui m’amène à la seconde question pertinente, à savoir si la société rétribuait l’appelant pour ces services.

M. Bajor a témoigné qu’au cours de la période ici en cause, il était rétribué en espèces et en nature, parfois directement par la société ART UK, parfois au moyen de l’utilisation de cartes de crédit de la société, parfois au moyen de l’utilisation de la carte Visa personnelle de Mme Bajor; qu’il utilisait parfois la carte simplement pour des achats, alors qu’à d’autres moments, il retirait des sommes d’argent à l’aide des deux cartes pour les utiliser à des fins personnelles ainsi que pour les besoins de la société.

L’appelant a bien voulu fournir une liste de dépenses ou, comme il l’a appelée, de la rétribution.


Le seul fait qui n’a pas été contesté pendant ces audiences est qu’ART UK, au Royaume‑Uni, a payé une entreprise appelée Bradshaw’s pour entreposer les marchandises de M. Bajor tant qu’elles ne seraient pas transportées au Canada. Mme Bajor aurait préféré que les marchandises soient simplement transportées au Canada, parce que cela aurait coûté moins cher que les frais mensuels moyens de 255,30 $CAN, mais elle a accepté qu’ART UK paie directement Bradshaw’s pour l’entreposage des marchandises de M. Bajor. Or, pour la période en question, ces frais s’élevaient à 3 063,60 $. L’appelant affirme également que le loyer était payé pendant qu’il vivait ici à Toronto, au 36, Doncrest (épellation phonétique), à Thornhill, avec sa mère et qu’il alloue un montant de 4 800,00 $ par mois au titre de la rétribution en nature pour cela.

Quant aux quatre sources dont j’ai déjà fait mention, à savoir la carte de crédit de la société ART UK, l’argent de la société, la carte Visa personnelle de la mère et l’argent retiré à l’aide de cette carte Visa, l’appelant affirme s’être procuré de la nourriture d’une valeur de 12 000,00 $, des vêtements d’une valeur de 500,00 $, des médicaments au montant de 1 200,00 $ et des soins ophtalmologiques s’élevant à 1 200,00 $, qu’il y avait un montant de 6 000,00 $ en argent, un montant de 3 600 $ pour les frais associés à une voiture, des frais de déplacement de 3 600,00 $ et diverses dépenses s’élevant à 2 400,00 $, soit un montant de 27 287,10 $ en tout.


Malheureusement, le montant réel n’est pas déterminé, selon la preuve qui m’a été soumise, parce que Mme Bajor, la seule actionnaire d’ART UK et la détentrice de la carte personnelle Visa, a déclaré que M. Bajor était autorisé à utiliser ces cartes pour les besoins de l’entreprise et à des fins personnelles et qu’elle n’avait pas la moindre idée du point jusqu’auquel la carte était utilisée à ces fins. Elle recevait simplement les relevés de la carte Visa et elle n’avait pas la moindre idée de la façon dont se répartissaient les montants en question, à savoir s’ils se rapportaient à la société ou à des fins personnelles.

Mme Bajor a bien dit qu’elle envoyait de l’argent à la Lloyd’s, à Londres, en vue de fournir les sommes dont la société avait besoin pour payer ses cartes avant que la banque les annule finalement et qu’il soit mis fin à la ligne de crédit bancaire; elle a déclaré que M. Bajor communiquait avec elle pour lui dire qu’il avait besoin d’utiliser sa carte Visa pour des dépenses reliées à l’entreprise; qu’auparavant, elle lui avait retiré la carte parce que l’utilisation qu’il en faisait était, selon elle, excessive; qu’elle l’avait autorisé à utiliser la carte pour les dépenses de l’entreprise, mais qu’elle avait été déçue lorsqu’elle avait constaté qu’il utilisait également la carte pour ses propres dépenses personnelles.


Par conséquent, quant à ce montant de 27 287,10 $, il n’est pas possible d’établir ce qui représentait une rétribution et ce qui représentait des dépenses engagées pour le compte de la société. Il est fort clair que le montant de 4 800,00 $ se rapportant au loyer ne doit pas être inclus dans le total, parce qu’il s’agissait clairement d’un cas où une mère autorisait son fils à vivre chez elle, à Thornhill, et que cela n’avait rien à voir avec la société, cette dépense n’étant pas engagée à titre d’employé mais en tant que fils; de plus, l’attribution d’un montant de 400,00 $ par mois pour le loyer est tout à fait arbitraire et je refuse donc ce montant.

M. Bajor s’est montré sincère et honnête en ce sens qu’il a initialement affirmé qu’un montant de 1 500,00 $ en espèces reçu de sa mère constituait une rétribution, mais qu’il ne l’avait pas inclus dans cette liste ni dans le total de 27 287,10 $. C’est à son crédit, selon moi, parce que je conclus qu’il s’agissait simplement d’un don de sa mère visant à l’aider à établir ART Canada et à écrire les livres nécessaires dans cette tentative.

Cependant, lorsqu’il s’agit de savoir si M. Bajor était rétribué par la société, je signalerai encore une fois le seul point fort clair, à savoir que la société versait chaque mois un montant de 255,30 $ pour l’entreposage des marchandises de M. Bajor. Il s’agissait d’une rétribution en nature pour des services qu’il fournissait au Canada comme l’a déclaré Mme Bajor lorsqu’elle a témoigné le premier jour de l’audition de l’appel, soit le 18 juin 2003.


Par conséquent, étant donné que certains éléments de preuve montrent qu’il y avait une contrepartie entre M. Bajor et ART UK pour les efforts qu’il déployait en essayant d’organiser des séminaires au Canada, que M. Bajor a reçu une rétribution d’au moins 3 063,60 $, plus une fraction indéterminable du solde de quelque 22 000,00 $ une fois le loyer déduit, je dois conclure à l’existence d’un contrat de louage de services donnant lieu à un emploi assurable ainsi qu’à une relation employeur‑employé entre ART UK et l’appelant, M. Bajor.


Par conséquent, en ce qui concerne les hypothèses émises par le ministre dans la réponse à l’avis d’appel, l’appelant a la charge de réfuter les hypothèses figurant au paragraphe 5 : a) pendant la période pertinente, rien ne montre que l’employeur exerçait des activités au Canada : cette allégation a été démolie; b) aucun élément de preuve ne montre que, pendant la période pertinente, l’appelant fournissait des services pour l’employeur au Canada : cette allégation a été démolie; c) aucun élément de preuve ne montre que, pendant la période pertinente, l’employeur versait une rétribution à l’appelant : cette allégation a été démolie; d) l’appelant n’a pas déclaré de revenu d’emploi et il n’a pas produit de déclarations de revenus au Canada pour les années 1994 à 2004 : cette allégation n’a pas été contestée; e) le seul revenu déclaré par l’appelant dans sa déclaration de revenus de 2005 est un revenu de 3 266,00 $ au titre de l’aide sociale : cette allégation n’a pas été contestée; f) l’employeur n’a délivré aucun feuillet T4 à l’appelant pour les années 2004 et 2005 : cette allégation n’a pas été contestée.

Par conséquent, puisque les hypothèses énoncées aux alinéas a), b) et c), soit les hypothèses déterminantes, ont été démolies, puisque les autres hypothèses, qui ne sont pas réellement contestées, ne sont pas suffisantes pour justifier la décision du ministre et puisque des nouveaux faits ont été révélés lors de l’instruction, je conclus également que le ministre n’a pas correctement apprécié les faits connus et que sa décision était donc objectivement déraisonnable. Par conséquent, l’appel sera accueilli et la décision sera annulée. Je vous remercie.

--- L’audience a pris fin à 16 h 14.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2008

Christian Laroche


 

 

RÉFÉRENCE :                                                2007CCI670

 

DOSSIER DE LA COUR :                              2006-1034(EI)

 

INTITULÉ :                                                     Oliver Bajor

                                                                        c.

                                                                        Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              Le 24 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            L’honorable juge suppléant N. Weisman

 

DATE DU JUGEMENT ORAL :                     Le 24 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Brandon Siegel

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelant :

 

                        Nom :                                      

 

                        Cabinet :                                  

 

         Pour l’intimé :                                          John H. Sims, c.r.

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Canada

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