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Dossier : 2006-1847(EI)

ENTRE :

NELLIE PARSONS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Spruce Grove Cottages Inc. (2006-1865(EI)) le 29 mars 2007,

à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Kimberly Burridge

Avocate de l’intimé :

Me Lindsay Holland

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel de la décision de l’intimé, interjeté par l’appelante, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), et concluant que l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable au sens de l’article 5 de la Loi entre le 12 juin 2005 et le 24 septembre 2005, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l’emploi de l’appelante au cours de cette période était un emploi assurable aux termes de l’article 5 de la Loi.

 

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 30jour d’avril 2007.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

Dossier : 2006-1865(EI)

ENTRE :

SPRUCE GROVE COTTAGES INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Nellie Parsons (2006-1847(EI)) le 29 mars 2007,

à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Kimberly Burridge

Avocate de l’intimé :

Me Lindsay Holland

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel de la décision de l’intimé, interjeté par l’appelante en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), et concluant que l’emploi que Nellie Parsons a occupé chez l’appelante du 12 juin 2005 au 24 septembre 2005 n’était pas un emploi assurable, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l’emploi de Nellie Parsons au cours de cette période était un emploi assurable pour l’application de la Loi.

 

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 30jour d’avril 2007.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2007CCI251

Date : 20070430

Dossier : 2006-1847(EI)

ENTRE :

NELLIE PARSONS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

Dossier : 2006-1865(EI)

ET ENTRE :

 

SPRUCE GROVE COTTAGES INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     Les appels de Spruce Grove Cottages Inc. et de Nellie Parsons en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») ont été entendus ensemble sur preuve commune. Dans chaque appel, il s’agissait de déterminer si la décision de l’intimé, selon laquelle l’emploi de Nellie Parsons chez Spruce Grove Cottages Inc., du 12 juin 2005 au 24 septembre 2005, n’était pas un emploi assurable pour l’application de la Loi, était raisonnable.

 


[2]     Le paragraphe 5(2) de la Loi stipule ce qui suit :

 

(2) N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)          l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

[3]     Le paragraphe 5(3) de la Loi est rédigé dans les termes suivants :

 

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i),

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[4]     En l’espèce, James Parsons est le seul actionnaire de Spruce Grove Cottages Inc. et Nellie Parsons est sa conjointe. Par conséquent, Nellie Parsons et Spruce Grove Cottages Inc. sont liées, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et sont donc réputées avoir entre elles un lien de dépendance au sens de cette loi. La question à trancher en l’espèce est donc de savoir s’il était raisonnable que le ministre du Revenu national détermine que Nellie Parsons et Spruce Grove Cottages Inc. n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable au cours de la période en question si elles n’avaient pas eu entre elles un lien de dépendance.

 

[5]     Dans l’affaire Porter c. M.R.N. 2005 CCI 364, le juge Campbell, de la Cour de l’impôt, a examiné les décisions de cette dernière et celles de la Cour d’appel fédérale pour déterminer quel est le rôle de la Cour de l’impôt dans les appels de cette nature. Au paragraphe 13 de cette décision, le juge Campbell a déclaré ce qui suit :

 


En résumé, le rôle de la Cour consiste à vérifier l’existence et l’exactitude des faits sur lesquels le ministre se fonde, à examiner tous les faits mis en preuve devant elle, notamment tout nouveau fait, et à décider ensuite si la décision du ministre paraît toujours « raisonnable » à la lumière des conclusions de fait tirées par la Cour. Elle doit accorder une certaine déférence au ministre dans le cadre de cet exercice.

 

[6]     Spruce Grove Cottages Inc. est une petite entreprise qui loue des chalets dans le Parc national du Gros-Morne. Au cours de la période en question, et encore aujourd’hui, la compagnie avait quatre chalets de deux chambres à coucher et un chalet de trois chambres à coucher, pour un total de cinq chalets à louer. Bien qu’il y ait eu 11 chambres au total, il n’y avait que cinq chalets. C’est une entreprise saisonnière exploitée de la mi-juin à la fin septembre de chaque année. Le travail de Nellie Parsons pour le compte de la compagnie consistait à faire l’entretien quotidien des chalets, à accueillir les clients et à régler avec eux les formalités de départ, à faire les réservations et à enregistrer les achats. Dans le cadre de ses tâches d’entretien, elle faisait la lessive et ramassait les ordures. Quand elle en avait le temps, elle faisait également le nettoyage complet de chaque chalet. En outre, Nellie Parsons connaissait très bien la région et le Sud du Labrador et pouvait fournir des renseignements aux clients qui souhaitaient visiter ces endroits.

 

[7]     Nellie Parsons avait un pouvoir limité de signer des chèques. Cela a été confirmé à la fois par elle et par James Parsons. Toutefois, elle ne pouvait signer de chèques sans la permission de celui-ci et elle n’en a pas signé beaucoup.

 

[8]     Nellie Parsons a déclaré dans son témoignage qu’elle avait occupé un poste semblable pendant cinq ou six ans avant de commencer à travailler pour son époux. Avant la constitution de Spruce Grove Cottages Inc., James Parsons avait exploité les chalets à titre d’entreprise à propriétaire unique. Quand Nellie Parsons travaillait chez son précédent employeur, elle touchait à peu près 10 $ l’heure. Au cours de la période en question, elle était payée 10,50 $ l’heure.

 

[9]     Quand Nellie Parsons a décrit son emploi du temps quotidien, elle a indiqué que le nettoyage et l’entretien occupaient la majeure partie de sa journée. Dans la matinée, elle s’occupait de régler les formalités de départ avec les clients, puis elle nettoyait les chalets libérés. Le nettoyage comprenait la lessive, la cueillette des ordures, la vaisselle, le nettoyage du réfrigérateur et de la cuisinière et le lavage des planchers. Cela lui prenait entre une heure et une heure et demie par chalet. Comme il y avait cinq chalets à louer, il est clair que la majeure partie de son temps était consacrée à l’entretien ménager. Ses heures de travail étaient de 8 h à 16 h, du lundi au samedi. Elle ne travaillait pas le dimanche.

 

[10]    James Parsons a indiqué que, le dimanche, quand Nellie Parsons ne travaillait pas, il s’occupait des chalets avec sa sœur. Sa belle-mère aidait aussi à l’occasion. Il était également évident que l’entretien n’était pas aussi complet le dimanche que les autres jours de la semaine.

 

[11]    James Parsons a indiqué qu’il s’était informé dans la région pour connaître les taux de rémunération. Il a appris que le chef de réception d’un autre motel de la région touchait plus de 10,50 $ l’heure. Il a également appris que les propriétaires d’une nouvelle auberge proposaient 10 $ l’heure à leurs serveuses.

 

[12]    L’agente des appels pour l’Agence du revenu du Canada a déclaré dans son témoignage que, lorsqu’elle a décidé que l’emploi n’était pas assurable, elle a tenu compte du fait que le salaire payé à Nellie Parsons était inférieur à celui que celle-ci aurait touché si elle n’avait pas été une personne liée. Deux pièces ont été déposées sous les cotes R-3 et R-4; il s’agit d’imprimés de renseignements sur le marché du travail de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, tirés du site Internet de Services Canada. Il convient de noter que l’agente des appels a indiqué ne pas avoir pu trouver les mêmes renseignements pour Terre-Neuve-et-Labrador. L’emploi répertorié était celui de « directeurs de services d’hébergement ». Les renseignements concernant l’Île-du-Prince-Édouard dataient de 2003 et indiquaient que le taux horaire le plus bas payé cette année-là était de 7 $ et le plus élevé, de 13,22 $, pour une moyenne de 10,19 $.

 

[13]    Les renseignements produits pour la Nouvelle-Écosse portaient sur la même période que celle visée en l’espèce, soit 2005, et ils étaient ventilés selon différentes régions. À mon avis, il ne serait pas raisonnable d’utiliser les données d’une région métropolitaine comme Halifax pour déterminer les taux appropriés qui auraient été payés à des employés non liés dans une région rurale comme le Parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les autres régions de la Nouvelle-Écosse, les montants suivants figuraient dans ce tableau :

 

Région

Taux moyen

($ / heure)

Taux le plus élevé

($ / heure)

Taux le moins élevé

($ / heure)

Vallée de l’Annapolis

10,50

22,25

7,75

Réseau du Cap-Breton

13,11

22,19

9,50

Nord de la Nouvelle-Écosse

11,67

24,10

7,50

Côte sud

10,50

22,25

7,75

Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse

10,50

22,25

7,75

 

[14]    Dans trois des régions de la Nouvelle-Écosse, le salaire moyen d’un directeur de services d’hébergement était de 10,50 $. Le tableau ne donne aucun détail concernant la taille des différentes entreprises et il semble raisonnable de conclure que les petites entreprises accorderaient à leurs employés non liés, travaillant comme directeurs de services d’hébergement, un salaire inférieur à celui des grandes entreprises dans une situation semblable.

 

[15]    Toutefois, la preuve en l’espèce appuie la conclusion que les tâches de Nellie Parsons n’étaient pas seulement celles d’un chef de services responsable des réservations, de l’accueil des clients et des formalités de départ, mais incluaient aussi des tâches majoritairement liées au nettoyage et à l’entretien. La preuve démontre clairement que la majorité de son temps était consacrée aux tâches d’entretien, et non pas à des fonctions de gestion.

 

[16]    L’avocate de l’intimé a également fait valoir que Nellie Parsons était sous-payée et qu’elle aurait touché plus de 10,50 $ l’heure, si elle n’avait pas été liée à son employeur, d’après certaines déclarations de James Parsons. Dans le questionnaire de recherche des faits pour l’employeur, James Parsons a déclaré ce qui suit au nom de Spruce Grove Cottages Inc. : [Traduction] « Je n’aurais pas pu avoir un autre travailleur comparable pour faire le travail qu’elle fait pour le même taux de rémunération, surtout après 10 ans de travail ».

 

[17]    Toutefois, les données recueillies par l’intimé indiquent qu’en 2005 le salaire horaire moyen des directeurs de services d’hébergement dans trois régions de la Nouvelle-Écosse était de 10,50 $ - soit le salaire payé à Nellie Parsons. Il semble difficile d’accepter qu’un directeur de services d’hébergement non lié, qui touche plus que le taux moyen de 10,50 $, serait obligé de faire la lessive et de ramasser les ordures. Le nettoyage, la lessive et l’enlèvement des ordures constituaient une part importante des tâches de Nellie Parsons, qui ne figureraient habituellement pas dans les fonctions d’un directeur de services d’hébergement occupant un poste de gestion. Par conséquent, la présence de ces tâches tend à établir que le salaire moyen des directeurs de services d’hébergement aurait dû être utilisé dans la comparaison salariale. D’après les témoignages de James Parsons et de Nellie Parsons, la meilleure façon de décrire le poste que celle-ci occupait auprès de la compagnie aurait été aide ménagère/directrice de services d’hébergement, en insistant sur le volet tâches ménagères.

 

[18]    Par conséquent, à mon avis, la preuve n’appuie pas le caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle elle était trop payée.

 

[19]    L’agente des appels a également indiqué que les dépenses (déclarées par Spruce Grove Cottages Inc.) dépassaient ses revenus pour l’année en question. Cela laisserait entendre que la compagnie ne pouvait payer à Nellie Parsons un salaire supérieur à ce qu’elle touchait. L’avocate de l’intimé a fait valoir que c’est l’emploi lui-même qui devrait dicter la rémunération versée à un employé non lié, quelle que soit la capacité de l’employeur de payer. Je ne suis pas d’accord. Il y a des exemples dans l’industrie, particulièrement dans les villes où il n’y a qu’une seule industrie, où les compagnies qui éprouvent des difficultés financières ont dû demander des concessions salariales aux employés non liés en se fondant sur leur capacité de payer. Par conséquent, la capacité de payer de la compagnie est, à mon avis, un facteur pertinent qui devait être pris en compte dans un emploi sans lien de dépendance, là où les choix pour les personnes qui cherchent un emploi auprès d’autres employeurs sont limités. Étant donné que le Parc national de Gros‑Morne est situé dans une région rurale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et qu’il n’est pas rapproché d’une grande région métropolitaine, les choix seraient limités pour tout chercheur d’emploi et, dans ces circonstances, la capacité financière d’un employeur est un facteur qui devrait être pris en compte pour établir le salaire à verser à un employé non lié.

 

[20]    L’agente des appels a également indiqué qu’un des facteurs qui avait été pris en compte était le nombre de semaines qu’elle avait travaillé, par rapport au nombre de semaines qu’elle devait travailler pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. La preuve indique que cette exploitation était saisonnière et allait de la mi-juin à la fin septembre et que, par conséquent, ses heures auraient dû être déterminées selon la nature de l’entreprise. Rien n’indique qu’une personne non liée aurait travaillé moins de semaines dans cette situation.

 

[21]    L’avocate de l’intimé a également fait valoir que Nellie Parsons avait rempli d’autres tâches après la fin de son emploi. Toutefois, selon la preuve présentée, toutes les tâches qu’elle a alors accomplies étaient minimes et se limitaient à répondre à quelques appels téléphoniques ou peut-être à prendre des renseignements pour une réservation en particulier. La preuve indique également qu’il y avait très peu de réservations pendant la saison morte. Il convient de noter qu’il n’y avait que cinq chalets à louer.

 

[22]    L’avocate de l’intimé a également fait valoir que Nellie Parsons tardait à encaisser ses chèques de paie. Toutefois, ces retards n’étaient pas importants (le plus long était inférieur à 30 jours) et ont été expliqués par Nellie Parsons. Celle-ci a précisé qu’elle faisait ses opérations bancaires à Deer Lake, à environ une heure de route de sa résidence, et qu’elle attendait de devoir se rendre à Deer Lake pour encaisser ses chèques.

 

[23]    Par conséquent, je ne peux conclure que la décision du ministre semble toujours « raisonnable » au vu de la preuve qui a été présentée et, en conséquence, les appels de Spruce Grove Cottages Inc. et de Nellie Parsons, interjetés en vertu de la Loi, sont accueillis.

 

 

          Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 30e jour d’avril 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI251

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-1847(EI) et 2006-1865(EI)

 

INTITULÉ :                                       NELLIE PARSONS

                                                          c.

                                                          M.R.N.

                                                          et

                                                          SPRUCE GROVE COTTAGES INC.

                                                          c.

                                                          M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 avril 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me Kimberly Burridge

Avocate de l’intimé :

Me Lindsay Holland

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      Kimberly Burridge

 

                          Cabinet :                  Murphy, Watton & Burridge

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

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