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Dossier : 2006-2831(EI)

ENTRE :

LIVAIN COMEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 septembre 2007, à Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Basile Chiasson

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la décision du ministre du Revenu national à l'effet que l’appelant n’occupait pas un emploi assurable au sens des alinéas 5(1)a), 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi sur l'assurance‑emploi, auprès de Stéphane Comeau, pour la période du 30 mai au 3 septembre 2005, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2007.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Référence : 2007CCI595

Date : 20071025

Dossier : 2006-2831(EI)

ENTRE :

LIVAIN COMEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit d’un appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre »), rendue le 18 juillet 2006, selon laquelle l’emploi que l’appelant occupait auprès de son fils Stéphane Comeau, au cours de la période du 30 mai au 3 septembre 2005, n’était pas un emploi assurable au motif que l’appelant n’exerçait pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). De façon subsidiaire, le ministre soutient que, s’il y avait un contrat de louage de services, l’appelant n’occupait toujours pas un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi puisque l’appelant et son fils ont un lien de dépendance et que, compte tenu de toutes circonstances, il était raisonnable pour le Ministre de conclure que l’appelant et son fils n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu un lien de dépendance.

 

[2]     Stéphane Comeau exploite une entreprise dont la raison sociale est « JLR Hunting ». Son activité principale est d’offrir les services d’un guide pour la chasse à l’ours et à l’orignal. Il exploite cette entreprise depuis le 16 mars 2005. L’appelant a admis la presque totalité des hypothèses de faits sur lesquelles le Ministre a fondé sa décision, à l’exception de l’hypothèse voulant que son fils (le « payeur ») ne payait pas de frais de location à l’appelant pour l’utilisation du camp de l’appelant par son entreprise et de l’hypothèse selon laquelle le payeur aurait économisé environ 10 000 $ en frais de logement après que l’appelant lui ait permis de se servir de son camp pour loger ses chasseurs pendant la saison de chasse 2005.

 

[3]     Seul l’appelant a témoigné. Il pratique la chasse depuis l’âge de 16 ans et il détient un permis de guide depuis 2001, lequel est requis pour guider des non-résidents voulant faire la chasse au Nouveau Brunswick. Quoiqu’il provienne d’une famille de chasseurs, il reconnaît que son fils Stéphane ne pratique la chasse qu’à l’occasion car il n’aime pas ça. Ce dernier était un employé à temps plein d’une institution prêteuse, dont la Wells Fargo Financial, durant la période en question.

 

[4]     Avant de devenir guide de chasse, l’appelant a été un concessionnaire d’automobiles neuves et d’occasion de 1997 à 2002-2003. Il exploitait une entreprise d’exportation de voitures qui comptait cinq à six employés. Il fixait les horaires de travail de ses employés et son épouse s’occupait surtout des tâches de bureau et de l’informatique. En 2004, il a travaillé comme guide de chasse pour un dénommé Jacques Roy, soit l’ancien propriétaire de JLR Hunting.

 

[5]     Selon le témoignage de l’appelant, son fils s’est porté acquéreur de JLR Hunting au début de 2005. Il s’agissait simplement d’une prise en charge des activités de Jacques Roy par Stéphane Comeau car aucune contrepartie en argent ne fut versé. La clientèle, qui est principalement américaine, est sollicitée par l’Internet. Les clients envoient un dépôt et le temps leur est alloué en fonction de la saison de la chasse à l’ours. En 2005, la saison de la chasse à l’ours s’est échelonné sur trois périodes, soit du 18 avril au 25 juin, du 12 au 24 septembre (uniquement pour la chasse à l’arc) et du 1er octobre au 5 novembre.

 

[6]     L’appelant a donc été engagé à titre de guide de chasse. Pour la saison 2005, le payeur a aussi engagé son oncle, le frère de l’appelant, à titre de guide et un cuisinier. Les tâches de l’appelant étaient donc de guider les chasseurs, de faire de la taxidermie, de construire des plates-formes permanentes, d’installer des plates-formes temporaires, de préparer l’appât pour les ours et de préparer les endroits de chasse. Il était payé au taux horaire de 16 $ pour 47 heures de travail par semaine. Il recevait un chèque à chaque semaine. Les autres travailleurs étaient payés le même taux horaire que l’appelant. L’appelant n’a cependant pas reçu une paie de vacances, ni de vacances payées. Il est admis également que l’appelant n’avait pas le droit d’engager d’autres travailleurs et que le payeur avait le droit de contrôler les activités et les tâches quotidiennes de l’appelant, bien que l’appelant travaillait sans supervision. Il n’y avait aucun moyen de communication au camp de chasse. L’appelant voyait le payeur le matin ou le soir car il ne couchait pas toujours au camp.

 

[7]     L’épouse de l’appelant s’occupait de la comptabilité du payeur. Elle s’est elle-même occupée de faire une demande de subvention pour le payeur pour aider ce dernier à payer le salaire de ses travailleurs.

 

[8]     Pour des raisons de santé, l’appelant n’a commencé à travailler pour le payeur qu’à la fin du mois de mai. Le payeur n’a pas engagé de travailleur supplémentaire durant l’absence de l’appelant et ses tâches ont été accomplies par les autres travailleurs. Ces derniers ont été mis à pied le 23 juillet 2005 tandis que l’appelant a continué à travailler jusqu’au 3 septembre.

 

[9]     Selon l’appelant, le travail de guide n’est pas une mince affaire. Pour faire ce travail, il faut un camion qu’il s’est procuré en 2004 au prix de 10 350 $ afin de travailler pour Jacques Roy. Il l’a donc utilisé durant la période en question. Il n’a pas été remboursé pour les frais d’entretien du camion mais l’essence était payée par le payeur au moyen d’une carte de crédit ou de débit. Le travail commençait quelques semaines avant le début de la chasse afin d’identifier les aires de chasse et d’habituer les ours à venir chercher les appâts. L’appelant se procurait les appâts dans différents restaurants et les apprêtait. L’appelant a payé lui-même son permis de guide au montant de 5,00 $ et il a fourni tous les outils nécessaires pour accomplir son travail.

 

[10]    Durant la saison de chasse 2005 et la période en question, l’appelant a mis son camp de chasse à la disposition du payeur pour héberger ses clients. Il s’agit d’un camp situé sur un terrain loué de la Couronne. Il en a fait l’acquisition à l’automne 2004 mais le titre de propriété ne lui a été transféré qu’une fois le prix d’achat payé. Cela explique pourquoi les frais de location pour le terrain en 2005 ont été facturés à l’ancien propriétaire mais payés par l’appelant. Il est admis que l’achat du camp a été fait par l’appelant pour son utilisation personnelle et qu’il a effectué des rénovations à l’automne 2004 et au printemps 2005 qui ont coûté environ 10 000 $.

 

[11]    Une entente de location entre le payeur et l’appelant en date du 1er avril 2005 a été déposée en preuve. Il s’agit d’une entente d’un terme de cinq ans dont la première année était gratuite et dont le prix de location par la suite était de 3 000 $ par année. L’entente de location excluait le bois pour le poêle, l’huile à poêle et le diesel pour la génératrice. Selon l’appelant, le payeur a payé ces frais en 2005. Le camp n’a pu être utilisé par la suite puisqu’il n’était pas conforme aux exigences commerciales et au programme Canada Select. Bien que l’intimé ait au préalable demandé à l’appelant de divulguer sa preuve, ce n’est qu’à l’audience que cette entente de location a fait surface pour la première fois.

 

[12]    Treize permis de chasse à l’ours pour non-résidents ont été délivrés au payeur en 2005, dont sept le 23 mai et six le 29 mai 2005. Selon les rapports d’enregistrement des ours noir déposés par le payeur auprès du Ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, 12 ours noirs ont été abattus pendant la période du 23 mai au 2 juin 2005. Aucun autre rapport ni permis n’est attribuable au payeur en 2005.

 

[13]    La seule version du payeur que l’on connaisse est celle qui fait suite à une conversation téléphonique entre l’enquêteur de l’intimé et ce dernier. Il aurait dit à l’enquêteur que l’appelant était engagé comme guide et pour faire la promotion de l’entreprise durant la saison et que le payeur s’occupait de l’entreprise après la saison de chasse.

 

[14]    L’agente des appels a déposé en preuve le contrat de vente du chalet de l’appelant et a témoigné que son enquête lui a permis d’apprendre qu’il en aurait coûté environ 10 000 $ au propriétaire de JLR pour loger ses clients en 2004 d’où l’économie en frais de logement réalisée par le payeur en 2005.

 

[15]    La première question est celle de déterminer s’il existait en l’espèce un contrat de louage de services entre le payeur et l’appelant durant la période allant du 30 mai au 3 septembre 2005. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd c. Ministre du Revenu national [1986] 3 C.F. 553, a fourni des critères utiles pour répondre à cette question. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. C. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 RCS 983, a donné son aval à ces critères en résumant l’état du droit comme suit aux paragraphes 47 et 48 :

 

47 Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigation, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

48 Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[16]    Le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Charbonneau c. Canada, [1996] A.C.F. no 1337 (Q.L.), nous rappelle que les facteurs en question sont des points de repère qu'il est généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice, qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles.

 

[17]    Dans une décision récente, la Cour d'appel fédérale a exposé à nouveau les principes juridiques qui gouvernent la question de l'assurabilité d'un emploi. Dans Livreur Plus Inc. c. Canada, [2004] A.C.F. no 267, le juge Létourneau a résumé ces principes en ces termes aux paragraphes 18 et 19 de son jugement :

 

Dans ce contexte, les éléments du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 D.T.C. 5025, à savoir le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfices et les risques de pertes et enfin l'intégration, ne sont que des points de repère : Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 207 N.R. 299, paragraphe 3. En présence d'un véritable contrat, il s'agit de déterminer si, entre les parties, existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie révélateur d'un contrat d'entreprise : ibidem.

 

Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, [1999] A.C.F. no 749, A-376-98, 11 mai 1999, paragraphe 10, (C.A.F.); D&J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 9. Comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 1454, 2002 FCA 394, « rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur».

 

[18]    Cela étant dit, les faits de l’espèce nous révèlent que les services de l’appelant étaient nécessaires en sa qualité de guide et qu’il devait s’occuper de faire la promotion de l’entreprise, c’est-à-dire aller chercher la clientèle. Il ne fait aucun doute que c’est lui qui possédait les connaissances et les compétences requises pour exploiter l’entreprise et servir de guide. Son expérience d’homme d’affaires lui permettait d’assurer une saine gestion et son expérience de chasseur et de guide lui permettait d’offrir un bon service à la clientèle. Il s’agit d’un talent qu’il mettait au service des clients et non à celui du payeur. A mon avis, il était très difficile pour le payeur, dans de telles circonstances, de s’assurer que le service fourni était en conformité avec les lois et les normes applicables. Non seulement le payeur n’était pas présent à l’endroit où les services étaient rendus, mais il était impossible pour ce dernier de communiquer avec l’appelant durant le jour. Même si l’appelant pouvait communiquer avec le payeur le soir, il est peu probable que des directives aient pu être données par le payeur car il n’avait aucune connaissance du métier de guide ni des besoins de la clientèle.

 

[19]    Pour exercer le métier de guide, l’appelant a témoigné qu’il avait besoin d’un camion et qu’il s’en était procuré un pour le prix de 10 350 $. La seule dépense que le payeur prenait à sa charge était la fourniture d’essence que l’appelant achetait avec la carte de crédit ou de débit du payeur. Le fait que le remboursement des autres dépenses par le payeur était minime est un détail important. Il s’agit d’une situation qui ne favorise pas la thèse d’un contrat de louage de services, surtout lorsqu’on considère les distances à voyager au camp de chasse et la collecte des appâts avant la saison de chasse.

 

[20]    Le transport des clients au camp de chasse comportait des risques que seul l’appelant semble avoir assumé en l’espèce. Il y avait donc un risque de perte pour l’appelant. Je dois signaler que le payeur n’a pas témoigné en l’espèce. Il aurait été intéressant de connaître le fonctionnement de son entreprise, à savoir par exemple, qui effectuait les achats de nourriture pour la clientèle et des munitions pour les guides, si ceux-ci utilisaient leurs propres armes à feu et qui payait les factures.

 

[21]    Au niveau de l’intégration, il ne fait aucun doute que le travail de l’appelant était nécessaire à la bonne marche de l’entreprise du payeur. En fait, selon l’ensemble de la preuve, je conclus qu’en l’espèce l’entreprise du payeur n’aurait pu fonctionner sans la présence de l’appelant. À première vue, il semble que cette conclusion favorise l’existence d’un contrat de louage de services mais, à mon avis, elle favorise la conclusion que l’entreprise dont il s’agit ici est celle de l’appelant et qu’elle n’est qu’en apparence celle du payeur. L’appelant utilisait ses connaissances, son camion, son camp de chasse, son permis de guide et son expérience tandis que le payeur se rendait rarement à la chasse ou dans les bois et travaillait à temps plein pour une compagnie de finance.

 

[22]    Il n’y a pas en l’espèce suffisamment d’indices d’un encadrement par le payeur tant au niveau des directives données à l’appelant qu’au niveau du rendement et du contrôle de la quantité ou de la qualité du travail accompli.

 

[23]    À mon avis, la preuve avancée est insuffisante pour me permettre de conclure selon la prépondérance des probabilités qu’il existait en l’espèce un contrat de louage de services entre l’appelant et le payeur.

 

[24]    Ayant tiré cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire d’aborder la question subsidiaire. Toutefois, si j’étais venu à une conclusion différente, qu’il me suffise de mentionner qu’en l’espèce et selon l’état du droit, l’ensemble de la preuve me permet de conclure que la décision rendue par le ministre me paraît raisonnable, à savoir que l’appelant et le payeur n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu un lien de dépendance.

 

[25]    L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2007.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI595

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2831(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Livain Comeau et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 5 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Basile Chiasson

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Basile Chiasson

 

                 Cabinet :                           Chiasson & Roy, Avocats

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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