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Dossier : 2007-3324(EI)

ENTRE :

CARLOS CARVALHO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Requête entendue le 2 octobre  2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc‑Antoine Oberson

 

Avocat de l'intimé :

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

À la requête de l'intimé, la décision de rejeter la demande de prolongation de délai est confirmée comme étant bien fondée. De plus, l'avis d'appel est annulé étant donné qu'il est sans fondement, selon les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence :  2007CCI709

Date : 20071204

Dossier : 2007-3324(EI)

ENTRE :

 

CARLOS CARVALHO,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

Le juge Tardif

 

 

[1]     Il s’agit d’une requête pour rejet dont le fondement est la nullité prima facie de l'avis d'appel.

 

[2]     Les motifs invoqués au soutien de la requête sont les suivants :

 

1.    Le 11 avril 2002, le Ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi au nom de l'appelant un avis de cotisation en vertu de l'article 227.1 de la L.I.R. et en vertu de la L.A.E. au montant de 39 136,05 $, représentant le montant des déductions, intérêts et pénalités impayés et payables par le Groupe Carsil inc.

 

2.    Le 2 avril 2007, l'appelant a signifié un avis d'opposition et une demande de prolongation de délai à l'encontre de cet avis de cotisation.

 

3.    Le 2 mai 2007, l'intimé a rejeté l'avis d'opposition et la demande de prolongation de délai de l'appelant puisque cette demande n'a pas été signifiée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition, comme l'exige l'alinéa 166.1(7)a) de la L.I.R.

 

4.    Aucune décision n'a été rendue par l'intimé en vertu du paragraphe 93(3) de la L.A.E.

 

 

[3]     Pour obtenir l'ordonnance qu'elle demandait, l'intimé devait démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que l'avis de cotisation avait été envoyé à l'appelant, la Loi n'obligeant toutefois pas le ministre à communiquer un tel avis par courrier spécial ou recommandé, la procédure usuelle de transmission par courrier ordinaire étant suffisante.

 

[4]     De son côté, l'appelant soutient que l'avis d'appel a été déposé en conformité avec les dispositions de la Loi étant donné qu'il affirme n'avoir jamais rien reçu relativement à la cotisation établie à son égard. En d'autres termes, il soutient avoir agi dans les délais prescrits dont le départ du calcul correspond à la date où il a pris connaissance de la cotisation pour la première fois. En effet, le fondement des prétentions de l'appelant est à l'effet qu'il n'a jamais rien reçu relativement à la cotisation et, de plus, que personne ne lui aurait fait part d'une telle cotisation.

 

[5]     L'intimé a soumis une preuve de nature essentiellement circonstancielle démontrant d'une manière probante et probable que le dossier avait fait l'objet d'une attention et d'un travail qui ne fait l'objet d'aucun doute.

 

[6]     La personne responsable du dossier, monsieur Dany Guay, a expliqué le travail qu'il avait exécuté, mais aussi et surtout les démarches entreprises pour s'assurer du cheminement du dossier devant conduire à son dénouement.

 

[7]     La Cour a devant elle trois hypothèses découlant des prétentions de l'appelant. La première serait à l'effet que le travail a été fait, mais qu'il n'y a jamais eu de suivi quant à la communication. Cette première hypothèse doit être écartée puisque monsieur Guay a fait état de conversations qu'il avait eues avec une ou des personnes de l'entourage de l'appelant. Étant donné la pratique qui consiste à consigner par écrit systématiquement tout ce qui a été fait dans un dossier, il convient de conclure que le témoignage faisant état des démarches effectuées a une crédibilité ou une valeur évidente.

 

[8]     Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, il s'agirait de celle voulant que les envois aient été adressés au mauvais endroit, ou adressés incorrectement. Cette hypothèse est la plus raisonnable et, de fait, il est possible que les divers envois postaux, dont l'avis de cotisation, aient été adressés à un endroit où l'appelant n'habitait pas. La ou les personnes qui ont reçu l'envoi ou les envois étaient‑elles des proches de l'appelant, lui ont-elles remis les avis, l'ont-elles informé du contenu? Ce sont là autant de questions où il n'est pas essentiel de trouver la ou les réponses. En effet, dans notre régime fiscal où la règle est l'auto-cotisation, il est essentiel pour la bonne marche d'un tel régime que le ou les contribuables s'assurent que leur bonne adresse soit en tout temps connue des autorités fiscales, à défaut de quoi, ils doivent assumer la responsabilité des conséquences de la non‑communication ou d'une communication incorrecte.

 

[9]     En l'espèce, le dossier a fait l'objet non pas d'un seul envoi, mais de plusieurs. Je doute fortement que l'appelant n'en ait reçu aucun. Si tel est le cas, il est le seul responsable de cet état de choses.

 

[10]    Une troisième hypothèse est possible. Celle selon laquelle l'appelant a pris connaissance de l'avis ou des avis, ou que ceux et celles qui les ont reçus l'ont avisé de la réception de l'avis ou des avis en question, et qu'il a volontairement et expressément choisi de les ignorer, comptant contester le fait qu'il les a reçus.

 

[11]    Aucune des trois hypothèses ne permet à l'appelant d'échapper à l'obligation qu'il avait de laisser une adresse où pouvait être acheminé tout avis ou toute correspondance que pouvait lui envoyer l'intimé.

 

[12]    À cet effet, non seulement l'appelant n'a strictement rien fait pour démontrer avoir eu une telle adresse à l'époque pertinente; bien au contraire, il a témoigné d'une manière confuse, évasive et incohérente, refusant systématiquement de donner des précisions aux questions qui lui étaient adressées à cet effet.

 

[13]    Bien plus, le procureur de l'intimé avait préavisé son vis-à-vis de lui fournir les différentes dates où l'appelant avait été incarcéré ou avait résidé dans des maisons de transition avant de faire l'objet d'une libération totale. L'appelant a ignoré la demande, faisant valoir toute une série de prétextes farfelus.

 

[14     Non seulement a-t-il refusé de confirmer certains faits quant à une ou plusieurs adresses possibles, il a délibérément voulu faire ressortir qu'il n'avait pas d'adresse véritable et que, s'il en avait eue une, il ne s'en souvenait pas.

 

[15     De plus, je n'accorde aucune crédibilité au témoignage de l'appelant, et ce, pour les raisons suivantes :

 

·        Bien qu'il lui était possible de fournir des dates précises, il ne l'a pas fait;

 

·        Bien qu'il ait pu faire intervenir certaines personnes pour appuyer ou valider certaines de ses affirmations, il ne l'a pas fait;

 

·        Il a témoigné d'une manière confuse et incohérente.

 

 

[16]    L'appelant a refusé, sous divers prétextes tout aussi farfelus les uns que les autres, de répondre à des questions précises.

 

[17]    Il est même allé jusqu'à critiquer la clarté des réponses fournies par ceux qui avaient travaillé dans le dossier, suggérant qu'il s'agissait là probablement de mensonges ou d'inventions de toutes pièces, les témoignages étant trop précis et clairs pour être vrais.

 

[18]    Finalement, chose fort intéressante, la preuve a révélé qu'il avait refusé d'accepter un envoi de l'intimé dans les semaines qui ont précédé l'audience, et cela, bien que l'envoi avait été expédié à l'adresse indiquée sur son avis d'appel et à l'adresse qu'il a lui‑même fournie au moment de l'assermentation. C'est un élément postérieur aux faits en litige, j'en conviens, mais il s'agit toutefois d'un élément qui appuie l'interprétation des faits qui, eux, sont pertinents pour la période visée par le dossier.

 

[19]    Selon la prépondérance de la preuve, il m'est apparu plus que probable que les envois ont bel et bien été adressés et expédiés à l'appelant aux adresses fournies, lesquelles étaient, en outre, de toute évidence valables.

 

[20]    Lorsque le tout a été porté à son attention, l'appelant a prétendu ne jamais les avoir reçus croyant manifestement que cela risquait de l'avantager. Les explications soumises vont à l'encontre de la prépondérance de la preuve, à l'effet que les avis de cotisations ont été correctement adressés et transmis à l'adresse disponible à laquelle il avait accès. De toute façon, l'appelant avait l'obligation de faire connaître son adresse et la preuve a révélé qu'il n'avait rien fait de tel.

 

[21]    Pour toutes ces raisons, la requête est accueillie et la décision de refuser la demande de prolongation de délai est confirmée. De plus, l'avis d'appel est annulé étant donné qu'il est sans fondement aucun.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre  2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                            2007CCI709

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2007-3324(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        CARLOS CARVALHO ET LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec )

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 2 octobre  2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DE L'ORDONNANCE :                    le 4 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc‑Antoine Oberson

 

Avocat de l'intimé :

Me Dany Leduc

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Marc‑Antoine Oberson

                     Ville :                            Montréal, QC

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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