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Dossier : 2006-2897(EI)

ENTRE :

NIAGARA PRE‑HUNG DOORS LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 août 2007, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge T. O’Connor

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

MDeryk W. Coward

 

 

Avocate de l’intimé :

MSamantha Hurst

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est accueilli, et la décision portant que Mark Beeke exerçait un emploi assurable auprès de Niagara Pre‑Hung Doors Limited durant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 est annulée.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2007.

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

Référence : 2007CCI531

Date : 20070907

Dossier : 2006-2897(EI)

ENTRE :

NIAGARA PRE‑HUNG DOORS LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O’Connor

 

[1]     En l’espèce, Niagara Pre‑Hung Doors Limited (l’« employeur ») interjette appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») portant que Mark Beeke (le « travailleur ») exerçait un emploi assurable pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») durant la période allant du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2004 (la « période »). Selon cette décision, peu importe le fait qu’un lien de dépendance qui existait entre eux, le travailleur et l’employeur auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. L’employeur soutient que cette décision est erronée, que le travailleur n’exerçait pas un emploi assurable et que, par conséquent, les cotisations d’assurance‑emploi n’étaient pas exigibles.

 

[2]     Le ministre avait fondé sa décision sur les alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi, dont les passages pertinents sont reproduits ci‑dessous :

 

5(2)      N’est pas un emploi assurable :

 

a) [...]

 

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

5(3)      Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[3]     L’existence d’un lien de dépendance n’est pas contestée, le travailleur étant le fils de John Beeke (« John ») et le frère de Jeff Beeke (« Jeff ») et de Tim Beeke (« Tim »), lesquels possédaient ensemble la totalité des actions de l’employeur, dans les proportions suivantes : John en possédait 60 %, Jeff, 20 % et Tim, 20 %. Il est également convenu que la relation entre le travailleur et l’employeur était de la nature du contrat de louage de services, et non de la nature du contrat d’entreprise. La seule question en l’espèce est celle de savoir si le ministre a rendu une décision correcte quand il s’est dit convaincu qu’il était raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, que l’employeur et le travailleur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. La décision implique que, malgré le lien de dépendance, le travailleur exerçait un emploi assurable et que les cotisations d’assurance‑emploi étaient dûment exigibles.

 

[4]     Il y a eu en pareille matière une évolution considérable, qu’il convient de rappeler. Dans les affaires les plus récentes, il a été décidé que l’opinion du ministre ne pouvait pas être modifiée dans le cadre d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt, sauf si l’on pouvait démontrer que le ministre avait commis ce qui pouvait être qualifié d’« erreur de droit administratif » en formant son opinion. Comme la Loi confère un pouvoir discrétionnaire au ministre, la Cour canadienne de l’impôt ne pouvait pas substituer simplement son opinion à celle de ce dernier. Toutefois, si, au cours de l’audition d’un appel, l’appelant était en mesure de démontrer que le ministre avait commis une erreur de droit en formant son opinion, la Cour devait rendre une décision de novo sur la question de savoir si les modalités du contrat de travail pouvaient raisonnablement être considérées comme étant celles sur lesquelles des parties sans lien de dépendance se seraient entendues. En d’autres termes, ce n’est qu’après avoir conclu que la décision du ministre était viciée par une erreur de droit administratif que la Cour canadienne de l’impôt pouvait substituer son opinion à celle du ministre.

 

[5]     Dans l’arrêt Légaré c. Canada, [1999] A.C.I. n878, le juge Marceau, qui s’exprimait également au nom des juges Desjardins et Noël, a dit ce qui suit au paragraphe 4 :

 

[4]        La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L’expression utilisée introduit une sorte d’élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu’il s’agit sans doute d’un pouvoir dont l’exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n’est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l’impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n’est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c’est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[6]     Il semble que l’arrêt Légaré, précité, a contredit les décisions rendues auparavant. Par exemple, dans l’arrêt Pérusse c. Canada, [2000] A.C.F. n310, le juge Marceau a écrit ce qui suit, et le juge Décary a souscrit à ses propos :

 

[13]      Il est clair, en lisant les motifs de la décision, que pour le président du tribunal l’objet de son enquête était de savoir si le ministre avait « judicieusement », selon l’expression consacrée, exercé la discrétion que la Loi lui accorde de « reconnaître la non‑exclusion » d’un contrat entre personnes liées. Il lui fallait donc examiner si la décision avait été prise de bonne foi, sur la base de faits pertinents révélés par une enquête sérieuse, et non sous l’influence indue de considérations étrangères. Ainsi, dès le départ, à la page 3 de ses motifs, le juge écrit :

 

La détermination dont fait l’objet le présent appel résulte du pouvoir discrétionnaire prévu par les dispositions de l’alinéa 3(2)c) de la Loi qui se lit comme suit :

 

[...]

 

L’appelante devait relever, par prépondérance de la preuve, le fardeau de preuve à l’effet que l’intimé n’avait pas, lors de l’évaluation du dossier, respecté les règles de l’art relatives à la discrétion ministérielle, une réponse négative ayant pour effet d’empêcher toute intervention de ce tribunal.

 

[...]

 

[7]     Dans la décision Birkland c. M.R.N., 2005 CCI 291, le juge Bowie a résumé ainsi l’état actuel du droit :

 

Si je comprends bien ces arrêts, le rôle de la Cour canadienne de l’impôt consiste à mener un procès au cours duquel les deux parties peuvent produire des éléments de preuve concernant les modalités aux termes desquelles l’appelant était employé, les modalités aux termes desquelles des personnes sans lien de dépendance, effectuant le même travail que l’appelant, étaient employées par le même employeur et les conditions d’emploi prévalant dans l’industrie pour le même genre de travail, au même moment et au même endroit. Des éléments de preuve relatifs à la relation existant entre l’appelant et l’employeur peuvent évidemment être produits également. À la lumière de tous ces éléments de preuve et de l’opinion du juge sur la crédibilité des témoins, la Cour doit ensuite déterminer si le ministre aurait pu raisonnablement, en ayant connaissance de l’ensemble de cette preuve, ne pas conclure que l’employeur et une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable. Si je comprends bien, c’est là le degré de retenue judiciaire accordé à l’avis du ministre du fait de l’emploi, par le législateur, de l’expression « [...] si le ministre du Revenu national est convaincu [...] » à l’alinéa 5(3)b).

 

C’est dans ce contexte que je dois apprécier les faits du présent appel, parce que la plupart des appels de cette nature, si ce n’est la totalité, sont fondés sur les faits.

 

Faits

 

[8]     Les faits suivants sont, selon moi, les plus importants lorsqu’il s’agit de trancher le présent appel :

 

a)       L’employeur assemble et installe des portes résidentielles. Les heures d’ouverture de l’entreprise sont de 8 h à 17 h, six jours par semaine.

 

b)      L’employeur et le travailleur ont un lien de dépendance en raison des relations et de la répartition des actions susmentionnées.

 

c)       Le travailleur a été embauché en vertu d’un contrat oral.

 

d)      Le travailleur a travaillé seulement de mai à septembre et pendant les vacances scolaires, surtout à Noël, en 2002, et a commencé à travailler de manière permanente après avoir obtenu son diplôme du Reformed Bible College, au printemps 2003.

 

e)       Le travailleur avait pour tâches de découper les portes d’acier, d’installer les charnières et la quincaillerie, de commander les matériaux, de conseiller les clients et de participer aux ventes.

 

f)       Le travailleur était payé en fonction de ses feuilles de temps.

 

g)       La pièce R‑2 n’établit pas clairement les heures de travail du travailleur, mais, en moyenne, il avait fait environ huit heures par jour pendant les périodes où il avait travaillé en 2003 et en 2004.

 

h)       À l’origine, John, le père du travailleur, était propriétaire de la totalité des actions de l’appelante. Vers l’année 2004, ses fils, Jeff et Tim, qui avaient travaillé dans l’entreprise, ont reçu chacun 20 % des actions. John avait l’intention de réserver le même traitement au travailleur, si ce dernier continuait à travailler pour l’entreprise.

 

i)        L’employeur avait six employés non liés en plus du travailleur, du père du travailleur et des deux frères en question.

 

j)        Le travailleur avait un horaire souple. John a déclaré que le travailleur pouvait travailler quand il le voulait, même en 2003 et en 2004. Pendant la période en cause, le travailleur a pris des congés pour faire des voyages en Zambie et en Afrique du Sud, et pour jouer au golf.

 

k)       Le travailleur avait les clés des locaux de l’entreprise, tandis que les employés non liés ne les avaient pas. Le travailleur utilisait l’équipement de l’employeur.

 

l)        Le travailleur a estimé qu’il avait fait environ trois heures supplémentaires par semaine, non rémunérées, tandis que les travailleurs non liés étaient rémunérés à taux et demi pour les heures supplémentaires.

 

m)      Le travailleur pouvait parfois utiliser le camion de l’employeur à des fins personnelles, par exemple pour aller au travail et en revenir.

 

n)       Le travailleur était souvent en disponibilité sans être rémunéré.

 

o)      Le travailleur se servait de la carte de crédit et de chèques en blanc de l’employeur pour faire des achats pour ce dernier.

 

p)      Le travailleur assistait à des congrès de type [traduction] « salon de l’habitation » sans être rémunéré.

 

q)      Le travailleur a différé l’encaissement de ses chèques de paye de cinq à dix fois, même si ce fait est contredit dans le questionnaire, à la pièce R‑4.

 

r)       Le travailleur était au fait des questions financières de l’employeur et il participait à la prise de certaines décisions d’affaires.

 

s)       Par‑dessus tout, le père du travailleur est profondément attaché à son entreprise, à sa famille (il a eu treize enfants) et à sa religion. Il ne donne assurément pas l’impression d’être celui qui tente de profiter du système d’assurance‑emploi.

 

t)       Le père du travailleur a témoigné catégoriquement que les travailleurs non liés n’étaient pas traités de la même manière que le travailleur.

 

Arguments

 

[9]     L’avocat de l’employeur fait valoir que l’employeur et le travailleur ont un lien de dépendance et qu’ils sont donc exclus de l’application de la Loi, à moins que l’alinéa 5(3)b) de la Loi ne s’applique, ce qui n’est pas le cas, selon l’avocat. Par conséquent, la décision du ministre devrait être annulée, et les cotisations d’assurance‑emploi ne sont pas exigibles. L’avocate de l’intimé fait valoir, en se fondant principalement sur les questionnaires déposés sous les cotes R‑3 et R‑4, que peu importe le fait qu’un lien de dépendance existe entre le travailleur et l’employeur, l’employeur aurait conclu un contrat de travail à peu près semblable avec un tiers en l’absence de lien de dépendance, et que l’alinéa 5(3)b) de la Loi s’applique.

 

[10]    Après avoir examiné la preuve, les hypothèses du ministre, les questionnaires et les clarifications données par le travailleur et par son père à cet égard, je conclus que le ministre a rendu une décision erronée pour les principales raisons suivantes :

 

1.       J’accepte sans réserve la crédibilité du travailleur et de son père et le témoignage qu’ils ont livré sous serment devant la Cour.

 

2.       Je suis d’accord avec l’avocat de l’employeur lorsqu’il prétend qu’un travailleur n’ayant pas de lien de dépendance avec l’employeur n’aurait pas travaillé autant d’heures supplémentaires que le travailleur en cause en l’espèce sans être rémunéré, qu’il n’aurait pas eu les mêmes à‑côtés et qu’il n’aurait pas participé autant à l’entreprise.

 

3.       J’affirme en outre que le fait, pour un travailleur, de ne pas recevoir d’avantages, d’être en disponibilité sans être payé et de se servir de la carte de crédit et de chèques en blanc de l’employeur n’est pas une indication d’un contrat de travail conclu avec un employeur avec lequel le travailleur n’a pas de lien de dépendance.

 

4.       J’ajoute que le ministre avait le désavantage de devoir s’appuyer presque entièrement sur les questionnaires. À cet égard, dans la décision Primo Trailer Sales Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2005] A.C.I. n264, la juge Lamarre, de la Cour canadienne de l’impôt, a déclaré ce qui suit :

 

[21]      Je ne partage pas le point de vue de l’intimé. J’estime que les deux témoins sont crédibles. Au procès, ils ont décrit la situation de fait réelle. Je conviens avec l’intimé que les questionnaires ne sont pas toujours clairs, qu’ils sont imprécis et que, lorsque les gens les remplissent, ils ne leur accordent pas tant d’importance étant donné qu’ils consentent à les remplir pendant qu’ils sont occupés à faire leur propre travail. Je ne crois pas qu’il leur incombe d’appeler les fonctionnaires du ministre pour obtenir des éclaircissements au sujet des questionnaires. À mon avis, la responsabilité qui leur incombe se borne à répondre à ces questionnaires au mieux de leur connaissance et de leur entendement.

 

5.       Je suis d’accord avec le juge Bowie, de la Cour canadienne de l’impôt, quand, dans l’affaire Glacier Raft Co. c. Canada, [2003] A.C.I. n450, il fait remarquer ceci :

 

[...] lorsque des parties ayant un lien de dépendance entre elles concluent des contrats de travail, elles doivent veiller scrupuleusement à ce que les modalités ne diffèrent pas de celles utilisées par l’employeur lorsqu’il embauche d’autres travailleurs ou de celles qui inciteraient les travailleurs à trouver du travail ailleurs s’ils désirent que leur emploi soit assurable en vertu de la Loi.

 

6.       Le contraire est vrai en l’espèce. L’employeur et le travailleur ne désiraient sûrement pas de manière scrupuleuse que l’emploi soit assurable. Ils ne voulaient pas une situation d’assurabilité.

 

[11]    Pour ces motifs, je conclus que les modalités de l’emploi du travailleur n’étaient pas à peu près semblables à ce qu’elles auraient été si le travailleur n’avait pas eu de lien de dépendance avec l’employeur.

 

[12]    Par conséquent, l’appel est accueilli, et la décision portant que Mark Beeke exerçait un emploi assurable auprès de Niagara Pre‑Hung Doors Limited durant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 est annulée.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2007.

 

 

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI531

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-2897(EI)

 

INTITULÉ :                                       Niagara Pre‑Hung Doors Limited c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. O’Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Deryk W. Coward

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Samantha Hurst

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Me Deryk W. Coward

 

                   Cabinet :                         D’Arcy & Deacon LLP

                                                          Winnipeg (Manitoba)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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