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Dossier : 2004-750(IT)I

ENTRE :

MICHELLE VACHON,

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 23 et 24 octobre 2006, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Sophie-Lyne Lefebvre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

 

"François Angers"

Juge Angers

 


 

 

 

Référence : 2007CCI641

Date : 20071206

Dossier : 2004-750(IT)I

ENTRE :

MICHELLE VACHON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit d’appels de cotisations établies le 24 novembre 2003 pour l’année d’imposition 2000, le 31 décembre 2003 pour l’année d’imposition 2001 et le 12 août 2003 pour l’année d’imposition 2002. Les sommes de 3 713 $, de 1 921 $ et de 1 136 $, respectivement, ont été ajoutées aux revenus de l'appelante pour chacune de ces années d'imposition et ce, à titre de revenus de placement reçus de la Caisse populaire du Village Huron. Après avoir reçu les avis d'opposition, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a ratifié les cotisations le 4 décembre 2003 pour les années d’imposition 2001 et 2002 et le 16 février 2004 pour l’année d’imposition 2000. Il soutient que le revenu d’intérêt de l’appelante ne constitue pas un bien meuble d’un Indien situé dans une réserve et, par conséquent, n'est donc pas exempt d’impôt.

 

[2]     L’appelante est une Indienne inscrite résidant dans la réserve depuis 1994 mais qui travaille à l’extérieur de la réserve. Elle reconnaît qu’elle place son argent à la Caisse parce que le revenu est exempt d’impôt. Ces appels s’inscrivent avec d’autres appels semblables où il fut convenu que certains éléments de preuve seraient versés dans tous les dossiers soit, en l’espèce, une entente partielle sur les faits concernant la Caisse populaire du village Huron. Il s’agit donc des faits suivants :

 

1.                  Durant la période visée par le présent litige, la Caisse populaire Desjardins du Village Huron (la « Caisse ») fut régie notamment par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q. ch. C-4.1 et la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q. ch. C-67-3 (« Loi »).

 

2.                  La Caisse a été fondée en 1965 et depuis sa fondation, son siège social, qui constitue sa seule place d’affaires et son seul actif immobilisé, est situé sur la Réserve du Village Huron, une réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (L.C., ch. I-5); copies des statuts de constitution sont produites de consentement comme pièce A-1.

 

3.                  La Caisse est situé sur la réserve suivant les modalités prévues au permis émis par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien sur approbation du Conseil de bande, le tout suivant l’article 28 de la Loi sur les Indiens; copies des permis en vigueur en tout temps pertinent au litige sont produites de consentement comme pièce A-2.

 

4.                  La Caisse avait pour fondateurs uniquement des membres de la communauté huronne, résidents de la réserve.

 

5.                  Entre 1997 et 2003, le conseil d’administration et le comité de vérification et déontologie étaient composés uniquement de Hurons résidant sur la réserve.

 

6.                  À l’origine, selon ses statuts constitutifs, son territoire de recrutement était la réserve indienne de Wendake (« la Réserve »).

 

7.                  En 1992, la Caisse a modifié son territoire dans lequel elle peut recruter ses membres pour l’étendre à celui de la Réserve et le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

 

8.                  La Caisse a, conformément à la Loi, choisi de considérer deux types de membres : les membres réguliers, qui sont composés de membres du territoire établi par la Caisse dans ses statuts, ainsi que de membres auxiliaires, soit des membres qui se trouvent à l’extérieur de son territoire. 

 

9.                  Michelle Vachon est un membre régulier.

 

10.              M. Steven Lewin, dans l’affaire Lewin c. Canada, 1999-504 (IT)G était membre auxiliaire. 

 

11.              Les membres réguliers et auxiliaires ont droit aux même produits et services.  La principale distinction réside dans le fait que les membres auxiliaires n’ont pas le droit de vote lors des assemblées de la Caisse.

 

12.              De 1996 à 2003, 60% des membres de la Caisse étaient d’origine indienne.  De ce pourcentage, la majorité habite à l’extérieur de la Réserve; 95% au moins des Hurons résidant sur la réserve du Village Huron sont membres de la Caisse.

 

13.              La Caisse a une entente avec le Conseil de Bande de la Nation Huronne par laquelle elle consent des prêts à l’habitation aux Indiens vivant sur la Réserve désirant acquérir ou construire une habitation sur la Réserve.

 

14.              L’entente prévoit que le Conseil de Bande garantira le prêt à l’habitation jusqu’à concurrence d’un certain montant et ce, au moyen d’une caution consentie en faveur de la Caisse.

 

15.              Ainsi, de 1997 à 2002, le montant maximum de la caution du Conseil était de  105 000 $ pour l’achat d’habitations déjà construites. Le montant a été majoré à 150 000 $ en 2003.

 

16.              À l’égard d’habitations à construire, le Conseil de bande octroie au membre huron une aide ou contribution ne dépassant pas 58 000 $ et est disposé à cautionner tout prêt à la Caisse jusqu’à concurrence de 47 000 $ pour les années 1997 à 2002. Ce montant a pu également être majoré en 2003 mais les chiffres ne sont pas connus.

 

17.              Cette façon de procéder par laquelle la Caisse prête à un Huron sur Réserve, contre caution des engagements de ce dernier par le Conseil de bande, découle des difficultés d’emprunt rencontrées par les Indiens résidant sur réserve en raison de l’insaisissabilité de leurs biens suivant l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

 

18.              La Caisse n’est pas en mesure de saisir la propriété ou la construction sur la Réserve. À défaut de caution, la Caisse ne prête pas.

 

19.              Si le coût d’acquisition de l’habitation ou le coût de construction dépasse le montant cautionné par le Conseil de Bande, la Caisse peut, sur étude du crédit du membre emprunteur, consentir un prêt personnel, non garanti par le Conseil de bande.  Elle n’exigera pas de garanties additionnelles à moins que le membre emprunteur soit en mesure d’en fournir, auquel cas la Caisse l’exige.

 

20.              La Caisse est disposée à consentir des prêts à l’habitation à des Indiens autres que les Indiens de la Réserve pour des propriétés situées dans d’autres réserves, moyennant les garanties offertes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

 

21.              De 1996 à 2003, les activités de prêts sur la Réserve ne sont pas suffisantes pour rentabiliser les opérations de la Caisse.

 

22.              Dès 1996 et jusqu’à ce jour, la Caisse sollicite des emprunteurs à l’extérieur de la Réserve et au-delà de son territoire car son propre marché est insuffisant.

 

23.              Depuis 1996 à ce jour, la Caisse poursuit une offensive visant à recruter de nouveau emprunteurs hypothécaires en dehors de la Réserve, en consultant le registre public des droits réels et en invitant les emprunteurs faisant affaires avec des concurrents à renouveler leur hypothèque, mais cette fois-ci, avec la Caisse.

 

24.              La Caisse sollicite également des entreprises de l’extérieur de la Réserve à faire des emprunts commerciaux. 

 

25.              Les activités commerciales sur la Réserve ne sont pas suffisantes pour rentabiliser les opérations de la Caisse.

 

26.              De 1996 à 2003, la Caisse a pour actifs qui lui génèrent des revenus :

 

·        Des placements sous forme de dépôts de liquidités, de placements soit à la Fédération des Caisses Desjardins, soit ailleurs;

 

·        Des prêts consentis à ses membres réguliers et auxiliaires;

 

tel qu’il appert des états financiers de la Caisse pour les exercices financiers se terminant de 1996 à 2003 et déposés au soutien de l’entente comme pièce A-3 et de la balance de vérification déposée au soutien de l’entente comme pièce A-4.

 

27.        Des fonds de la Caisse utilisés à des activités de prêts tout au plus le tiers de ces fonds est prêté à des Indiens sur des Réserves.

 

28.        En 2001, le Conseil de bande avait cautionné au bénéfice de la Caisse des emprunts de Hurons représentant une somme de 824 488,76 $; copie d’une lettre du Conseil de bande le confirmant est produite comme pièce A-5.

 

[3]     Il a également été convenu de verser le témoignage de M. Yvon Bastien au présent dossier.

 

[4]     En plus des faits concernant la Caisse populaire du village Huron, son directeur général, M. Yvon Bastien, est venu expliquer que, même si la Caisse a adopté la norme générale sur la gestion du crédit de la Fédération des Caisses populaires Desjardins du Québec ainsi que la pratique de financement établie par la Fédération dans le manuel du crédit au particulier, elle tient compte des adaptations et des exceptions prévues dans d’autres politiques adoptées par le conseil d’administration. Le directeur a fait particulièrement référence à un ratio d’endettement-repère pour les clients dont le salaire est net d’impôt, soit un ratio adopté par le conseil d’administration de la Caisse qui permet de financer à 100% une maison dans la réserve. La Caisse octroie au besoin un prêt personnel amorti comme une hypothèque et confère au directeur le pouvoir d'accorder un prêt allant au-delà du ratio-repère selon son jugement.

 

[5]     La Caisse a toutefois le devoir de justifier cette pratique auprès de la Fédération puisqu’elle est contraire aux normes et que la Fédération n’apprécie guère les dérogations à ses normes. Le ratio d’endettement-repère et les prêts accordés sans garantie ou avec une garantie fournie par le conseil de bande ne s'appliquent qu’aux Indiens qui travaillent et résident dans la réserve ou, plus précisément, aux Indiens dont les revenus sont non-imposables.

 

[6]     En 2001, 60% des membres de la Caisse du Village Huron étaient des Indiens. La Caisse comptait de 4 000 à 5 000 membres durant les années 1996 à 2003. Son territoire, comme indiqué au paragraphe 7 de l’entente sur les faits, correspond à celui de la réserve et de la communauté urbaine de Québec. Les services aux membres autochtones et non-autochtones sont identiques et il n'y a pas de différence entre les taux d'intérêts sur placements offerts aux autochtones et aux non-autochtones. Cependant, les taux d’intérêt sont plus élevés sur les emprunts s’il s’agit de prêts sans garantie ou garantis par le conseil de bande. Un prêt hypothécaire hors réserve est accordé à un meilleur taux. 

 

[7]     Il est à noter, selon les paragraphes 22 à 25 de l’entente sur les faits, que depuis 1996 la Caisse a étendu ses activités au-delà de son territoire afin de rentabiliser ses opérations. Elle a agrandi son territoire en 1992 pour inclure la communauté urbaine de Québec.

 

[8]     Les états financiers de la Caisse Populaire du Village Huron pour les années 1996 à 2003 et la balance de vérification pour les années 1999 à 2003 ont été déposés en preuve. L’actif de la Caisse du Village Huron est composé notamment de dépôts de liquidité et de placements à la Fédération dans une proportion, en moyenne, de 25% de l'actif des années 1996 à 2003. Le solde de l’actif est composé notamment de prêts à l'habitation dans la réserve et hors réserve, de prêts à la consommation et de prêts accordés aux entreprises.

 

[9]     Tous les placements de la Caisse du Village Huron sont faits hors réserve et sont tous gérés par la Fédération. Il s’agit de dépôts à terme auprès de la Fédération et de dépôts de participation qui sont obligatoires. Jusqu'en 2000, la Caisse du Village Huron a également acheté des obligations municipales auprès de la Fédération. Elles ont été vendues en 2001. En ce qui concerne les prêts accordés aux particuliers et aux entreprises, qui représentaient la moyenne, soit 75% de l’actif de la Caisse, environ 30% de ces prêts étaient des prêts accordés à des Indiens vivant dans une réserve, y compris des Indiens vivant dans une réserve autre que celle de Wendake. Cela veut donc dire qu’environ les deux tiers de l'actif de la Caisse était investi à l'extérieur de la réserve. Il en était donc ainsi durant les années 1996 à 2003. Durant cette même période, la Caisse n’a pas accordé de prêts à l’habitation garantis par le conseil de bande.

 

[10]    Ayant entendu l’affaire Succession Rolland Bastien c. la Reine, 2003‑4582(IT)G et l’affaire Alexandre Dubé, 2003-4665(IT)G, je reproduis ci-après l’analyse que j’y ai faite et la conclusion à laquelle je suis arrivée.

 

Analyse

 

[11]    La question en litige est donc de déterminer si les revenus de placement d’un Indien sont des biens situés dans une réserve indienne et s’ils doivent être exclus de ses revenus en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi qui prévoit ceci :

 

81(1) Sommes à exclure du revenu – Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

a) Exemptions prévues par une autre loi – une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d’une disposition d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de la loi au Canada.

 

[11]    L’exemption prévue par une autre loi est celle que l’on trouve à l’article 87 de la L.I. qui se lit comme suit :

 

87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou de terres cédées;

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

 

(2) Nul indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

 

[13]    L'application de l’alinéa 87(1)b) de la L.I. exige donc la présence de trois éléments, soit le fait d’être un Indien au sens de la L.I., le fait d’avoir en sa possession un bien meuble et le fait que ce bien meuble soit situé dans une réserve. Dans le présent cas, il est admis que l'appelante est une indienne et que le revenu de placement est un bien meuble. Le litige porte sur la question de savoir si le bien est bel et bien situé dans une réserve. Cette question a fait l’objet de plusieurs décisions, tant à la Cour canadienne de l’impôt qu’à la Cour fédérale et de nombreux principes juridiques ont été développés par la jurisprudence.

 

[14]    Il est donc possible aujourd’hui d’établir l’état du droit sur cette question qui vise principalement l’imposition des revenus de placement des Indiens. L’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Recalma c. la Reine, (1998) 98 D.T.C. 6238 est l’arrêt clé en ce qui concerne la question de savoir si un revenu de placement est exclu des revenus imposables. Cet arrêt reprend les principes énoncés dans l’arrêt Williams c. la Reine, [1992] 1 R.C.S. 877. Ces principes sont connus comme étant les facteurs de rattachement permettant de déterminer le situs d’un bien. L’arrêt Recalma a été appliqué et suivi dans des décisions de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour fédérale (Voir Lewin c. la Reine, [2001] A.C.I. 242 et [2002] A.C.F. 1625, Sero et Frazer, [2001] A.C.I. 345 et [2004] C.A.F. 6, et Large c. La Reine, [2006] CCI 509).

 

[15]    Il est important de se rappeler l’interprétation de l’exemption fiscale accordée aux Indiens au sens des deux dispositions législatives susmentionnées dans plusieurs jugements importants, plus précisément les limites à l’exemption fiscale établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nowegijick c. la Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, au paragraphe 21.

 

Les Indiens possèdent la citoyenneté canadienne et, dans les affaires qui ne sont régies ni par des traités ni par la Loi sur les Indiens, ils ont les mêmes responsabilités, dont le paiement d’impôts, que les autres citoyens canadiens.

 

[16]    Cela étant dit, dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, le juge La Forest a élaboré sur l’obligation que la Couronne a envers les peuples autochtones et qui découle de la signature de la Proclamation royale de 1763. Il décrit cette obligation comme étant une obligation de ne pas déposséder les Indiens de leurs biens. Toutefois, dans son analyse sur l’interprétation de la L.I., il a énoncé ce qui suit aux paragraphes 88, 91, 92 et 112 :

 

Paragraphe 88 :

 

Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer. Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s'appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l'objet de la Loi n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

 

Paragraphes 91 et 92 :

 

[...] Mais je répéterais qu'en l'absence d'un lien discernable entre le bien en question et l'occupation des terres réservées par le propriétaire de ce bien, les protections et privilèges des art. 87 et 89 ne s'appliquent pas.

 

92. J'attire l'attention sur ces décisions pour souligner encore une fois qu'il faut éviter d'accorder une portée trop large aux art. 87 et 89. Ces dispositions n'ont pas pour but d'accorder des privilèges aux Indiens à l'égard de tous les biens qu'ils peuvent acquérir et posséder, peu importe l'endroit où ils sont situés. Leur but est plutôt simplement de protéger des ingérences et des entraves de la société en général les droits de propriété des Indiens sur leurs terres réservées pour veiller à ce que ceux-ci ne soient pas dépouillés de leurs droits. La Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Bank of Nova Scotia v. Blood, [1990] 1 C.N.L.R. 16, saisit l'essence du problème lorsqu'elle affirme, à la p. 18, au sujet de l'art. 87 que :

 

[TRADUCTION] D'après ses termes, l'article a pour objet d'empêcher qu'on porte atteinte aux biens des Indiens sur une réserve.

 

Paragraphe 112 :

 

La lecture de la Loi sur les Indiens indique que ce paragraphe n'est qu'une des nombreuses dispositions qui tentent de protéger les biens auxquels les Indiens peuvent prétendre avoir droit en vertu de leur droit d'occupation des terres réservées à leur usage. En plus des protections relatives aux terres indiennes auxquelles j'ai déjà fait allusion, l'éventail des biens protégés s'étend des cultures pratiquées sur les réserves aux dépôts de minéraux; voir les art. 32, 91, 92 et 93. En exigeant que le Ministre donne son consentement à toutes les opérations qui s'y rapportent, ces articles restreignent la capacité d'un non-Indien d'acquérir le bien particulier en question. Comme dans le cas des restrictions à l'aliénabilité auxquelles j'ai fait allusion plus tôt, le but de ces articles est d'éviter que les Indiens soient victimes d'opérations peu scrupuleuses de la part de non-Indiens et dépossédés de leurs droits.

[Je souligne.]

 

[17]    Au paragraphe 123, le juge La Forest entre plus dans les détails en ce qui concerne la notion de situs :

 

123. Je conclus qu'il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que les Indiens, lorsqu'ils acquièrent des biens personnels conformément à un accord conclu avec cette « entité indivisible » qu'est la Couronne, reconnaissent que la réponse à la question de savoir si les exemptions des art. 87 et 89 devraient s'appliquer à l'égard de ces biens, sans égards à leur situs, doit dépendre de la nature des biens en question. S'il s'agit simplement de biens que les Indiens ont acquis de la même manière que tout autre Canadien aurait pu le faire, je suis incapable d'expliquer pourquoi les Indiens devraient s'attendre à ce que le situs fictif prévu à l'al. 90(1)b) s'applique à l'égard de ces biens. En d'autres termes, même si les Indiens perçoivent la Couronne comme étant « indivisible », je ne vois pas comment ils pourraient prétendre que l'al. 90(1)b) a pour but d'étendre les protections des art. 87 et 89 d'une manière « indivisible » à tous les biens qu'ils ont acquis conformément aux accords conclus avec cette entité, sans égard au lieu où ces biens sont possédés. Qu'en est‑il si les biens en question sont possédés à l'extérieur de la réserve et ont été acquis par la bande indienne en question en vue simplement d'effectuer d'autres opérations commerciales sur le marché?

 

[18]    Dans l’arrêt Williams, précité, le juge Gonthier a assujetti l’exemption prévue à l’article 87 au choix du contribuable indien quant à la manière d’organiser ses affaires, particulièrement en ce qui concerne le choix de situer ses biens dans une réserve ou hors de celle-ci. Aux paragraphes 18 et 19, il s’exprime ainsi :

 

18. En conséquence, en vertu de la Loi sur les Indiens, un Indien jouit d'un choix en ce qui concerne ses biens personnels. L'Indien peut situer ces biens sur la réserve, auquel cas les biens sont protégés contre la saisie et la taxation, ou il peut les situer hors de la réserve, auquel cas les biens sont situés à l'extérieur de la zone protégée et peuvent davantage être utilisés dans le cours des opérations commerciales ordinaires dans la société. Il appartient à l'Indien de décider s'il désire bénéficier du système de protection que constitue la réserve ou s'il veut s'intégrer davantage dans l'ensemble du monde des affaires.

 

19. Le critère du situs, à l'art. 87, a pour objet de déterminer si l'Indien détient les biens en question en vertu des droits qu'il possède à titre d'Indien sur la réserve [...]

 

[19]    Dans son jugement, le juge Gonthier énonce l’analyse juridique qui devrait être faite pour déterminer si l’imposition contrevient à l’article 87 de la L.I. Il aborde, au paragraphe 37, la question de la pondération des facteurs de rattachement :

 

[...] Il faut d'abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d'identifier l'emplacement du bien, en tenant compte de trois choses: (1) l'objet de l'exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l'imposition de ce bien. Il s'agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l'imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l'Indien à titre d'Indien sur une réserve.

 

[Je souligne.]

 

[20]    Le juge Gonthier explique finalement la détermination du situs des biens en question au paragraphe 61 :

 

Pour déterminer le situs d'un bien personnel incorporel, un tribunal doit évaluer divers facteurs de rattachement qui relient le bien à un endroit ou à l'autre. Dans le contexte de l'exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens, il y a trois facteurs importants : l'objet de l'exemption, la nature du bien en question et l'incidence fiscale sur ce bien. Compte tenu de l'objet de l'exemption, il s'agit, en fin de compte, de déterminer dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour décider si le fait d'imposer d'une certaine manière ce type de bien particulier porterait atteinte au droit d'un Indien à titre d'Indien de détenir des biens personnels sur la réserve.

 

[21]    Ce sont donc ces facteurs de rattachement qui ont été repris dans Recalma, Lewin et Sero et Frazer, et qui ont servi à déterminer si un revenu de placement devait être exclu du revenu imposable au motif qu’il est situé dans une réserve. Dans l’arrêt Recalma, la Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement du juge Hamlyn de la présente Cour et a reconnu quatre facteurs à considérer dans la détermination du situs d’un revenu de placement.

 

11.       De même, lorsqu'un revenu de placement est en cause, ce revenu doit être considéré en fonction de son lien avec la réserve, de son effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des autochtones, du risque potentiel d'une atteinte aux biens des autochtones et de la mesure dans laquelle il peut être considéré comme provenant d'une activité du marché ordinaire. À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit accordé beaucoup d'importance à la façon dont le revenu de placement a été produit, comme les tribunaux l'on fait dans les cas mettant en cause un emploi, des prestations d'assurance‑chômage et un revenu d'entreprise. Étant un revenu passif, le revenu de placement n'est pas produit par le travail individuel du contribuable. D'une certaine façon, le travail est accompli par l'argent qui est investi partout dans le pays. Le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit accordé beaucoup d'importance à des facteurs comme la résidence de l'émetteur des titres, l'endroit où sont exercées les activités génératrices du revenu de l'émetteur, et l'endroit où se trouvent les biens de l'émetteur des titres. Le courtier de ces titres, la succursale locale de la Banque de Montréal, était situé sur la réserve, mais pas les émetteurs des titres; les sociétés qui offraient les acceptations bancaires et les gestionnaires des fonds communs de placement en cause n'avaient aucun lien avec la réserve. Ils se trouvaient dans les sièges sociaux des sociétés dans des villes bien éloignées des réserves. De même, l'activité principale qui génère le revenu des émetteurs est située dans les villes du Canada et partout dans le monde, et non pas dans les réserves. En outre, les biens des émetteurs des titres en question se trouvaient principalement en dehors des réserves ce qui, en cas de défaillance, serait un facteur des plus importants.

 

12. Le juge de la Cour de l'impôt a, encore une fois à bon droit, accordé moins d'importance, dans cette affaire de revenus de placement, à des facteurs comme le lieu de résidence du contribuable, la source du capital qui a permis l'achat des titres, le lieu où les titres ont été achetés et le revenu touché, l'endroit où le document attestant les titres était conservé et où le revenu a été dépensé. Nous ne trouvons aucune erreur dans le raisonnement du juge de la Cour de l'impôt dans la façon dont il a pondéré les différents facteurs de rattachement qui entrent en jeu à la lumière de l'objet de la loi.

 

13. À notre avis, en adoptant la méthode téléologique, le revenu de placement touché par ces contribuables ne peut être considéré comme un bien meuble « situé sur une réserve » et par conséquent, il n'est pas exempt d'impôt.

 

[Je souligne.]

 

[22]    Cette approche a été suivie dans la décision Lewin de la présente Cour et dans l’arrêt Sero et Frazer de la Cour d’appel fédérale, précités. La juge Sharlow, dans l’arrêt Sero et Frazer, a aussi pris en considération certaines critiques formulées à l’égard de l’arrêt Recalma, mais elle n’en a retenu aucune pouvant modifier sa conclusion voulant que des revenus de placement n’étaient pas situés dans une réserve. En fait, seuls le juge Linden, dans Recalma, et le juge Tardif, dans Lewin, ont reconnu la possibilité qu’un revenu de placement puisse provenir d’une réserve. Dans Recalma, le juge Linden a dit ceci au paragraphe 14 :

 

[. . .] Bien entendu, le résultat pourrait être différent dans des situations où les fonds investis directement ou par l'entremise de banques dans les réserves sont utilisés exclusivement ou principalement pour consentir des prêts aux autochtones vivant dans les réserves. Lorsque des autochtones, quels que soient leur engagement envers leurs traditions, choisissent d'investir leurs fonds sur le marché ordinaire, ils ne peuvent échapper à l'impôt simplement en utilisant une institution financière qui est située dans une réserve.

[Je souligne.]

 

[23]    Dans Lewin, en première instance, le juge Tardif disait, au paragraphe 36 :

 

S’il s’était agi d’une institution financière constituée pour les seules fins, préoccupations et besoins des Indiens vivant sur le territoire de la réserve et dont l’essentiel des revenus avait été principalement réinvesti sur le territoire de la réserve pour consolider, développer et améliorer le mieux-être social, culturel et économique des Indiens résidant sur la réserve, il aurait pu en être autrement.

 

[24]    Si je reviens donc aux quatre critères établis par le juge Linden dans Recalma pour déterminer le situs d’un revenu de placement, les trois premiers critères doivent être respectés, certes, mais le quatrième critère est le plus important, soit la mesure dans laquelle le revenu provient du marché ordinaire ou d’un marché uniquement ou principalement autochtone. Ces quatre critères sont donc :

 

1.  le lien du revenu de placement avec la réserve (résidence, source de revenus, etc.);

 

2.  l’effet bénéfique du revenu de placement sur le mode de vie traditionnel des autochtones;

 

3.  le risque potentiel d’une atteinte aux biens des autochtones;

 

4.  la mesure dans laquelle le revenu de placement peut être considéré comme provenant d’une activité du marché ordinaire.

 

[25]    Ayant entendu l’affaire Dubé, précitée, et les autres dossiers connexes où une partie de la preuve a été versée, je ne veux pas reprendre toute l’analyse que j’y ai faite. Je me limiterai donc à reprendre quelques passages de mon jugement dans la décision Dubé, dont les paragraphes 45, 46, 47, 48, 49 et 50.

 

[45]      En dernier lieu, il faut se demander si les activités de la Caisse ont un lien avec la réserve. Il est évident que, selon la preuve soumise, la Caisse populaire de la réserve de Pointe‑Bleue est située dans la réserve, qu’elle sert des clients autochtones, qu’elle embauche du personnel autochtone et que des autochtones siègent à son conseil d’administration. Par contre, il faut aussi reconnaître que la Caisse n’est pas exclusivement autochtone en ce qui concerne sa structure ou sa vocation. Elle a les mêmes objets que toute autre caisse populaire et ses objets sont expressément prévus par la loi qui régit les Caisses. C’est une coopérative à laquelle toute personne peut adhérer et elle offre ses services à tous ses membres, qu’ils soient autochtones ou non. La Caisse est assujettie aux lois canadiennes et québécoises. La seule particularité de cette caisse est qu’elle est située dans une réserve et il s’agit là, à mon avis, d’un facteur qui, en l’espèce, a peu d’importance.

 

[46]      En l’espèce, il me paraît évident que les revenus de placement, soit les intérêts payés à l’appelant, ont eu un effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des autochtones qui vivaient dans la réserve d’Obedjiwan ou celle de Pointe-Bleue. Cependant, comme l’a d’ailleurs souligné le juge Tardif dans Lewin, les activités de la Caisse populaire qui a payé les intérêts à l’appelant n’ont pas servi exclusivement l’intérêt de la réserve et n’importe quelle institution bancaire hors réserve aurait pu rendre les mêmes services. Il a poursuivi en disant que les services rendus par la Caisse populaire dans la réserve étaient essentiellement d’ordre courant et propres aux choses économiques de la vie et n’avaient rien à voir avec la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones.

 

[47]      Il n’y a pas ici, à mon avis, aucun risque potentiel d’une atteinte aux biens des autochtones. Les revenus de placement sont les fruits générés par le capital investi à la Caisse et ce capital n’est pas menacé. C’est l’accroissement de ce capital et les moyens pour y arriver qui font l’objet du dernier facteur, à savoir si l’activité génératrice du revenu provient du marché ordinaire et dans quelle mesure.

 

[48]      La question en litige porte sur ce dernier facteur, soit celui de déterminer d’où proviennent les revenus de placement. Dans le contexte qui nous intéresse, il incombe à l’appelant de démontrer que les revenus de placement ont été générés dans la réserve. Pour ce faire, l’appelant a voulu démontrer que la Caisse possède une certaine autonomie dans l’exercice de ses activités générales au-delà de ses obligations envers la Fédération. Il a beaucoup insisté sur le fait que les membres de la Caisse sont majoritairement autochtones et que ce sont leurs capitaux que la Caisse investit. À mon avis, l’appelant cherche ainsi à démontrer le lien qui existe entre la Caisse et la réserve et, possiblement, à situer la source des revenus de l’appelant, mais est-ce que ça répond adéquatement à la question de savoir comment la Caisse génère les revenus de placement?

 

[49]      Il est vrai que la Caisse prête de l’argent à ses membres et que plusieurs de ses membres sont autochtones. La Caisse a cependant trois principales sources de revenus, soit, premièrement, les dépôts et placements faits auprès de la Fédération. La Fédération a l’obligation, en vertu de la loi, de faire ces placements dans des fonds d’investissement et des fonds de liquidité qui, à leur tour, sont investis dans le marché ordinaire hors de la réserve. Ces placements auprès de la Fédération sont gérés uniquement par la Fédération et la preuve révèle que la Caisse populaire de Pointe-Bleue a des surplus depuis plusieurs années. La preuve révèle aussi qu’environ 25% des dépôts de ses membres sont placés auprès de la Fédération. Le 75% restant, quant à lui, constitue la deuxième source de revenus et il est prêté à ses membres résidant dans la réserve et hors réserve, notamment sous forme de marges de crédit et de prêts à la consommation. Ce genre de prêt de la Caisse est offert à tous les membres, autochtones ou non, vivant dans une réserve ou hors réserve. Les garanties ministérielles couvrant les prêts à l’habitation pour les autochtones sont offertes à toutes les institutions financières situées dans une réserve ou hors réserve et la Caisse populaire de Pointe-Bleue n’a donc pas le monopole des prêts à l’habitation dans la réserve de Pointe-Bleue ou d’Obedjiwan. Il faut aussi noter que, dans son actif, selon les états financiers, la Caisse a autant de fonds placés auprès de la Fédération qu’elle a de prêts faits à ses membres. Finalement, il y a les revenus engendrés par les produits accessoires, tels que les frais d’administration, les frais de courtier et autres.

 

[50]      Il est vrai qu’en l’espèce, la Caisse Populaire de Pointe-Bleue semble être composée en majeure partie de membres autochtones. Je dis semble parce que la question n’est pas posée au membre à l’ouverture d’un compte et le numéro d’attestation de statut autochtone n’est pas exigé. Le pourcentage des membres autochtones est basé sur la connaissance de la direction de la Caisse. De toute façon, il faut reconnaître que même s’il y a majorité, ces derniers ne contrôlent pas les excédents qui sont investis avec la fédération et ils ne peuvent contourner les obligations de la Caisse de faire ces placements dans les marchés ordinaires. Les règlements administratifs de la Caisse ne peuvent exiger que son conseil d’administration soit composé uniquement d’autochtone puisque le conseil d’administration est élu par les membres réguliers. Il est donc presqu’impossible de distinguer la présente cause de l’arrêt Lewin sur ce dernier point.

 

[25]    En l’espèce, il est vrai que la réserve était le lieu résidence de l'appelante, la source du capital, l’emplacement de la Caisse populaire, l’endroit où le revenu de placement, ou une bonne partie de celui-ci a été utilisé, l’emplacement du véhicule de placement, et l’endroit où le revenu de placement a été versé. Cependant, ce sont des facteurs de moindre importance dans la détermination du situs d’un revenu de placement où l’accent est mis principalement sur le lien du revenu de placement avec la réserve et sur la mesure dans laquelle ce revenu peut être considéré comme provenant d’une activité du marché ordinaire. Il faut aussi tenir compte de l'effet bénéfique de ce revenu sur le mode de vie traditionnel des autochtones et du risque potentiel d’une atteinte aux biens des autochtones. C’est donc dans ce contexte que doit se faire l’analyse, ainsi qu'a statué le juge Linden dans l’arrêt Recalma, précité. Évidemment, il faut aussi faire cette analyse en tenant compte de l’objet de l’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, du genre de bien en cause et de la nature de l’imposition de ce bien (arrêts Mitchell et William, précités).

 

[27]    L'exercice auquel il faut se livrer consiste à déterminer comment ce revenu a été gagné. Il faut voir ce que la Caisse a fait de cet argent, soit les activités génératrices de revenu, puis déterminer si ces activités étaient à ce moment étroitement liées à la réserve. À mon avis, les entités juridiques en question et la nature contractuelle des certificats de placement en vertu du Code civil ne nous aident pas à faire l’analyse que la jurisprudence nous demande de faire. Il faut garder le cap sur l’objectif visé par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

 

[28]    Je ne peux retenir les arguments soulevés par l’avocat de l’appelante visant les politiques de la Caisse en ce qui concerne les prêts commerciaux sans garantie faits aux autochtones, le ratio d’endettement et l'argument que le revenu d’intérêt n’est imposable que lorsqu’il est versé. Rien de cela ne crée un lien étroit avec la réserve. En ce qui concerne les deux premiers arguments, il s'agit plutôt d'avantages dont bénéficient les membres autochtones de la Caisse populaire. Pour ce qui est du revenu d’intérêt, il est imposable même si le contribuable ne l’a pas reçu (alinéa 12(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu). En terminant, je ne peux souscrire non plus à l’argument voulant qu’il y ait ambiguïté dans l’interprétation de la Loi. La Cour d’appel fédérale a formulé de façon précise l’analyse qui s’impose en vue de trancher le point en litige. 

 

[29]    En l’espèce, comme dans l'affaire Lewin, la Caisse et ses activités génératrices de revenus et les facteurs de rattachement sont les mêmes. Par conséquent, je dois conclure que les revenus de placement de l’appelante ne sont pas situés dans la réserve et ne sont donc pas exempts d’impôt.

 

[30]    L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

 

"François Angers"

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI641

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-750(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Michelle Vachon et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               les 23 et 24 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 6 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Sophie-Lyne Lefebvre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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