Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 96-3094(IT)I

96-3370(IT)I

ENTRE :

NICOLE ST-LAURENT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96-4336(IT)G), Robert Dufour (96‑3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96‑3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96‑3349(IT)I), Denis Duplain (96‑3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St-Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004‑2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004-2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96-3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96-3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3096(IT)I

96-4336(IT)G

ENTRE :

GUY DELISLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96‑3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossier : 96-3099(IT)I

 

ENTRE :

ROBERT DUFOUR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96‑3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96‑349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96‑3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1989 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3102(IT)I

96-3371(IT)I

ENTRE :

JEAN SIMARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3103(IT)I

96-3367(IT)I

ENTRE :

GILLES KELLY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3104(IT)I

96-3349(IT)I

ENTRE :

DENIS GUILLEMETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Duplain (96‑3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3106(IT)I

96-3315(IT)I

ENTRE :

DENIS DUPLAIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3114(IT)I

96-4344(IT)G

ENTRE :

YVAN BILODEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3115(IT)I

96-3234(IT)I

ENTRE :

DANIEL ST-PIERRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3118(IT)I

96-3240(IT)I

ENTRE :

DENIS VILLENEUVE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3119(IT)I

2004-3915(IT)I

ENTRE :

STEVE SUTHERLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96‑3240(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3122(IT)I

96-3238(IT)I

ENTRE :

YVES TOURVILLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3134(IT)I

96-3261(IT)I

2004-2148(IT)I

ENTRE :

LUCIE POIRIER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition, 1989, 1990 et 1991 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3139(IT)I

96-3246(IT)I

2004-2130(IT)I

2004-2131(IT)I

ENTRE :

ALAIN AUBÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96‑3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991 et 1992 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3140(IT)I

96-3369(IT)I

ENTRE :

CLÉMENT LAPOINTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3145(IT)I

96-4339(IT)G

2004-633(IT)I

ENTRE :

GILLES FLEURY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3149(IT)I

96-3373(IT)I

ENTRE :

CHANTAL SIMARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3152(IT)I

96-3245(IT)I

ENTRE :

JEAN-PIERRE ANCTIL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis-Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3162(IT)I

96-3241(IT)I

ENTRE :

LOUIS VÉZINA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3166(IT)I

96-3305(IT)I

ENTRE :

LOUIS-MARIE ROSS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Gérald Robitaille (96‑3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3167(IT)I

96-3303(IT)I

ENTRE :

GÉRALD ROBITAILLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3171(IT)I

96-3320(IT)I

ENTRE :

MICHEL PICHETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3173(IT)I

96-3365(IT)I

2004-375(IT)I

ENTRE :

GUY LANGLOIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3175(IT)I

97-24(IT)G

ENTRE :

MARIE-MARTHE BROCHU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Yvon Paré (96‑3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96‑3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96‑4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3176(IT)I

2004-2789(IT)I

ENTRE :

YVON PARÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96‑3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96‑4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3192(IT)I, 96-3317(IT)I,

2004-120(IT)I

ENTRE :

REMY LESSARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96‑3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96‑3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96‑4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossier : 96-3237(IT)I

 

ENTRE :

JEAN-CLAUDE THIVIERGE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96‑3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96‑4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1990 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-3316(IT)I

2004-2129(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS LAPOINTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96-4347(IT)G) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossiers : 96-3372(IT)I

96-4347(IT)G

ENTRE :

JULES-FABIEN SIMARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I) et Guy Drolet (96-4334(IT)G), (2004-2795(IT)I).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Dossiers : 96-4334(IT)G

2004-2795(IT)I

ENTRE :

GUY DROLET,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Nicole St-Laurent (96-3094(IT)I), (96‑3370(IT)I), Guy Delisle (96‑3096(IT)I), (96‑4336(IT)G), Robert Dufour (96-3099(IT)I), Jean Simard (96‑3102(IT)I), (96‑3371(IT)I), Gilles Kelly (96-3103(IT)I), (96‑3367(IT)I), Denis Guillemette (96‑3104(IT)I), (96-3349(IT)I), Denis Duplain (96-3106(IT)I), (96‑3315(IT)I), Yvan Bilodeau (96‑3114(IT)I), (96‑4344(IT)G), Daniel St‑Pierre (96‑3115(IT)I), (96‑3234(IT)I), Denis Villeneuve (96-3118(IT)I), (96-3240(IT)I), Steve Sutherland (96-3119(IT)I), (2004-3915(IT)I), Yves Tourville (96-3122(IT)I), (96-3238(IT)I), Lucie Poirier (96‑3134(IT)I), (96‑3261(IT)I), (2004-2148(IT)I), Alain Aubé (96‑3139(IT)I), (96‑3246(IT)I), (2004‑2130(IT)I), (2004‑2131(IT)I), Clément Lapointe (96‑3140(IT)I), (96‑3369(IT)I), Gilles Fleury (96‑3145(IT)I), (96‑4339(IT)G), (2004‑633(IT)I), Chantal Simard (96-3149(IT)I), (96‑3373(IT)I), Jean‑Pierre Anctil (96-3152(IT)I), (96‑3245(IT)I), Louis Vézina (96-3162(IT)I), (96‑3241(IT)I), Louis‑Marie Ross (96‑3166(IT)I), (96‑3305(IT)I), Gérald Robitaille (96-3167(IT)I), (96‑3303(IT)I), Michel Pichette (96-3171(IT)I), (96-3320(IT)I), Guy Langlois (96‑3173(IT)I), (96‑3365(IT)I), (2004‑375(IT)I), Marie‑Marthe Brochu (96-3175(IT)I), (97‑24(IT)G), Yvon Paré (96-3176(IT)I), (2004-2789(IT)I), Remy Lessard (96‑3192(IT)I), (96‑3317(IT)I), (2004‑120(IT)I), Jean‑Claude Thivierge (96‑3237(IT)I), François Lapointe (96-3316(IT)I), (2004‑2129(IT)I) et Jules‑Fabien Simard (96-3372(IT)I), (96‑4347(IT)G).

 

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005, les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Normand Roy

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc et

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990 et 1991 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2007CCI540

Date : 20071115

Dossiers: 96-3094(IT)I, 96‑3096(IT)I, 96-3099(IT)I, 96‑3102(IT)I, 96‑3103(IT)I, 96‑3104(IT)I, 96‑3106(IT)I, 96‑3114(IT)I, 96‑3115(IT)I, 96‑3118(IT)I, 96‑3119(IT)I, 96‑3122(IT)I, 96‑3134(IT)I, 96‑3139(IT)I, 96‑3140(IT)I, 96‑3145(IT)I, 96-3149(IT)I, 96-3152(IT)I, 96-3162(IT)I, 96‑3166(IT)I, 96‑3167(IT)I, 96-3171(IT)I, 96-3173(IT)I, 96‑3175(IT)I, 96‑3176(IT)I, 96‑3192(IT)I, 96‑3234(IT)I, 96-3237(IT)I, 96‑3238(IT)I, 96‑3240(IT)I, 96‑3241(IT)I, 96-3245(IT)I, 96‑3246(IT)I, 96‑3261(IT)I, 96‑3303(IT)I, 96‑3305(IT)I, 96-3315(IT)I, 96‑3316(IT)I, 96-3317(IT)I, 96‑3320(IT)I, 96‑3349(IT)I, 96‑3365(IT)I, 96‑3367(IT)I, 96‑3369(IT)I, 96‑3370(IT)I, 96‑3371(IT)I, 96‑3372(IT)I, 96-3373(IT)I, 96‑4334(IT)G, 96‑4336(IT)G, 96‑4339(IT)G, 96‑4344(IT)G, 96-4347(IT)G, 97‑24(IT)G, 2004‑120(IT)I, 2004‑375(IT)I, 2004‑633(IT)I, 2004‑2129(IT)I, 2004‑2130(IT)I, 2004‑2131(IT)I, 2004‑2148(IT)I, 2004‑2789(IT)I, 2004‑2795(IT)I et 2004‑3915(IT)I.

 

ENTRE :

NICOLE ST-LAURENT, GUY DELISLE, ROBERT DUFOUR, JEAN SIMARD, GILLES KELLY, DENIS GUILLEMETTE, DENIS DUPLAIN, YVAN BILODEAU, DANIEL ST‑PIERRE, DENIS VILLENEUVE, STEVE SUTHERLAND, YVES TOURVILLE, LUCIE POIRIER, ALAIN AUBÉ, CLÉMENT LAPOINTE, GILLES FLEURY, CHANTAL SIMARD, JEAN‑PIERRE ANCTIL, LOUIS VÉZINA, LOUIS‑MARIE ROSS, GÉRALD ROBITAILLE, MICHEL PICHETTE, GUY LANGLOIS, MARIE‑MARTHE BROCHU, YVON PARÉ, REMY LESSARD, JEAN‑CLAUDE THIVIERGE, FRANÇOIS LAPOINTE, JULES‑FABIEN SIMARD et GUY DROLET,

 

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     L’appelant, monsieur Jean Simard, interjette appel devant la Cour canadienne de l’impôt de deux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), pour ses années d’imposition 1989 et 1990, par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a refusé une perte d’entreprise ainsi qu’un crédit d’impôt à l’investissement (CII) par rapport aux sommes placées dans les sociétés Société de recherches expérimentales en télématique (ci-après « Télématique ») et R&D Écologika (ci-après « Écologika »).

 

INTRODUCTION

 

[2]     À la suite de certains changements législatifs, plusieurs promoteurs ont créé diverses sociétés dans le but de recueillir des sommes importantes devant être consacrées à la recherche scientifique et au développement expérimental (ci-après « RS&DE »).

 

[3]     Plusieurs dizaines de nouvelles sociétés ont alors vu le jour et quelques milliers d’investisseurs ont placé des montants importants dans ce qu'il était convenu d'appeler des abris fiscaux.

 

[4]     L'étude et la gestion d'autant d'affaires ont entraîné des retards qui ont, à leur tour, été aggravés par la présence de plusieurs groupes d'intérêt, par la présentation de différents mémoires, par des interventions de nature politique, et ainsi de suite.

 

[5]     Une association de contribuables a aussi été mise sur pied dans le but de trouver des solutions. Plusieurs démarches furent ainsi faites pour tenter de résoudre cette situation fort particulière et qui évoque manifestement de la sympathie, puisqu'un très grand nombre de personnes ont fait face à des réclamations importantes, ayant souvent des effets pénibles sur leur quotidien.

 

[6]     Pour différentes raisons et à la suite de plusieurs analyses, une offre de règlement fut soumise en 1995 à toutes les personnes qui avaient fait un placement dans ce genre d’abris fiscaux. Ce règlement fut accepté par la grande majorité des personnes touchées.

 

[7]     Un certain nombre de personnes, dont l’appelant, ont refusé cette offre de règlement.

 

[8]     C’est ainsi que nous avons, encore une fois, à décider de l’épineuse question des abris fiscaux. La présente audience a visé trente appelants et soixante-quatre appels, dont la liste est jointe en annexe; ces appelants font partie d’un groupe de plus de 6 000 contribuables visés par près de 10 000 cotisations ayant toutes en commun cette même question. Il a donc été convenu que les conclusions du présent appel s'appliqueraient à tous ces appelants, tous représentés par MNormand Roy. Une procédure semblable avait d'ailleurs été utilisée dans l'affaire McKeown c. Canada, no 96‑2732(IT)G, 12 mars 2001, [2001] A.C.I. no 236 (QL) (C.C.I.).

 

[9]     L’élément commun entre ces trente appelants est qu’ils ont tous fait un placement soit dans la société Télématique, soit dans la société Écologika, soit dans la société PC-Dollar.

 

LES FAITS :

 

[10]    De façon très succincte, les faits importants quant à l’appelant Jean Simard sont les suivants.

 

[11]    L’appelant est notaire, exerce à son compte et n’a pas de formation scientifique. Il a de l’expérience en matière de placements, il détient un portefeuille d’actions et il s’intéresse également aux placements pouvant conférer des avantages fiscaux.

 

[12]    En décembre 1989, à la suite de la recommandation de son comptable Gilles Kelly, du cabinet comptable Aubé, Anctil, Pichette et Kelly (ci‑après « le cabinet comptable »), l'appelant a placé 20 000 $ dans la société Télématique. Il a vendu sa participation dans cette société en janvier 1990.

 

[13]    En décembre 1990, toujours à la recommandation de Gilles Kelly, il a placé à nouveau la somme de 20 000 $, cette fois‑ci dans la société Écologika. Tout comme dans le cas de la Société Télématique, il a vendu sa participation peu de temps après l’achat, soit en mai 1991.

 

[14]    Les activités de ces deux sociétés portaient sur la RS&DE en informatique. Toutes deux détenaient des numéros d’abris fiscaux émis par l’Agence du revenu du Canada (ci-après l'« Agence »).

 

[15]    L’appelant a rempli sa déclaration de revenus pour l’année 1989; il a reçu un premier avis de cotisation le 12 septembre 1990 et un avis de nouvelle cotisation le 19 juillet 1993. Pour l’année 1990, il a reçu un premier avis de cotisation le 29 juillet 1991 et un avis de nouvelle cotisation le 24 mai 1994. Ces avis de nouvelle cotisation lui refusaient finalement les pertes d’entreprise et le CII réclamés dans ses déclarations de revenus.

 

[16]    En conséquence, l’appelant a produit des avis d’opposition à l’encontre de ces nouvelles cotisations et, par la suite, des avis d’appel.

 

[17]    Ce sont là les fondements du litige. À ces faits se sont évidemment ajoutés plusieurs autres faits qui ont nécessité plusieurs jours d’audition.

 

LES TÉMOIGNAGES :

 

[18]    Plusieurs témoins sont venus témoigner à l’audition de ces soixante‑quatre appels. Il m’apparaît utile, afin de cerner les principaux enjeux du litige, de présenter de façon très brève les témoignages entendus.

 

Les appelants

 

Jean Simard

 

[19]    Le premier témoin entendu fut Jean Simard. Comme je l'ai mentionné, il est notaire depuis 1974 et exerce seul sa profession. Il est ressorti de son témoignage les faits pertinents suivants :

 

a.  Le placement lui fut présenté vers la fin de l’année 1989 par son comptable, Gilles Kelly, avec qui il eut trois ou quatre rencontres informelles ainsi qu’une ou deux conversations téléphoniques.

 

b.  Le tout lui a été présenté comme un placement dans une société de personnes qui faisait de la RS&DE, placement qui pourrait éventuellement mener à un profit et qui détenait un numéro d’abri fiscal.

 

c.  Il s’en remettait complètement à son comptable pour toutes les questions touchant son placement, et c’est pour cette raison qu’il ne s’est pas renseigné des détails de son placement. Il a limité ses vérifications à demander à son comptable si le tout était approuvé. L’appelant aurait obtenu comme renseignement que monsieur Normand Lassonde était responsable de l’abri fiscal, qu’il faisait de la RS&DE depuis plusieurs années et qu’il était très crédible. Jean Simard n’a jamais même rencontré ce Normand Lassonde.

 

d.  Il a affirmé n’avoir rencontré que de cinq à huit des 1 100 associés de « Télématique » et a même indiqué : « Je n’ai pas besoin de les connaître. »

 

e.  En ce qui concerne son placement dans Écologika, l’appelant a indiqué qu’il s’agissait d’un placement semblable. Il n’a donc vu aucun contrat de société de personnes, ne se souvient même pas d’avoir signé quelque chose du genre, n’a fait aucune vérification pour s’assurer des dépenses engagées, et ainsi de suite. Il ne connaissait que quelques membres des 143 membres de cette société.

 

f.   L’achat de parts dans ces sociétés était très simple, il suffisait de compléter, pour Télématique, un questionnaire de trois pages contenant huit questions à choix multiple ou ne nécessitant qu’une réponse chiffrée et, pour Écologika, quatre questionnaires tout aussi simplistes. La date indiquée pour retourner ces formulaires était même antérieure aux placements eux-mêmes. L'appelant a dit avoir compris que ces questionnaires correspondaient à sa participation dans les sociétés.

 

g.  À sa connaissance, il ne s’est rien produit entre le moment où il a acheté ses parts et la date de rachat; il n’a donc rien fait relativement aux sociétés, sauf signer ces formulaires. Il a soutenu qu'il s'agissait d'un placement spéculatif dont le résultat de la recherche aurait pu produire un profit mirobolant.

 

h.  Il ne s’est informé de rien en ce qui concerne les sociétés. Il n’aurait nullement participé à leurs projets. Il a avoué qu’il n’avait pas joué de rôle actif dans ces sociétés.

 

i.   En ce qui concerne le rachat de ses parts, le témoignage de Jean Simard fut contradictoire à la preuve selon laquelle les formules de cession de ses parts avaient été signées en même temps que ses formules d’adhésion. Il a cependant admis, après 16 jours d’audition, les avoir eues en mains en même temps.

 

j.   Pour ce qui est de la signature de la renonciation à la prescription, le contre‑interrogatoire de l’appelant a démontré qu’il l’avait signée par l’entremise de son comptable afin que la société puisse disposer d'un délai pour soumettre des observations à l’Agence.

 

k.  Il n’a jamais communiqué directement avec le fisc à l’égard de ses cotisations, il s’en est toujours remis à ses représentants.

 

l.   Il n’avait même jamais communiqué avec l’avocat d'abord chargé du dossier qui a initié les procédures d’opposition et d’appel devant la Cour.

 

m. Gilles Kelly, qui est décédé, semble avoir eu une très grande influence sur les décisions de l'appelant, qui a affirmé avoir eu une très grande confiance en lui.

 

n.  Il reproche à l’Agence de ne pas l’avoir informé des faits essentiels à la prise d’une décision éclairée relativement à ses placements.

 

o.  Il a témoigné que lors de l’offre de règlement de 1995, bien qu’il ait eu tous les faits importants sous les yeux, il n’avait apparemment pas les faits plus importants.

 

p.  Il avoue par contre ne pas avoir cherché à contacter l’Agence pour obtenir plus de renseignements. Il s’en est encore une fois remis aux personnes qui l’ont incité à faire son placement.

 

q.  Il a pris la décision de refuser l’offre de règlement, même s’il savait qu’elle avait pour effet de réduire sa dette de 34 838 $ à 13 242 $, soit une économie de 21 595 $, au motif qu'il ne voulait pas renoncer à ses droits quant, à l'un des dossiers, dossier l'offre soumise étant globale et indivisible.

 

r.   Il a beaucoup insisté sur le fait que sa déclaration de revenus a d'abord été acceptée telle qu'elle était soumise, cela ayant pour effet, selon lui, d'établir la validité juridique et comptable de son placement. Il a soutenu que cette validation avait été à l'origine, en très grande partie, de son deuxième placement.

 

s.  Finalement, il a affirmé avoir subi un très grave préjudice et a fait état de nombreux reproches, retards, manque de renseignements, agressivité, incompétence, insouciance, injustice, et ainsi de suite, éléments suffisants pour obtenir l'annulation des cotisations selon lui.

 

t.   L'appelant a insisté sur la responsabilité de la part de l'Agence, puisqu'elle aurait expressément encouragé les contribuables à faire des placements dans des abris fiscaux.

 

u.  Toujours selon l'appelant, il y avait là une certaine complicité de nature fautive, puisqu'elle aurait incité plusieurs personnes à se prévaloir des avantages fiscaux liés aux projets de recherche et de développement.

 

 

Yvan Bilodeau

 

[20]    Tout comme Jean Simard, Yvan Bilodeau a investi des sommes dans les sociétés Écologika et Télématique à la suite d'une rencontre avec le comptable Gilles Kelly,. Son témoignage se résume comme suit :

 

a.  Il a affirmé avoir communiqué avec l’Agence afin de vérifier les numéros d’abris fiscaux et l’expérience de Normand Lassonde, mais ne pouvait pas dire avec qui il avait parlé, ni quand il l'avait fait. Il n’a fait aucune démarche auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec (ci-après la « CVMQ »). Tout comme l’appelant Simard, il s’en remettait au cabinet comptable pour les vérifications avant et après les placements.

 

b.  Il a beaucoup insisté sur la confiance qu'il avait à l'endroit du comptable.

 

c.  Il ne connaissait que 10 des quelque 1100 membres de Télématique; il a chargé le cabinet comptable de vérifier la solvabilité de la société.

 

d.  Pour ce qui est des projets de Télématique, il a témoigné qu’un des projets avait été mené à terme, alors que la preuve a démontré qu’il avait été abandonné à la suite de l’échec des pourparlers avec Bell Canada.

 

e.  Lorsqu’il a reçu les états financiers d'Écologika qui ne faisaient état que d’un actif de 82 $, il s’en serait remis à Gilles Kelly qui, encore une fois, lui aurait dit que tout était correct.

 

f.   Sa participation dans les sociétés s’est limitée à compléter les questionnaires nécessaires. Il n’a joué aucun rôle et n’a participé à aucune activité concrète ou à de quelconques réunions en ce qui concerne ces sociétés. Les questionnaires qu’il a eus à compléter devaient être retournés avant la date à laquelle il a fait les placements.

 

g.  Il n’a jamais reçu les rapports de recherche finaux, car il n’était déjà plus membre des sociétés à ce moment.

 

h.  Il a été incapable de dire à quel moment il avait en mains le formulaire de cession de ses parts; il n'a pas nié avoir signé en même temps que la formule d’adhésion.

 

i.   Il a indiqué avoir pensé que le placement semblait extraordinaire, mais ne s’est jamais informé de la valeur de ses parts quand il a décidé de les vendre, possiblement au même moment qu'il les a achetées.

 

j.   Quant à la renonciation à la prescription et à la révocation de la renonciation à la prescription, il a commencé par nier que sa signature apparaissait sur ces documents. En contre‑interrogatoire, sa position s’est nuancée, il a plutôt indiqué ne pas se souvenir de les avoir signés, mais avoue avoir su que des documents au sujet de la prescription étaient signés par les investisseurs, puisque cela apparaît dans l’avis d’opposition et l’avis d’appel soumis à la Cour.

 

k.  Il n’a jamais communiqué avec le fisc et ce, bien que ses avis de cotisation l’invitaient à le faire; il n'a d'ailleurs pas donné de suite à certaines lettres de l'Agence.

 

l.   Il a parlé de l’offre de règlement à son représentant, mais ce dernier lui aurait répondu que cela visait les dossiers où le montant en litige était beaucoup plus faible. Il était au courant que cette offre de règlement lui aurait permis d’obtenir l’annulation complète des intérêts sur sa dette fiscale.

 

m. Il a aussi expliqué avoir subi de graves préjudices à la suite des cotisations; il n'a cependant pas été très explicite quant aux reproches faits à l’intimée.

 

n.  Il a affirmé que c’est Normand Lassonde qui lui a dit de ne pas payer sa dette fiscale.

 

Alain Aubé

 

[21]    Alain Aubé est comptable agréé et est associé au cabinet comptable. Il a fait un placement dans les sociétés Télématique et Écologika au même titre que les appelants Simard et Bilodeau. Son témoignage révèle ce qui suit :

 

a.  Il s'est fié à Gilles Kelly et à Michel Pichette, deux collègues à son cabinet, pour ses placements, dont un des buts principaux était l’obtention d’avantages fiscaux.

 

b.  Il a indiqué n’avoir presque rien eu à voir dans les placements de ses clients, alors que la preuve documentaire a révélé que c’est lui-même qui complétait la documentation pour ses clients.

 

c.  Il a admis savoir que le numéro d’abri fiscal ne servait à rien si aucune recherche n'était effectuée par les différentes sociétés; il a indiqué en avoir peut-être informé ses clients. Par contre, à cet égard, la preuve a révélé qu’un des investisseurs, Yvon Paré, n’était pas au courant de ce fait.

 

d.  Il a témoigné que sa participation dans les sociétés a été faite dans l'espoir de résultats de recherche intéressants. Il indique que, de toute façon, les gestionnaires des sociétés n'auraient pas demandé autre chose aux investisseurs. Il a été incapable d’indiquer à la Cour si Télématique possédait un compte bancaire, il n’a jamais vu d’études de marché, et ainsi de suite. Son témoignage a plutôt révélé un désintéressement envers les activités des sociétés de recherche.

 

e.  Lors du rachat de ses parts, il n’a pas demandé à voir les résultats de la recherche.

 

f.   Il a admis que le rachat des parts avait été discuté lors du placement, mais les circonstances et le moment du rachat sont demeurés confus. En contradiction avec cet aspect de son témoignage, Yvon Paré, client d’Alain Aubé, a plutôt témoigné qu’Alain Aubé était au courant du rachat et cela, dès le début.

 

g.  Son témoignage fut aussi très contradictoire sur un autre point. En effet, Alain Aubé a affirmé ne pas avoir reçu le projet de cotisation de 1992, qui confirmait la position du ministre selon laquelle il était un associé déterminé, alors qu’Yvon Paré a affirmé avoir envoyé ce projet de cotisation à Alain Aubé. Ce dernier lui aurait dit : « Faxe‑moi ça, je vais regarder ça. »

 

h.  Il a admis avoir complété une renonciation à la prescription et l'avoir remise à son associé Michel Pichette, le fiscaliste, pour vérification. Il savait qu’il devait signer cette renonciation pour permettre à Normand Lassonde de poursuivre ses observations auprès de l’Agence.

 

i.   Il a indiqué que tous les avis de cotisation reçus étaient remis à Michel Pichette, le fiscaliste.

 

j.   Pour ce qui est de l’offre de règlement de 1995, il a affirmé qu'il aurait dû l’accepter en 2002. Il reproche à l’Agence de ne pas l’avoir informé des démêlés de Normand Lassonde. Il a expliqué qu’il n’avait pas signé l’offre parce qu’il croyait au projet de monsieur Lassonde, sans n’avoir vérifié quoi que ce soit. Il a affirmé n’avoir parlé à personne d’autre que ses représentants avant de refuser l’offre de règlement et indique que s'il avait été écrit dès le début, noir sur blanc, qu'il s'agissait de fraudes, il aurait accepté l’offre, mais il croit encore en Normand Lassonde, qu’il a rencontré, de son propre aveu, pendant le procès.

 

k.  En ce qui concerne ses allégations de préjudice causé par l’Agence, son témoignage est clair quant à sa propre naïveté. Les griefs à l'endroit de l'Agence sont peu explicites et plutôt vagues.

 

l.   En ce qui concerne la société PC‑Dollar, il n’a pas fait de placement et aurait même conseillé à ses clients de ne pas faire de placements.

 

 

Gilles Fleury

 

[22]    Gilles Fleury, témoin appelé par l’intimée, est pharmacien depuis 1977 et, à l’époque pertinente, était propriétaire de cinq à sept pharmacies. Son témoignage a fait ressortir les éléments suivants :

 

a.  Il a fait des placements dans les sociétés Télématique, Écologika et PC‑Dollar suivant les conseils de son comptable, Gilles Kelly. Ce dernier lui a recommandé les projets, tout en l’assurant que les placements étaient reconnus par le gouvernement et que dans les trois cas, il y aurait une déduction fiscale intéressante ainsi qu’un rachat.

 

b.  Il a indiqué qu’il n'espérait aucune autre source de revenu liée à ces placements autre que les avantages et bénéfices sur le plan fiscal.

 

c.  Il ne savait pas, au moment de ses placements, qu’il allait être associé d'une société de personnes, qu’il allait avoir une responsabilité illimitée pour les dépenses des sociétés, etc. Il n’avait aucune idée des recherches prétendument effectuées par les sociétés en question.

 

d.  Il a indiqué qu’il n’a aucunement participé aux sociétés lesquelles il a fait des placements, sauf peut-être pour compléter des questionnaires que, manifestement, il trouvait anodins.

 

e.  Il a affirmé qu’il existait une « politique de rachat ».

 

f.   Au sujet de la renonciation à la prescription, son témoignage fut très sommaire. Elle aurait été signée par Lucie Pouliot, une comptable qui travaillait pour Gilles Kelly.

 

g.  Il n’a tenté à peu près rien pour connaître la nature des litiges avec l’Agence; il a encore une fois tout laissé entre les mains de son comptable. Il en est de même pour l’offre de règlement de 1995; il ne s’en est remis qu’à Gilles Fleury.

 

h.  Il a même déclaré que pour lui, ces placements, c’était des « peanuts ». Il est donc difficile de conclure à un grave préjudice.

 

i.   Son témoignage est que le comptable bénéficiait de sa confiance complète. Ils se connaissaient depuis très longtemps et le comptable lui a fortement recommandé de faire des placements dans ce qu'il a été convenu d'appeler les « abris fiscaux ». Il n'a rien vérifié, et encore moins mis en doute. Il a affirmé avoir réagi comme suit : « Vous m'avez embarqué dans cela, faites le nécessaire pour m'en sortir ».

 

Yvon Paré

 

[23]    Yvon Paré a aussi témoigné à la demande de l’intimée. Son témoignage a révélé ce qui suit :

 

a.  C’est Alain Aubé qui lui a suggéré de faire le placement. C’était à la mode, tout le monde parlait de placements en RS&DE. Il n’a discuté de ce placement qu’avec Alain Aubé.

 

b.  Il n’était pas conscient de la forme juridique de son placement; tout ce qu’il savait, c’est qu’il faisait un placement en RS&DE dans des abris fiscaux.

 

c.  Sa participation dans les projets de recherche s’est limitée à compléter des questionnaires.

 

d.  La formule de cession de ses parts a été complétée par Alain Aubé. Il savait dès le départ que ses parts seraient rachetées peu de temps après et cela constituait un des avantages du placement dans les abris fiscaux en question.

 

e.  Il a reçu, dès 1992, un projet de cotisation qui refusait les dépenses des sociétés et il a remis le tout à Alain Aubé pour qu’il s’en occupe.

 

f.   Il a reconnu sa signature sur la renonciation à la prescription, qu'il a signée pour permettre au gouvernement de faire la lumière sur ce dossier.

 

g.  Il ressort de son témoignage qu’il s’en est toujours remis à ses représentants pour ses oppositions, son appel, et ainsi de suite.

 

h.  Il a affirmé ne pas avoir accepté l’offre de règlement puisqu'il se battait à ce moment au sujet du fait d'être associé; il ne voulait pas renoncer à ses droits.

 

i.   Il n’a témoigné d’aucun préjudice causé par l’intimée. Les intérêts sur sa dette fiscale n’ont été causés que par le choix qu’il a fait d’écouter les recommandations de ses représentants.

 

 

Les tiers

 

[24]    Les témoignages de messieurs Maurice Pouliot et Almire Lamontagne ont été très bien résumés par l'intimée et je fais mien le compte-rendu de ces deux témoignages.

 

 

Maurice Pouliot

 

[25]    Tout d’abord, le témoignage de Maurice Pouliot a révélé qu'il existait des problèmes qu'un investisseur aurait dû reconnaître même s'il n'était pas aguerri, puisqu'il n'était lui‑même âgé que de 24 ans au moment des faits.

 

[26]    Après avoir été informé des démarches à suivre pour effectuer un placement de ce genre, il s’est adressé à la Caisse populaire pour obtenir le financement pour son placement.

 

[27]    Lors d'une rencontre avec son agent de crédit, ce dernier a eu des doutes sur le placement et l'a renvoyé à un collègue, qui l’a à son tour renvoyé à la CVMQ.

 

[28]    Une recherche pas forcément approfondie par ce témoin a révélé que Normand Lassonde faisait l'objet d'une enquête, uniquement pour cette raison, monsieur Pouliot a décidé de ne pas faire de placement dans les abris fiscaux qui pourraient, selon le représentant de la CVMQ, être vérifiés et refusés par le fisc.

 

 

Almire Lamontagne

 

[29]    Le témoin Almire Lamontagne a donné un témoignage presque identique, en donnant des détails de son remboursement d’impôt et de différents crédits. À ce moment‑là, on lui aurait indiqué que le numéro d’abri fiscal signifiait l’acceptation du projet par le fisc. C’est ainsi qu’il avait décidé de faire des placements dans les sociétés Écologika et PC‑Dollar, n’ayant rien eu d’autre à faire que de compléter des questionnaires et de débourser l’argent. Par contre, il relate que les problèmes ont commencé après la réception des avis de nouvelle cotisation. Il tentait d’obtenir des réponses qui ne venaient jamais; bref, lorsque l’offre de règlement est venue en 1995, il a décidé de mettre fin à toutes ces péripéties.

 

[30]    Il a pris cette décision seul, sans avoir recours à des conseils de professionnels. Il a admis avoir été naïf de faire des placements dans ces abris fiscaux, mais pas naïf au point de continuer à chercher des documents et des explications auprès des promoteurs. Il a même indiqué dans son témoignage qu’à un moment donné, il n’était plus certain que l’adversaire dans cette affaire, c’était le fisc; il croyait que c'était plutôt les promoteurs.

 

 

Les vérificateurs

 

Georges Ledoux

 

[31]    Georges Ledoux, maintenant retraité, était, au moment des faits, chef des enquêtes spéciales pour le bureau de l’Agence à Montréal.

 

[32]    Son témoignage a porté sur la divulgation de renseignements personnels. Le témoin a affirmé savoir que la divulgation de renseignements personnels était interdite par l’article 241 de la Loi. Le procureur des appelants a tenté de prouver que l’Agence et la CVMQ s'échangeaient des renseignements confidentiels. Ce témoignage ne permet pas une telle conclusion.

 

Michel Beaudry

 

[33]    Son témoignage a porté principalement sur la décision de soumettre la question de l’interprétation du terme « associé déterminé » à la Direction des décisions, à Ottawa.

 

[34]    Malgré les tentatives du procureur des appelants pour faire admettre au vérificateur que le terme « associé déterminé » était ambigu, le vérificateur est toujours demeuré ferme; il a tenu un discours cohérent.

 

[35]    Il a expliqué que la seule raison pour laquelle cette question a été soumise à la Direction des décisions est qu’il existait une divergence d’opinions entre l’Agence et les contribuables sur cette question.

 

[36]    L'Agence avait donc choisi de soumettre cette question à la Direction des décisions afin d’obtenir l’opinion d’une tierce partie. Les représentants des sociétés étaient d'ailleurs d’accord pour soumettre des prétentions écrites sur cette question.

 

[37]    Le vérificateur a indiqué que pour eux, à ce moment-là, le terme était tellement clair qu’ils avaient déjà en mains tous les projets de cotisation. La décision de soumettre cette question à la Direction des décisions a essentiellement découlé de l’insistance des représentants des sociétés qui ont participés aux divers projets.

 

Josée Rodrigue

 

[38]    Josée Rodrigue était agente des oppositions à l’Agence et l’était toujours au moment de son témoignage. Elle était responsable des oppositions relativement à la société Télématique.

 

[39]    Son interrogatoire a porté sur les raisons pour lesquelles elle a demandé à l’administration centrale de lui donner son opinion et sur le moment où elle l’a fait. Malgré les efforts pour établir le bien‑fondé des principaux reproches, notamment quant aux retards, à l'indécision, à l'ambiguïté et aux hésitations, les personnes responsables des dossiers des appelants sont demeurées imperturbables.

 

[40]    Madame Rodrigue, en contre-interrogatoire, a affirmé avoir eu en mains le dossier Télématique pendant un an et trois mois et avoir attendu durant sept mois les représentations du procureur des appelants, Me Gagné qui est également décédé avant l'audition. Finalement, elle n’a rendu aucune décision sur l'opposition dans ce dossier, le tout ayant été renvoyé à l’administration centrale, en raison du très grand nombre de dossiers et des nombreuses interventions.

 

[41]    Le procureur des appelants a également tenté d'établir qu'il y avait eu une promesse non tenue d'un traitement rapide lors de l'opposition.

 

 

Lucien Bouchard

 

[42]    Lucien Bouchard a témoigné en qualité d'agent de programmes à l’Agence. Le but de ce témoignage était de mettre en preuve qu’il n’y avait pas eu de véritable examen des déclarations de revenus en 1989 et en 1990 quant à l’aspect RS&DE. L'appelant croyait être en mesure d'établir, par le témoignage de monsieur Bouchard, l'absence d'un véritable examen des déclarations de revenus de l'appelant, l'un des principaux reproches de l'appelant.

 

[43]    Au cours de son témoignage, l’intimée s’est opposée à la divulgation par le témoin des guides et des directives de l’Agence, pour des raisons d’intérêt public (article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5). À la suite des observations de part et d'autre, j’ai conclu que le « Manuel d’Opérations pour Impôts » ne devait pas être divulgué au public. La preuve que le procureur des appelants entendait présenter pouvait l'être sans le document en question, d'autant plus que l'intérêt public était en cause.

 

[44]    Monsieur Bouchard a témoigné au sujet du processus menant à l’envoi du premier avis de cotisation ainsi qu'au sujet de la façon dont les fonctionnaires de l’Agence traitent les déclarations de revenus reçues.

 

[45]    Le témoin a indiqué qu’une vérification sommaire était effectuée; à titre d'exemple, il a fait référence au contribuable qui se prévalait de certaines déductions, plus particulièrement en RS&DE. Il a ainsi affirmé que certaines vérifications étaient effectuées, notamment pour vérifier si les documents pertinents étaient au dossier, après quoi un avis de cotisation était envoyé.

 

[46]    Il a aussi mentionné que les vérifications variaient selon les déductions demandées dans les déclarations.

 

[47]    Le témoin n’était toutefois pas en mesure de décrire de façon exacte ce qui était fait en 1989, d'autant plus que la procédure à suivre prévue au manuel a été annulée; le manuel en question n'est plus disponible aujourd’hui.

 

[48]    Chose certaine, les déclarations de revenus font l'objet d'un examen sommaire avec une attention particulière à la gestion de savoir si les documents nécessaires sont joints.

 

 

Serge Huppé

 

[49]    Serge Huppé était, au moment de son témoignage, chef d’équipe à l’Agence, plus précisément à la Direction générale des appels à l’administration centrale, à Ottawa. Il a d'ailleurs témoigné à plusieurs reprises dans des causes portant sur la RS&DE, notamment la cause McKeown.

 

[50]    Dans son témoignage d'une durée de plus d’une journée, il a expliqué le processus de vérification des dossiers en l’espèce et le processus à l'origine de l’offre de règlement.

 

[51]    Monsieur Huppé a expliqué le travail effectué par le groupe d’études formé afin de gérer les nombreuses oppositions faites à la suite des changements législatifs apportés en 1987 et en 1988.

 

[52]    Le groupe d’études a conclu que tous les investisseurs feraient l'objet d'une cotisation comme s'ils étaient des « associés déterminés »; et plus particulièrement des associés « passifs », et ce, peu importe la société dans laquelle ils avaient fait un placement.

 

[53]    De manière pratique, la meilleure solution pour régler le plus grand nombre de dossiers le plus rapidement possible était de faire une offre de règlement annulant les intérêts sur les cotisations. Le rapport du groupe d'études a fait état de certaines lacunes de la Loi et a fait plusieurs propositions, qu'on a ensuite abandonnées. On avait suspendu le traitement des oppositions des contribuables deux fois afin de donner au groupe d'études le temps d'effectuer son travail. Le travail du groupe d'études faisait état de certaines lacunes. Afin d'être en mesure de soumettre une solution concrète aux contribuables touchés, le traitement des oppositions a été suspendu pour une certaine période.

 

[54]    Le témoin s’est ensuite attardé sur l’offre de règlement (onglet 4, pièce I‑14) et sur la façon dont elle avait été présentée aux contribuables. L’offre avait été faite avec la collaboration de Revenu Québec et s'avérait la plus conforme à la Loi.

 

[55]    Une première lettre d’offre de règlement avait été envoyée aux représentants des contribuables investisseurs et une deuxième lettre d’offre de règlement avait été envoyée directement aux contribuables investisseurs, puisque certains s’étaient plaints de ne pas avoir reçu cette offre.

 

[56]    Monsieur Huppé a expliqué l’usage des numéros d’abri fiscal, les exigences pour obtenir un numéro d’abri fiscal et la façon dont les contribuables se servent de ces numéros Il est clair que ces numéros ne servaient qu’à identifier les sociétés et les contribuables qui avaient fait des placements dans ces sociétés.

 

[57]    L'obtention d'un tel numéro peut d'abord sembler rassurante pour un investisseur profane, mais les mentions qui doivent apparaître lorsqu'on donne le numéro discréditent totalement l'argument voulant que le numéro constitue une assurance que le projet est légal et fiable. Au contraire, la mention invite à la prudence.

 

[58]    Monsieur Huppé a également été mis à contribution pour donner son opinion sur plusieurs sujets tels que la raison pour laquelle on accorde un avantage fiscal à la recherche scientifique.

 

[59]    Le procureur des appelants a tenté de faire ressortir de ce témoignage plusieurs éléments, tels que le laxisme dans l’application de la Loi, les raisons pour lesquelles plusieurs propositions avaient finalement été laissées de côté, l’inconfort de l’Agence en raison de à toutes ces contestations, et ainsi de suite.

 

 

Jean-Marc Boucher

 

[60]    Jean-Marc Boucher, qui est maintenant retraité, était, à l’époque des faits, gestionnaire responsable de la section de vérification des réclamations de CII pour RS&DE.

 

[61]    Son témoignage, qui a duré presque deux jours, a porté sur le contexte des vérifications des sociétés en cause, sur sa responsabilité lors de ces vérifications et sur le processus ayant mené à l’interprétation des nouvelles dispositions législatives en cause.

 

[62]    Le procureur des appelants a tenté en vain de faire dire au témoin que l’Agence était prête, dès le début des vérifications à établir des cotisations en supposant que les contribuables étaient des « associés déterminés ». Le témoin a reconnu que cette notion d'« associé déterminé » avait été prise en compte et que rien n'était exclu. Je retiens de son témoignage que les analystes et vérificateurs ont beaucoup réfléchi avant de conclure qu'aucun des contribuables investisseurs n’avait participé activement à sa société.

 

[63]    Le témoin a aussi indiqué qu'après l’envoi d’un premier projet de cotisation supposant que les contribuables étaient des associés déterminés, Normand Lassonde s’était plaint du comportement d’un vérificateur, et que c’est pour cette raison qu'on lui a permis de faire des observations additionnelles sur la question précises des associés déterminés. Les cotisations avaient alors été suspendues, mais la vérification des différentes sociétés s'était poursuivie pour examiner d’autres aspects.

 

[64]    La question de l’obtention des renonciations à la prescription a ensuite été abordée. Il est ressorti du témoignage que la raison pour laquelle l’Agence les avait fait signer était de permettre à Normand Lassonde de continuer à faire ses observations sur la question des associés déterminés, puisque l'Agence était alors prête à établir les cotisations.

 

[65]    Le procureur des appelants a tenté de faire ressortir qu’une promesse de rencontre avait été faite moyennant l'obtention de renonciations de la part des appelants. Sur cette question, le témoin a admis avoir dit à Normand Lassonde qu'il se pouvait qu'on lui permette de faire valoir ses arguments devant un comité dont les délibérations avaient lieu à Ottawa. Par contre, le témoin a dit clairement que cela n'avait rien à voir avec la question des renonciations. Selon le témoin, l'Agence était prête à établir les cotisations; la demande de sursis ne venait donc pas de lui, mais de Normand Lassonde, qui insistait pour obtenir une ultime chance pour faire valoir ses arguments au moyen d'un mémoire. Monsieur Boucher a également indiqué qu'il n'avait pas l'autorité pour imposer au comité la présence et la participation de Normand Lassonde; il était donc évident qu'il ne pouvait pas garantir quoi que ce soit à cet égard.

 

[66]    Sur cette importante question de la prescription, j'ai d'ailleurs souligné, séance tenante, qu'il m'est apparu fort important d'analyser à la loupe tous les faits entourant ces discussions.

 

[67]    Lors de ces évènements et à leur suite, Normand Lassonde a donné certains renseignements aux représentants des appelants et a simultanément fait des interventions de nature politique en faisant état des conséquences politiques pouvant découler s'il n'y avait pas de règlement satisfaisant pour les appelants. Cette intervention a eu pour effet que Normand Lassonde n'a pas été invité à la rencontre et les dossiers ont alors suivi leurs cours, avec comme résultat que des avis de cotisation ont été envoyés après l'expiration du délai de prescription.

 

[68]    Finalement, il a été question des communications avec la CVMQ. Le témoin a maintenu sa position tout au long de son témoignage : l’Agence a peut-être obtenu des renseignements de la CVMQ, mais cela est prévu par son pouvoir d’enquête en vertu de la Loi, l’Agence n’a cependant pas fourni, à sa connaissance, quelque renseignement confidentiel que ce soit sur les contribuables à la CVMQ. Il a indiqué que les rencontres ayant eu lieu entre l’Agence et la CVMQ étaient plutôt organisées afin de parler des montages financiers en général et non pour parler de dossiers précis. Quant aux échanges de renseignements avec Revenu Québec, oui, il y en avait, le tout étant d'ailleurs conforme aux ententes de réciprocité.

 

[69]    En contre-interrogatoire, le témoin a tout d’abord précisé que la notion d’abri fiscal était apparue dans la Loi en 1989 et a expliqué que le point de départ des vérifications des sociétés de RS&DE était les listes obtenues par la Section de l’évitement fiscal à Ottawa qui comprenaient les noms de toutes les sociétés ayant obtenu un numéro d’abri fiscal. Il a ensuite expliqué les mandats des différents vérificateurs dans ces dossiers, tant les vérificateurs comptables que les vérificateurs scientifiques qui vérifiaient l’admissibilité des projets.

 

[70]    Le témoin a expliqué que dans le cas de Télématique, bien que le projet ait été déclaré admissible du point de vue scientifique, on devait examiner les dépenses engagées par la société. L’évaluation de ces dépenses n’était pas faite par les scientifiques, mais plutôt par le vérificateur chargé du dossier, qui devait examiner si les dépenses étaient raisonnables et pertinentes.

 

[71]    Le témoin a précisé que pour l’Agence, le représentant de Télématique a toujours été Normand Lassonde, c’est‑à‑dire le responsable en mesure de fournir des explications et de la documentation relativement à cette société. Monsieur Lassonde a toujours été celui qui a communiqué avec l’Agence relativement à ces cotisations.

 

[72]    Le témoin a ensuite déclaré que les sociétés avec lesquelles les sociétés en litige avaient des liens avaient déposé leurs déclarations de revenus avec des retards considérables, ce qui avait retardé la vérification générale des sociétés.

 

[73]    Différentes explications ont été apportées au sujet des transferts de fonds entre ces sociétés et les sociétés de recherche.

 

[74]    Plusieurs explications ont été apportées au sujet des dépenses effectuées par Télématique et des raisons du refus de dépenses manifestement fictives.

 

[75]    Le témoin a ensuite abordé la question de la plainte à l'égard du comportement du vérificateur Simon Beauregard par Normand Lassonde. Normand Lassonde soutenait que toutes les preuves de l’existence des sociétés avaient été fournies.

 

[76]    L’Agence ayant constaté que Normand Lassonde ne permettrait plus qu'on visite les différentes sociétés, et considérant qu'il n'y avait aucune preuve que les dépenses avaient bel et bien été engagées en RS&DE, a établi les projets de cotisation.

 

[77]    Le témoin a insisté sur le fait que le fondement des cotisations était que les membres, soit les appelants, étaient des associés passifs; malgré les nombreuses demandes, rien ne fut produit ou soumis pour prouver le contraire.

 

[78]    Le témoin a indiqué qu'après les changements législatifs apportés vers l’année 1985 pour accorder un crédit d'impôt remboursable de 35 % afin d’encourager la recherche scientifique au Canada, des publicités sont apparues dans les journaux pour annoncer des séminaires concernant la RS&DE.

 

[79]    Lors des séminaires, les scientifiques expliquaient l’article 2900 du Règlement de l’impôt sur le revenu, notamment les critères utilisés pour déterminer si un projet de RS&DE est admissible, le crédit d’impôt offert et la détermination de l’admissibilité des dépenses de RS&DE.

 

[80]    La publicité relative à ces séminaires était diffusée par les cabinets comptables. Aucune publicité n’était faite au sujet du genre de société à utiliser pour effectuer la RS&DE.

 

[81]    De 1989 à 1993, l'Agence a effectivement fait une certaine publicité. De son côté, la CVMQ avait fait une autre publicité, à l’intention des investisseurs, les incitant à être prudents quant aux montages financiers.

 

[82]    De son côté, la CVMQ, sorte de chien de garde en cette matière, conseillait une grande prudence; d'ailleurs, un des témoins a affirmé avoir changé d'idée à la suite d'une vérification auprès de la CVMQ. Il s'agissait, en outre, d'un jeune homme sans formation particulière et dont la capacité financière était de toute évidence modeste puisqu'il aurait dû emprunter pour faire le placement.

 

[83]    Monsieur Boucher était le superviseur de Simon Beauregard.

 

 

Simon Beauregard

 

[84]    Simon Beauregard, examinateur financier au Département de la recherche scientifique au bureau de l’Agence à Montréal, a participé à la vérification des sociétés en cause. Il a expliqué comment s’était déroulée la vérification de la société Télématique. Le témoin a tout d’abord expliqué que le projet de cotisation envoyé le 12 mars 1992 par monsieur Deslongchamps n’était pas une erreur, mais plutôt une façon d'obtenir plus de renseignements des investisseurs et des sociétés en cause.

 

[85]    Monsieur Beauregard a expliqué que la responsabilité d’examiner la participation des associés des sociétés relève à la fois du vérificateur et du scientifique et que c’est au vérificateur de remettre au scientifique les documents pour faire cette évaluation. Dans le cas de Télématique, les questionnaires remplis avec été remis au scientifique, monsieur Husson. C’est pour cette raison que deux rapports ont été fournis par monsieur Husson, le premier rapport ne se prononçant pas sur la question des associés passifs.

 

[86]    Puisque monsieur Lassonde ne permettait pas que le vérificateur et le scientifique examinent les logiciels, il fut décidé du rapport du scientifique, d'établir les cotisations sur le fondement que les contribuables étaient des « associé déterminé ».

 

[87]    Le dossier a été envoyé aux enquêtes spéciales, puisqu'il y avait des soupçons quant à la pertinence et la véracité des dépenses.

 

[88]    Le procureur des appelants a fait ressortir que monsieur Lassonde n’avait pas reçu l’addendum du rapport du scientifique sur la question des « associés déterminés » lorsqu’il a fait des représentations supplémentaires à la Direction de la législation, à Ottawa. Il n’avait ainsi pas pu présenter des commentaires au sujet de ce deuxième rapport. La réponse du témoin à ce sujet a été ce qui suit (notes sténographiques du 5 décembre 2005, pp. 81 et 82) :

 

C’est vrai que je ne lui en ai pas parlé, mais ça, ça n’empêche pas d’avoir sa position et d’avoir la nôtre, vous comprenez? Ça n’aurait rien ajouté à sa position à lui, même si elle est en sa défaveur.

 

[…]

 

C’est ce que j’ai répondu tantôt, Maître Roy, c’est que effectivement la façon habituellement dont on procède pour un dossier, c’est que dans ce temps-là à la demande du contribuable, on remettait une copie du rapport scientifique, ce qui avait été remis pour la première, ce qui avait été fait pour la première partie; mais pour la deuxième, effectivement, elle, elle ne venait pas ajouter grand-chose, elle venait juste confirmer que le scientifique n’avait pas eu de faits nouveaux sur le travail fait par les sociétaires. Mais la position du travail fait par les sociétaires était aussi principalement une analyse au niveau comptable. Alors je n’avais pas de rapport à ce moment-là à lui remettre.

 

[89]    Le procureur a de nouveau voulu établir qu'on avait promis que monsieur Lassonde pourrait présenter un nouveau mémoire à Ottawa afin d'obtenir des renonciations signées par les appelants. Le témoin a répété que l'Agence était prête à établir les cotisations au moment d’obtenir les renonciations et que ladite promesse, si promesse il y avait eu, était d’envoyer le dossier à Ottawa pour une demande finale d’interprétation.

 

[90]    Le contre-interrogatoire a fait ressortir que tous les documents liés à Normand Lassonde étaient confidentiels et qu’ils n’avaient pas été transmis à qui que ce soit.

 

[91]    Quant à la société Télématique, la vérification a commencé par ce qui était déjà au dossier, soit les états financiers et les formulaires requis. Le vérificateur s’est rendu à l'établissement de la société pour se faire expliquer par Normand Lassonde qu’il n’existait aucun bien ni aucun compte en banque, et que les fonds avaient été remis directement des sociétaires aux deux entreprises qui avaient reçu les mandats de recherche. Ainsi, il n’y avait ni bien tangible, ni registre comptable pour vérifier la nature des dépenses réclamées.

 

[92]    Après cette première rencontre, monsieur Beauregard a demandé aux sociétaires de compléter des questionnaires qui pourraient démontrer leur participation dans les sociétés, mais il n’a rien obtenu de plus que ce qui était déjà au dossier.

 

[93]    Il a demandé une deuxième rencontre pour obtenir d’autres documents et des explications. Il a su comment s’effectuait le rachat des parts, d’où provenaient les sommes et où elles étaient envoyées, et ainsi de suite. Il a aussi pu voir quels genres de dépenses avaient été effectuées (codes source, honoraires).

 

[94]    Les acquisitions étaient faites de la société française, Challenge. Il n'y avait que des factures, et monsieur Beauregard a affirmé n’avoir vu aucun actif, ni savoir à quoi les acquisitions avaient servi.

 

[95]    Il a posé plusieurs questions au sujet du fait que la principale dépense était des transferts aux sociétés Geyser et Teckel, les deux sociétés chargées par Télématique de faire la recherche.

 

[96]    En réponse à ses questions, on lui affirmait que tous ces renseignements avaient été détruits. Il a alors essayé d’obtenir plus de renseignements auprès de tiers. N'ayant rien d’autre que les factures, il a fait appel à un scientifique pour l’aider à comprendre la nature des logiciels qui auraient été acquis.

 

[97]    Le témoin a ensuite expliqué que la moitié des dépenses de la société servait au rachat des parts et que l’autre moitié servait à des dépenses pour lesquelles il n’y avait que des factures, sans biens tangibles pouvant faire l'objet d'une vérification. Lorsqu'il a voulu obtenir plus d’explications sur ces dépenses ou même des preuves de dédouanement, il a fait l'objet de plaintes de harcèlement de la part de Normand Lassonde.

 

[98]    Laissant le bénéfice du doute au contribuable quant à la perte des documents, le témoin a demandé à l’Agence des douanes et du revenu (tel était alors le nom de l'Agence) si les produits avaient pu être dédouanés.

 

[99]    Les recherches ont cessé lorsque monsieur Lassonde a refusé de permettre au scientifique chargé du dossier de vérifier trois éléments : les acquisitions de pièces de la Russie, les codes source de la France et les éléments touchant le travail fait par les sociétaires.

 

[100]  Le témoin a alors rédigé un projet de cotisation en février 1993 et une lettre finale d’avis de cotisation en mai 1993.

 

[101]  Deux pertes n’étaient pas acceptées : l’acquisition des codes source par Teckel pour 5 290 500 $ et l’équipement russe acheté par Itar pour 1 728 550 $. Les dépenses étaient refusées puisqu’elles n’étaient pas étayées; les crédits d’impôt et les pertes étaient ainsi refusés. Certaines pertes ont par contre été accordées; un montant de 480,31 $ par 1 000 $ investi a notamment été accepté.

 

[102]  En mai 1993, une lettre a été envoyée à tous les sociétaires indiquant que certaines pertes étaient refusées et d’autres, acceptées; il était aussi indiqué que la cotisation était établie en tenant compte du fait que les contribuables étaient des associés déterminés et n’avaient pas droit au crédit d’impôt à la recherche. Il était fait état que les pertes des sociétés en 1989 n’étaient accordées qu’aux sociétaires dont l'intérêt n'avait pas été racheté en 1989.

 

[103]  Après avoir reçu ces lettres, certains contribuables ont communiqué avec le vérificateur pour tenter de fournir plus d’explications. Un de ces contribuables a expliqué à monsieur Beauregard les circonstances des placements; il a alors compris qu’un remboursement de 50 % de la mise de fonds était automatique (rachat automatique).

 

[104]  Monsieur Beauregard est le vérificateur qui a compilé sur papier tous les transferts de fonds des différentes sociétés du groupe.

 

[105]  Une enquête a été faite sur la société française Challenge, qui a joué un rôle dans l'affaire, en collaboration avec les autorités françaises. Les dépenses des sociétés pour les acquisitions de Teckel et d'Itar ne servaient qu’à faire le remboursement de 50 % des parts.

 

 

Peter Chiarelli

 

[106]  Monsieur Chiarelli est employé de l’Agence à titre d’enquêteur et d’agent de liaison pour les enquêtes spéciales. Il n’a aucunement participé à la vérification des sociétés en cause.

 

[107]  Les appelants l'ont fait témoigner afin d'établir que l'Agence remettait à la CVMQ des renseignements tirés de documents confidentiels. Il est toutefois ressorti clairement de son témoignage qu’il n’a jamais remis de documents à la CVMQ.

 

 

Normand Bergeron

 

[108]  Normand Bergeron est analyste en valeurs mobilières. Il a témoigné pour le compte de l’intimée. Il a été désigné enquêteur pour tous les dossiers mettant en cause monsieur Normand Lassonde.

 

[109]  Le témoin a expliqué le role de la CVMQ; il a indiqué que les raisons de l'enquête étaient principalement le fait que les placements se faisaient sans prospectus sans l’inscription requise, et parfois sans courtier.

 

[110]  Le témoin a ensuite exposé les façons dont la CVMQ obtenait les renseignements sur les investisseurs en cause. Il a indiqué que la meilleure source d’information était l’institution financière qui finançait les investisseurs. Il a témoigné qu’il n’a jamais obtenu de renseignements de l’Agence, bien qu’il faille souligner les efforts du procureur des appelants pour établir ce fait. Rien de tel n’a été établi d’une façon prépondérante.

 

[111]  Il est aussi ressorti de son témoignage que les sociétés auxquelles on avait attribué un numéro d’abri fiscal avaient presque toutes fait l’objet d’une enquête de la CVMQ.

 

 

Serge Dufour

 

[112]  Serge Dufour est enquêteur pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Son témoignage portait sur les droits et les obligations des contribuables lors de l’importation au Canada de matériel informatique dans un but commercial. L’obligation se limite à déclarer les importations et à payer les droits et les taxes sur ces biens.

 

[113   Aucune exemption n’existe à l’égard de logiciels. Un document est complété pour chaque importation, indiquant le nom de l’importateur, le nom de l’exportateur, le pays d’origine, les droits de douanes, et ainsi de suite. Tous ces renseignements sont consignés dans le Système commercial des douanes.

 

[114]  Le seul élément que son témoignage a établi est que certaines recherches avaient été effectuées et que les compagnies CATK, Soviet Asian Technical Cooperative, Techno‑Tranport 2010 inc., Enercytek, et Minirobots Partnership n’avaient pas de numéros dans le système informatique de la ASFC, et donc qu'elles n'avaient peut-être pas fait d'importation au Canada.

 

 

Carole Bartolini

 

[115]  Carole Bartolini est vérificatrice pour l’Agence. Son témoignage a porté sur le travail qu’elle a effectué relativement à PC‑Dollar alors qu’elle était à la Division des appels en 1997. Un résumé des transferts des placements dans la société PC‑Dollar a été produit et madame Bartolini a expliqué chacun des postes.

 

[116]  Ces détails auraient pu s'avérer intéressants si les conclusions avaient été que le projet était admissible; le témoin a cependant indiqué que lors de la vérification, le conseiller scientifique Jacques Cayer avait indiqué que le projet de PC‑Dollar était manifestement inadmissible.

 

[117]  De plus, des éléments de preuve indiquaient que les investisseurs savaient au moment de leur placement dans cette société que leurs parts seraient rachetées. Tout comme dans le cas des autres sociétés, les sociétaires n'avaient qu'à compléter un questionnaire rudimentaire.

 

[118]  La vérification dans ce dossier avait donné lieu à une cotisation en tenant compte du fait que les contribuables étaient des associés commanditaires n'ayant pas droit à la perte d'entreprise ni au crédit d’impôt à l’investissement. La décision à la suite de l'opposition n’a pas été différente.

 

 

Gabriel Caponi

 

[119]    Gabriel Caponi a été responsable des vérifications de la RS&DE pour l'Agence. En janvier 1993, il faisait partie d’une équipe qui vérifiait les sociétés en nom collectif utilisées comme abris fiscaux pour la RS&DE. Il a notamment participé aux vérifications du groupe Omzar, mais a aussi travaillé à l’analyse des transferts de fonds pour la société Télématique avec un brio digne de mention. Tous les transferts de fonds furent expliqués par le témoin. Des dépenses présentées dans les états financiers, plus de la moitié ne servaient pas à la recherche, et étaient plutôt retournées aux investisseurs par le biais d'exercices de blanchiment.

 

[120]  Il m’apparaît intéressant de reproduire un passage de son témoignage (notes sténographiques du 20 décembre 2005, p. 138) :

 

  [...] Et les seuls qui financent tout ce montage-là, ce sont tous les contribuables canadiens qui n’ont pas investi. Parce que l’investisseur qui investit un dollar, il se fait redonner cinquante pour cent (50 %) par le promoteur et il va chercher soixante-dix pour cent (70 %) en retour d’impôt. Pour lui, ça ne lui coûte pas un sou; il fait vingt pour cent (20 %). Alors que le promoteur, lui, bénéficie du cinquante pour cent (50 %), de l’autre cinquante pour cent (50 %) qui est financé par le gouvernement en remboursement d’impôt. Alors, c’est un montage qui ne coûte rien à ni un ni l’autre à la fin. Et je ne pense pas que c’était l’esprit de notre programme de R&D à l’époque.

 

Normand Lassonde

 

[121]  Normand Lassonde a d'entrée de jeu fait état de ses expériences, de ses compétences et de son cheminement professionnel. Je dois admettre que cette partie de son témoignage était impressionnante et lui conférait même une crédibilité en matière de recherche et de développement.

 

[122]  Il s'exprimait bien et était fort sympathique, et son langage comportait un vocabulaire particulier susceptible de confirmer l'impression qu'il s'agissait d'une personne ayant de bonnes connaissances en cette matière.

 

[123]  Les choses se sont rapidement gâchées lorsque les documents auxquels il faisait référence sont apparus dans le dossier. À de nombreuses reprises, son interprétation ne correspondait aucunement au contenu des documents et les explications étaient souvent farfelues.

 

[124]  Se décrivant comme harcelé et persécuté par les divers vérificateurs, il tentait d'éluder les questions, donnait des réponses évasives qui n'avaient rien à voir avec les questions ou affirmait ne pas comprendre le sens de la question.

 

[125]  Il se livrait constamment à des commentaires et à des observations n'ayant aucune pertinence et répétait les mêmes choses de différentes manières. Souvent, il ne voulait pas répondre et se permettait une certaine arrogance.

 

[126]  J'ai notamment relevé que lorsqu'il faisait des comptes rendus aux mandataires des appelants, c'est-à-dire au cabinet comptable, de ses discussions avec les représentants de l'intimée, il présentait les choses de manière à toujours jeter le blâme sur les vérificateurs, laissant en outre croire que les choses allaient en faveur des appelants.

 

[127]  Cela est ressorti d'une manière toute particulière lors de sa description de l'une des dernières entrevues où il laissait entrevoir un véritable espoir, ce qui a manifestement influencé les appelants pour qu'ils signent la fameuse renonciation qui, je le rappelle, n'était pas nécessaire, puisque l'intimée était en mesure de produire les avis de cotisation définitifs à ce moment.

 

[128]  Normand Lassonde se croyait compétent en matière de recherche et de développement, au point de pouvoir faire accroire n'importe quoi à n'importe qui. Il interprétait même certaines questions comme une atteinte à sa compétence; il est donc facile de comprendre pourquoi il se disait victime, harcelé, voire même persécuté.

 

[129]  Je n'ai aucune hésitation à conclure que Normand Lassonde n'a aucune crédibilité ni fiabilité. Il s'agit d'une personne qui se croit au‑dessus de tout y compris la Loi.

 

[130]  Avant de passer à l'analyse, je me permets les observations suivantes. Une partie des témoignages nous permet de comprendre le contexte des placements en cause et font ressortir ce qui m'apparaît avoir été la pierre angulaire, tout au moins pour les dossiers où les appelants ont témoigné. Le comptable Kelly comptait parmi ses clients plusieurs professionnels qui lui vouaient respect et une très grande confiance. Ses conseils ne semblaient pas faire l'objet de quelque doute et étaient suivis à la lettre. La présence du fiscaliste Pichette appuyait l'aspect fiscal et les recommandations du comptable Kelly à ses clients, du moins pour ceux qui ont témoigné. Cet aspect est fort important, puisque les placements avaient une dimension juridique fort importante, notamment pour ce qui est de la responsabilité financière découlant de l'adhésion à des sociétés dont la gestion était l'affaire de purs inconnus. Malgré ce danger potentiel, le notaire Simard et l'avocat Bilodeau, qui avaient des compétences en la matière, ont négligé cet aspect pour s'en remettre au comptable Kelly et suivre ses conseils.

 

[131]  D’entrée de jeu, il faut préciser que tous les vérificateurs chargés du dossier ont démontré, lors de leur témoignage, une compétence tout à fait adéquate en matière de vérification d’entreprises de RS&DE.

 

[132]  Ils ont démontré que les vérifications se sont toutes effectuées selon les règles de l’art, contrairement à ce que les appelants ont affirmé, soit que les vérifications avaient été empreintes de laxisme, d’oppression, de négligence et d'arrogance. La preuve soumise par les appelants et présentée par un procureur qui a manifestement fait un travail colossal n'a rien fait ressortir qui soit de nature à justifier ces reproches.

 

[133]  Quant à Normand Lassonde, il pouvait, par ses connaissances, créer une image de grande compétence, notamment pour un profane; par contre, je crois qu'une personne prudente, avisée et ayant un minimum de savoir en matière de vérification comptable aurait pu et aurait dû se rendre compte rapidement de son stratagème et de ses tactiques de diversion. Il semble que le cabinet comptable, par l'intermédiaire du comptable Kelly, n'ait jamais découvert monsieur Lassonde sous son vrai jour. Le cabinet comptable, étroitement associé à la recherche d'investisseurs pour les projets de Normand Lassonde, a-t-il fait quelque démarche que ce soit pour s'assurer de la qualité des placements. La preuve à cet égard a été totalement absente.

 

[134]  Participant activement à la vente des placements aux appelants, Normand Lassonde entretenait sans doute une relation privilégiée de manière à exploiter au maximum le filon.

 

[135]  Lorsque les choses ont commencé à se gâter, le cabinet comptable s'en est remis à l'avocat choisi et par monsieur Lassonde et travaillant pour lui. Non seulement le cabinet comptable ne semble pas avoir douté de Normand Lassonde, il a plutôt choisi de lutter à ses côtés et de refiler à ses nombreux clients, dont les appelants, les explications souvent déformées, voire mensongères, que Normand Lassonde lui donnait.

 

[136]  Un lien de confiance inébranlable existait entre les comptables et les appelants; ces derniers n'ont jamais rien mis en doute et tenaient pour acquis qu'ils auraient en fin de compte satisfaction totale dans les démarches auprès de l'Agence. Ce sont là des éléments incontournables de ces dossiers sur lesquels je reviendrai d'ailleurs plus loin.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[137]  Les questions en litige sont de deux ordres différents, soit les questions relatives au fond du litige et les questions relatives à la forme et à la procédure du litige.

 

a.  Voici les questions relatives au fond :

 

i.   L’appelant s’est-il acquitté de son fardeau de « repousser »les conclusions de l’Agence?

 

ii.  Subsidiairement, les conditions relatives à l’obtention d’un crédit d’impôt à l’investissement et à la déduction d'une perte d’entreprise sont-elles satisfaites, c’est‑à‑dire :

 

1.  L’appelant était-il membre de véritables sociétés de personnes? Y avait‑il exploitation d'une entreprise?

 

2.  L’appelant était-il un « associé déterminé » de ces sociétés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi?

 

3.  Les projets de recherche scientifique et de développement expérimental de ces sociétés sont-ils des projets admissibles? Les sociétés ont-elles véritablement engagé des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental? Ont‑elles véritablement effectué des activités de recherche scientifique et de développement expérimental?

 

b.  Voici les questions quant à la forme et la procédure :

 

i.     L’Agence a-t-elle contrevenu aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « la Charte ») :

 

1.  A‑t‑elle été négligente dans l’examen de la déclaration de revenus de l’appelant? Son comportement dénote-t-il de l’oppression et déconsidère-t-il l’administration de la justice?

 

2.  A‑t‑elle manqué à son devoir d'examiner avec diligence les déclarations de 1989 et de 1990? L’avis de cotisation initial constituait-il une véritable cotisation? Aurait-elle pu en 1989 et en 1990, établir une cotisation fondée sur l'hypothèse que l'appelant était un « associé déterminé » et ainsi éviter un retard causant des intérêts considérables?

 

3.  A-t-elle manqué à un devoir d’information envers l’appelant?

 

4.  Les retards pour établir les nouvelles cotisations et pour répondre aux avis d'opposition sont‑ils déraisonnables en l’espèce (article 11 b) de la Charte)?

 

       ii.  Les notions d'« abris fiscal » et d'« associé déterminé » sont‑elles confuses et ambiguës? Dans l’affirmative, doivent-elles recevoir une interprétation favorable au contribuable, ce qui justifierait ainsi l’annulation des cotisations?

 

iii. La renonciation à la prescription signée par l’appelant a-t-elle été obtenue grâce à des représentations fausses et mensongères de la part des vérificateurs de l’Agence? Si oui, cela justifie‑t‑il l’annulation de cette renonciation à la prescription?

 

iv. L’A.R.C. a-t-elle commis une faute relativement à l’article 241 de la Loi?

 

v.  La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle compétence pour décider des arguments et des mesures de redressement demandées en vertu de Loi sur la gestion des finances publiques?

 

ANALYSE

 

[138]  Malgré sa formation et ses compétences au sujet des conséquences juridiques des engagements, le notaire Simard se définissait comme une personne ayant peu de connaissances en matière fiscale et en placements; il s'en remettait donc à son comptable, en qui il avait totalement confiance.

 

[139]  En témoignant, il utilise cependant un langage permettant de constater qu'il est loin d'être aussi néophyte qu'il le prétend. Il parle de gains en capital, d'actions accréditives, de revenus d'intérêts, d'abris fiscaux, de placements spéculatifs, de placements sûrs et risqués, et ainsi de suite.

 

[140]  Aux questions ayant pour but d'évaluer les circonstances des placements à l'origine de l'appel, le notaire, manifestement inconfortable en raison de ses connaissances professionnelles, s'en remettait régulièrement à la confiance qu'il avait à l'endroit du cabinet comptable avec qui il faisait affaires depuis plusieurs années.

 

[141]  Même s'il avait les compétences et l'expérience nécessaires pour faire une partie importante de l'analyse requise avant de faire un placement, notamment pour ce qui est des contrats, des promoteurs, et ainsi de suite, l'appelant a insisté sur le fait qu'il faisait confiance aux comptables, d'autant plus qu'il y avait parmi eux un fiscaliste.

 

[142]  L'appelant a également longuement reproché à l'intimée de ne pas avoir vérifié en profondeur sa première déclaration de revenus, de manière à ce que la cotisation dont il est fait appel lui soit envoyée dans les mois suivant sa production ce qui, selon lui, aurait fait en sorte qu'il n'aurait pas fait de nouveaux placements. Bien plus, il blâme sévèrement l'intimée, puisqu'il soutient que le fait qu'il n'a pas reçu une nouvelle cotisation dans les mois qui ont suivi la production de sa déclaration de revenus a eu pour effet qu'il a cru que tout était dans les règles et qu'il pouvait en faire de même l'année suivante.

 

[143]  Avec égards, la preuve n'a pas permis d'établir une quelconque négligence ou incurie. Dans un monde idéal, une vérification en profondeur serait plus appropriée; par contre, il m'apparaît exagéré de conclure qu'il ne se fait aucun examen. D'ailleurs, la Loi prévoit expressément que toute déclaration peut faire l'objet d'une analyse en plus de détail.

 

[144]  L'appelant a aussi reproché à l'intimée de ne pas avoir adéquatement informé les contribuables, d'avoir manifesté une grande indifférence et aussi d'avoir été très négligente dans le traitement des cotisations.

 

[145]  En résumé, l'appelant a soutenu avoir été une personne raisonnable et n'ayant strictement rien à se reprocher, alors que la responsabilité totale des retards et des problèmes était imputable à l'intimée. En termes simples, l'appelant a eu recours à la stratégie voulant que la meilleure défense soit l'attaque.

 

[146]  De façon générale, le témoignage de l'appelant était assez vague, voire assez surprenant pour quelqu'un ayant ses compétences, ce qui explique qu'il répétait continuellement qu'il était peu compétent en matière d'abris fiscaux et qu'il avait fait totalement confiance totalement aux comptables.

 

[147]  Certains faits sont toutefois demeurés très nébuleux, au point de miner la crédibilité de l'appelant. Je fais notamment référence aux explications voulant qu'il s'attendait à ce qu'il puisse y avoir un gain extraordinaire en cas de découverte intéressante alors que la preuve indique que la décision de vendre a été prise le même jour que l'achat.

 

[148]  Je fais également référence à sa participation aux recherches en complétant un questionnaire tout à fait insignifiant et de toute évidence bidon.

 

[149]  De son côté, Yvan Bilodeau, également détenteur d'une formation en droit puisqu'il est avocat, a tenu sensiblement le même langage et donné les mêmes explications que le notaire Simard, sauf qu'il a affirmé avoir lui‑même fait certaines vérifications avant de faire son placement. Par contre, lorsqu'on lui a demandé de préciser la nature et le moment des vérifications, ses réponses n'ont pas été très précises.

 

[150]  Tout comme dans le cas du notaire Simard, il semble que le cabinet comptable ait joué un rôle déterminant dans la prise de décisions et dans l'assurance qu'il s'agissait d'une aventure devant générer des bénéfices fort intéressants.

 

[151]  Appelé à fournir des précisions sur ce qu'il a fait avant de décider de faire un placement dans les abris fiscaux, Me Bilodeau avait des difficultés à être clair et précis, contrairement à la partie de son témoignage où il critiquait le travail ayant conduit aux cotisations.

 

[152]  Parmi les éléments particuliers de son témoignage, j'ai relevé le fait qu'il a affirmé ne pas reconnaître sa signature sur le formulaire de renonciation à la prescription. Il a aussi soutenu que le placement était prometteur, alors qu'il a fait l'achat à la mi‑décembre et a vendu le 10 janvier. Il ne se souvenait pas si l'on avait commencé la vente la journée même de l'achat. Tout comme le notaire Simard, Me Bilodeau a certainement négligé la prudence que lui commandait sa formation juridique.

 

 

La position de l'appelant

 

[153]  Les arguments de l’appelant visent principalement la forme et la procédure. En effet, l'appelant n’a pas étoffé sa position par des arguments sur le fond en prétendant que les cotisations étaient erronées et mal fondées en vertu de la Loi.

 

[154]  Les arguments de fond que j’ai relevés sont les suivants :

 

a.  L’investissement qu’a fait l'appelant est un abri fiscal visé par le paragraphe 237.1(1) de la Loi et la définition qu’a donnée la juge Lamarre Proulx dans la décision Louis Labelle c. La Reine, 2003 CCI 905.

 

b.  Les deux sociétés dans lesquelles il a fait des placements, Télématique et Écologika, existaient bel et bien. La preuve de cette existence, plaide-t-il, est le fait que le ministre a lui‑même tenu pour acquis qu'elles existaient, puisqu'une partie importante de son travail de vérification et d'analyse a été faite en tenant pour acquis qu'il s'agissait bel et bien de sociétés.

 

[155]  Quant aux arguments de forme et de procédure, ils sont nombreux. Les voici, brièvement résumés :

 

a.  L’Agence n’a pas « examiné » sa déclaration de revenus avec diligence comme le prescrit le paragraphe 152(1) de la Loi. Il soutient que les fonctionnaires de l’Agence ne pouvaient pas l’examiner conformément aux dispositions de la Loi, puisqu’ils ignoraient le sens et la portée réelle des modifications législatives de 1988.

 

b.  Les termes « abri fiscal » et « associé déterminé » sont des termes incompatibles qui portent à confusion, les exigences de ces dispositions sont impossibles à satisfaire et un très petit nombre seulement de contribuables ont droit aux avantages liés à la recherche et au développement si ces termes s’appliquent comme il le pense.

 

c.  Il n’existait pas de critères pour déterminer si un associé était « actif » selon la définition du terme « associé déterminé »; il n'a pas à subir les conséquences d’une loi imprécise et confuse.

 

d.  La vérification et l'examen de l'opposition ont pris un temps excessivement long, au point qu’il faut annuler les cotisations, d'autant plus qu'il a subi un grave préjudice.

 

e.  En 1989, aucun mécanisme n’était en place pour contrôler, même de façon sommaire, les réclamations de pertes et les déductions en recherche et en développement.

 

[156]  L’appelant soutient, en outre qu'il y a eu plusieurs violations de la Charte.

 

[157]  Il prétend que l’offre de règlement de 1995 n’est pas une véritable offre. Elle n’a eu comme seul fondement que l’inconfort de l’Agence en raison de la cotisation et de l'imprécision de la Loi.

 

[158]  Cette situation empêche un traitement équitable de la déclaration de l’appelant, puisque celui-ci n’a pas pu scinder sa déclaration pour régler les faits liés à la société Écologika et poursuivre son opposition pour les faits liés à la société Télématique.

 

[159]  S'appuyant sur ses nombreux reproches, il conclut avoir été traité injustement; pour ces raisons, il demande à la Cour des mesures de redressement en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (ci‑après la « LGFP »).

 

[160]  Il plaide aussi qu'il a signé la renonciation à la prescription en raison de fausses représentations, puisqu'on ne lui avait pas communiqué les faits véritables; il affirme que cela justifie l'annulation pure et simple de la renonciation.

 

[161]  Il indique que l’Agence a fait des promesses non tenues de rencontres pour discuter de son dossier et que des éléments lui ont été cachés et que cela constitue donc de fausses représentations. L'appelant réclame ainsi l'annulation de la cotisation visée par la prescription et la renonciation.

 

[162]  L’appelant prétend finalement qu’il y a eu violation du paragraphe 241(1) de la Loi et violation du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (ci‑après la « LPRP »), puisque des renseignements concernant sa déclaration ont été transmis par le vérificateur à monsieur Normand Lassonde. Cela justifie qu'on écarte les éléments de preuve obtenus en violation de ces articles, et il prétend que la renonciation à la prescription a notamment été obtenue grâce à ces renseignements. L'appelant explique que les violations découlent du fait que la CVMQ et l’Agence se sont échangé des renseignements concernant Normand Lassonde.

 

La position de l’intimée

 

[163]  D'abord, l'intimée se réfère aux exigences de la Loi pour déduire une perte d’entreprise et pour réclamer un crédit d’impôt à l’investissement et indique qu’elles ne sont pas satisfaites pour les raisons suivantes :

 

a.  Il n'y a pas de véritables sociétés de personnes ou d’entreprises.

 

b.  La société Écologika n’a engagé aucune dépense de RS&DE et la société Télématique n’a pas engagé de dépense dans le but de gagner un revenu.

 

c.  Ainsi, les projets de RS&DE n’étaient pas des projets admissibles.

 

 

[164]  Deuxièmement, elle expose que, de toute façon, l’appelant est un « associé déterminé » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, ce qui l'empêche de réclamer ces avantages fiscaux; elle conteste également vivement les prétentions de l'appelant quant à sa participation active.

 

[165]  Selon l'intimée, les actes de l'appelant établissent d'une manière non équivoque que sa participation a été essentiellement passive.

 

[166]  Troisièmement, elle conteste les moyens utilisés par l’appelant pour faire annuler ses cotisations. Concluant que les arguments de l'appelant concernent essentiellement les actes du ministre et des fonctionnaires de l’Agence, elle plaide que cela n'a aucun effet sur le bien‑fondé des cotisations. En substance, elle soutient que si une cotisation est bien fondée en droit, elle doit être confirmée indépendamment des actes du ministre ou du préjudice qui pourrait en découler pour le contribuable.

 

[167]  Quant à la question des renonciations à la prescription, les arguments de l’intimée se divisent en deux catégories.

 

a.  Tout d’abord, elle invoque que, dans la mesure où l’appelant prétend que ces renonciations ont été obtenues sous de faux prétextes et que les renonciations doivent donc être retirées de la preuve de l’intimée, celui-ci aurait dû soulever cet argument plus tôt :

 

Malheureusement pour [lui] si ce n’est que [son] argument, l’objection à une preuve se fait au moment de son dépôt et non plusieurs mois plus tard. Ainsi, à compter du moment où le document est admis, il fait désormais partie du dossier de la Cour.

 

(Ministère de la Justice, Prétentions écrites de l’intimée, p. 299)

 

b.  Ensuite, elle indique que de toute façon,  l’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que l'Agence a promis quoi que ce soit et elle affirme que les renonciations ont été signées dans le but d’obtenir une « interprétation de la loi de l’impôt à une autre branche de Revenu Canada qui est la « Législation » ». Elle soutient finalement que l’Agence était :

 

[…] prête à cotiser au moment où les renonciations ont été obtenues et les cotisations en litige auraient toutes été établies à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation n’eut été de l’obtention des renonciations en question.

 

(Ministère de la Justice, Prétentions écrites de l’intimée, p. 422.)

 

[168]  L’intimée soutient finalement qu’il n’y a eu aucune violation en l’espèce du paragraphe 241(1) de la Loi et affirme ce qui suit :

 

a.  Quant aux renseignements communiqués à Normand Lassonde :

 

i.        Normand Lassonde représentait les appelants;

 

ii.       Les appelants ont ratifié cette représentation lorsqu’ils ont tous signé les formulaires de renonciation à la prescription sur lesquels apparaissaient contenus leurs renseignements personnels;

 

iii.      La pièce I‑8, mise à jour par un vérificateur de l’Agence mais d'abord fournie par Normand Lassonde, comprenait déjà tous ces renseignements.

 

b.  Quant aux renseignements communiqués à la CVMQ :

 

i.        Les appelants n’ont pas satisfait au fardeau de prouver une telle violation;

 

ii.       De toute façon, la seule conséquence serait une poursuite pénale en vertu du paragraphe 239(2.2) de la Loi. Les actes du ministre ne peuvent mener à l’annulation des cotisations en raison d’une violation du paragraphe 241(1) de la Loi.

 

Partie 1 : Analyse des questions soulevées sur le fond du litige

Avant-propos

 

[169]  Les parties ont toutes deux déposé des prétentions écrites très volumineuses. Je ne ferai que de brefs commentaires sur certaines parties des prétentions écrites de chacune des parties afin d’éviter de rendre un jugement beaucoup plus long.

 

i)         L'appelant s'est-il acquitté de son fardeau de la preuve?

 

[170]  En vertu de la jurisprudence abondante dans ce domaine, notamment l’arrêt de la Cour suprême du Canada Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, c’est l’appelant qui a le fardeau de prouver que toutes les prétentions sur lesquelles le ministre s’est appuyé pour établir ses cotisations sont erronées. Je ne m'attarderai pas plus longuement sur cette question, d'autant plus qu'elle n'a pas fait l'objet d'arguments contradictoires ou de contestation.

 

ii)    Les conditions relatives au CII ou à la déduction d'une perte d'entreprise sont‑elles satisfaites?

 

[171]  Il m’apparaît néanmoins nécessaire de vérifier si les exigences de la Loi pour avoir droit à un CII et pour déduire une perte d’entreprise ont été satisfaites.

 

[172]  J’aborderai notamment les questions suivantes : l’appelant était-il membre de véritables sociétés de personnes? Exploitaient-elles de véritables entreprises? Les projets de RS&DE étaient-ils des projets admissibles? A-t-on engagé de véritables dépenses de RS&DE? J’examinerai toutes ces questions à la lumière des faits mis en preuve et du droit applicable.

 

1.       L'appelant était-il membre de véritables sociétés de personnes? Existait‑il une entreprise?

 

[173]  L’appelant a soutenu que les actes du ministre font en sorte que l’existence des sociétés est établie et prouvée, puisque les vérificateurs ont agi comme si les sociétés avaient existé.

 

[174]  En d'autres termes, l'appelant prétend que le fait que le ministre et ses vérificateurs aient longuement enquêté sur les sociétés en cause établit automatiquement que les sociétés étaient réelles, puisque dans l'hypothèse contraire, il aurait dû conclure d'emblée qu'il n'y avait pas de véritables sociétés.

 

[175]  Ces observations ne sont certainement pas suffisantes pour que l'on conclue à l’existence de véritables sociétés. La question de la constitution d'une société est une question de droit et la question de son exploitation est une question de fait.

 

[176]  Il ne suffit pas de prétendre que le ministre a traité le dossier comme si une société avait existé pour conclure que la preuve de l’existence de la société est faite.

 

[177]  Nous devons nous en remettre au droit pour examiner si on avait effectivement créé des sociétés.

 

[178]  Il m'apparaît important de rappeler que le droit applicable en matière de société de personnes est celui de la province où ladite société aurait été créée, en l'occurrence la province de Québec.

 

[179]  Ainsi, pour avoir droit aux avantages fiscaux découlant de la formation d’une société de personnes, la décision Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, indique clairement que nous devons nous en remettre au droit civil québécois pour conclure à l’existence ou non d’une société de personnes :

 

17        L'expression « société de personnes » n'est pas définie dans la Loi. Il s'agit d'une expression juridique venant de la common law et de l'equity qui a été codifiée dans diverses lois provinciales et territoriales traitant de ce type de société (qu'on appelle « société en nom collectif » dans ces lois). Sur le plan de l'interprétation législative, on présume que le législateur entendait que, pour l'application de la Loi, l'expression reçoive son sens juridique : N. C. Tobias, Taxation of Corporations, Partnerships and Trusts (1999), p. 21. Nous sommes d'avis que le contribuable qui désire déduire des pertes d'une société de personnes canadienne en vertu de l'art. 96 de la Loi doit satisfaire à la définition de société prévue par la loi provinciale ou territoriale applicable. Cette exigence est conforme au Bulletin d'interprétation IT‑90, qui est intitulé « Qu'est‑ce qu'une société? » et daté du 9 février 1973. Elle est également conforme à l'approche adoptée par les juges majoritaires de notre Cour aux fins d'interprétation de la Loi dans l'arrêt Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, 2000 CSC 36, par. 31. Il s'ensuit que, pour l'application de l'art. 96 de la Loi, les éléments essentiels d'une société de personnes prévus par le droit canadien doivent être présents, même lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères : pour une approche similaire, voir Economics Laboratory (Canada) Ltd. c. M.R.N., 70 D.T.C. 1208 (C.A.I.).

 

[Je souligne.]

 

[180]  Cette position a aussi été reprise par le juge Garon dans l’affaire McKeown, précitée.

 

[181]  En l’espèce, le droit en vigueur au moment des faits est le Code civil du Bas‑Canada, plus spécifiquement l'article 1830. Je crois également utile de citer le Code civil du Québec, article 2186, pour comprendre le sens de cette disposition. Les articles pertinents se lisent comme suit :

 

Code civil du Bas‑Canada :

1830. Il est de l’essence du contrat de société qu’elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d’eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habilité ou son industrie.

 

Code civil du Québec :

2186.  Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

 

[…]

 

[182]  Se référant à l’arrêt Cimon c. Ares, J.E. 2005-201, [2005] J.Q. 103, de la Cour d’appel du Québec, l’intimée isole comme suit les principales conditions devant être satisfaites pour conclure à l’existence d’une société :

 

a.  l'esprit de collaboration;

 

b.  l'apport : une contribution par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités;

 

c.  le partage des bénéfices pécuniaires résultant de la mise en commun.

 

[183]  En l’espèce, les investisseurs, dont évidemment l’appelant, n’ont jamais eu de véritable intention de s’associer dans un esprit de collaboration ou de faire partie d'un quelconque groupe ayant un projet pour atteindre un objectif. Il n'y a jamais eu de plan d'affaires ou quoi que ce soit de semblable, ni même de réunions auxquelles l'appelant aurait participé.

 

[184]  La preuve a démontré d’une manière très convaincante que les investisseurs ne se connaissaient pas et qu’ils savaient que leur part serait rachetée après un très court laps de temps. La preuve a même établi que dans la plupart des cas, le processus de vente était engagé le jour même de l'achat.

 

[185]  La preuve dans le cas précis de l'appelant n'a pas été aussi claire; par contre, la preuve documentaire révèle qu'un très court laps de temps a séparé l'achat de la vente, et il m'apparaît donc raisonnable de conclure que lors de l'achat, le notaire Simard savait déjà qu'il vendrait sa participation dans un très court délai.

 

[186]  Cela réfute les prétentions voulant que le placement avait un aspect spéculatif fort intéressant en cas de découverte importante ne sont pas valables.

 

[187]  Je rappelle également un fait important à cet égard : l'achat a eu lieu en décembre et la vente, en janvier de l'année suivante. Il n'y a donc eu que quelques semaines entre les deux. L'espoir ou l'objectif d'une découverte ne tient carrément pas la route.

 

[188]  L'appelant avait l'obligation de connaître l'étendue des responsabilités découlant de sa signature. Il ne s'est pas posé de question, n'a rien vérifié et ne s'est aucunement assuré de la solvabilité du prometteur et des autres associés, ce qui, encore là, confirme la réalité de sa sortie très rapide. Il manifeste ainsi par son comportement une indifférence totale à ce qui aurait pu arriver. Il est évident qu'il a investi dans ces sociétés essentiellement pour avoir droit aux avantages fiscaux, le reste étant tout à fait secondaire pour ne pas dire pure invention de sa part.

 

[189]  Tout ce qu’il a eu à faire pour joindre ces sociétés était d’apposer sa signature sur quelques documents; tout ceci ne dénote pas l’esprit d'une réelle collaboration.

 

[190]  D'ailleurs, pareille attitude est tout à fait contraire à une véritable volonté de collaboration. Il s'agit plutôt là d'un comportement qui dénote de l'indifférence, voire même un désintérêt total, puisque le rachat rapide est sans doute ce qui préoccupait le plus l'appelant. Cela scellait le « deal » c’était là la partie concrète et tangible de l'avantage.

 

[191]  Il ne suffit pas d'énoncer que l'on fait partie d’une société de personnes; encore faut-il démontrer que les éléments nécessaires à sa constitution sont réellement présents.

 

[192]  Adhérer à une société, pour quelqu'un qui a une formation juridique, signifie qu'il y a eu une analyse et une certaine réflexion. En l'espèce, il semble que le bénéfice fiscal attendu ait complètement occulté de la démarche tout ce qui était rationnel.

 

[193]  L’appelant, notaire de formation, dois‑je le rappeler, avait les connaissances et l’expérience pour comprendre les conséquences de sa signature notamment quant à sa responsabilité personnelle, élément fort important pour toute personne, surtout lorsque l'on recherche un profit ou un avantage fiscal.

 

[194]  Malgré cette évidence, il n’a strictement rien fait pour connaître ses associés, la qualité financière du placement, la fiabilité et la crédibilité du maître d’œuvre; il était tout simplement et exclusivement intéressé par le rendement important et rapide. Aux nombreuses questions relatives aux risques de toute nature auxquels il s'exposait, il se repliait derrière la compétence et les conseils des comptables.

 

[195]  En effet, je n'ai tout simplement pas cru l'appelant lorsqu'il a tenté d'expliquer que son placement avait aussi eu un objectif spéculatif dans la mesure où il avait aussi réellement espéré la découverte d'une invention exceptionnelle.

 

[196]  Ses explications quant à l’attente d’un profit découlant d’une découverte quelconque n'étaient pas très convaincantes; bien au contraire, ses explications démontrent plutôt qu'il ne s'agissait aucunement d'une vraie préoccupation.

 

[197]  Si tel avait été le cas, il n'aurait certainement pas vendu sa participation aussi vite et pour un montant aussi bas. D'ailleurs, plusieurs détails laissent à penser que la décision de la deuxième étape, soit la vente et le rachat, a été prise dès le moment du placement.

 

[198]  L’absence à peu près totale de renseignements et de connaissances quant aux profits et la très courte période entre l'achat et le rachat permettent de conclure d’une manière non équivoque que la mise de fonds de l’appelant n’avait strictement rien à voir avec une véritable société de personnes, dont les caractéristiques essentielles sont l’esprit de collaboration, la contribution par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités, et finalement le partage des bénéfices pécuniaires résultant de la mise en commun et de l'exploitation pendant une période de temps d'une certaine durée.

 

[199]  Je suis absolument convaincu que l’appelant n'a réellement pris en considération que le bénéfice fiscal rapide que l'opération lui permettait de réaliser, lequel était en outre garanti par un expert‑comptable en qui il avait une confiance absolue.

 

[200]  De toute façon, l’appelant n’a soumis aucune preuve concrète pour réfuter la conclusion du ministre quant à la non‑existence des sociétés de personnes. Le seul argument a été d'affirmer que les actes du ministre avaient démontré qu’il acceptait implicitement l’existence de la société. Cela est carrément insuffisant pour réfuter cette conclusion.

 

[201]  D’ailleurs, les seuls éléments susceptibles de constituer les fondements d’une telle preuve ont été des explications où l’appelant est devenu manifestement inconfortable, puisqu'elles mettaient en cause sa compétence en matière contractuelle. En effet, le notaire a tenté d’expliquer l’inexplicable par des commentaires maladroits laissant croire qu’il avait laissé son savoir contractuel dans la salle d’attente lorsqu'il avait signé les fameux documents d'adhésion.

 

[202]  J’en conclus que l’existence des sociétés de personnes n’a pas été démontrée et que ces sociétés n’étaient pas de véritables sociétés de personnes.

 

[203]  L’intimée a subsidiairement soutenu que même si je concluais à l’existence de véritables sociétés de personnes, celles-ci n’ont jamais réellement exploité d’entreprise. En conséquence, l’intimée soutient que la perte d’entreprise et les CII réclamés par l’appelant doivent être refusés.

 

[204]  Sur cette question tout aussi fondamentale, l’appelant n’a présenté, encore là, aucune véritable preuve pour réfuter cette position, ainsi mon analyse ne consistera qu’à évaluer les arguments et les prétentions de l’intimée.

 

[205]  L'intimée affirme ce qui suit :

 

[...] les appelants n’ont jamais prétendu et n’allèguent pas avoir personnellement exploité d’entreprise ou avoir encouru de dépenses de R&D. Ils ont plutôt toujours prétendu et allèguent toujours qu’ils ont réclamé la perte d’entreprise et les crédits d’impôt à l’investissement en tant que membres d’une société de personnes, au titre de l’entreprise exploitée par cette société de personnes et de dépenses faites en rapport avec cette entreprise.

 

(Ministère de la Justice, Prétentions écrites de l’intimée, p. 339)

 

[206]  Pour déterminer si le contribuable exploitant une entreprise, l’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, est sans contredit une décision incontournable où les neuf juges de la Cour suprême se sont penchés sur la question de l’expectative raisonnable de profit lors de l’exploitation d’une entreprise.

 

[207]  La Cour suprême a indiqué, aux paragraphes 53 à 55 :

 

53  Nous soulignons que ce critère de l'existence d'une source « en vue de réaliser un profit » ne doit faire l'objet d'une analyse que dans les situations où l'activité en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. En toute déférence, nous estimons que les tribunaux ont commis une erreur, dans le passé, en appliquant le critère de l'ERP à des activités comme l'exercice du droit et la restauration qui ne comportent aucun aspect personnel de cette nature : voir, par exemple, Landry, précité; Sirois, précité; Engler c. Camada, [1994] A.C.F. no 483 (Q.L.) (1re inst.). Lorsqu'une activité est clairement de nature commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions commerciales du contribuable. De telles démarches comportent nécessairement la recherche d'un profit. Il existe donc par définition une source de revenu et il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin.

54  Il y a également lieu de souligner que la détermination de l'existence d'une source de revenu n'est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l'intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l'arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs. Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critère susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a‑t‑il l'intention d'exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? » Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l'activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux.

55  Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan, précité, p. 486, étaient (1) l'état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s'engager, et (4) la capacité de l'entreprise de réaliser un profit. Comme nous le concluons plus loin, il n'est pas nécessaire pour les besoins du présent pourvoi d'ajouter d'autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde du juge Dickson selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l'importance de l'entreprise. Nous tenons également à souligner que, même si l'expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n'est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l'activité d'une manière commerciale. Cette détermination ne devrait toutefois pas servir à évaluer après coup le sens des affaires du contribuable. C'est la nature commerciale de son activité qui doit être évaluée, et non son sens des affaires.

[Je souligne.]

 

 

[208]  En termes simples, même si la Cour suprême affirme que tout placement vise la réalisation d'un profit, encore faut‑il que le profit espéré provienne du placement.

 

[209]  En l'espèce, la question du profit a tout simplement été occultée de la décision. En effet, si l'objectif de l'entreprise avait été de réaliser un profit, l'appelant aurait pu établir que son but était d'obtenir ce profit ou, du moins, une partie.

 

[210]  Le seul profit visé était l'avantage fiscal, qui n'avait strictement rien à voir avec l'exploitation d'une entreprise. Il aurait pu en être autrement si l'appelant avait participé à des réunions, analysé les états financiers, consulté le plan d'affaires, examiné les objectifs, et ainsi de suite.

 

[211]  La preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion. L'appelant s'est vu offrir un plan global menant à un important gain rapide provenant essentiellement de la réduction de son fardeau fiscal.

 

[212]  D'ailleurs, l'incidence fiscale n'avait rien à voir avec les profits ou les pertes éventuel de la prétendue entreprise.

 

[213]  Il n'y a strictement rien dans la preuve soumise par l'appelant qui démontre que ce dernier était à la recherche d'un quelconque profit découlant de l'exploitation de la société, si ce n'est de vagues allégations verbales non validées. Bien plus, les affirmations non étayées par une quelconque preuve documentaire étaient peu crédibles et manifestement pas convaincantes. D'ailleurs, la preuve documentaire établissant les circonstances de l'achat et de la vente démontre le contraire.

 

[214]  Je crois que, dans le cas qui nous occupe, nous pouvons même nous demander si la société avait la capacité de réaliser des profits.

 

[215]  En effet, la nette prépondérance des faits est que l'appelant n'a exprimé aucun intérêt véritable pour les activités des sociétés. Nous sommes plutôt en présence d’un contribuable qui avait investi dans des sociétés de personnes qui entendaient faire faire la recherche par d’autres sociétés.

 

[216]  L’appelant a-t-il eu l’intention de tirer un profit de ces sociétés? L’appelant n’a eu qu’à signer des formulaires pour en devenir membre, il savait que ses parts seraient rachetées après un court laps de temps, il n’a jamais participé à une réunion de cette entreprise, bref, il ne s’est pas intéressé à savoir ce qui se passait dans cette société.

 

[217]  Bien que l'appelant ait affirmé, d'ailleurs sans beaucoup de conviction, qu'il avait pris en compte la possibilité de faire un grand profit advenant une quelconque découverte intéressante, je ne crois pas qu’il ait eu, à un moment donné, l’intention de tirer un profit quelconque des activités de cette société.

 

[218]  La raison pour laquelle il a investi était de recevoir un remboursement d’impôt, aveu d'ailleurs repris dans sa plaidoirie écrite.

 

[219]  Cette interprétation m'apparaît être la seule possible, puisque le délai entre l'achat et la vente fut très court, d’autant plus que, comme je l'ai déjà souligné à quelques reprises, je suis convaincu que la décision de vendre a été prise en même temps que celle d'acheter.

 

[220]  Bref, il y a suffisamment de raisons pour conclure qu’il n’y a pas eu d’exploitation d’une entreprise par l’appelant, tant pour la société Écologika que pour la société Télématique.

 

2.       L’appelant était-il un associé déterminé?

 

[221]  L'intimée a soutenu que, si j'avais conclu que l’appelant était un associé de véritables sociétés de personnes qui exploitaient réellement une entreprise, nous devions ensuite examiner le terme « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi.

 

[222]  Selon elle, si l'appelant était un associé, il était un associé déterminé, et si tel était le cas, il ne pouvait pas réclamer la déduction de la perte d’entreprise ni le CII.

 

[223]  Encore là, l'appelant n'a pas réagi pour démontrer le contraire ou pour tenter de démontrer que l'intimée avait tort de retenir une telle conclusion.

 

[224]  L’appelant n’a soumis aucun élément de preuve qu’il n’est pas un associé déterminé; tout ce qu’il a plaidé se rapporte au fait que :

 

a.  la notion d’associé déterminé ne peut aller de pair avec la notion d’abri fiscal;

 

b.  pour un contribuable, le seul intérêt d’investir dans une société de RS&DE est d’obtenir le crédit d’impôt.

 

[225]  J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que de telles prétentions sont compatibles avec la conclusion qu'il n'y avait pas d'exploitation véritable d’entreprises. D'ailleurs, ce n'est pas là une interprétation de l'intimée, mais une admission pure et simple de l'appelant lui‑même.

 

[226]  Pour disposer de cette question, nous devons nous rapporter au texte de la Loi. Dans la mesure où les conditions sont satisfaites, l’appelant doit tout simplement être qualifié d'« associé déterminé », et ainsi perdre le droit aux bénéfices réclamés.

 

[227]  Il importe d’énoncer que la prétention de l’appelant selon laquelle la notion d’associé déterminé ne peut pas aller de pair avec la notion d’abri fiscal, puisque cela a pour effet de ne permettre qu’à un très petit nombre de contribuables de bénéficier des avantages fiscaux créés par les abris fiscaux et ainsi de mener à une absurdité, est une analyse sans fondement et sans pertinence.

 

[228]  À cet égard, le juge Bowman (tel était son titre à l’époque), dans la décision LGL Ltd. c. Canada, no 96-4726(IT)G, 12 janvier 1999, [1999] A.C.I. no 99, a indiqué ce qui suit :

 

[57]  Même si le résultat est absurde, lorsque les termes sont clairs, le tribunal doit les appliquer. Dans l'arrêt Victoria City v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384, on peut lire ceci aux pages 387 et 388 :

 

   [TRADUCTION]

 

Les termes employés dans un texte législatif doivent être interprétés suivant leur sens grammatical ordinaire, à moins que le contexte, l'objet de la loi ou les circonstances dans lesquelles ils sont utilisés n'indiquent qu'ils ont été employés dans un sens particulier autre que leur sens grammatical ordinaire. Dans l'affaire Grey v. Pearson (1), lord Wensleydale a dit : « Je suis depuis longtemps fort impressionné par la sagesse de la règle maintenant reconnue universellement, je crois, du moins dans les cours de justice de Westminster Hall, selon laquelle il faut, dans l'interprétation de testaments et, en fait, de lois, et de tous autres actes, respecter le sens grammatical et ordinaire des termes employés, à moins que cela conduise à quelque absurdité ou à quelque contradiction ou inconséquence par rapport au reste du texte, auquel cas l'on peut modifier le sens grammatical et ordinaire des termes, de manière à éviter cette absurdité ou inconséquence, mais sans plus. » Lord Blackburn a cité ce passage en l'approuvant dans Caledonian Ry. Co. v. North British Ry. Co. (1), ainsi que l'a fait Jessel M.R. dans Ex parte Walton (2).

 

Il existe un autre principe d'interprétation des lois qui s'applique spécialement à cet article. Il est exprimé ainsi par lord Esher dans Reg. v. Judge of the City of London Court (3) : « Si les termes d'une loi sont clairs, vous devez les respecter, même s'ils entraînent une absurdité manifeste. La Cour n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si le législateur a créé une absurdité. À mon avis, la règle a toujours été la suivante : - si les termes d'une loi donnent lieu à deux interprétations, c'est qu'ils ne sont pas clairs; et si une interprétation conduit à une absurdité, contrairement à l'autre, la Cour doit conclure que le législateur n'a pas eu l'intention de créer une absurdité, et elle adoptera l'autre interprétation. » Lord Halsbury, dans l'affaire Cooke v. Charles A. Vogeler Co. (4), a déclaré : « Cependant, une cour de justice n'a pas à se préoccuper du caractère raisonnable ou déraisonnable d'une disposition, sauf dans la mesure où cela peut l'aider à interpréter ce que le législateur a dit. » Cela signifie nécessairement que, à cette dernière fin, il est légitime de prendre en considération le caractère raisonnable ou déraisonnable d'une disposition législative.

 

Encore une fois, une disposition législative devrait, autant que possible, être interprétée de façon à ce qu'il n'y ait aucune contradiction ni incohérence en ce qui concerne ses différentes parties.

 

[Je souligne.]

 

 

[229]  Ainsi, selon le juge Bowman, même si l’interprétation de deux articles selon leur sens ordinaire mène à une absurdité, nous devons respecter le libellé du législateur. Cette interprétation ne contredit pas les principes d’interprétation récemment confirmés par la Cour suprême dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale Ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46, aux paragraphes 24 à 30.

 

[230]  En conséquence, la prétention selon laquelle l’interprétation donnée aux termes « associé déterminé » et « abri fiscal » fait en sorte que seulement une petite partie des contribuables pourraient faire des placements dans des abris fiscaux est sans effet quant à la validité juridique.

 

[231]  D'ailleurs, l'analyse et les conclusions de l'appelant quant à l'absurdité sont sans fondement puisque plusieurs dispositions de la Loi ne visent qu’une très petite partie des contribuables.

 

[232]  Le terme « associé déterminé » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit :

« Associé déterminé » s'entend, dans un exercice financier ou une année d'imposition, selon le cas, d'une société, de tout associé qui :

a) soit est commanditaire ou assimilé de la société, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l'exercice ou de l'année;

b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année où la société exploite habituellement son entreprise:

(i) ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la société, sauf dans celles qui ont trait au financement de l'entreprise de la société, ou

(ii) n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la société exploitait au cours de l'exercice ou de l'année, sauf à titre d'associé d'une société;

[233]  L’associé d’une société peut être considéré comme un « associé déterminé » dans les deux situations suivantes :

 

Situation 1 : Il est commanditaire de la société, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi.

 

[234]  À ce sujet, je fais mien le résumé de ce paragraphe fait par l’intimée dans sa plaidoirie écrite :

 

[...] seront des associés déterminés commanditaires, entre autres, ceux qui, à une date donnée ou dans les trois années suivantes, ont le droit de recevoir un montant ou avantage « sous forme de remboursement, compensation, garantie de recettes, produit de disposition ou autre – et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu’associé de la société ou du fait qu’il a un intérêt dans la société ou qu’il en dispose », sauf si ce montant ou avantage découle d’une convention permettant au contribuable de disposer de son intérêt dans la société pour un montant qui ne dépasse pas sa juste valeur marchande – déterminée indépendamment de la convention – à la date de la disposition.

 

(Ministère de la Justice,, Prétentions écrites de l’intimée, p. 350)

 

[Je souligne.]

[235]  D’ailleurs, le juge en chef Garon (tel était son titre à l’époque), dans la décision McKeown, précité, avait à traiter de questions presque identiques aux nôtres. Au sujet de l’associé déterminé commanditaire, il écrivait ce qui suit, au paragraphe 407 :

Si on lit les alinéas 96(2.4)b) et 96(2.2)d) (avec la restriction dans le cas de l'alinéa 96(2.2)d) que je viens d'indiquer) il s'ensuit qu'un associé est assimilé à un associé commanditaire lorsqu'il possède, à la date en question ou dans les trois ans qui suivent, un droit de recevoir sous une forme quelconque un montant ou un avantage visé à l'alinéa 96(2.2)d), si ce montant ou cet avantage est accordé « en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société ou du fait qu'il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose ».

 

[Je souligne.]

 

[236]  L'application de cette disposition requiert certaines conditions :

 

a.  l’associé doit posséder un droit de recevoir un avantage;

 

b.  dans l’année du placement ou dans les trois années qui suivent;

 

c.  cet avantage doit réduire ou supprimer l’effet d’une perte « dont le contribuable serait tenu » du fait qu’il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose.

 

[237]  L’appelant était un associé déterminé commanditaire des sociétés Écologika et Télématique. Il possédait le droit de recevoir un avantage, soit le droit de rachat de ses parts, dans l’année du placement ou dans les trois années suivantes; en effet, la preuve a clairement établi qu’il savait dès le départ qu’on rachèterait ses parts et ce, après un court laps de temps. Finalement, ce rachat, cet « avantage », a pour effet de réduire la perte qu’il subirait au moment où il disposerait de sa participation dans la société de personnes.

 

 

Situation 2 : Il ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de façon régulière, continue et importante ou il n’exploite pas de façon régulière, continue et importante une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes.

 

[238]  En second lieu, si je n'avais pas conclu que l’appelant était un associé déterminé à titre d’associé commanditaire, je devrais alors prendre en considération la deuxième partie de la définition du terme « associé déterminé »; il s’agit alors de déterminer si l’appelant était un associé déterminé passif.

 

[239]  La preuve à cet égard ne permet pas de conclure que l’appelant prenait une part active dans les activités de l’entreprise de la société de façon régulière, continue et importante.

 

[240]  La seule preuve que l’appelant ait joué un rôle dans la recherche a été de répondre à quelques questions d’une insignifiance telle que cela choque l’intelligence que d’oser prétendre avoir pris une part active à la recherche par le biais de cet exercice aussi puéril. Il s'agissait là d'un exercice bidon n'ayant aucune valeur.

 

[241]  Il s'agit d'un questionnaire tout aussi insignifiant que les questions prévues dans certains concours où le futur gagnant doit répondre à une question du genre 2+2-1=? pour se mériter le prix.

 

[242]  Il y a également toute une série de faits à l'appui de la conclusion que le rôle de l'appelant était essentiellement passif. Même si le ministre a eu certaines hésitations au sujet de la notion d'associé déterminé, cela n'a pas pour effet de vicier la conclusion retenue ou d'annuler les conséquences sous prétexte que la conclusion était tardive ou que le cheminement pour y arriver a été lent.

 

[243]  Des faits déjà mentionnés et révélés par la preuve, nous avons appris que :

 

a.  les seules activités de l’appelant quant aux sociétés consistaient à compléter des formulaires d’une insignifiance manifeste;

 

b.  l’appelant n’a participé à aucune assemblée des associés;

 

c.  l’appelant n’a participé à aucune décision concernant les sociétés;

 

d.  l’appelant n’a fait aucun suivi quant aux activités de recherche qui devaient être effectuées par les sociétés;

 

e.  l’appelant n’a jamais rencontré les autres associés de ces sociétés;

 

f.   l’appelant ne s’est même jamais rendu à l'établissement de la société;

 

g.  l'appelant n'a fait aucune démarche pour vérifier la fiabilité financière et la compétence du promoteur, l'expertise de ce dernier, et ainsi de suite.

 

 

[244]  L’appelant ne peut en aucun cas être décrit autrement qu'un associé déterminé passif. Même si l’appelant prétend que la notion n’était pas claire, encore faudrait‑il qu’il prouve au minimum qu’il a toujours eu l’intention de s’impliquer dans la société, élément tout à fait fondamental et essentiel.

 

[245]  Or, si une chose était claire, c'est l'indifférence totale de l'appelant à l'endroit des activités de la société, et ce, bien qu'il ait affirmé avoir été préoccupé par les activités de recherche et la possibilité d'une découverte mirobolante.

 

[246]  En effet, l'appelant savait au moment de son placement qu'il recevrait très rapidement la moitié de la somme investie. Il avait l'assurance de ses conseillers comptables que le « deal » était extraordinaire.

 

[247]  Tout le reste ne l'intéressait carrément pas, et toutes les affirmations du contraire ne sont tout simplement pas crédibles en ce qu'elles ne sont pas cohérentes avec la façon dont les opérations se sont déroulées, d’une part, et en ce qu'elle sont carrément contredites par la preuve documentaire, d’autre part.

 

[248]  À ce stade, il m'apparaît utile de rappeler un extrait de la décision récente, no 98‑3126(IT)I, 9 février 2006, Brillon c. Canada, [2006] A.C.I. no 51, dans laquelle la juge Lamarre Proulx affirmait ce qui suit :

 

65        Quelques appelants se sont plaints du fait que le Ministre n'a pas agi pour protéger les petits investisseurs « contre des promoteurs avides et non respectueux des lois ». Quelques-uns se sont plaints du fait que le Ministre a accordé un numéro d'abri fiscal au projet. Ils sont d'avis que cela induisait en erreur en laissant croire que le projet avait l'accord du Ministre. Un appelant a mentionné que ces abris fiscaux étaient mentionnés dans les journaux et qu'il n'y a pas eu d'avertissement donné par le Ministre en réponse à ces articles faisant la promotion de ce genre d'investissement. N'y a-t-il pas pour le Ministre un devoir de vigilance? Un autre a mentionné que le Ministre encourageait les projets de RS&DE et que lui en tant que petit investisseur a voulu participer à la recherche tout en recherchant un avantage fiscal.

 

66        C'est un fait historique, que les nouvelles cotisations de nombreux investisseurs dans les projets de RS&DE ont amené de nombreuses plaintes de la part des contribuables. C'est ce qui a amené le Ministre à faire une proposition globale de règlement en 1995. Il s'agit là d'un événement très rare. Je ne veux pas commenter sur les raisons qui ont amené le Ministre à faire cette proposition. Les appelants ne l'ont pas acceptée. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont répondu que c'était d'après le conseil de leurs conseillers fiscaux.

 

67        Le rôle d'une Cour est d'interpréter la loi telle qu'elle est écrite. Les appelants étaient-ils des associés déterminés au sens de cette définition au paragraphe 248(1) de la Loi? C'est sur cette base qu'ils ont été cotisés à nouveau et c'est ce sur quoi je dois me prononcer.

 

68        Que veulent dire les mots « prendre une part active dans les activités de l'entreprise » pour un associé et que veulent dire les mots « de façon régulière, continue et importante »? Le législateur exclut de la signification de prendre une part active la participation au financement de l'entreprise de la société.

 

69        Je crois utile de me référer à trois décisions de cette Cour qui ont abordé la notion d'associé déterminé (passif). Dans McKeown c. Canada, [2001] A.C.I. no 236 (QL), le juge en chef Garon s'exprimait ainsi :

 

424 Je suis aussi d'avis qu'il est un associé déterminé selon l'élément b) de la définition de l'expression « associé déterminé ». Il est vrai, tel que l'appelant le prétend, qu'un associé n'est pas un associé déterminé parce qu'il ne participe pas lui-même aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental particulièrement dans les cas où ces travaux sont confiés à un sous-traitant. L'élément b) de la définition d'un « associé déterminé » indique expressément qu'un individu est un associé déterminé s'il ne prend pas une part active aux activités de la société de personnes. D'après le sous‑alinéa b)(i) de cette définition, on peut conclure qu'un individu est un associé déterminé s'il ne fait pas le suivi des travaux de recherche, ne s'informe pas du progrès des travaux et de leur avancement, des problèmes administratifs d'une certaine importance, le cas échéant, qui peuvent se présenter dans la poursuite de cette recherche et ne participe aucunement aux décisions concernant les sujets qui viennent d'être mentionnés. C'est bien le cas de l'appelant dans la présente affaire. La participation de l'appelant aux activités des deux prétendues sociétés n'était que symbolique et artificielle. En outre, l'appelant n'exploitait pas à l'époque pertinente une entreprise qui répond au critère indiqué dans le sous-alinéa b)(ii) de la définition de l'expression « associé déterminé ».

 

70.         Le juge Dussault, dans la décision Bastien c. Canada, [2003] A.C.I. no 771 (QL), déclarait ce qui suit :

28. Alors, quand on dit simplement dans une opinion « une part active dans les activités de la société », on a oublié trois mots importants, ce sont « régulière, continue et importante ». Je ne pense pas que trois réunions dont deux se rapportent plutôt au financement et le fait de répondre à deux questionnaires qui ont d'ailleurs été soumis en preuve, même si on veut y répondre de façon sérieuse en plus de quelques communications téléphoniques sont des éléments suffisants pour remplir les conditions qui sont énoncées dans la définition de « associé déterminé ». Toutefois, je pense que l'on n'a pas besoin d'aller jusque là, comme je l'ai dit tout à l'heure.

 

71       Le juge Archambault dans la décision Maslanka c. Canada, [2004] A.C.I. no 311 (QL), s'exprimait ainsi :

23. En plus d'être des associés déterminés en raison de leur statut de commanditaires ou assimilés, ils l'étaient du fait qu'ils n'ont pas pris une part active de façon régulière, continue et importante dans les activités d'Incotel. Leur seule participation a consisté à assister à deux réunions où, dans une tentative dérisoire d'établir qu'ils ont pris une telle part active dans les activités d'Incotel, on leur a fait remplir un questionnaire que madame Maslanka n'a même pas été capable de reconnaître. Je n'ai aucune hésitation à conclure, comme l'a fait le juge en chef Garon dans McKeown, au paragraphe 424, que la participation des appelants aux activités de la prétendue société « n'était que symbolique et artificielle ». D'ailleurs, comme les appelants n'avaient pratiquement aucune connaissance des activités d'Incotel, ils ont été incapables d'admettre la presque totalité des faits relatifs à cette prétendue société qu'a tenus pour acquis le ministre dans sa réponse à chacun des avis d'appel.

 

72        La part active dans les activités d'une entreprise doit s'analyser en regard du statut d'associé. Il ne s'agit pas de la participation d'un employé, ni d'un contractuel de quelque nature que ce soit ni non plus de celle d'un bénévole. Il s'agit de la participation d'un associé aux activités de la société dont il est membre.

 

73        Un associé ne peut prendre une part active aux activités de l'entreprise de la société dont il est membre que s'il a un certain rôle à jouer au niveau des décisions de cette société. Dans une entreprise, il y a habituellement une division entre l'administration et les opérations. Un associé peut être cantonné dans l'administration, un autre dans les opérations. Toutefois, ils participent aux décisions et s'en s'informent mutuellement.

 

[Je souligne.]

 

[249]  Ces décisions constituent des références très pertinentes au présent appel. À juste titre, madame la juge Lamarre Proulx indique qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la question de la légitimité des nouvelles dispositions en matière de RS&DE, mais essentiellement sur la Loi et ses dispositions. En d'autres termes, le rôle de la Cour canadienne de l'impôt consiste à décider si la cotisation dont il est fait appel est bien fondée ou non selon les dispositions applicables de la Loi.

 

[250]  Au moment des placements à l'origine de l'appel, le définition du terme « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la Loi était la suivante :

 

      « Définitions » - Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

 

« abri fiscal » Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l’alinéa a) excéderait le montant visé à l’alinéa b) à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition :

 

a)         le total des montants dont chacun représenterait :

 

i)  une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, ou

 

ii)  un montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, au titre de cette part, et qui pourrait être engagé par la personne antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous‑alinéa (i);

 

b)         l’excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l’année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part.

[Je souligne.]

 

[251]  L'argument voulant que ces deux notions ne soient pas cohérentes parce qu'elles ne viseraient que très peu de contribuables n'est pas recevable.

 

[252]  Le texte est clair et ne prête à aucune confusion. L'argument voulant qu'il s'adresse à un groupe extrêmement restreint de contribuables n'est certainement pas la façon d'attaquer le bien‑fondé d'une cotisation établie en vertu de la disposition en cause.

 

[253]  Le fait d’attribuer un numéro d’abri fiscal sans analyse préalable et avec une facilité et une rapidité déconcertantes n’est certainement pas un modèle d'administration exemplaire et surtout pas une référence en matière de gestion, puisqu'il m'apparaît évident que cela pouvait rassurer certains contribuables et ce, malgré le texte relatif à la portée et à la signification de l'attribution d'un numéro d'abri fiscal.

 

[254]  Par contre, il s’agissait là d’un domaine particulier et ceux qui demandaient un numéro d’abri fiscal n’étaient pas des novices. C’était surtout des personnes qui avaient un projet ou qui étaient conseillées par des gens qui avaient de l’expérience en matière d’abris fiscaux.

 

[255]  Or, on informait ces personnes expressément et d’une manière non équivoque que le fait d’obtenir un numéro d’abri fiscal ne les mettait pas à l’abri d'une vérification du projet de RS&DE par le fisc. De plus, le détenteur d'un numéro d'abri fiscal devait remettre un texte expliquant la signification du numéro d'abri fiscal obtenu. En l'espèce, il semble que Normand Lassonde et le cabinet du comptable aient eu tendance à oublier de mentionner la réserve en question ou certainement, de diluer la portée.

 

[256]  Quant à la question de l’attribution du numéro d’abri fiscal, je crois que la preuve a clairement démontré que les promoteurs savaient ou devaient savoir que le fait d'avoir un tel numéro n’apportait aucune garantie quant à la qualité de l’investissement.

 

[257]  La preuve a été déterminante quant à la portée et la signification de fait d'obtenir un numéro d'abri fiscal. Non seulement un tel numéro ne conférait aucune garantie quant à la valeur du placement, il était très clairement indiqué qu'une mise en garde devait apparaître sur tous les documents qui faisaient référence au numéro d'abri fiscal.

 

[258]  À ce sujet, la juge Lamarre Proulx, dans l’affaire Lassonde c. Canada, 2003 CCI 715, où l’appelant était justement monsieur Normand Lassonde, le promoteur des sociétés visées en l’espèce, a cité un passage de la lettre qui avait été remise à celui‑ci lorsqu'il a reçu le numéro d’abri fiscal :

 

[169]    Concernant la portée d'un numéro d'abri fiscal, je crois utile de citer un passage de la lettre d'attribution du numéro d'abri fiscal à la SRET (pièce P-2) requérait ceci :

 

[...]

 

Tout promoteur à l'égard d'un abri fiscal devra inclure l'énoncé suivant sur tout avis écrit fait par lui se rapportant au numéro d'inscription de l'abri fiscal :

« Le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal doit être indiqué dans toute déclaration de revenus produite par l'acquéreur. L'attribution du numéro d'inscription sert uniquement à des fins administratives et ne confirme aucunement le droit d'un acquéreur aux déductions de pertes ou d'autres montants qui peuvent être, associés avec l'abri fiscal. »

 

 

[259]  Il m'est apparu évident que les promoteurs, et même les conseillers comptables, ont utilisé le numéro d'abri fiscal comme preuve de crédibilité, auquel cas l'intimée n'est évidemment pas responsable des conséquences d'une négligence aussi lourde ou d'une faute délibérée commise par une personne ayant un intérêt évident à communiquer de faux renseignements.

 

[260]  Certains promoteurs, notamment Normand Lassonde et ses associés, ont non seulement manqué à leur obligation de communiquer la mise en garde, ils ont également utilisé le numéro d’abri fiscal comme étant une garantie de conformité, une assurance de fiabilité et une validation du projet.

 

[261]  Bien que le fait qu'il y ait si peu d'exigences à satisfaire pour obtenir un numéro d'abri fiscal ne soit pas l'idéal, cette lacune n'a pas pour effet d'aider la position de l'appelant. D'ailleurs, cette faute lourde ou ce manquement grave de Normand Lassonde, qui n'a pas remis l'avertissement au sujet de la signification du numéro d'abri fiscal, n’excuse en rien l’absence de vigilance de l’appelant.

 

[262]  Contrairement au contribuable moyen, l’appelant avait une formation universitaire, qui normalement aurait dû l’inciter à ne rien tenir pour acquis et, en cas de doute, à faire des démarches pour s'assurer de la qualité de son placement.

 

[263]  De plus, l’appelant avait de l’expérience en matière de placements de tout genre. Que dire et quoi penser de l'attitude et comportement du cabinet comptable à cet effet? Avait-il l'obligation d'aviser leur client quant à la portée et signification d'un numéro d'abri fiscal? Il ne m'appartient pas de répondre à ces questions.

 

[264]  Finalement, l’appelant affirme avoir été conseillé au sujet de son placement par son cabinet comptable, qui comptait sur les services d’un fiscaliste. Tous ces faits justifient la conclusion que l'appelant a fait l'objet d'un aveuglement volontaire même si le cheminement a impliqué d'autres intervenants.

 

[265]  Même si la preuve a révélé que monsieur Lassonde était un beau parleur, cela n’excuse en rien l’imprudence, voire la témérité de l’appelant.

 

[266]  L’appât d'un gain important et rapide explique le comportement de l’appelant, qui a jugé de toute évidence que le profit escompté valait le risque encouru, d'autant plus que le tout était en quelque sorte cautionné par son conseiller comptable. L'appelant pouvait-il se replier derrière le professionnalisme du comptable? Devait-il faire lui‑même certaines vérifications? Ce sont des questions dont les réponses ne sont pas de ma compétence.

 

[267]  L’appelant ne peut pas se disculper en imputant la faute au ministre en affirmant que l’attribution du numéro d’abri fiscal l’a induit en erreur, alors que c’est plutôt lui qui n’a pas été informé ou n’a rien fait pour vérifier la signification de l’émission du numéro d’abri fiscal. Il faudrait peut-être envisager une autre cible que l'intimée si l'appelant tient absolument à imputer la responsabilité à quelqu'un d'autre.

 

3.       Les projets de RS&DE sont-ils des projets admissibles?

 

[268]  À ce stade‑ci du jugement, il m'apparaît opportun de mentionner les questions élémentaires que tout investisseur sérieux aurait dû se poser ou poser, à quelqu'un en mesure de donner des réponses fiables. Ces questions sont les suivantes :

 

a.  Les projets de RS&DE de ces sociétés sont-ils des projets admissibles?

 

b.  Les sociétés ont-elles véritablement engagé des dépenses de RS&DE?

 

c.  Ont-elles véritablement effectuées des activités de RS&DE?

 

 

[269]  Ce sont là, à mon avis, les véritables questions soulevées par les appels. La preuve, dont le fardeau incombe à l'appelant, a été très déficiente à ces sujets. La preuve a plutôt émané de l'intimée et, à plusieurs reprises, j'avais l'impression que le fardeau de la preuve ne reposait pas sur l'appelant, mais plutôt sur l'intimée, tellement la preuve pertinente a été présentée par celle‑ci.

 

[270]  Qu’en est-il des projets de RS&DE des sociétés en cause?

 

[271]  En ce qui concerne la société Écologika, la preuve de l’intimée a révélé qu’aucune recherche n’avait été effectuée, directement ou indirectement, par les sociétés auxquelles cette dernière aurait donné le mandat d’en faire. Le projet a donc été déclaré inadmissible très rapidement.

 

[272]  La preuve à cet égard a été à ce point déterminante et concluante que l’appelant n’a pas osé soumettre de preuve pour réfuter cette réalité incontournable.

 

[273]  Ainsi, il est possible de conclure qu’aucune recherche n’a été effectuée par la société Écologika, qu’aucune dépense de RS&DE n’a été engagée et qu’aucune activité de RS&DE n’a été effectuée; en conséquence, le projet n’étant pas admissible, la cotisation est bien fondée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit.

 

[274]  Quant à la société Télématique, la preuve a été plus longue et détaillée concernant l’aspect RS&DE. Le langage utilisé, les nombreuses descriptions et certains liens avec des géants en matière de communication pouvaient laisser croire à un certain embryon de recherche, mais les nombreuses incohérences, et les explications pour le moins farfelues, ne permettent certainement pas de conclure qu’un travail sérieux de RS&DE ait été réalisé par la société Télématique. À cet égard, l'étude des facteurs a été très révélatrice, et les diverses magouilles avec des sociétés étrangères n'avaient finalement qu'un seul but : rendre toute vérification très difficile.

 

[275]  Comme je l’ai mentionné à l’audition, la seule véritable recherche effectuée a été axée, de toute évidence, sur la mise en place d’une structure permettant d’exploiter, voire de frauder, certains contribuables imprudents, d'autres négligents et d'autres mal conseillés, tous ayant en commun le désir, à différents degrés, de réduire leur charge fiscale.

 

[276]  Bien que l’aspect RS&DE soit un volet fort important de la question de savoir si les cotisations dont il est fait appel sont bien fondées, le ministre a traité la question des dépenses et des activités de RS&DE de façon subsidiaire, puisque les autres conditions prescrites par la Loi pour se prévaloir des pertes d’entreprise et des crédits d’impôt à l’investissement n'étaient manifestement pas satisfaites, ce qui, en soi, était suffisant pour l'établissement des cotisations.

 

[277]  La question de savoir si de réelles dépenses de RS&DE ont été engagées afin de tirer un revenu est une question de fait.

 

[278]  L’intimée s’est appuyée sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a. Environ 50 % des dépenses réclamées par société étaient des dépenses fictives pour couvrir les frais de rachat des parts des investisseurs;

 

b.  Environ 20 % seulement des dépenses réclamées représentent des sommes qui ont véritablement servi à faire de la recherche et du développement; cela n’est donc pas suffisant pour constituer des dépenses engagées afin de tirer un revenu;

 

c.  La perte d’entreprise a été refusée puisque les dépenses n’ont pas été engagées dans le but de tirer un revenu.

 

 

[279]  Pour ce qui est de la présence d’activités de RS&DE, la jurisprudence a établi cinq critères qui doivent être examinés afin d’effectuer cette détermination :

 

1) Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être éliminé par des procédures habituelles ou les études techniques courantes?

 

2) La personne qui prétend faire de la RS&DE a‑t‑elle formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude technologique?

 

3) La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la vérification et la modification des hypothèses?

 

4) Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?

 

5) Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a‑t‑il été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?

 

C.W. Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, au paragraphe 17, cahier de jurisprudence de l’intimée, onglet 16.

 

 

[280]  S’appuyant sur ces critères, l'intimée a conclu qu’aucune activité de RS&DE n’a été effectuée dans le cas de Télématique. Elle s’est notamment basée sur les faits suivants :

 

a.  Il n'y a eu aucune preuve que des activités de RS&DE aient été effectuées. L'appelant devait présenter cette preuve, ce qu'il n'a pas fait.

 

b.  Le témoignage de monsieur Alain Dubé a démontré le manque de sérieux et de rigueur du projet. Il a utilisé les mots : « un peu fait sur le coin de la table », « bric-à-brac », « un brin-sur-rien », « l’air fait vite-vite ».

 

 

[281]  Encore là, l’appelant n’a soumis aucun élément susceptible de discréditer la preuve de l’intimée, si ce n’est pour attaquer les témoignages des différentes personnes ayant témoigné qu’aucune recherche n’a été effectuée par les deux sociétés. L'appelant a également tenté de démontrer l'incohérence du travail effectué par les vérificateurs, rappelant constamment les lenteurs administratives, et ainsi de suite.

 

[282]  Pour ce qui est de la société PC‑Dollar, la preuve a été tout aussi déterminante. Cette société n’a aucunement effectué ce que l’on pourrait traiter de RS&DE.

 

[283]  En conséquence, le refus d’accepter les pertes d’entreprise et les CII de l’appelant était, dans les circonstances, tout à fait justifié, la preuve à cet égard étant non contredite et déterminante.

 

[284]  Pour toutes ces raisons, les cotisations sont bien fondées en droit et sont tout à fait conformes aux dispositions de la Loi. Ceci étant, il y a lieu maintenant d'analyser les divers arguments de l'appelant, qui, selon lui, sont de nature à justifier l'annulation pure et simple des cotisations à l'origine de l'appel.

 

Partie 2 : Analyse des questions soulevées quant à la forme et à la procédure et quant à la Charte canadienne des droits et libertés

 

[285]  Il n’y a aucun doute dans mon esprit que les cotisations sont bien fondées en droit. Il s’agit maintenant de regarder tous les arguments de l’appelant pour savoir si les cotisations doivent être annulées pour des motifs de forme ou de procédure.

 

i.   L’Agence a-t-elle contrevenu aux dispositions de la Charte?

 

[286]  D'entrée de jeu, je dois rappeler le contenu de l’article 171(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

171. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l'admettant et en :

(i)   annulant la cotisation,

(ii)   modifiant la cotisation,

(iii)    déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[287]  Je ne devrai statuer que sur ce qui relève de ma compétence.

 

[288]  À ce stade-ci de ma décision, quelques mots s’imposent sur l’affaire Lassonde, précitée. Évidemment, dans cette affaire, la juge Lamarre Proulx avait à trancher les mêmes questions, ou presque, sur la forme, la procédure et la Charte que celles dont il est question en l’espèce, puisque l'affaire Lassonde vise pratiquement les mêmes faits.

 

[289]  L’appelant Lassonde demandait l’annulation de ses cotisations pour cause de retard, d’oppression et de manque de diligence de la part du ministre.

 

[290]  La juge Lamarre Proulx concluait au rejet de l’appel après s’être prononcée sur chacun des arguments de l’appelant.

 

[291]  La Cour d’appel fédérale a rendu une décision très brève, Lassonde c. Canada, 2005 CAF 323, mais à mon sens tout à fait suffisante, et a confirmé les limites de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt. Il y a lieu d'en reproduire l'extrait suivant :

[2]    La juge Lamarre Proulx a rejeté la requête pour des motifs qui s'étalent sur quelque 40 pages (2003 CCI 715). Elle a conclu, au paragraphe 141, qu'une cotisation ne peut être annulée pour manque de diligence dans son traitement. Elle s'appuyait sur la décision de notre Cour dans Ginsberg c. Canada, [1996] 3 C.F. 334 (C.A.) et sur celle du juge Bowie dans Antosko c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.I. no 466 (Q.L.). Bien qu'elle ait pu s'arrêter là, la juge s'est affairée à répondre à chacune des prétentions de l'appelant et en est venue à la conclusion, au paragraphe 142, que la preuve n'avait pas révélé manque de diligence et, au paragraphe 165, que la preuve n'avait pas non plus révélé d'actes d'oppression.

[3]    Il est certain que cet appel doit être rejeté, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de compétence. Quelques semaines avant la décision de la juge Lamarre Proulx et dans les mois qui ont suivi, notre Cour a rappelé à plusieurs reprises que la compétence de la Cour canadienne de l'impôt, dans le cadre d'un appel de cotisation, se limite à décider si la cotisation est conforme à la loi, en se fondant sur les faits et les dispositions applicables (voir Milliron c. Canada, 2003 CAF 283; Sinclair c. Canada, 2003 CAF 348; Webster c. Canada, 2003 CAF 388 et Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403.)

[4]    Puisque l'appelant s'est attaqué devant nous aux autres conclusions qu'a tirées la juge, je me contenterai, dans l'espoir de mettre un terme à un débat qui a déjà trop duré, de dire que les conclusions de fait qui ont été tirées ne révèlent aucune erreur manifeste et dominante (la norme établie par la Cour suprême du Canada) et ne sauraient en conséquence justifier notre intervention.

[5]    Quant aux allégations de l'appelant selon lesquelles des documents auraient été déposés en preuve illégalement par la Couronne lors de l'audition de la requête et la juge l'aurait injustement empêché de faire entendre tous les témoins qu'il aurait voulu faire entendre, elles sont sans fondement. Elles me paraissent résulter d'une mauvaise compréhension par l'appelant du processus de nature préliminaire qui avait cours lors de l'audition de la requête et qu'il a confondu avec celui, plus formel, qui encadrera éventuellement l'audition de son appel.

 

[6]    Je rejetterais l'appel avec dépens en faveur de l'intimée, dépens dont j'établirais le montant à mille cinq cents dollars.

 

[Je souligne.]

 

[292]  Cette décision de la Cour d’appel fédérale établit sans équivoque que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas le forum approprié pour sanctionner une violation de la Charte, pour contester une cotisation pour un autre motif ne relevant pas de la Loi. Je ne pourrai donc, en aucun cas, annuler les cotisations pour les motifs soumis par l’appelant quant à la Charte ni pour aucun autre motif ne relevant pas de la Loi.

 

[293]  Il aurait pu en être autrement si l’appelant avait plaidé que les dispositions de la Loi à l'origine des cotisations étaient contraires à la Charte.

 

[294]  L'appelant réclame également l'annulation des cotisations pour les motifs suivants :

 

1. L’Agence a été négligente dans l’examen de la déclaration de revenus de l’appelant. Son comportement dénote-t-il de l’oppression et déconsidère-t-il l’administration de la justice?

 

[295]  En guise de réponse à ces deux questions, je me référerai à une autre décision de la Cour d’appel fédérale. Les juges Malone, Noël et Rothstein de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Main Rehabilitation Co. Ltd. c. Canada, 2004 CAF 403, ont très clairement indiqué que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation en raison des actes du ministre :

 

[6]  Quoi qu'il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l'impôt n'a pas compétence pour statuer qu'un avis de cotisation est nul parce qu'il constitue un abus de procédure reconnu en Common Law ou en violation de l'article 7 de la Charte.

 

[7]  Comme le signale à juste titre le juge la Cour de l'impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d'exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu'on ne peut tenir compte des actions de l'ADRC dans le cadre d'appels interjetés à l'encontre d'un avis de cotisation.

 

[8]  Il en est ainsi parce que l'appel interjeté sur le fondement de l'article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l'établir (voir à titre d'exemple Canada c. The Consumers' Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (CAF), à la page 5012). Autrement dit, il ne s'agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l'ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

[Je souligne.]

 

[296]  Lorsque l’appelant affirme que le ministre a été négligent, oppressif et tendancieux et que cela déconsidère l’administration de la justice, il s’appuie essentiellement sur son interprétation des actes du ministre.

 

[297]  De plus, cette appréciation découle principalement de faits souvent incomplets et critiqués par une personne ayant un intérêt certain à déformer certains renseignements, ce qui explique que la sévérité de la conclusion était souvent inappropriée et exagérée.

 

[298]  Très souvent les reproches découlaient essentiellement de faits incomplets sortis de leur contexte prenant leur origine dans l'interprétation tendancieuse que Normand Lassonde donnait au cabinet comptable qui, à son tour, avait, aussi peut-être tendance à livrer des demi-vérités pour rassurer ses clients.

 

[299]  La négligence, selon le dictionnaire Le Petit Robert, c’est, entre autres, une « faute non intentionnelle, consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir ». Selon le dictionnaire Black’s Law Dictionary, le mot anglais « negligence » signifie « the failure to exercise the standard of care that a reasonably prudent person would have exercised in a similar situation » (l'omission d'exercer le soin qu'une personne d'une prudence raisonnable aurait exercé dans une situation semblable).

 

[300]  L’oppression, quant à elle, selon le dictionnaire Le Petit Robert, c’est, entre autres, l'« action de faire violence par abus d’autorité ». Selon le Black’s Law Dictionary, c’est « the act or an instance of unjustly exercising authority or power » (le fait d'exercer un pouvoir ou une autorité de façon  injuste).

 

[301]  Dans Rollinson c. Canada, no T-560‑84, 24 janvier 1994, [1994] A.C.F. no 50 (QL), la Cour fédérale a indiqué que pour qu’il y ait atteinte aux droits garantis par la Charte, il faut démontrer « des actes mesquins d’intimidation, d’oppression et d’abus de pouvoir, de harcèlement et de malveillance ».

 

[302]  Malgré les nombreuses tentatives pour discréditer les témoignages des divers témoins et l’intense volonté de démontrer l’incompétence, l'incurie, la mauvaise foi ou l’indifférence des divers vérificateurs, l’appelant n’a pas réussi à établir de tels reproches. Les nombreuses initiatives ont plutôt eu l'effet contraire de faire ressortir que les dossiers avaient été traités d'une manière sérieuse et compétente eu égard au contexte très particulier de la situation, notamment en terme d'impact financier pour plusieurs milliers de contribuables.

 

[303]  D’ailleurs, ces prétentions ne s’appuient sur aucun fait précis et concret; elles découlent de mauvaises perceptions ou interprétations, de documents incomplets ou émanant de personnes ayant intérêt à faire mal paraître le travail de vérification, ou tout simplement de commentaires de monsieur Lassonde n’ayant quant à moi aucune crédibilité.

 

[304]  Dans la présente affaire, il n'a pas été démontré de comportement négligent ni de comportement oppressif à l’égard de l’appelant. Les vérificateurs n’ont fait que leur travail en tenant compte de la complexité de cette affaire, dont la plus grande partie découlait du nombre de contribuables plutôt que de la complexité juridique. Les données juridiques étaient simples, mais il fallait beaucoup de temps pour obtenir les renseignements et documents essentiels à l'exécution d'un travail sérieux de vérification.

 

[305]  Les communications directes entre l’appelant et les responsables de son dossier à l’Agence ont été très rares, voire même inexistantes. Le plus souvent, l’appelant s’est fait une opinion de la situation à partir du compte rendu qui lui était fourni par le cabinet comptable, qui est en situation plutôt précaire dans cette affaire, d'autant plus que le cabinet comptable prenait lui‑même ses renseignements auprès de monsieur Lassonde.

 

[306]  Non seulement monsieur Lassonde était en conflit d’intérêts, mais il se sentait également persécuté, voire même harcelé; d’où ses comptes rendus quant à l'évolution des dossiers, notamment celui de l’appelant, manquaient donc d’objectivité.

 

[307]  L’information était filtrée et tendancieuse; il était fait état qu'un règlement à l’avantage des investisseurs était probable ce qui, en réalité, n’était carrément pas le cas. D'ailleurs, une grande partie du témoignage de l'appelant, et des autres appelants qui ont témoigné, m'apparaît avoir été façonnée par cette réalité très particulière, que l'on pourrait résumer en peu de mots comme suit: notre dossier est impeccable, nous en avons l'assurance de nos conseillers comptables, dont l'un est fiscaliste. L'optimisme des comptables émanait des comptes rendus incomplets, mensongers ou déformés de Normand Lassonde, le tout coiffé par une interprétation plutôt optimiste et sécurisante, puisque leurs clients avaient pour la plupart investi sur leurs conseils et recommandations.

 

[308]  Monsieur Lassonde a mis sur pied des structures dont le but premier n'a rien à voir avec la recherche et le développement; il vise essentiellement à s'enrichir en croyant avoir identifié une faille dans la Loi. Très bon vendeur, sympathique, et ayant une feuille de route conférant une certaine crédibilité, il a convaincu un comptable du cabinet comptable avec lequel les appelants font affaires. Ce comptable devient non seulement convaincu; il conseille à plusieurs clients du cabinet de participer à l'aventure.

 

[309]  Mises en confiance, plusieurs personnes dont l'appelant, montent à bord. Lorsque les choses se gâtent, monsieur Lassonde est redevable envers le comptable en raison de sa collaboration exceptionnelle; il reste en communication avec lui et lui donne des comptes rendus régulièrement, dont plusieurs sont tendancieux.

 

[310]  De son côté, le cabinet comptable subissait sans doute une très forte pression de la part de tous les clients auxquelles il avait conseillé de faire un placement; il a donc eu le réflexe humain de donner de l'information quelque peu partiale pour que le blâme se jette sur quelqu'un d'autre, soit l'Agence en l'espèce.

 

[311]  En conséquence, les renseignements transmis à l'appelant et aux autres contribuables étaient souvent incomplets, voire faux.

 

[312]  Sur la foi de ces renseignements incomplets, l'appelant se créait sa propre opinion et portait son propre jugement, ce qui explique sans doute les nombreuses incohérences et les confusions assez surprenantes pour quelqu'un ayant de ses connaissances et compétences.

 

[313]  La prépondérance de la preuve soumise par l'appelant ne permet pas de conclure que les reproches sont fondés. L’appelant a peut-être dirigé ses reproches devant le mauvais forum; il n'appartient pas à cette Cour de pousser l'analyse de cet aspect plus loin.

 

[314]  De toute façon, même ces reproches avaient été fondés, je n’aurais pas eu la compétence pour annuler les cotisations uniquement en raison des actes reprochés, mais non prouvés du ministre.

 

 

2. L’Agence a-t-elle manqué à son devoir d'examiner avec diligence les déclarations de 1989 et de 1990?

 

[315]  Ce reproche soulève deux questions. L’avis de cotisation initial constituait‑il une véritable cotisation? L'intimée aurait-elle pu établir une cotisation en 1989 et en 1990 en ne tenant compte que de la question de savoir si l'appelant était un « associé déterminé » et ainsi éviter un retard causant des intérêts faramineux?

 

[316]  Le fondement de l’argument de l’appelant est que l’Agence ne s’est pas acquittée de son obligation d'« examiner » sa déclaration de revenus  en vertu des articles 151, 152 et 166 de la Loi.

 

[317]  Ces dispositions légales se lisent comme suit :

 

151. Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l'article 150 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.

 

152.(1) Le Ministre doit, avec toute diligence possible, examiner la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, fixer l'impôt pour l'année, l'intérêt et les pénalités payables, s'il en est, et déterminer

 

[…]

(3) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les responsabilités du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente Partie.

[…]

 

(8) Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d'annulation qui peut être prononcée lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente Partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.

 

166. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d'un appel uniquement par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi.

[Je souligne.]

 

 

[318]  L'appelant affirme que le ministre ne peut invoquer l’impossibilité de vérifier toutes les déclarations des contribuables. L'appelant prétend que l'intimée aurait dû dans les heures, sinon les jours, qui ont suivi la production de sa déclaration de revenus vérifier d'une manière très méticuleuse tout son contenu de manière à ce qu'une cotisation définitive soit établie très rapidement.

 

[319]  Dans un monde idéal, la façon de faire de l'appelant serait souhaitable, mais malheureusement, la réalité est tout autre, et cela, pour plusieurs raisons. Le manque de fonctionnaires est une des contraintes, mais la plus fondamentale est très certainement le fait qu'il s'agit là d'une mission totalement impossible à réaliser.

 

[320]  En effet, les affirmations de l'appelant dans sa déclaration dépendaient dépendantes de faits qu'il ne connaissait pas lui‑même. Je fais notamment référence aux dépenses des sociétés dans lesquelles il avait fait des placements.

 

[321]  S'agissait-il de dépenses admissibles et les documents pour les vérifier étaient-ils disponibles? Y a‑t‑il eu de véritable travail de recherche?

 

[322]  En d'autres termes, pour faire l'examen souhaité par l'appelant, il aurait fallu que ses prétentions soient conformes aux dispositions de la Loi et que tout ce sur quoi il n'avait aucun contrôle soit d'une fiabilité absolue.

 

[323]  Ainsi, à sa face même, le reproche de l'appelant ne semble pas très sérieux.

 

[324]  De plus, en vertu de la Loi, le contribuable doit estimer le montant de l’impôt payable lorsqu’il produit sa déclaration de revenus. Même si cette déclaration doit être examinée par le ministre, une cotisation inexacte ou incomplète n’aura pas d’effet sur la responsabilité du contribuable à l’égard de l’impôt.

 

[325]  En effet, les obligations fiscales d’un contribuable découlent de la Loi et non pas de l’avis de cotisation. Le contribuable n’a qu’à payer le montant de la cotisation découlant de sa propre appréciation et des renseignements qu'il a fournis.

 

[326]  Le processus menant à l'établissement d'une cotisation est essentiellement administratif. Par contre, la cotisation elle-même est un acte intellectuel et est fondée sur la Loi. Le contribuable doit produire des déclarations de revenus annuelles dans lesquelles il doit estimer le montant de l'impôt payable. Le ministre n’est absolument pas lié par cette estimation.

 

[327]  D'ailleurs, une erreur dans la détermination du ministre ne modifie en rien le montant que le contribuable doit réellement en vertu de la Loi; l'impôt payable est déterminé par la Loi exclusivement.

 

[328]  Cette position a été retenue dans la décision R. c. Compagnie pétrolière Impériale ltée, 2003 CAF 289, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a affirmé :

 

[9]        Le ministre a pour pratique d'établir très rapidement une cotisation initiale après avoir seulement procédé à un examen mécanique ou à une vérification arithmétique. Suivant les documents versés au dossier, cette pratique s'appuie sur des considérations de politique générale valables. Cependant, la Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas que, dans tous les cas, il établisse une cotisation initiale avant un examen approfondi de la déclaration de revenus. L'obligation légale du ministre consiste à établir la cotisation avec diligence raisonnable. Il s'agit d'une norme souple qui confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de décider qu'une déclaration de revenus en particulier doit faire l'objet d'un examen détaillé avant que la cotisation ne soit établie. Tant que l'examen requis progresse à un rythme raisonnable dans les circonstances le ministre ne manque pas à son obligation légale d'établir la cotisation avec la diligence voulue.

[Je souligne.]

[329]  Il est manifeste qu'au moment de la production de la déclaration de revenus d'un contribuable, le ministre n'a pas les moyens de vérifier à fond la déclaration produite. Cela est d'autant plus compréhensible qu'un très grand nombre de déclarations, si ce n'est la majorité, sont produites pendant une très courte période de temps durant les dernières semaines d'avril.

 

[330]  Les contribuables complètent généralement les déclarations eux‑mêmes du mieux qu'ils le peuvent. Comme l’ont dit plusieurs auteurs, le fisc ne peut déterminer immédiatement avec précision la cotisation qu'il établira pour un contribuable. C’est précisément pour cela que les dispositions sur les nouvelles cotisations existent.

 

[331]  Il est clair aussi que les premières cotisations envoyées aux contribuables constituent de véritables cotisations, selon les articles 151 et 152 de la Loi.

 

[332]  L'argument de l'appelant voulant qu'il ait été en quelque sorte induit en erreur, étant donné que sa déclaration de revenus pour l'année 1989 n'a pas été mise en doute, ce qui a fait en sorte qu'il pouvait tenir pour acquis que tout était irréprochable, est surprenant, d'autant plus que sa déclaration a été préparée par des comptables qui le conseillaient régulièrement. Il s'agit là d'un argument tout simplement farfelu.

 

[333]  À propos de l’argument de l’appelant voulant que le ministre n’ait pas examiné avec diligence sa déclaration de revenus, la juge Lamarre Proulx, dans Lassonde, précité, indiquait :

[135]    En ce qui concerne la notion de diligence du Ministre, requise par la Loi dans le processus de cotisation, les cours s'y sont déjà penchées. La Cour d'appel fédérale dans Canada c. Ginsberg, [1996] 3 C.F. 334, a conclu que le défaut pour le Ministre d'agir avec diligence lors de la cotisation initiale, tel que requis par le paragraphe 152(1) de la Loi, n'entraînait pas l'annulation des cotisations. Ce paragraphe prévoit que le Ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d'un contribuable pour l'année, fixe l'impôt pour l'année ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels.

[136]    Je cite les passages pertinents de cet arrêt :

... Si l'on se souvient cependant, comme le juge de la Cour de l'impôt l'a conclu, que le ministre a établi la cotisation en retard, la seule question à laquelle je dois répondre est la nature de la sanction à infliger une fois qu'il y a défaut d'exercer un devoir prévu au paragraphe 152(1).

 

[…]

 

Il n'y a selon moi aucune façon d'échapper au libellé clair du paragraphe 152(3) et plus particulièrement aux mots « Le fait... qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les responsabilités du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente Partie » (Liability for the tax under this Part is not affected by... the fact that no assessment has been made).

Le paragraphe 152(8) dispose, pour sa part : « une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant tou[t]... vice de forme ou omission... dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi » (An assessment shall... be deemed to be valid and binding notwithstanding any... defect or omission... in any proceeding under this Act relating thereto).

L'article 166, dispose, à l'appui de cette thèse, que « Une cotisation ne doit pas être annulée... uniquement par suite... d'omission... de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi » (An assesment shall not be vacated... by reason only of any... omission... on the part of any person in the observation of any directory provision of this Act).

 

[137]    L'avocate de l'intimée s'est référée à la décision du juge Bowie de cette Cour dans Antosko c. Canada, [2000] A.C.I. no 466 (Q.L.). Dans cette affaire le juge Bowie a eu à décider une prétention semblable à celle de l'appelant à l'effet que les cotisations devraient être annulées pour délai déraisonnable.

[…]

[141]    Comme nous venons de le voir, une cotisation ne peut pas être annulée pour manque de diligence dans le traitement d'une cotisation. Une fois les procédures devant cette Cour entamées, il appartient à l'appelant de promouvoir l'audience de sa cause.

 

[334]  Il semblerait que le manque de diligence invoqué par l'appelant soit directement lié à la question des délais déraisonnables. Cette question sera abordée plus longuement un peu plus loin.

 

[335]  En ce qui concerne les intérêts  faramineux  réclamés par le ministre il faut noter que si un contribuable sous-estime l'impôt qu’il doit, il est responsable des intérêts qui en découleront. Ceci est établi par le paragraphe 161(1) de la Loi tel qu’il se lisait en 1990 :

 

161(1)     Dans le cas où, à une date quelconque postérieure à la date à laquelle le contribuable est au plus tard tenu de payer le solde de son impôt payable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie :

 

a) Le montant de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie

 

est supérieur

 

b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à cette date quelconque au titre de son impôt payable et imputé à compter de cette date quelconque par le ministre sur le montant dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année,

 

la personne redevable de l’impôt doit verser au receveur général des intérêts sur l’excédent, calculés au taux prescrit pour la période pendant laquelle cet excédent est impayé.

 

 

[336]  Les obligations fiscales d'un contribuable découlent de la Loi; il est le seul responsable des intérêts à payer s’il ne paie pas les montants dus.

 

[337]  De plus, l’appelant avait la possibilité de réduire la charge fiscale découlant des intérêts en acceptant l’offre de règlement de 1995. Il ne l’a pas fait, ce qui était son droit le plus strict; par contre, les conséquences sont incontournables et il ne peut pas tenir le ministre responsable du fait que les intérêts soient devenus « faramineux » avec le temps.

 

[338]  L'appelant avait la possibilité de payer ou, du moins, de conserver des sommes pour acquitter les dettes fiscales relevant de la présente affaire.

 

[339]  L'intimée n’a commis aucune faute en établissant de nouvelles cotisations fondées sur l'hypothèse que l'appelant était un associé déterminé et, de plus, elle n’avait pas l’obligation d'établir une cotisation pour l'appelant sur ce fondement dès la réception de sa déclaration de revenus.

 

 

3. L'Agence a-t-elle manqué à un devoir d'information envers l'appelant?

 

 

[340]  À cet égard, l’Agence a publié, en décembre 2000, le guide RC4213F intitulé Vos droits – Dans vos rapports avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada, dans lequel il est indiqué que le contribuable a droit, entre autres, à ce qui suit :

 

Votre droit à de l'information complète, exacte et claire

 

Pour vous permettre de vous prévaloir de vos droits et d'honorer vos obligations, nous offrons une gamme de renseignements. Vous pouvez obtenir des renseignements et des conseils en nous téléphonant, en nous écrivant ou en vous présentant à l'un de nos bureaux. Vous avez le droit de recevoir des réponses à vos questions qui sont complètes, exactes et claires ainsi qu'à un service courtois et rapide.

 

[…]

 

Si vous ne comprenez pas les renseignements que nous vous avons transmis, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone, en personne ou par écrit pour nous le faire savoir. Nous voulons nous assurer que vous avez obtenu l'information nécessaire dans vos échanges avec nous.

 

[…]

 

Votre droit à tous les avantages prévus par la loi

 

Vous devez peut-être payer de l'impôt, des taxes et des droits, mais vous avez aussi peut-être droit à des crédits, prestations, remboursements et autres avantages. Vous avez le droit à tous les avantages prévus par la loi auxquels vous êtes admissibles. Nous pouvons vous aider en vous donnant l'information dont vous avez besoin.

 

 

[…]

 

 

[341]  Quelle est la valeur d’un tel guide?

 

[342]  Le juge Simpson de la Cour fédérale dans l’affaire Barrons c. Canada, a examiné une version antérieure du guide no T-1955‑95, 22 juillet 1996 [1995] A.C.F. no 1780, et a indiqué :

 

 

6          La Déclaration n'est pas un document dénué de sens et, dans une affaire légitime, une dérogation à celle-ci peut amener la Cour à rendre des ordonnances pour remédier à tout vice de procédure. Toutefois, la théorie de l'expectative légitime ne crée pas de droits fondamentaux susceptibles de fonder une demande de dommages-intérêts et de jugement déclaratoire du type demandé par la demanderesse en l'espèce.

 

[Je souligne.]

 

[343]  Aucun droit fondamental n'est créé par un tel guide. Une demande d’annulation d’une cotisation au motif que l’Agence a manqué à un devoir d’information n'est pas recevable.

 

[344]  De telles initiatives n'ont pour but que de tenter de simplifier les droits et les obligations des contribuables. D'ailleurs, la portée juridique des textes de vulgarisation, tout comme celle des bulletins d'interprétation, n'a jamais fait l'objet de litige sérieux; les juristes s'entendent pour reconnaître que seul le texte de la Loi doit être pris en compte pour l'établissement d'une cotisation.

 

 

4. Les retards pour établir des nouvelles cotisations et pour répondre aux avis d'oppositions sont-ils déraisonnables?

 

[345]  L'appelant s'en est également pris aux longs retards dont il a été victime, concluant qu'une telle incurie devrait être sanctionnée par l'annulation pure et simple des cotisations.

 

[346]  D'abord, il y a lieu d'indiquer que la preuve soumise ne permet pas de conclure à de l'incurie.

 

[347]  Cette prétention provient essentiellement d'une interprétation dont les fondements ne sont pas exacts. Elle s'appuie sur des faits souvent déformés par les personnes qui les ont rapportés. Je fais notamment référence au témoignage de monsieur Lassonde, mais aussi à celui de l'appelant et des autres personnes qui ont témoigné, qui ont souvent affirmé avoir eu totalement confiance en ce que leur comptable leur indiquait.

 

[348]  Je ne voudrais pas répéter, mais j'insiste sur le fait que l'appelant a manifestement cédé la gestion de son dossier aux comptables qui, eux, s'en sont constamment remis à monsieur Lassonde et à son procureur, qui communiquaient des renseignements faux ou tout à fait incomplets, tout en critiquant les actes des personnes responsables du dossier. Plutôt que de faire ses propres vérifications, l'appelant préférait écouter ce qui, de toute évidence, servait bien sa cause. Au début, l'appât du gain a manifestement aveuglé l'appelant en nuisant à son sens critique et, à la fin, l'importance de la cotisation a fait perdre à l'appelant toute capacité d'analyse objective.

 

[349]  La preuve a démontré que certaines personnes n'ayant pas les compétences de l'appelant ont été en mesure d'analyser et de prendre une décision totalement différente. Bien plus, l'un des appelants a admis que s'il avait su ce qu'il a appris au cours du procès, il aurait agi autrement lors de la présentation de l'offre de règlement. Cette réaction valide l'interprétation selon laquelle certains appelants, peut-être tous, ont été totalement privés de comptes rendus objectifs au cours de toutes ces années.

 

[350]  Une période d’environ trois ans entre la première cotisation et la nouvelle cotisation est-elle déraisonnable? Il suffit de s’attarder au libellé de la Loi pour constater que ce n’est pas le cas. En 1990, le paragraphe 152(3.1) de la Loi se lisait comme suit :

 

152 (3.1)  Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

 

a) quatre ans suivant le jour de mise à la poste d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année ou d’une notification portant qu’aucun impôt n'est payable pour lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds mutuels ou une corporation autre qu’une corporation privée dont le contrôle est canadien;

 

b) trois ans suivant ce jour, dans les autres cas.

[Je souligne.]

 

 

[351]  Selon les faits dont je suis saisi, dans le cas de l'année 1989, la première cotisation a été envoyée le 12 septembre 1990, et l’avis de nouvelle cotisation a été envoyé le 19 juillet 1993, ce qui respecte totalement l’esprit du paragraphe 152(3.1) de la Loi.

 

[352]  Il en est de même pour l'année 1990: la première cotisation a été envoyée le 29 juillet 1991, et l’avis de nouvelle cotisation a été envoyé le 27 mai 1994.

 

[353]  L’argument de l’appelant sur cette question doit être rejeté. À cet égard, la décision Brunette c. Canada, no 98‑2080(IT)I, 30 décembre 1999, [2001] 1 C.T.C. 2008, tire les mêmes conclusions quant à l’application de cet article.

 

[354]  Toutefois, le temps écoulé entre les nouvelles cotisations et l’audition de l’appel est-il déraisonnable et, dans l’affirmative, cela justifie‑t‑il l’annulation des cotisations en cause?

 

[355]  L’appelant se fonde sur la Charte, notamment sur l’alinéa 11b), pour appuyer ses dires. Cette disposition se lit comme suit :

 

11.  Tout inculpé a le droit :

 

[…]

 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

[356]  Dans l’affaire Beaudry c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2001 CFPI 1347, le protonotaire Morneau affirmait :

[27]   Le paragraphe 11b) de la Charte énonce que « tout inculpé a droit d'être jugé dans un délai raisonnable » et s'applique aux affaires strictement criminelles et pénales. (R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541).

 

[357]  Ainsi, la position de l’appelant est erronée. La Charte n’est d’aucun secours pour les affaires devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[358]  Le protonotaire Morneau poursuivait en disant :

[30]   Pour ce qui est des règles de justice naturelle qui auraient été enfreintes par la conduite du ministre, donc par le délai mis par ce dernier à ratifier les cotisations, je ne puis voir face aux faits en preuve et à l'état de la législation de quelle manière on peut ici reprocher au ministre un délai, encore moins un délai déraisonnable.

[31]   En effet, pour la très vaste majorité des demandeurs, une bonne partie du temps qui s'est écoulé après le dépôt de leur avis d'opposition l'a été en raison du fait qu'eux-mêmes avaient accepté par écrit de tenir en suspens leur opposition le temps que la Cour canadienne de l'impôt se prononce sur trois causes types. On ne saurait donc opposer au ministre ce laps de temps écoulé.

[32]   Par ailleurs, en tout temps pertinent quant aux demandeurs n'ayant pas conclu d'entente de suspension, de même que pour le temps écoulé avant et après la vie de l'entente pour ceux des demandeurs ayant conclu une entente de suspension, le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu dispose qu'un contribuable peut également interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt en tout temps après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de son avis d'opposition sans que le ministre lui ait notifié le fait qu'il avait annulé ou ratifié la cotisation ou établit une nouvelle cotisation.

[33]   Ce paragraphe se lit :

169(1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[34]   On ne saurait donc transformer le temps écoulé en délai reprochable au ministre. Sauf sous le coup d'une entente de suspension consensuelle, les demandeurs pouvaient faire cheminer leur dossier en se pourvoyant en vertu du paragraphe 169(1).

[35]   Enfin, si tant est qu'un délai pourrait être reproché aux défendeurs, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt James c. Canada (ministre du Revenu national-M.R.N.), [2000] A.C.F. no 2135, a eu à se prononcer sur une requête logée par le demandeur en première instance tendant à l'annulation de cotisations au motif que le ministre n'avait pas agi avec toute la diligence possible dans l'examen des avis d'opposition. Dans cet arrêt la Cour a rappelé comme suit, en pages 3 et 4, sa position à l'effet que l'inaction du ministre ne peut amener comme remède l'annulation des cotisations :

12 La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas la conséquence que peut entraîner l'omission de la part du Ministre d'examiner un avis d'opposition avec diligence. L'arrêt qui fait autorité sur ce point devant notre Cour est l'arrêt Bolton c. La Reine (1996), 200 N.R. 303, 96 D.T.C. 6413, [1996] 3 C.T.C. 3 (C.A.F.). Dans cette affaire, le juge Hugessen, parlant au nom de la Cour, a déclaré ceci (à la page 304, N.R.) :

le législateur n'entendait clairement pas que le défaut du ministre d'examiner de nouveau une cotisation avec toute la diligence possible ait pour effet d'annuler la cotisation. En cas d'inaction de la part du ministre, le contribuable a pour recours l'appel prévu à l'article 169;

 

[...]

 

15 Si l'arrêt Bolton s'applique toujours, M. James ne peut obtenir le redressement recherché, quel que soit le motif du délai de dix ans mis à examiner les oppositions.

 

[...]

 

20 L'avocat de M. James soutient que l'interprétation de l'alinéa (3)b) qui a été donnée dans Bolton impose au Ministre une obligation légale mais ne donne aux contribuables aucun moyen efficace d'obliger le Ministre à respecter cette obligation. Il est vrai que, selon l'arrêt Bolton, le contribuable ne peut prétendre avoir le droit de faire annuler une nouvelle cotisation parce que l'examen de l'opposition qu'il a formée dure depuis trop longtemps. Il n'en découle pas toutefois que le contribuable ne dispose d'aucun recours. Il peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt aux termes de l'alinéa 169(1)b) ou introduire une instance devant la Cour fédérale pour obliger le Ministre à examiner l'opposition et à prendre une décision à ce sujet. Il existe des décisions traitant de demandes de ce genre dans le contexte d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui imposent au Ministre l'obligation d'agir avec toute la diligence possible : Burnet c. Canada, 98 D.T.C. 6205, [1999] 3 C.T.C. 60, [1998] F.C.J. No. 364 (QL) (C.A.F.); Merlis Investments Ltd. c. Canada, [2000] F.C.J. No. 1746 (QL) (C.F. 1ère inst.).

21 Nous en arrivons à la conclusion qu'il n'existe aucun motif d'écarter la décision qu'a prononcée notre Cour dans l'affaire Bolton et que le juge de première instance a rejeté à bon droit la requête tendant à l'annulation ou à la modification des avis de nouvelles cotisations.

 

[359]  Encore dans Lassonde, la juge Lamarre Proulx précisait :

[125]   L'appelant fonde sa requête sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Askov, précité. Cette décision veut qu'un délai de près de deux ans après l'enquête préliminaire soit manifestement excessif et déraisonnable.

[126]   Je cite du résumé des motifs écrits par le juge Corey les parties qui me paraissent les plus pertinentes :

... En vertu de l'al. 11b) de la Charte, tout inculpé à le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et ce droit, comme les autres droits garantis en vertu de l'art. 11, vise principalement un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l'art. 7. L'alinéa 11b) a principalement pour objet de protéger les droits individuels et de garantir la justice fondamentale aux accusés....

Le tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour décider si le délai est déraisonnable : (1) la longueur du délai; (2) l'explication du délai; (3) la renonciation; et (4) le préjudice subi par l'accusé.... Par ailleurs, certains actes de l'accusé peuvent justifier des délais. La renonciation de l'accusé sera une justification du délai, mais elle doit être claire, consentie librement et faite en connaissance de cause.

[127  Cette décision a été rendue en matière de droit criminel.

[128]   L'avocate de l'intimée s'est référée à la décision de la Cour suprême du Canada dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, où il est clairement énoncé que le droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable ne s'applique qu'en matière criminelle.

[129]   Je cite le juge Bastarache qui a écrit les motifs pour la majorité à la page 359 :

Il faut cependant souligner que ces propos ont été tenus dans le contexte de l'al. 11b) de la Charte, qui prévoit que tout inculpé a le droit « d'être jugé dans un délai raisonnable ». Pour que ce droit s'applique, il faut que la personne en question soit « inculpée ». Le droit garanti par l'al. 11b) ne s'applique donc pas dans le cas de procédures civiles ou administratives. Notre Cour a souvent fait des mises en garde contre l'application directe en droit administratif des normes de la justice criminelle. Nous devrions éviter de confondre des notions qui, suivant notre Charte, sont clairement distinctes. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable que l'al. 11b) garantit à tout inculpé ne peut être transposé dans l'art. 7. Aucune disposition analogue à l'al. 11b) ne s'applique aux procédures administratives, et le droit constitutionnel d'être « jugé » dans un délai raisonnable ne s'applique qu'en matière criminelle.

[130]   La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Blencoe ci-dessus a été rendue dans un contexte de droit administratif. Il s'agissait d'une plainte admise par une commission des droits de la personne et déposée devant un tribunal des droits de la personne. La Cour suprême a décidé que l'article 7 de la Charte peut déborder le cadre du droit criminel et s'appliquer à une affaire en matière de droits de la personne. Elle a toutefois considéré que dans cette affaire il n'y avait pas eu violation de l'article 7 de la Charte. Elle indique aussi que le droit administratif peut offrir des réparations, comme l'arrêt des procédures, en ce qui concerne le délai imputable à l'État dans les procédures en matière de droits de la personne. Dans cette affaire, elle a décidé qu'il n'y avait pas matière à un tel arrêt des procédures.

[131]   Je cite deux passages du résumé de cette décision à la page 312 :

L'arrêt des procédures n'est pas la seule réparation possible dans le cas d'un abus de procédure en matière de droit administratif, et la personne faisant l'objet d'une plainte qui demande l'arrêt des procédures doit s'acquitter d'un lourd fardeau de preuve....

La question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de l'affaire et sa complexité, de l'objet et de la nature des procédures ainsi que de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai.

[132]   Dans des procédures relatives à des plaintes faites dans le cadre du droit administratif, la question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de l'affaire et sa complexité, de l'objet et de la nature des procédures ainsi que de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai.

[133]   Une cotisation en vertu de la Loi n'est pas une plainte ni un acte d'accusation. Il s'agit tout simplement d'un acte constatant la dette d'un contribuable en vertu de la Loi, dans un système d'autocotisation.

[134]   Dans la matière couverte par la présente requête, il y a une partie qui je crois relève du droit administratif et l'autre qui relève de la procédure civile. La partie du droit administratif serait celle qui va de la déclaration de revenu jusqu'à la cotisation. À partir du moment où un appel d'une cotisation est institué devant notre Cour, qui est une cours de justice ou un tribunal civil, il ne s'agit plus de droit administratif mais de droit civil.

[Je souligne.]

 

[360]  Par ces propos, la juge Lamarre Proulx concluait elle aussi que le délai entre la cotisation et l’audition de l’appel n’entraînait pas l’application de l’alinéa 11b) de la Charte. Il ne s’agit pas d’une affaire criminelle ni d’une affaire de droit administratif.

 

[361]  L’appelant a soutenu que la confusion dans cette affaire devait entraîner l’annulation de ses cotisations. Est-ce qu'une telle confusion devrait favoriser le contribuable au point que ses cotisations doivent être annulées?

 

[362]  Encore ici, je crois que la question qui m'est posée excède ma compétence; en effet, il ne m'appartient pas de sanctionner la façon dont une disposition de la Loi est libellée ou de favoriser la personne qui ne respecte pas une telle disposition sous prétexte qu'elle est confuse et ambiguë.

 

[363]  En l'espèce, le principal argument a comme fondement le fait qu'il s'est écoulé des mois avant que l'intimée tire des conclusions définitives.

 

[364]  Le retard en question n'a rien à voir avec l'ambiguïté; il s'explique principalement par la non‑disponibilité des renseignements et des documents nécessaires pour permettre l'analyse sérieuse, par la mauvaise foi évidente de plusieurs intervenants, particulièrement chez plusieurs responsables des prétendus projets de recherche et de développement, par la quantité des cotisations à traiter, par la couverture médiatique, par les interventions politiques et aussi par une évidente volonté de tout faire pour contrer les magouilles mises en place par de véritables profiteurs.

 

[365]  De plus, plusieurs délais découlent du retard des représentants de l'appelant à fournir certains documents, du refus systématique de collaborer, du dépôt de plaintes non fondées et d'initiatives diverses n'ayant rien à voir avec le cheminement habituel et juridique d'un dossier fiscal.

 

 

ii. Les notions d'« abri fiscal » et d'« associé déterminé » sont-elles confuses et ambiguës?

 

[366]  L'appelant a fait de nombreux reproches, mais n'a pas soumis de preuve très étoffée quant au fondement même de la cotisation; par contre, il a soutenu que les dispositions légales en question étaient floues, confuses et ambiguës, en ciblant particulièrement les notions d'« abri fiscal » et d'« associé déterminé ».

 

[367]  Mon rôle n'est que d'appliquer aux faits relevés par la preuve le droit applicable et, au besoin, l'interpréter. Selon le droit, pour annuler une cotisation, il faut qu'elle ait été établie de manière non conforme aux dispositions de la Loi, faute de quoi, elle doit tout simplement être confirmée.

 

[368]  En l'espèce, je conclus que l'argument de l'ambiguïté et de la confusion est, d'une part, non fondé, et d'autre part, irrecevable. Le ministre n’a pas manqué à son devoir d’examiner avec diligence les déclarations de revenus de l’appelant.

 

iii. La renonciation à la prescription a-t-elle été obtenue grâce à des représentations fausse et mensongères?

 

iv. L'Agence a-t-elle commis une faute relativement à l'article 241 de la Loi?

 

 

[369]  J’aborderai ces deux questions ensemble parce qu’elles sont intimement liées. En effet, l’appelant prétend que sa renonciation à la prescription a été obtenue à la suite de fausses représentations par les vérificateurs de l’Agence et que cela justifie l’annulation de cette renonciation à la prescription. En d'autres termes, la cotisation devrait être annulée pour cause de prescription.

 

[370]  L'appelant prétend que les renonciations à la prescription ont été obtenues à la suite d'une promesse formelle que monsieur Lassonde pourrait rencontrer un comité spécial afin d'y faire valoir ses arguments au sujet du statut d'associé déterminé de l'appelant.

 

[371]  L’appelant prétend également que c’est en raison des manquements au paragraphe 241(1) de la Loi que les renonciations à la prescription ont été signées et qu’elles doivent donc être exclues.

 

[372]  Les prétentions de l’appelant sur ces violations sont que :

 

a.  Lorsque le vérificateur a transmis à monsieur Normand Lassonde des renseignements concernant sa participation dans une des deux sociétés dans le but d’obtenir des renonciations à la prescription, il a contrevenu à l’article 241 de la Loi.

 

b.  Lorsque le ministre a transmis des renseignements confidentiels à la CVMQ, il a contrevenu à l’article 241 de la Loi.

 

[373]  J’aborderai chacun des arguments présentés en commençant par les prétendues violations à l’article 241 de la Loi. Cette disposition se lit comme suit :

 

ARTICLE 241 : Communication de renseignements

 

(1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

 

a)  de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

 

b)  de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

 

c)  d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

 

[374]  Le principe prévoit une exception à la règle lorsque les renseignements ont été transmis au représentant du contribuable :

 

(5) Divulgation d’un renseignement confidentiel. Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

 

a) au contribuable en cause;

 

b)   à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

 

 

[375]  À la lecture de ce texte, il est clair qu’un contribuable ne peut pas se plaindre qu’un renseignement confidentiel a été transmis à son représentant, puisque c’est la personne qu’il autorise expressément pour recevoir des renseignements.

 

[376]  Selon les faits qui ont été mis en preuve, l’appelant a toujours considéré monsieur Normand Lassonde comme son représentant, il l’a laissé négocier avec le fisc, il lui a envoyé les renonciations à la prescription, et ainsi de suite.

 

[377]  Si une chose est claire, et d'ailleurs validée par une très abondante preuve tout à fait irréfutable, c'est le fait que monsieur Lassonde bénéficiait de la confiance totale de l'appelant à l'époque en question.

 

[378]  Lorsqu’on mandate une personne pour nous représenter, cela sous‑entend notre consentement pour qu'il obtienne des renseignements pour nous.

 

[379]  De plus, la preuve a révélé qu’en fait l’appelant, après avoir signé les renonciations à la prescription contenant des renseignements personnels, les a toutes retournées à Normand Lassonde, permettant ainsi que monsieur Lassonde soit en possession de ses renseignements personnels.

 

[380]  D'ailleurs, j'ouvre à nouveau une parenthèse pour dire qu'il aurait dû être évident pour une personne du calibre intellectuel de l'appelant que monsieur Lassonde n'était absolument pas la personne appropriée pour le représenter. Monsieur Lassonde et le cabinet comptable, responsables selon l'appelant de ses mises de fonds dans les deux aventures, avaient d'une manière évidente intérêt à soutenir que tout était dans les règles. Il n'est pas très usuel qu'une victime de fraude se fasse représenter par le fraudeur, mais le choix de la victime en pareil cas doit être respecté, surtout s'il s'agit d'une personne très responsable.

 

[381]  La preuve ne permet aucunement de conclure que l'Agence a failli à son obligation de confidentialité.

 

[382]  L'appelant n'en est d'ailleurs pas à sa première incohérence. Des dizaines de fautes auraient affecté le traitement de son dossier fiscal. Pour sa part, il n'a rien à se reprocher; il a toujours agi d'une manière impeccable.

 

[383]  Quant aux renseignements transmis à la CVMQ, encore là, la preuve n’a pas été très claire. L’appelant soutient que des documents le touchant ont été demandés par un fonctionnaire de la CVMQ au fisc; toutefois, il ne semble pas y avoir de preuve tangible à cet égard. Les prétentions de l'appelant à cet égard sont plutôt fondées sur l'intuition que sur des faits précis.

 

[384]  Certes, il y a eu des sous‑entendus et des questions formulées comme si de tels manquements avaient eu lieu, mais je ne crois pas que la preuve ait établi un seul fait concret à l'appui de ce reproche.

 

[385]  Il est d'ailleurs étonnant que cette question fasse l'objet d'un reproche de la part de l'appelant, puisqu'il a lui-même décrié l'absence de communication de renseignements susceptibles de protéger les investisseurs. D'une part, il reconnaît n'avoir à peu près rien fait auprès de l'intimée pour obtenir des renseignements et reproche au ministre de n'avoir pas mis en place un système permettant de diffuser de renseignements; d'autre part, il reproche à l'intimée d'avoir communiqué trop de renseignements à ses propres représentants.

 

[386]  De toute manière, même si la preuve à cet égard avait été concluante, la sanction n'a rien à voir avec le bien‑fondé de la cotisation; la sanction appropriée est prévue au paragraphe 239(2.2), qui se lit comme suit :

 

INFRACTIONS ET PEINES

 

[…]

 

ARTICLE 239 : Autres infractions et peines.

 

[…]

 

(2.2)     Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, toute personne :

 

a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);

 

b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).

[Je souligne.]

 

[387]  L'argument voulant que les renonciations à la prescription doivent être écartées en raison d'une violation du paragraphe 241(1) de la Loi par le ministre n'est pas fondé.

 

[388]  Quant aux fameuses promesses qui auraient été faites à monsieur Lassonde, d'une part, elles n'étaient pas fondées et d'autre part, il s'agissait, encore là, d'une offre faite de bonne foi afin de donner une ultime chance à monsieur Lassonde de faire valoir ses prétentions.

 

[389]  D'ailleurs, la preuve a révélé que les cotisations étaient complètes et prêtes à être transmises à ce moment précis; les renonciations n'étaient donc absolument pas nécessaires pour traiter les dossiers.

 

[390]  La preuve a aussi démontré que monsieur Lassonde ne croyait pas, de toute évidence, en ses propres arguments, puisqu'il a entrpris en même temps, une démarche politique où, encore là, à défaut d'arguments ayant un fondement juridique, il faisait état de conséquences politiques possibles.

 

[391]  Il indiquait dans sa lettre aux hommes politiques que le non‑règlement à la satisfaction des personnes touchées serait catastrophique pour leur avenir politique.

 

[392]  Il s'agissait là d'arguments assez peu convaincants pour une personne qui clame que son dossier est juridiquement impeccable.

 

[393]  N'ayant pas participé à la rencontre parce qu'il n'y aurait pas été invité, monsieur Lassonde a dû, encore une fois, inventer des explications dont le but était d'identifier un responsable. Encore là, l'appelant a cru cette explication totalement fausse.

 

[394]  Dans la décision Lassonde, la juge Lamarre Proulx indique aux paragraphes 153 et suivants :

153.    Ceci m'amène à parler du but et de l'utilité d'une renonciation. Il arrive que les contribuables croient qu'ils se sont fait jouer en signant une renonciation. Ainsi, dans l'affaire Charron c. Canada, [1997] A.C.I. no 303 (Q.L.), le comptable du contribuable lui laissait croire qu'il avait commis une erreur en signant une renonciation. Je cite les paragraphes 10, 13, 14 et 15 :

10.  À l'audience, l'appelant se représentait seul. Il a répété que le comptable qui avait préparé l'Avis d'appel lui avait dit qu'il n'aurait pas dû signer la renonciation, qu'en signant, il renonçait à la période normale de cotisation qui est de trois ans pour un particulier. L'appelant dit qu'il a signé parce qu'il avait été mis en confiance par l'agent du Ministre.

...

13.  Dans Cal Investments Ltd. c. La Reine, 90 D.T.C. 6556, le juge Joyal de la Cour fédérale de première instance, a ainsi expliqué aux pages 213 et 214 le but et les circonstances d'une telle renonciation :

Une renonciation semblable à celle qui fait l'objet du présent litige pourrait être considérée comme un accommodement entre la Couronne et un contribuable qui permet d'améliorer l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu de déterminer de façon plus efficace toute dette découlant de l'application de celle-ci. Compte tenu des délais de prescription prévus à l'article 152 de la Loi à l'égard des cotisations, la Couronne demande une renonciation afin de pouvoir continuer son évaluation dans le cadre d'un processus administratif normal sans devoir se préoccuper des délais. Pour sa part, le contribuable sait très bien que, lorsqu'une cotisation est établie, lui seul a le fardeau de prouver qu'elle est erronée. Ce fardeau devient beaucoup plus lourd si la Couronne, qui voit approcher la fin du délai, établit ce qu'on pourrait appeler une cotisation prématurée dans laquelle elle inscrirait, par mesure de prudence, de nombreux éléments divers que le contribuable devrait réfuter un à un. Dans ces circonstances, le contribuable sera porté à considérer la renonciation comme une solution avantageuse tant pour lui que pour la Couronne et se conformera habituellement à la demande de celle-ci.

En outre, dans bien des cas, la renonciation peut se limiter à des questions précises, c'est-à-dire les questions relativement auxquelles le travail d'évaluation n'est pas terminé et qui demeurent effectivement les seuls points non réglés à l'égard desquels la Couronne pourrait décider d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation. Ce genre de renonciation a pour effet de rétrécir la portée de la cotisation et comporte des avantages tant pour la Couronne que pour le contribuable.

14.  Dans Bailey c. M.R.N., 89 D.T.C. 416, à la page 419, le Juge Rip de notre Cour s'exprime ainsi au même sujet :

Un contribuable adresse généralement une renonciation au Ministre lorsque la contestation est engagée sur une ou plusieurs questions spécifiques et que le délai de trois ans dans lequel le Ministre peut établir une nouvelle cotisation est sur le point d'expirer. L'envoi d'une renonciation permet d'éviter que le Ministre fixe une nouvelle cotisation à la hâte; elle permet au contribuable d'examiner encore une fois les rajustements que le Ministre entend effectuer et de formuler d'autres observations au soutien de sa réclamation.

15.  Le but d'une renonciation est de continuer l'analyse d'une transaction ou d'une affaire au sujet de laquelle il y a incertitude quant au fondement de la cotisation. Il est difficile de comprendre pourquoi le comptable a soulevé des doutes dans l'esprit de l'appelant quant à la pertinence de sa signature de la renonciation et il est à noter que le comptable ne représentait plus l'appelant lors de l'audience. Le Ministre aurait pu cotiser immédiatement puisqu'il était toujours dans la période normale de cotisation. Il valait tout aussi bien, ainsi que le dit le juge Joyal, dans un but d'efficacité, d'accepter cet accommodement mutuel plutôt que de procéder à une cotisation hâtive, ce qui ne serait pas plus dans l'intérêt du contribuable que dans celui du Ministre en tant qu'administrateur de la Loi. Je ne vois aucun élément dans cette affaire qui puisse faire douter de la validité de la renonciation, donc elle est valide.

154.    Dans la présente affaire, la preuve a révélé que le Ministre aurait pu cotiser immédiatement. Il a accepté de retarder le moment de la nouvelle cotisation pour permettre une analyse supplémentaire du dossier.

 

[395]  Ainsi, comme je l’ai mentionné précédemment, la preuve a révélé que le ministre était prêt à établir une cotisation au moment des prétendues promesses de rencontre. Le retard découlait d'une offre faite afin de permettre à monsieur Lassonde de faire valoir ses arguments à un comité spécial qui se réunissait à Ottawa.

 

[396]  L'offre fut faite sans engagement formel, puisque la personne la faisant n'avait pas le pouvoir d'imposer la présence de monsieur Lassonde à une telle rencontre.

 

[397]  Il est d'ailleurs facile de comprendre l'empressement des appelants à signer une telle renonciation lorsqu'on lit le contenu de la lettre de monsieur Lassonde au sujet de la rencontre; en effet, monsieur Lassonde laissait entendre que ses arguments avaient toutes les chances d'être retenus ce qui, en réalité, n'était que pure fiction. Qui aux fausses et mensongères représentations, mais l'appelant ne vise pas le bon auteur.

 

[398]  Pour toutes ces raisons, je conclus que les renonciations ont été obtenues d'une manière tout à fait légitime, eu égard aux circonstances particulières.

 

v.  La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle compétence pour décider des arguments et des mesures de redressement demandées en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques?

 

[399]  L’appelant me demande d’intervenir en raison de certaines dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

[400]  À cet égard, l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2 est très clair; je n’ai pas compétence pour accorder des mesures de redressement en vertu de la LGFP. Cet article indique ce qui suit :

 

COMPÉTENCE ET POUVOIRS DE LA COUR

 

12.(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois

et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance‑emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

 

(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

 

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[…]

 

 

[401]  Cette position a aussi été adoptée par le juge Bowman (tel était son titre à l'époque) dans Hennick c. La Reine, no 97‑1154(IT)I, 25 juin 1998, 1998 CarswellNat 1175 (C.C.I.), par la juge Campbell dans Pacific Vending Ltd. c. La Reine, no 2000-3425(GST)I, 16 mai 2001, 2001 CarswellNat 1047 (C.C.I.), par le juge Angers dans Les amusements Jolin inc. c. La Reine, no 1999-2642(GT)G, 26 septembre 2002, 2002 CarswellNat 2530 (C.C.I.)  et finalement par moi-même dans Banque Nationale du Canada c. La Reine, no 2001‑686(GST)APP, 15 août 2001, 2001 CarswellNat 1797 (C.C.I.).

 

[402]  Toutefois, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre), dans l’affaire Moulton c. Canada, no 2001‑2666(IT)I, 8 février 2002, [2002] A.C.I. no 80 (Quicklaw) (C.C.I.), malgré son inhabilité à agir, a tout de même écrit ce qui suit :

 

De toute évidence, je n'ai pas le pouvoir d'ordonner au ministre de faire une remise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cependant, je peux exprimer l'opinion qu'il serait très approprié qu'il le fasse en l'espèce. Autrement, je ne peux venir en aide à l'appelante. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de déférer l'affaire au ministre pour lui permettre de donner suite à son engagement d'annuler les intérêts imposés.

 

 

[403]  À ce sujet, je ne fais aucune recommandation de cette nature parce que cette Cour n'a pas à s'impliquer lorsque les manquements allégués ne sont pas imputables à l'Agence.

 

 

CONCLUSION

 

[404]  Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés et l'intimée aura droit aux dépens calculés sur la base d'un seul dossier.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


ANNEXE

 

Liste des dossiers

 

Liste des dossiers Écologika

96-3245(IT)I – Anctil, Jean-Pierre

96-3246(IT)I – Aubé, Alain

96-4344(IT)G – Bilodeau, Yvan

97-24(IT)G – Brochu, Marie-Marthe

96-4336(IT)I – Delisle, Guy

96-4334(IT)G – Drolet, Guy

96-3315(IT)I – Duplain, Denis

96-4339(IT)G – Fleury, Gilles

96-3349(IT)I – Guillemette, Denis

96-3367(IT)I – Kelly, Gilles

96-3365(IT)I – Langlois, Guy

96-3369(IT)I – Lapointe, Clément

96-3316(IT)I – Lapointe, François

96-3317(IT)I – Lessard, Rémy

96-3320(IT)I – Pichette, Michel

96-3261(IT)I – Poirier, Lucie

96-3303(IT)I – Robitaille, Gérald

96-3305(IT)I – Ross, Louis-Marie

96-3373(IT)I – Simard, Chantal

96-3371(IT)I – Simard, Jean

96-3372(IT)I – Simard, Jules-Fabien

96-3370(IT)I – Saint-Laurent, Nicole

96-3234(IT)I – St-Pierre, Daniel

96-3237(IT)I – Thivierge, Jean-Claude

96-3238(IT)I – Tourville, Yves

96-3241(IT)I – Vézina, Louis

96-3240(IT)I - Villeneuve, Denis

Liste des dossiers Télématique

96-3152(IT)I – Anctil, Jean-Pierre

96-3139(IT)I – Aubé, Alain

96-3114(IT)I – Bilodeau, Yvan

96-3175(IT)I – Brochu, Marie-Marthe

96-3096(IT)I – Delisle, Guy

96-3099(IT)I – Dufour, Robert

96-3106(IT)I – Duplain, Denis

96-3145(IT)I – Fleury, Gilles

96-3104(IT)I – Guillemette, Denis

96-3103(IT)I – Kelly, Gilles

96-3173(IT)I – Langlois, Guy

96-3140(IT)I – Lapointe, Clément

96-3192(IT)I – Lessard, Rémy

96-3176(IT)I – Paré, Yvon

96-3171(IT)I – Pichette, Michel

96-3134(IT)I – Poirier, Lucie

96-3167(IT)I – Robitaille, Gérald

96-3166(IT)I – Ross, Louis-Marie

96-3149(IT)I – Simard, Chantal

96-3102(IT)I – Simard, Jean

96-4347(IT)G – Simard, Jules-Fabien

96-3094(IT)I – Saint-Laurent, Nicole

96-3115(IT)I – St-Pierre, Daniel

96-3119(IT)I – Sutherland, Steve

96-3122(IT)I – Tourville, Yves

96-3162(IT)I – Vézina, Louis

96-3118(IT)I – Villeneuve, Denis

Liste des dossiers joints

 

Écologika

2004-2130(IT)I – Aubé, Alain

2004-2795(IT)I – Drolet, Guy

 

Télématique

2004-2789(IT)I – Paré, Yvon

2004-3915(IT)I – Sutherland, Steve

 

PC-DOLLAR

2004-633(IT)I – Fleury, Gilles

2004-120(IT)I – Lessard, Rémy

2004-2148(IT)I – Poirier, Lucie

 

Télématique et Écologika

2004-2131(IT)I – Aubé, Alain

 

PC-Dollar et Télématique

2004-375(IT)I – Langlois, Guy

 

PC-Dollar et Écologika

2004-2129(IT)I – Laporte, François

 


RÉFÉRENCE :

2006CCI540

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

96-3094(IT)I, 96‑3096(IT)I, 96-3099(IT)I, 96‑3102(IT)I, 96‑3103(IT)I, 96‑3104(IT)I, 96‑3106(IT)I, 96‑3114(IT)I, 96‑3115(IT)I, 96-3118(IT)I, 96‑3119(IT)I, 96‑3122(IT)I, 96‑3134(IT)I, 96‑3139(IT)I, 96‑3140(IT)I, 96‑3145(IT)I, 96‑3149(IT)I, 96-3152(IT)I, 96-3162(IT)I, 96‑3166(IT)I, 96‑3167(IT)I, 96-3171(IT)I, 96-3173(IT)I, 96‑3175(IT)I, 96‑3176(IT)I, 96‑3192(IT)I, 96‑3234(IT)I, 96-3237(IT)I, 96‑3238(IT)I, 96-3240(IT)I, 96‑3241(IT)I, 96-3245(IT)I, 96‑3246(IT)I, 96‑3261(IT)I, 96‑3303(IT)I, 96‑3305(IT)I, 96‑3315(IT)I, 96‑3316(IT)I, 96-3317(IT)I, 96‑3320(IT)I, 96‑3349(IT)I, 96‑3365(IT)I, 96‑3367(IT)I, 96‑3369(IT)I, 96‑3370(IT)I, 96‑3371(IT)I, 96‑3372(IT)I, 96-3373(IT)I, 96‑4334(IT)G, 96‑4336(IT)G, 96‑4339(IT)G, 96‑4344(IT)G, 96‑4347(IT)G, 97‑24(IT)G, 2004-120(IT)I, 2004‑375(IT)I, 2004‑633(IT)I, 2004‑2129(IT)I, 2004‑2130(IT)I, 2004‑2131(IT)I, 2004‑2148(IT)I, 2004‑2789(IT)I, 2004‑2795(IT)I et 2004‑3915(IT)I.

 

INTITULÉS

DES CAUSES :

Nicole St‑Laurent, Guy Delisle, Robert Dufour, Jean Simard, Gilles Kelly, Denis Guillemette, Denis Duplain, Yvan Bilodeau, Daniel St‑Pierre, Denis Villeneuve, Steve Sutherland, Yves Tourville, Lucie Poirier, Alain Aubé, Clément Lapointe, Gilles Fleury, Chantal Simard, Jean‑Pierre Anctil, Louis Vézina, Louis‑Marie Ross, Gérald Robitaille, Michel Pichette, Guy Langlois, Marie‑Marthe Brochu, Yvon Paré, Remy Lessard, Jean‑Claude Thivierge, François Lapointe, Jules‑Fabien Simard et Guy Drolet c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATES DES AUDIENCES :

les 24, 25, 26 et 31 octobre 2005,

les 1er, 2, 3, 28, 29 et 30 novembre 2005

et les 1er, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 décembre 2005

 

MOTIFS DES JUGEMENTS PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DES JUGEMENTS :

le 15 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

 

Avocat des appelants :

Me Normand Roy

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette, Me Dany Leduc

et MPhilippe Dupuis

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

 

Pour les appelants :

 

 

Nom et ville :

Me Normand Roy, Saint-Augustin (Québec)

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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