Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-3492(EI)APP

 

ENTRE :

 

KARAMJIT K. GREWAL,

 

demanderesse,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

défendeur.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 26 novembre 2007, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour la demanderesse :

 

La demanderesse elle-même

Avocat du défendeur :

MMax Matas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Vu la demande présentée en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel il est possible d’interjeter un appel devant la Cour;

 

          Après avoir lu l’affidavit de Bernie Keays produit en l’espèce;

 

          Et après avoir entendu les allégations des parties;

 

          La demande de prorogation du délai d’appel est rejetée, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30jour de novembre 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2008

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI719

Date : 20071130

Dossier : 2007-3492(EI)APP

ENTRE :

KARAMJIT K. GREWAL,

demanderesse,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

défendeur.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Énoncé des faits

 

[1]     La demanderesse travaillait chez B.C. Labour Contracting Ltd. (« Contracting ») pendant l’année d’imposition 2001.

 

[2]     Par une lettre datée du 27 octobre 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi que la demanderesse avait accumulé 662 heures assurables et une rémunération assurable connexe de 5 352,20 $ chez Contracting pour la période du 12 mars 2001 au 15 août 2001.

 

[3]     Dans la lettre datée du 27 octobre 2006, le ministre a également établi que la demanderesse n’exerçait pas un emploi assurable chez Contracting pendant la période du 16 août 2001 au 31 août 2001 puisque l’emploi ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »).

 

[4]     La demanderesse n’a pas produit d’avis d’appel à l’égard de la décision du ministre datée du 27 octobre 2006.

 

[5]     Le 3 août 2007, la demanderesse a produit à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai applicable à la production d’un avis d’appel.

 

[6]     Le ministre soutient que la demande de prorogation du délai n’a pas été présentée dans les 90 jours suivant l’expiration du délai par ailleurs fixé par la Loi pour interjeter appel de la décision du ministre.

 

B.      Question en litige

 

[7]     La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle compétence pour proroger le délai dans lequel il est possible de produire un avis d’appel à l’égard d’une décision du ministre?

 

C.      Analyse et décision

 

[8]     Le paragraphe 5(1) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance‑emploi (les « Règles ») est rédigé comme suit :

 

Introduction de l’appel

 

5(1) L’appel interjeté à l’égard de la décision que le ministre a rendue à la suite d’un appel est formé dans le délai prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, soit dans les 90 jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande à elle présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours.

 

[9]     Le paragraphe 5(2) est ainsi libellé :

 

(2) Lorsqu’une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, la date d’expédition par la poste est la date figurant dans la décision.

 

[10]    L’article 6 prévoit ce qui suit :

 

Prorogation du délai

 

6(1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.

 

(2) Elle se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 5, de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’appel.

 

(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :

 

a)      la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;

b)      le requérant démontre que :

(i)      dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :

                                                        (A)      soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,

                                                        (B)      soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)    compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)    la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)   l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.

 

[11]    Il convient de souligner que, selon le paragraphe 6(3) des Règles, la demande de prorogation du délai applicable à la production d’un avis d’appel doit être présentée dans les 90 jours suivant l’expiration du délai initial de 90 jours.

 

[12]    Dans la présente affaire, les moments pertinents sont les suivants :

 

Date de la décision du ministre : 27 octobre 2006

 

Délai de production de l’avis d’appel : 90 jours suivant le 27 octobre 2006, soit le 25 janvier 2007

 

Délai de production de la demande de prorogation du délai : 25 avril 2007.

 

[13]    La demanderesse n’a produit sa demande de prorogation du délai que le 3 août 2007, soit environ trois mois après l’expiration du délai applicable.

 

[14]    Le législateur a prévu dans les Règles un délai précis de 180 jours dans lequel le contribuable peut produire une demande de prorogation du délai de production d’un avis d’appel. Je n’ai pas compétence pour proroger le délai si la demande est présentée après l’expiration de la période de 180 jours.

 

[15]    La demande de prorogation du délai est rejetée sans dépens.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30jour de novembre 2007.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de janvier 2008

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

RÉFÉRENCE :

2007CCI719

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-3492(EI)APP

 

INTITULÉ :

Karamjit K. Grewal c.

Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la demanderesse :

La demanderesse elle-même

 

Avocat du défendeur :

MMax Matas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour la demanderesse :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour le défendeur :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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