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Dossier : 2006-2450(EI)

ENTRE :

WOODCOCK YOUTH CENTRE LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 

Woodcock Youth Centre Limited (2006-2680(CPP))

le 28 mars 2007, à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel est accueilli sans dépens, et la décision du ministre du Revenu national est annulée en partant du principe que Mme McCoy n’exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension pendant la période du 5 septembre 2004 au 16 juin 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’août 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Dossier : 2006-2680(CPP)

ENTRE :

WOODCOCK YOUTH CENTRE LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 

Woodcock Youth Centre Limited (2006-2450(EI))

le 28 mars 2007, à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Paul Burgess

 

Avocat de l’intimé :

Me Pascal Tétrault

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel est accueilli sans dépens, et la décision du ministre du Revenu national est annulée en partant du principe que Mme McCoy n’exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension pendant la période du 5 septembre 2004 au 16 juin 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’août 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI443

Date : 20070802

Dossiers : 2006-2450(EI)

2006-2680(CPP)

ENTRE :

WOODCOCK YOUTH CENTRE LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelante, Woodcock Youth Centre Limited, interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle la travailleuse, Leslie McCoy, était une employée plutôt qu’une entrepreneure indépendante pendant la période du 5 septembre 2004 au 16 juin 2005. 

 

[2]     Lorsqu’il a pris sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)         l’appelante dirige un foyer de groupe pour garçons qui est financé par la société d’aide à l’enfance;

 

b)         Aliza Woodcock est la seule actionnaire de l’appelante;

 

c)         il y a deux établissements distincts, dont un portant le nom Woodcock Youth Centre et l’autre portant le nom Cedar Haven Youth Centre;

 

d)                  l’appelante fait appel aux services de personnes portant le titre de « parents de groupe » ou bien de « parents de foyer de groupe » pour s’occuper de chaque établissement, jour et nuit;

 

e)         en plus des « parents de foyer de groupe », l’appelante fait aussi appel aux services de l’entreprise « Connor Homes » pour aider à la gestion de ses foyers de groupe;

 

f)          la travailleuse avait été embauchée comme « travailleuse de relève » en fonction d’un accord verbal jusqu’en février 2005, moment où un accord écrit a été signé;

 

g)         la travailleuse avait été embauchée pour effectuer elle‑même des tâches complémentaires à celles déjà effectuées par les « parents de foyer de groupe »;

 

h)         la travailleuse exécutait ses tâches à différents endroits;

 

i)          le taux de salaire de la travailleuse était de 10 $ l’heure;

 

j)          la travailleuse était payée par chèque, à son nom, une fois par mois;

 

k)         le taux de salaire de la travailleuse était établi par l’actionnaire de l’appelante;

 

l)          les heures de travail de la travailleuse variaient entre 6 h et 23 h, selon l’horaire établi par l’appelante;

 

m)        les heures de travail de la travailleuse étaient consignées sur des feuilles de temps;

 

n)         les feuilles de temps devaient être approuvées par les « parents de foyer de groupe » avant d’être envoyées à l’actionnaire de l’appelante;

 

o)         l’entreprise Connor Homes fournissait de la formation à la travailleuse;

 

p)         les « parents de foyer de groupe » en service supervisaient la travailleuse;

 

q)         la travailleuse était tenue de communiquer avec l’appelante si elle avait besoin d’un congé, si elle était malade, ou si elle devait changer son quart de travail prévu;

 

r)          l’appelante remboursait à la travailleuse un certain montant par kilomètre lorsque cette dernière utilisait son propre véhicule pour conduire des résidents à divers endroits;

 

s)         la travailleuse était tenue d’observer les politiques et les procédures comme elles avaient été établies par l’appelante;

 

t)          la travailleuse n’avait pas investi dans l’entreprise de l’appelante;

 

u)         la travailleuse devait fournir elle‑même ses propres services;

 

v)            la travailleuse fournissait des services exclusivement auprès de l’appelante;

 

w)          l’appelante avait le droit de cesser de recourir aux services de la travailleuse.

 

[3]     L’appelante soutient qu’un grand nombre des hypothèses énoncées ci‑dessus sont soit inexactes, soit incomplètes. Selon l’appelante, si on tient compte de tous les faits, il ressort de la preuve que Mme McCoy travaillait comme entrepreneure indépendante. Je conclus que c’est bel et bien le cas.

 

[4]     Le critère à quatre volets servant à trancher la question de savoir si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant a été établi dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. The Minister of National Revenue[1] et a été suivi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671121 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[2] :

 

[47]      Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante.  La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

[48]      Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[5]     En plus de tenir compte du degré de contrôle, de la propriété des outils, de la possibilité de profit ou du risque de perte et du degré d’intégration à l’entreprise, la Cour peut aussi examiner l’intention des parties[3].

 

[6]     Les éléments de jurisprudence issus de la common law établissent clairement qu’aucun des volets du critère n’a préséance. Le critère se veut un cadre à l’intérieur duquel on doit analyser les faits particuliers de chaque affaire. L’observation de l’intimé n’a pas réussi à me convaincre que l’issue des présents appels devrait suivre les décisions rendues dans une série d’appels concernant d’autres établissements de traitement pour jeunes en Ontario[4]. Bien que les circonstances de ces affaires‑là soient semblables à celles en l’espèce, chaque relation payeur‑travailleur a un contexte factuel qui lui est propre. Il s’agit‑là d’un principe dont tiennent compte les juges lorsqu’ils rendent leurs décisions. Dans chacune de ces instances, la Cour a pris la peine de citer la mise en garde formulée dans Sagaz selon laquelle l’ « importance relative respective [des facteurs] dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire ». Donc, après avoir examiné minutieusement les éléments de preuve concernant la situation de chaque travailleur, la Cour a conclu, dans la plupart des cas (mais pas tous), que les travailleurs étaient des employés. Toutefois, la preuve dont j’ai été saisie en l’espèce ne me permet pas de tirer la même conclusion.

 

[7]     M. Woodcock a témoigné au nom de l’appelante. Pendant la période en cause, il dirigeait les activités et l’entretien des deux établissements. De son côté, Aliza Woodcock, l’unique actionnaire de l’appelante, était chargée de tout ce qui concernait les finances de l’entreprise. Ils s’occupaient tous deux de fournir des services d’urgence aux travailleurs dans les foyers de groupe s’ils éprouvaient des difficultés avec les jeunes résidents.

 

[8]     C’est M. Woodcock qui a rencontré Mme McCoy après qu’elle ait posé sa candidature pour un poste de travailleur de relève. J’accepte le témoignage de M. Woodcock selon lequel il avait expliqué à Mme McCoy, entre autres choses, la nature du travail, les exigences imposées par le gouvernement de l’Ontario sur les résidences pour jeunes, ainsi que le montant que l’appelante était prête à payer à ses travailleurs. Je suis convaincue que Mme McCoy avait bien compris les conditions énoncées et qu’elle avait conclu un accord verbal avec l’appelante selon lequel elle fournirait des services à titre de travailleuse de soutien et entrepreneure indépendante selon les modalités établies. Quelques semaines plus tard, elle a signé un accord à cet effet[5]. Lors du contre-interrogatoire, Mme McCoy a admis que c’est ce qu’elle avait compris. En effet, elle avait produit ses déclarations de revenus pour la période en cause en tant que travailleuse indépendante. Dans le passé, elle avait déjà travaillé en tant qu’employée et en tant que travailleuse indépendante, et elle comprenait la différence entre les deux situations. Pendant la période en cause, elle travaillait aussi comme conseillère indépendante pour un projet de festival local.  

 

[9]     Mme McCoy était libre d’accepter ou non des quarts de travail dans les foyers. Elle a indiqué qu’il n’y avait aucune conséquence négative si elle refusait un quart de travail. Elle devait aviser M. Woodcock de ses intentions pour chaque semaine, et ce, pour des raisons d’ordre pratique relatives à l’établissement de l’horaire. Ceci ne tend donc pas à indiquer que l’appelante exerçait un contrôle sur elle. Son témoignage correspondait à celui de M. Woodcock selon lequel pendant la période en cause, elle partageait son temps entre les établissements de l’appelante, le projet de festival, la garde d’enfants pour sa fille, et ses propres loisirs. Même si, dans les faits, elle travaillait [traduction] « exclusivement »[6] pour l’appelante pendant la période, elle aurait pu travailler à d’autres établissements si elle avait voulu le faire.  

 

[10]    L’intimé a adopté la position que, parce que Mme McCoy était tenue d’observer les politiques et les procédures de l’appelante établies dans un manuel, l’appelante exerçait un contrôle sur elle. Je ne souscris pas à cette interprétation des faits. La formation nécessaire et les pratiques établies dans le manuel reflétaient les obligations d’origine législative imposées par le gouvernement de l’Ontario aux personnes chargées d’enfants recevant des soins. Donc, dans la mesure où ils participaient tous au soin des enfants, M. Woodcock, les parents de foyer de groupe et les travailleurs de relève étaient tous tenus d’observer les exigences imposées par le gouvernement. Le même raisonnement s’applique au fait que Mme McCoy était limitée dans sa capacité de demander à d’autres d’exécuter ses tâches pour elle. Elle avait le droit de le faire, mais seulement dans la mesure où son remplaçant avait toutes les qualités requises par le gouvernement pour faire ce type de travail (de la même façon qu’un avocat peut attribuer un dossier à un collègue membre du barreau provincial, mais ne peut pas l’attribuer à un profane). Quoi qu’il en soit, en réalité, il n’y a pas vraiment d’incitatif monétaire à recourir aux services d’un remplaçant (selon le concept normalement accepté de la chose) pour du travail qui est rémunéré à 10 $ l’heure.

 

[11]    Les enfants habitant les résidences ont des problèmes tant de comportement que d’ordre psychologique ou autre et demandent une attention et une supervision toute particulière. Mme McCoy aidait notamment à préparer les repas, à assurer la bonne hygiène des enfants, à superviser leurs travaux scolaires, à organiser des activités et à effectuer les tâches ménagères. Elle ne s’occupait pas d’un enfant en particulier ou d’une tâche précise. Son rôle était d’évaluer la situation et de prendre les mesures qui s’imposaient, selon son jugement. On s’attendait à ce qu’elle prenne elle‑même les décisions nécessaires, et elle pouvait demander de l’appui en cas d’urgence. En plus de toutes ces tâches, elle devait remplir divers rapports exigés par le gouvernement provincial. Étant donné les circonstances en l’espèce, je ne peux pas conclure que l’appelante exerçait un contrôle sur Mme McCoy de la même façon qu’elle l’aurait fait normalement avec un employé.    

 

[12]    L’intimé fait aussi valoir qu’étant donné que Mme McCoy était tenue de remplir des feuilles de temps indiquant ses heures de travail et de les faire [traduction] « approuver »[7] par les parents de foyer de groupe, l’appelante exerçait un contrôle sur elle. À mon avis, les feuilles de temps étaient comme des factures. Une fois de plus, il importe de tenir compte du contexte. L’appelante produisait des modèles de feuilles de temps à remplir. Les travailleurs de relève les remplissaient pendant leur quart de travail et les parents de foyer qui étaient en service à ce moment‑là vérifiaient leur exactitude. Il s’agissait d’un processus efficace, abordable et fiable permettant à l’appelante de payer Mme McCoy pour ses services. De plus, l’appelante remboursait à Mme McCoy les frais relatifs aux kilomètres parcourus lorsqu’elle utilisait sa propre voiture pour amener les enfants faire des excursions dans la collectivité.

 

[13]    L’intimé a fait observer que Mme McCoy n’avait pas investi dans l’entreprise de l’appelante, et que ceci faisait en sorte qu’elle était une employée. À lui seul, ce facteur ne permet pas de conclure que Mme McCoy était autre chose d’une entrepreneure indépendante. 

 

[14]    La question de savoir à qui appartenait l’entreprise doit être tranchée selon le point de vue de la travailleuse[8]. Pour trancher cette question, la nature précaire du marché du travail actuel exige qu’on tienne compte de ce qui suit :

 

120      De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l'embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n'est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l'on devait mentionner des facteurs particuliers, je nommerais le manque de sécurité d'emploi, le peu d'égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité.[9]

 

[15]    À mon avis, les critères établis dans la jurisprudence sont expressément censés être souples afin de s’adapter à la constante évolution du marché du travail et aux faits propres à chaque relation payeur‑travailleur. Les facteurs qui s’appliquent et l’importante qui doit leur être accordée variera selon le contexte.

 

[16]    Dans l’ensemble, la preuve dont j’ai été saisie me permet de conclure que, pendant la période en cause, Mme McCoy fournissait ses services de travailleuse de relève à titre d’entrepreneure indépendante travaillant pour son propre compte. Par conséquent, l’appel est accueilli sans dépens, et la décision du ministre du Revenu national est annulée en partant du principe que Mme McCoy n’exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension pendant la période du 5 septembre 2004 au 16 juin 2005.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’août 2007.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI443

 

Nos DES DOSSIERS :                        2006-2450(EI) et 2006-2680(CPP)

 

INTITULÉ :                                       WOODCOCK YOUTH CENTRE LIMITED ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge G.A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Paul Burgess

Avocat de l’intimé :

Me Pascal Tétrault

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                     Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 87 DTC 5025.

 

[2] [2001] 2 R.C.S. 983.

 

[3] Lawrence Wolf c. Sa Majesté la Reine, 2002 A.C.F. 96, 2002 DTC 6853; The Royal Winnipeg Ballet c. Le ministre du Revenu national, [2006] A.C.F. n° 339.

[4] 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada, [2003] A.C.I. n° 670 (juge McArthur); 1392644 Ontario Inc. (Windswept on the Trent) c. Canada; [2004] A.C.I. n° 214 (juge Paris); 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada, [2006] A.C.I. n° 416 (juge O’Connor).

 

[5] Pièce A-1.

[6] Alinéa 11v) de la réponse à l’avis d’appel.

[7] Alinéas 11m) et n) de la réponse à l’avis d’appel.

 

[8] Lawrence Wolf c. Sa Majesté la Reine, précité, paragraphe 93.

 

[9] Wolf, précité, paragraphe 120.

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