Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2003-3726(GST)APP

ENTRE :

DIANE LAMBERT RUEL,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 8 janvier 2004 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me André J. Bélanger

 

Avocate de l'intimée :

Me Claudine Alcindor

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation dont l'avis porte le numéro 032G0109618 et est en date du 25 février 2003, établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, peut être interjeté;

 

  La demande est rejetée selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2004.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Référence : 2004CCI94

Date : 20040127

Dossier : 2003-3726(GST)APP

ENTRE :

DIANE LAMBERT RUEL,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]  Il s'agit d'une demande de prorogation du délai d'interjeter appel en vertu de l'article 305 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).

 

[2]  Monsieur Réal Lambert, commerçant, a témoigné. La cotisation concerne une entreprise de dépanneur qui est formée au nom de l'épouse de monsieur Lambert, ce qui explique que ce soit madame Diane Lambert Ruel qui soit requérante. Toutefois, monsieur Lambert est le seul gestionnaire du commerce.

 

[3]  Le 12 février 2003, monsieur Lambert a rencontré Me Bélanger, son avocat, au sujet d'une lettre qu'il avait reçue de la Direction des oppositions de Revenu Québec. Cette lettre est en date du 6 décembre 2002. Elle indique les modifications à être apportées à la cotisation en TPS pour la période du 14 mai 1999 au 31 décembre 2000. Les deux derniers paragraphes de cette lettre se lisent comme suit :

 

Dans l'éventualité où vous désireriez en appeler de ces décisions devant les tribunaux, veuillez vous référer aux feuillets intitulés « Renseignements sur les recours judiciaires » et « Appel à la Cour canadienne de l'impôt la TPS/TVH » qui sont joints à la présente.

 

Veuillez noter que le délai pour faire appel de ces décisions court uniquement à compter de la date de la mise à la poste des avis de cotisation que vous recevrez ultérieurement.

 

[4]  D'après son témoignage, il aurait apporté cette lettre à son avocat. Lors de cette rencontre, il y aurait eu malentendu. Monsieur Lambert aurait cru comprendre que son avocat se serait occupé d'interjeter appel des cotisations, alors que l’avocat mentionne qu’il lui aurait dit de revenir le voir avec les cotisations.

 

[5]  L'avis de cotisation a été déposé comme pièce R‑3 et est en date du 10 mars 2003. Comme monsieur Lambert n'avait pas compris qu'il devait apporter ces avis à son avocat, c'est seulement le 27 mai 2003 qu'il a téléphoné à son avocat pour savoir ce qui se passait dans les dossiers.

 

[6]  Le même jour, il est venu porter à son avocat les avis de cotisations. Son avocat s'est rendu compte qu'en ce qui concerne la cotisation pour le gouvernement du Québec, la requérante était dans les délais pour interjeter appel. Il n'en était pas de même en ce qui concerne la cotisation au niveau fédéral. Le délai pour interjeter appel était alors expiré de quelques jours. L'avis d'appel pour le Québec a été interjeté en juin 2003.

 

[7]  L'avocat de la requérante a témoigné sous son serment d'office que, lorsque monsieur Lambert lui avait apporté les cotisations, il a interjeté appel immédiatement au niveau du Québec. En ce qui concerne la cotisation au niveau du fédéral, il s'est rendu compte immédiatement que le délai était expiré. Il explique le délai de cinq mois pour produire la demande de prorogation du délai par le fait que c'était une époque très occupée à son bureau et qu'il n'a pas eu le temps de faire la demande. De plus, il s'agit du droit fédéral et il n'est pas très familier avec ce droit.

 

[8]  Il fait valoir que la requérante elle‑même n'a pas fait montre de manque de diligence et que la faute de l'avocat ne peut lui être imputée.

 

[9]  L'avocate de l'intimée s'est référée aux articles pertinents de la Loi, soit les paragraphes 305(1) et 305(5). Ces dispositions se lisent comme suit :

 

305(1)  La personne qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

 

305(5)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)  la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti;

 

b)  la personne démontre ce qui suit :

 

(i)  dans le délai d'appel par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)  l'appel est raisonnablement fondé.

 

[10]  Elle s'est référée à la décision de cette Cour dans Ferrara (Carrosserie Ferrara) c. Canada, [2002] A.C.I. no 60 (Q.L.) sur l'aspect que toutes les conditions mentionnées à l'alinéa 305(5)b) doivent être remplies. En ce qui concerne l'aspect que la présentation de la demande doit être faite dès que les circonstances le permettent, elle s'est référée à la décision de la Cour d'appel fédérale dans The Queen v. Pennington, 87 DTC 5107. En ce qui concerne le manque de diligence raisonnable de l'avocat, elle s'est référée aux décisions suivantes : D McKinnon Holdings Ltd. v. M.N.R. (TRB), [1982] CTC 2460; Garry R. Harris v. M.N.R., [1985] 1 CTC 2363; Daryl Zamco et Marie Zamco c. La Reine, C.C.I., no APP‑135‑95‑IT et no APP‑136‑95‑IT en date du 17 août 1995; et Di Monica et Sa Majesté La Reine, C.C.I. no 2000‑5112‑IT‑APP, en date du 12 septembre 2001. Ces décisions veulent que le défaut de diligence raisonnable de la part d'un comptable ou d'un avocat n'est pas une circonstance qui, à elle seule, permet de faire droit à la demande.

 

Conclusion

 

[11]  D'une part, il est difficile de croire le conjoint de la requérante que c’est à cause d’un malentendu avec son avocat qu’il n'a pas apporté ou téléphoné à son avocat dès que les avis de cotisations ont été reçus. La lettre du 6 décembre 2002 était claire et la confusion qu'il aurait pu y avoir entre l'avocat et son client est difficile à croire.

 

[12]  Non seulement, monsieur Lambert a-t-il reçu les avis de cotisation provincial et fédéral à des dates différentes soit le 10 mars 2003 et le 25 février 2003, de plus il a reçu plusieurs demandes de paiement de la part de Revenu Québec. Il y a eu un premier rappel en date du 26 février 2003, un deuxième en date du 26 mars 2003 et un troisième en date du 25 avril 2003.

 

[13]  Son avocat n’a pas produit la demande de prorogation du délai d'appel aussitôt qu’il le pouvait en ne le faisant qu’au bout de cinq mois. Il avait ou aurait dû avoir pris connaissance du paragraphe 305(5) de la Loi, qui requiert que la demande soit présentée dès que les circonstances le permettent.

 

[14]  Je suis d’avis que la preuve n’a pas révélé une diligence raisonnable de la part du conjoint de la requérante, en n’informant pas son avocat des différentes lettres qu’il recevait de Revenu Québec. La preuve n’a pas non plus révélé une diligence raisonnable de la part de son avocat. La demande de prorogation du délai d’appel n’a pas été faite aussitôt que les circonstances le permettaient tel que requis par le sous-alinéa 305(5)b)(iii) de la Loi.

 

[15]  Dans ces circonstances, selon la jurisprudence plus haut citée, la requête doit être rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2004.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI94

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3726(GST)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Diane Lambert Ruel et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 8 janvier 2004

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DE L'ORDONNANCE:

le 27 janvier 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

Me André J. Bélanger

 

Avocate de l'intimée :

Me Claudine Alcindor

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour la requérante :

 

Nom :

Me André J. Bélanger

 

Étude :

Bélanger Garceau, Avocats

Laval (Québec)

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.