Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2003-3213(IT)APP

ENTRE :

SYLVIE DESCHAMPS,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de Guy Deschamps (2003‑3214(IT)APP) et Richard Deschamps (2003‑3212(IT)APP)

le 10 décembre 2003 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Daniel Charpentier

 

Représentante de l'intimée :

Agathe Cavanagh (Étudiante en droit)

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 peuvent être interjetés;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2004.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Dossier : 2003-3214(IT)APP

ENTRE :

GUY DESCHAMPS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de Sylvie Deschamps (2003‑3213(IT)APP) et Richard Deschamps (2003‑3212(IT)APP)

le 10 décembre 2003 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Daniel Charpentier

 

Représentante de l'intimée :

Agathe Cavanagh (Étudiante en droit)

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 peuvent être interjetés;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2004.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Dossier : 2003-3212(IT)APP

ENTRE :

RICHARD DESCHAMPS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de Sylvie Deschamps (2003‑3213(IT)APP) et Guy Deschamps (2003‑3214(IT)APP)

le 10 décembre 2003 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Daniel Charpentier

 

Représentante de l'intimée :

Agathe Cavanagh (Étudiante en droit)

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 peuvent être interjetés;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2004.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2004CCI198 

Date : 20040304

Dossiers : 2003-3213(IT)APP

2003-3214(IT)APP

2003-3212(IT)APP

ENTRE :

SYLVIE DESCHAMPS,

GUY DESCHAMPS,

RICHARD DESCHAMPS,

requérants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

La juge Louise Lamarre Proulx

 

[1]     Ces demandes ont été entendues sur preuve commune. Il s'agit de demandes de prorogation du délai à l'intérieur duquel les requérants peuvent interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Dans le cas de Guy Deschamps, il s'agit de nouvelles cotisations datées du 14 novembre 1995 pour les années d'imposition 1992 et 1993. Pour Sylvie Deschamps, il s'agit de nouvelles cotisations datées du 6 novembre 1995 pour les années d'imposition 1992 et 1993. Pour Richard Deschamps, les nouvelles cotisations sont datées du 26 février 1996 pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993.

 

[3]     Les ratifications sont datées du 20 août 2002. Il est accepté que si les contribuables ont valablement été avisés par écrit de la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre »), le délai imparti pour interjeter appel auprès de cette Cour en vertu de l'article 169 de la Loi se terminait le 18 novembre 2002. Le délai d'appel de 90 jours commence à courir de la date où l'avis a été expédié par la poste au contribuable, portant que le Ministre a ratifié la cotisation.

 

[4]     Les demandes de prorogation du délai en vertu de l'article 167 de la Loi sont en date du 8 septembre 2003.

 

[5]     Monsieur Richard Deschamps a été le seul requérant à témoigner. Il relate d'abord que les avis d'opposition auraient été déposés dans le délai prévu. Ensuite, il explique qu'après avoir reçu une demande de paiement, il a consulté son avocat. Cette demande a été produite comme pièce R‑2. Elle est en date du 9 juillet 2003, est en provenance de Revenu Québec et indique comme objet qu'il s'agit d'un avis final.

 

[6]     Le témoignage du requérant a été bref et a constitué à affirmer que lui et les autres requérants croyaient qu'ils étaient toujours en attente d'une décision de Revenu Canada. Selon la pièce R‑1, les dossiers avaient été mis en suspens en 1996 par Revenu Canada en attente d'une décision de cette Cour dans un dossier similaire. Les contribuables avaient accepté cette mise en attente de leur opposition. Selon le requérant, ils n'auraient pas reçu les avis de ratification.

 

[7]     Madame Suzanne Lepage, agente à la division des appels, a témoigné. Elle a produit comme pièce I‑3 des lettres en date du 19 mars 2002 adressées à l'avocat des requérants et au requérant Guy Deschamps. Ces lettres incluaient un projet d'entente entre les contribuables et les autorités fiscales fédérales pour régler les appels qui avaient été mis en attente.

 

[8]     Elle a communiqué à quelques reprises avec les parties. Le 23 juillet 2002, Me Charpentier, l'avocat des requérants, lui a dit qu'il recommandait aux clients de signer. Comme elle n'avait encore rien reçu, le 7 août 2002, elle a communiqué à nouveau avec l'avocat et les contribuables pour savoir ce qui se passait. On l'a informée que les contribuables avaient changé leur décision et qu'ils refusaient l'entente.

 

[9]     C'est à la suite de cette information négative que, le 20 août 2002, elle a envoyé par courrier recommandé les avis de ratification des nouvelles cotisations accompagnés d'une lettre explicative. Ces documents ont été déposés comme pièce I‑1. La pièce I‑2 est la confirmation de l'envoi par courrier recommandé de ces documents et de leur réception. La pièce I-1 montre aussi l'envoi par courrier ordinaire d'au moins un de ces documents à l'avocat des requérants.

 

[10]    La pièce I‑4 est constitué d'imprimés informatiques concernant les adresses des contribuables. Les trois contribuables habitent la même ville, chacun à des adresses civiques différentes, adresses qui sont les mêmes depuis une dizaine d'années.

 

[11]    La représentante de l'intimée fait valoir qu'il n'y a eu aucune démonstration que les requérants ont agi dès que les circonstances le permettaient selon ce qui est requis par le paragraphe 167(5) de la Loi. Elle fait aussi valoir que tout ce que la Loi requiert est d'aviser le contribuable par écrit. La preuve de réception n'est pas requise.

 

[12]    Elle se réfère à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Bowen (C.A.), [1992] 1 C.F. 311, et plus particulièrement au paragraphe 7 de cette décision :

 

7.         À notre avis, l'obligation qui incombait au ministre aux termes du paragraphe 165(3) correspondait précisément à ce qu'il a fait, c'est-à-dire aviser l'intimé de la ratification de la cotisation par courrier recommandé. Rien, dans ce paragraphe ni dans l'article 169, n'exigeait que la notification soit "signifiée" à personne ou soit reçue par le contribuable. En expédiant l'avis par courrier recommandé, le ministre était en droit de se servir de l'adresse ou des adresses que l'intimé avait lui-même déjà fournies. Le ministre n'était pas tenu de chercher à se renseigner plus avant. En outre, l'exigence de réception de l'avis serait difficile, sinon totalement impossible, à appliquer du point de vue administratif. Le Parlement ne l'a pas exigé; il a simplement prescrit que l'avis devait être envoyé par courrier recommandé.

 

[13]    L'avocat des requérants fait valoir que ces derniers n'ont pas reçu les avis de ratification ni lui non plus.

 

Analyse et conclusion

 

[14]    La décision de la Cour d'appel fédérale a été rendue à l'égard de la version antérieure du paragraphe 165(3) de la Loi. Ce paragraphe a été modifié le 10 juin 1993. Il se lisait comme suit :

 

165(3)  Rôle du ministre — Dès réception de l'avis d'opposition, formulé en vertu du présent article, le ministre doit,

 

a)         avec toute diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, ou

 

b)         lorsqu'un contribuable mentionne dans cet avis d'opposition qu'il désire interjeter appel immédiatement auprès de la Cour canadienne de l'impôt ou auprès de la Cour fédérale, et renonce à ce qu'un nouvel examine soit fait de la cotisation et que le ministre y consent, déposer une copie de l'avis d'opposition auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt,

 

et en aviser le contribuable par lettre recommandée.

 

[15]    Le paragraphe 165(3) de la Loi se lit maintenant comme suit :

 

165(3)  Obligations du ministre — Sur réception de l'avis d'opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

 

[16]    À la lecture de ces dispositions, il est évident que la modification apportée n'a pas changé les principes émis par la Cour d'appel fédérale dans la décision Bowen (supra).

 

[17]    Les paragraphes 169(1), 167(1), 167(5) et 244(14) de la Loi se lisent comme suit :

 

167(1)  Prorogation du délai d'appel — Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

 

167(5)  Acceptation de la demande — Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)         la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

 

b)         le contribuable démontre ce qui suit :

(i)         dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii)        compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)       la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)       l'appel est raisonnablement fondé.

 

 

169(1)  Appel — Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a)         après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b)         après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

244(14) Date de mise à la poste — Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(4) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation, est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

 

 

[18]    Je suis d'avis que la preuve a révélé que les avis de ratification ont été envoyés par écrit en date du 20 août 2002. Ils ont été envoyés par courrier recommandé ainsi qu'en fait foi la pièce I-2.

 

[19]    Cette même pièce I-2 montre aussi la réception des documents. De toute façon, il n'est guère plausible que trois avis envoyés à des adresses différentes, appartenant depuis longtemps aux destinataires, n'aient pas été reçus. Il est aussi étrange, que les requérants n'aient réagi que lors de la réception de l'avis final de demande de paiement. 

 

[20]    Quand un contribuable peut clairement démontrer qu'il n'a pas reçu l'envoi parce qu'il a changé d'adresse ou encore, que pour quelque raison, il n'habitait pas sur les lieux de son adresse, ces éléments factuels peuvent servir de base à la démonstration que dans le délai imparti ce contribuable n'a pu agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, tel que requis par le paragraphe 167(5) de la Loi.

 

[21]    Ici, il n'y a pas eu de changement d'adresses et il n'y a pas eu de preuve que les requérants avaient été absents de leur domicile pour des périodes prolongées au moment de l'envoi des avis de ratification. La seule preuve des requérants étaient qu'ils n'avaient pas reçu les avis de ratification des cotisations.

 

[22]    Selon la prépondérance de la preuve, il ne m'est pas possible de croire à cette version des faits.

 

[23]    En conséquence, les demandes doivent être rejetées.

 

Signé à Ottawa, Canada ce 4e jour de mars 2004.

 

 

 « Louise Lamarre Proulx » 

Juge Lamarre Proulx


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI198

 

Nos DES DOSSIERS

DE LA COUR :

2003-3213(IT)APP, 2003-3214(IT)APP

et 2003-3212(IT)APP

 

INTITULÉS DES CAUSES :

Sylvie Deschamps et La Reine

Guy Deschamps et La Reine

Richard Deschamps et La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 10 décembre 2003

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DE L'ORDONNANCE :

le 4 mars 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les requérants :

Me Daniel Charpentier

 

Pour l'intimée :

Agathe Cavanagh (Étudiante en droit)

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour les requérants :

 

Nom :

Me Daniel Charpentier

 

Étude :

Daniel Charpentier, Avocat

Châteauguay (Québec)

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.