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Dossier : 2005-4203(GST)G

ENTRE :

WILLIAM J. CAMPBELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de William J. Campbell (2005‑4204(IT)G) les 10, 11, 15 et 17 mai 2007,

à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 17 octobre 2003 et porte le numéro 11BU0502474, est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 7e jour de décembre 2007.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

Dossier : 2005-4204(IT)G

ENTRE :

WILLIAM J. CAMPBELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de William J. Campbell (2005‑4203(GST)G) les 10, 11, 15 et 17 mai 2007,

à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1994 à 2000 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 7e jour de décembre 2007.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI501

Date : 20071207

Dossiers : 2005-4203(GST)G

2005-4204(IT)G

ENTRE :

WILLIAM J. CAMPBELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     Les appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]     De 1993 à 2004, l’appelant exerçait les activités commerciales suivantes sous le nom de Metro One Commercial :

 

–   vente d’équipement de bureau et de meubles d’occasion;

–   réparation de photocopieur;

–   exploitation d’un service 1-900 qui mettait en jeu un voyage gratuit dans un centre de villégiature;

–   production de CD de musique et d’équipement de bureau.

 

[3]     L’appelant a omis de produire des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1994 à 2000 jusqu’à ce que le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui signifie des demandes formelles de déclarations de revenus.

 

[4]     Après que les demandes lui furent signifiées, l’appelant a produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1994 à 2000 et a déclaré les pertes suivantes :

 

Année d’imposition

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Revenu total (perte) déclaré(e)

 

(15 868 $)

(25 141 $)

(34 736 $)

(27 715 $)

(37 507 $)

(14 410 $)

(24 241 $)

 

 

[5]         Par des avis de nouvelle cotisation datés du 9 janvier 2004, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1994 à 2000 parce que l’appelant avait déclaré en moins son revenu pour les années d’imposition en question comme suit :

 

Année d’imposition

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Revenu révisé

 

39 952 $

43 012 $

48 049 $

48 431 $

62 905 $

27 172 $

37 163 $

 

[6]     Le ministre a également imposé des pénalités pour faute lourde relativement au revenu d’entreprise non déclaré.

 

[7]     L’appelant a déposé des avis d’opposition aux nouvelles cotisations. Le 17 août 2004, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations au moyen d’un avis de confirmation.

 

[8]     Le ministre a aussi établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour la taxe sur les produits et services (la « TPS »). Le ministre a fait les rajustements suivants pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 (la « période »).

 

1.     L’appelant a omis de déclarer et de verser un montant de TPS de 16 480,56 $.

 

2.     L’appelant a demandé des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») en trop de 14 147,13 $.

 

3.     Pénalités – Le ministre a imposé des pénalités pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, conformément au paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[9]     L’appelant a déposé des avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 15 novembre 2005.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[10]    En l’espèce, il s’agit de savoir :

 

a)      si l’appelant a déclaré en moins son revenu pour les années d’imposition 1994 à 2000;

 

b)     si l’appelant a fait ou engagé des dépenses supérieures à celles qui ont été admises par le ministre en vue de tirer un revenu d’une entreprise pour ces années;

 

c)      si le ministre a correctement imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu parce que l’appelant a omis de déclarer son revenu pour ces années;

 

d)     si l’appelant a omis de déclarer la TPS percevable pour ces années;

 

e)      si l’appelant a demandé des CTI en trop pour ces années;

 

f)      si le ministre a correctement imposé des pénalités en vertu de l’article 285 de la Loi sur la taxe d’accise parce que l’appelant a omis de déclarer la TPS percevable sur le revenu déclaré en moins pour ces années;

 

g)      si l’appelant, en produisant ses déclarations de TPS pour les périodes de déclaration annuelles se terminant le 31 décembre 1995, 1996, 1997 et 1998 a fait de faux énoncés par négligence, inattention ou omission volontaire.

 

[11]    Dans son argumentation, l’appelant a soulevé les points suivants.

 

Vérification

 

[12]    L’appelant a soutenu que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’aurait pas dû effectuer une vérification de la valeur nette dans les circonstances.

 

[13]    En examinant la question de savoir si la vérificatrice de l’ARC (Mme Yang) était fondée à effectuer une vérification de la valeur nette dans les circonstances, j’ai tenu compte des points suivants :

 

a)      L’appelant a omis de produire des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1994 à 200 jusqu’à ce que le ministre lui envoie des demandes formelles de déclarations de revenus.

 

b)     Après avoir reçu les demandes du ministre, l’appelant a produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1994 à 2000 et déclaré des pertes pour chacune de ces années. Le total des pertes déclarées s’élevait à 179 618 $.

 

c)      La preuve dont dispose la Cour a établi que l’appelant avait été poursuivi en Alberta parce qu’il avait omis de produire des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1985, 1986 et 1987. L’appelant a plaidé coupable le 21 avril 1987.

 

d)     Il a également été établi que l’appelant avait déclaré faillite le 15 octobre 1992 et qu’il n’avait jamais été libéré de sa faillite.

 

e)      La preuve déposée par la vérificatrice de l’appelante indique que les documents financiers de l’appelant étaient incomplets.

 

[14]    Il convient également de prendre note des points suivants :

 

a)         L’appelant n’utilisait pas de système de comptabilité en partie double.

 

b)        L’appelant exploitait plusieurs entreprises sous la dénomination principale de Metro One Commercial. Il a toutefois omis de déclarer les revenus et les dépenses des différentes sources.

 

c)        La vérificatrice de l’ARC a témoigné que les livres et les documents de l’appelant étaient incomplets.

 

d)        Étant donné que l’appelant avait déclaré des pertes de 179 618 $ pour les années d’imposition 1994 à 2000, la vérificatrice s’est demandé comment l’appelant pouvait maintenir son train de vie malgré des pertes de cette ampleur.

 

[15]    À la lumière des faits décrits ci‑dessus, j’ai conclu que le ministre était fondé à effectuer une vérification de la valeur nette.

 

Dépôts faits dans le compte bancaire de l’appelant

 

[16]    L’appelant a déclaré qu’il avait prêté de l’argent à un certain nombre de particuliers ou acheté des stocks de ces particuliers :

 

          1.       Delia Roulstone (conjointe de fait de l’appelant)

          2.       Lowell Campbell (fils de l’appelant)

          3.       David Campbell (fils de l’appelant)

 

[17]    Ces particuliers avaient transféré des chèques ou remboursé des prêts à l’appelant; celui‑ci a fait remarquer que le ministre avait inclus ces montants dans son revenu.

 

[18]    L’appelant a mentionné ces transactions dans son argumentation et a déclaré :

 

[traduction]

[…] J’ai ainsi déposé plus d’argent que le montant de mes ventes, ce qui m’a permis de couvrir des dépenses qui n’auraient pu être absorbées normalement par mes ventes. (Page 3 de la transcription, lignes 22 à 24)

 

L’appelant a aussi déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

[…] En gros, il y avait le va‑et‑vient des prêts et les paiements faits pour les stocks, la publicité, le téléphone, les services publics, le transport, la location, l’entreposage, etc. (Page 5 de la transcription, lignes 14 à 17)

 

[19]    L’avocat de l’intimée a déposé une lettre de M. Wong, de Pacific Regent Financial Services, datée du 23 mai 1997. M. Wong, qui était le comptable de l’appelant, fait référence à Delia Roulstone et écrit ceci :

 

[traduction]

Delia est la conjointe de fait de Bill et elle est également associée de Metro One Office Furniture. Les paiements faits à Delia étaient des retraits ou des prêts de Metro One Office Furniture. (Pièce R-1, onglet 4)

 

[20]    D’après le calcul de la valeur nette préparé par Mme Yang, l’appelant a fait les paiements suivants à Delia Roulstone :

 

Année d’imposition

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Revenu total déclaré

 

3 600 $

6 902 $

12 832 $

9 120 $

815 $

625 $

2 475 $

 

 

[21]    La vérificatrice de l’ARC a aussi témoigné que Delia Roulstone avait reçu de l’aide sociale de 1993 à 1996 et avait déclaré des pertes accumulées de 53 848 $ de 1997 à 2001.

 

[22]    Dans sa vérification, Mme Yang a estimé que les paiements faits par l’appelant à Delia Roulstone devaient être inclus dans le revenu de l’appelant.

 

[23]    D’après les remarques susmentionnées, j’ai conclu que Delia Roulstone n’avait pas la capacité financière nécessaire pour prêter de l’argent à l’appelant.

 

Prêts et remboursements relatifs au fils – Lowell Campbell

 

[24]    L’appelant a soutenu que les paiements qu’il avait faits à son fils Lowell ne devraient pas être inclus dans son revenu.

 

[25]    L’avocat de l’intimée a fait remarquer que, selon le témoignage de Mme Yang, Lowell Campbell avait reçu de l’aide sociale de 1993 à 1995 et qu’il n’avait pas la capacité de prêter de l’argent à l’appelant.

 

[26]    L’avocat de l’intimée a aussi souligné la lettre datée du 23 mai 1997 que M. Wong, le comptable de l’appelant, avait envoyée à l’ARC (lettre qui porte sur la période de 1995 à 1997). La lettre indique ceci :

 

[traduction]

Puisque Lowell est le fils de Bill, les paiements étaient surtout faits à Lowell en guise d’allocation et pour qu’il dispose d’argent comptant afin d’acheter du mobilier de bureau. Lowell ne gagnait pas une rémunération hebdomadaire assurable suffisante aux fins du prélèvement des retenues à la source. (Pièce R-1, onglet 4)

 

[27]    Il importe de souligner que l’appelant n’a pas appelé Delia Roulstone, Lowell Campbell ou David Campbell à témoigner relativement aux prêts et aux remboursements ou à l’achat de stocks.

 

[28]    D’après les remarques susmentionnées, j’ai conclu que les commentaires de l’appelant ne sont pas crédibles en ce qui a trait aux prêts et aux remboursements relatifs à Delia Roulstone ou à ses fils Lowell et David, ou à l’achat de stocks de ces derniers.

 

Écarts entre les ventes déclarées et les dépôts faits au compte bancaire

 

[29]    Mme Yang a témoigné qu’elle avait comparé les ventes que l’appelant avait déclarées dans ses déclarations de revenus aux dépôts qu’il avait faits dans son compte bancaire; elle a trouvé d’importants écarts pour les années 1994 à 2000, à l’exception de l’année 1997, au cours de laquelle l’appelant avait hérité d’une somme de 50 000 $.

 

Crédibilité de l’appelant

 

[30]    Pendant l’audience, l’appelant a témoigné que toutes les entreprises de Metro One avaient cessé leurs activités en 2003. Toutefois, l’avocat de l’intimée a établi que l’appelant exerçait encore les activités commerciales suivantes :

 

–   L’appelant annonce actuellement des véhicules, du matériel électronique, des véhicules de plaisance et des bateaux à vendre sur le site Web skydeal.net (pièce R-3).

 

–   Il annonce des copieurs et du mobilier de bureau à vendre pour « Office Shop » sur le site Web skydeal.net.

 

–   Il a reconnu que le site Web skydeal.net avait été créé en juin 2003.

 

–   Le site Web skydeal.net affiche la bannière de Metro One Commercial Service : voir la page d’accueil du site Web.

 

–   Actuellement, l’appelant annonce encore des CD et des livres à vendre sur le site Web billcampbellcanada.com (pièce R-4).

 

–   Il a reconnu que, dans la demande de carte Aéro Or CIBC Visa qu’il avait remplie le 18 novembre 2003, il avait déclaré qu’il travaillait pour Metro One à titre de président et qu’il gagnait 55 000 $ par année.

 

–   Il a reconnu qu’en 2005, il avait encore un compte bancaire au nom de Metro One Office Furniture.

 

Autres déductions

 

[31]    Pendant son témoignage, Mme Yang a déclaré que, selon son analyse, elle admettrait maintenant des dépenses additionnelles mais qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants lorsqu’elle avait fait sa vérification. L’avocat de l’intimée était d’accord avec Mme Yang sur ce point. Il a dit qu’il fallait décider de manière subjective le pourcentage des dépenses qui devraient être admises.

 

[32]    J’ai examiné cette question et j’ai conclu que l’appelant devrait être autorisé à déduire en plus 30 % des dépenses qui avaient été refusées dans les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu.

 

Conclusion

 

[33]    L’appelant a aussi appelé M. Malik à témoigner. M. Malik a attaqué les calculs que Mme Yang avait faits dans sa vérification de la valeur nette. Je rejette le témoignage de M. Malik à ce sujet.

 

[34]    M. Malik a en outre soutenu que l’appelant avait reçu des prêts de sa famille, d’amis et d’associés. Comme je l’ai déjà indiqué, l’appelant a fait des commentaires qui ne sont pas crédibles sur les prêts faits par sa famille, ses amis et ses associés. Par ailleurs, ni l’appelant ni M. Malik n’ont produit d’élément de preuve pour établir ce fait.

 

[35]    L’appelant avait le fardeau de prouver que les nouvelles cotisations étaient inexactes.

 

[36]    J’ai soigneusement analysé le témoignage de l’appelant et examiné tous les livres, les dossiers et les documents qui ont été déposés comme pièces. J’ai conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir l’inexactitude des nouvelles cotisations.

 

[37]    J’ai aussi conclu que les pénalités pour faute lourde avaient été correctement imposées par le ministre aux fins de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’accise.

 

[38]    Les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sont accueillis afin que le ministre admette la déduction de 30 % des dépenses qui avaient été refusées dans les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu.

 

[39]    L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 7e jour de décembre 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2007CCI501

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2005-4203(GST)G

2005-4204(IT)G

 

INTITULÉ :

William J. Campbell c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 10, 11, 15 et 17 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 7 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Bruce Senkpiel

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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