Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Référence : 2007CCI561

Date : 20071023

Dossier : 2007-1631(OAS)

ENTRE :

CLAUDE GRENIER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 16 août 2007

à Sherbrooke (Québec) et modifiés pour plus de clarté et de précision.)

 

Le juge Archambault

 

[1]     Monsieur Claude Grenier interjette appel d'une décision rendue par le ministère fédéral du Développement des ressources humaines (ministère). Avis de renvoi à la Cour canadienne de l'impôt a été donné par le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse. La Cour a entendu l'appel de monsieur Grenier relativement à la détermination du revenu effectué par le ministère aux fins du calcul du supplément de revenu garanti, laquelle a eu comme conséquence qu'un montant de 110 $ avait été versé en trop au titre de ce supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada (Loi).

 

[2]     La preuve a révélé que monsieur Grenier, qui a atteint l'âge de 65 ans en 2004, a, durant cette année, pris sa retraite de son employeur, le Village québécois d'Antan, situé à Drummondville. Dans un premier temps, il a produit une demande de supplément de revenu garanti au mois d'avril 2005, déclarant des revenus de 20 617 $ pour l'année de référence 2004 (pièce I‑1). Par la suite, monsieur Grenier s'est rendu compte qu'il pouvait effectuer un choix en vertu de l'article 14 de la Loi, qui lui permettait d'utiliser comme année de référence l'année 2005 plutôt que l'année 2004. Il a signé une nouvelle demande de supplément le 22 juillet 2005 (pièce I‑2). L'avantage pour lui était qu'il n'avait aucun revenu d'emploi pour l'année 2005, alors qu'il en avait eu un de 7 065 $ en 2004. Pour l'année 2005, il a estimé son revenu à 11 892 $ ((579 $ +412 $) × 12), ce qui, selon moi, lui a permis de recevoir un supplément de revenu plus élevé que s'il avait utilisé comme année de référence l'année 2004.

 

[3]     Lorsqu'il a produit sa demande annuelle de renouvellement du supplément du revenu garanti, selon toute vraisemblance au mois de mars 2006 (même si 2005 est indiqué à la pièce I‑3), il a déclaré des revenus de 16 722 $[1] pour l'année 2005, chiffre qui correspond exactement d'ailleurs aux revenus apparaissant dans sa déclaration de revenus pour l'année 2005 produite sous la cote A‑2 [2].

 

[4]     Sachant quels étaient les revenus réels gagnés par monsieur Grenier pour 2005, le ministre a rectifié le montant du supplément de revenu garanti en conformité avec l'article 18 de la Loi, qui prévoit une telle rectification s'il y a un écart entre le revenu réel (ici, les 16 722 $ gagnés pour l'année 2005, soit l'année de référence à la suite du choix fait en vertu de l'article 14 de la Loi) et le revenu estimé par monsieur Grenier (qui s'élevait à 11 892 $). Le résultat de cette rectification est qu’il y a une somme de 110 $ que le ministère a versée  en trop à monsieur Grenier.

 

[5]     Comme motif de contestation dans son avis d'appel, monsieur Grenier avait fait état de discrimination envers les personnes âgées à faibles revenus parce qu'on impose des contraintes irréalistes et superflues à ces personnes. Au début de l'audience, monsieur Grenier a indiqué qu'il laissait tomber cet argument pour soutenir plutôt que l'article 14 était en conflit, selon lui, avec l'article 18 de la Loi.

 

[6]     Dans un premier temps, il a soutenu que le ministère avait pu faire une erreur en utilisant les chiffres de l'année de référence 2004, tels qu'ils apparaissent à la pièce I‑1. Toutefois, je n'ai aucune preuve indiquant que les chiffres utilisés par le ministère ne sont pas ceux apparaissant aux pièces I‑2 et I‑3 (demandes de renouvellement du supplément de revenu garanti) et par conséquent, le rajustement a été effectué conformément à l'article 18 de la Loi, à mon avis. Cet article prévoit expressément la possibilité d'un tel rajustement lorsqu'il y a un écart entre le montant estimé en vertu de l'article 14 et le montant réellement gagné calculé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (en tenant compte des restrictions énoncées dans la définition de « revenu » à l'article 2 de la Loi).

 

[7]     Ici, il y avait effectivement un écart. Je n'ai pas de motif pour modifier le calcul du revenu fait par le ministère. D'ailleurs, monsieur Grenier a admis tous les faits qui sont énoncés au paragraphe 16 de la réponse à l'avis d'appel. Les chiffres qui y sont indiqués correspondent non seulement à ceux de la demande de renouvellement du supplément de revenu garanti produite sous la cote I‑3, mais également à ceux de sa déclaration de revenus pour l'année 2005, déclaration qui a été produite sous la cote A‑2.

 

[8]     L'argument de monsieur Grenier fondé sur les articles 14 et 18 de la Loi est mal fondé. À mon avis, il s'est mépris quant à la portée de ces articles. Pour tous ces motifs, la Cour rejette l'appel de monsieur Grenier.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 23e jour d'octobre 2007.

 

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI561

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-1631(OAS)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CLAUDE GRENIER c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 16 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       l'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 27 août 2007

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :                              le 23 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie‑Claude Landry

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Et non de 20 617 $, comme je l'ai dit lorsque j'ai prononcé oralement ces motifs.

[2]           Exclusion faite de la prestation de vieillesse de 5 706,63 $ et du supplément de revenu garanti de 542,28 $.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.