Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-2969(IT)APP

 

ENTRE :

BONNIE VAN DOORN,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 28 avril 2004, à Kitchener (Ontario),

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me David J. Thrasher

 

Avocat de l’intimée :

Me Ronald MacPhee

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ORDONNANCE

 

  Vu la demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel des cotisations d’impôt établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001;

 

  Et après avoir entendu la requérante et le représentant de l’intimée;

 

Il est ordonné de rejeter la demande.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2004.

 

 

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur


 

 

 

 

Référence : 2004CCI351

Date : 20040507

Dossier : 2003-2969(IT)APP

 

ENTRE :

 

BONNIE VAN DOORN,

 

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]  Une demande m’a été soumise, en application de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), afin de proroger le délai dont dispose Mme Van Doorn pour interjeter appel des cotisations d’impôt sur le revenu établies pour les années 1999, 2000 et 2001. Le paragraphe (5) de cet article précise que certaines conditions doivent être remplies pour que soit acceptée la demande de la requérante. L ’intimée s’oppose à cette demande au seul motif que la condition énoncée au sous‑alinéa 167(5)b)(i) n’a pas été remplie. Aux termes de ce sous‑alinéa, la requérante doit démontrer l’un des deux éléments suivants : dans le délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel, elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel.

 

[2]  Compte tenu des éléments de preuve, il est clair que la requérante était capable de faire ce qui était nécessaire pour interjeter appel. Par ailleurs, elle affirme qu’elle a tout le temps eu véritablement l’intention d’interjeter appel et que, par conséquent, sa demande doit être acceptée.

 

[3]  Mme Van Doorn souhaite pouvoir interjeter appel des cotisations qui incluaient dans son revenu, pour les années en cause, des sommes versées aux termes d’une clause de non‑concurrence figurant dans une entente par laquelle elle a vendu 50 pour cent de ses actions dans une société. Le détenteur des autres 50 pour cent, que la requérante connaît bien, a également fait l’objet de cotisations qui tenaient compte des sommes versées aux termes de la clause de non‑concurrence. Ces deux personnes ont contesté ces cotisations, qui ont néanmoins été confirmées. Dans le cas de la requérante, l’avis de ratification lui a été envoyé par la poste le 12 février 2003. Par conséquent, la requérante avait jusqu’au 11 mai 2003 pour interjeter appel, ce qu’elle n’a malheureusement pas fait. Le 19 août 2003, elle a déposé la présente demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 

[4]  Le seul témoignage dans le cadre de la présente demande est celui de la requérante. Dans celui‑ci, elle affirme qu’elle a eu l’intention d’interjeter appel de ces décisions depuis le début, ce qui, selon moi, signifie depuis l’établissement des cotisations en 2001 et 2002. Elle explique qu’elle s’est renseignée sur les questions fiscales auprès d’un avocat et d’un comptable de Toronto et que, sur les conseils de ce dernier, elle a embauché un aide‑comptable de sa région, dans l’Ouest de l’Ontario. Lorsqu’elle a reçu l’avis de ratification des cotisations, elle a consulté ces personnes. Son avocat lui a conseillé de ne pas faire appel. L’avis de demande que la requérante a signé le 11 août 2003 indique :

 

[traduction]

  Mon comptable m’a appris que je pouvais interjeter appel de l’avis de ratification envoyé en réponse à mes avis d’opposition pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 concernant les paiements versés pour non‑concurrence qui ont été considérés comme des revenus imposables. Dans le récent arrêt Manrell c.  La Reine , la Cour d’appel fédérale a rendu une décision favorable au contribuable. Or, je me trouve dans la même situation que celui‑ci. Mon comptable et l’agent des appels de l’Agence des douanes et du revenu du Canada viennent de me conseiller d’entamer la procédure. Lorsque j’ai reçu mon avis de ratification par le ministre, j’ai consulté mon avocat, qui m’a alors conseillé de ne pas interjeter appel, puisque cette démarche aurait été inutile et très coûteuse. Dans l’affaire Manrell, la Cour canadienne de l’impôt avait déjà, à ce moment‑là, rendu une décision en faveur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

 

  À présent que les choses ont changé, je souhaite interjeter appel et demander une prorogation du délai pour ce faire.

 

[5]  Dans son témoignage devant moi, la requérante a affirmé que c’est l’autre actionnaire qui lui avait parlé pour la première fois de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Manrell c. La Reine [1] , et ce, dans le délai d’appel de 90 jours. Elle a également indiqué qu’elle avait déposé sa demande auprès de la Cour immédiatement après avoir été informée de l’arrêt rendu. Il est assez clair que ces deux déclarations ne peuvent pas être exactes. Si la requérante avait eu connaissance de l’affaire Manrell avant le 11 mai, elle aurait pris des mesures positives bien avant le 11 août. J’en déduis que, même si c’est son coactionnaire qui lui a effectivement parlé pour la première fois de l’affaire Manrell, cette conversation n’a eu lieu qu’après le 11 mai et probablement beaucoup plus près du 11 août. Ce n’est qu’ensuite que la requérante en a reparlé avec son avocat et qu’on lui a indiqué que son appel pourrait être accueilli. Elle a par la suite présenté une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 

[6]  Ma conclusion relative à cette suite de faits est étayée par l’absence d’une déclaration claire de la part de la requérante indiquant un moment précis où elle se serait décidée à interjeter appel après avoir reçu l’avis de ratification daté du 12 février 2003. Son avocat ne lui a pas demandé à quelle date elle s’est décidée à interjeter appel après la réception de cet avis. Il s’est plutôt uniquement fondé sur la déclaration de la requérante selon laquelle elle avait toujours eu l’intention de faire appel depuis l’établissement des cotisations, et il lui a demandé si elle avait déjà dit à ses conseillers de ne pas interjeter appel, ce à quoi elle a répondu [traduction] « non ». Ceci, combiné à l’absence de tout élément de preuve apporté par l’avocat, le comptable ou l’aide‑comptable, m’a conduit à déduire qu’au moment de l’expiration du délai en mai 2003, la requérante n’avait pas l’intention d’interjeter appel. Par la suite, le coactionnaire de la requérante lui a parlé de l’arrêt Manrell rendu le 11 mars et elle s’est empressée d’écrire la lettre de demande datée du 11 août 2003, qui lui a servi d’avis de demande auprès de la Cour.

 

[7]  Si la requérante a eu l’intention d’interjeter appel des cotisations à un moment quelconque après l’établissement de celles‑ci, elle y avait de toute évidence renoncé le 11 mai, après qu’on lui ait conseillé de ne pas faire appel. Par conséquent, elle ne peut pas demander à relever du sous‑alinéa 167(5)b)(i) de la Loi. Voir Wilson  v. The Queen [2] .

 

[8]  Cette affaire est regrettable. Des sommes importantes d’impôt sont en jeu et les appels auraient certainement abouti si la procédure avait été lancée à temps. D’après le témoignage de la requérante, il semble qu’elle ait été mal conseillée; ses conseillers devaient ignorer que la décision de la Cour, sur laquelle le ministre s’est fondé pour établir et confirmer les cotisations de la requérante, avait fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale, fait qui était cependant facilement vérifiable. Néanmoins, le Parlement a énoncé des critères factuels très précis et non équivoques que je dois appliquer pour examiner une demande comme celle‑ci, et ces critères ne sont pas remplis.

 

[9]  La demande de prorogation du délai pour interjeter appel est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Juge Bowie

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI351

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2003‑2969(IT)APP

 

INTITULÉ :

Bonnie Van Doorn c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kitchener (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 avril 2004

 

MOTIFS du jugement :

L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 7 mai 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

MDavid J. Thrasher

 

Avocat de l’intimée :

MRonald MacPhee

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour la requérante :

 

Nom :

David J. Thrasher

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]   [2003] 3 C .F. 727.

[2]   2003 DTC 928, au par. 26.

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