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Dossier : 2006-715(IT)I

ENTRE :

 

ROBERT PRESTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu l'appel interjeté à l'égard du certificat de taxation des dépens délivré par le greffier de la Cour canadienne de l'impôt;

 

          Vu les observations écrites déposées par l'appelant et par l'avocat de l'intimée;

 

          La Cour ordonne que des dépens fixés à 1 000 $ soient adjugés à l'appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2007.

 

 

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2007CCI761

Date : 20071220

Dossier : 2006-715(IT)I

ENTRE :

 

ROBERT PRESTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE À L'ÉGARD DES DÉPENS

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     Le 8 septembre 2006, le juge O'Connor de notre Cour a rendu un jugement favorable à l'appelant, Robert Preston. L'affaire a été entendue sous le régime de la procédure informelle et M. Preston a comparu en personne. La cotisation contestée ajoutait au revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2000 un montant de 12 343 $ à titre d'avantage conféré à un actionnaire. Les faits de l'affaire étaient plutôt complexes.

 

[2]     Le juge O'Connor a conclu qu'aucun avantage imposable n'avait été conféré à l'appelant. Il a accueilli l'appel « avec dépens, le cas échéant ».

 

[3]     Monsieur Preston a présenté le mémoire de frais suivant :

 

[TRADUCTION]

 

Frais de l'appelant en l'instance.

 

Temps consacré à la recherche des documents juridiques dans les dossiers archivés et à la recherche judiciaire de faits liés à la présente affaire.

 

Temps consacré à la recherche des règles de droit et de la jurisprudence liées à la présente affaire.

 

Temps nécessaire aux déplacements en vue d'obtenir d'autres documents au soutien de la preuve ou de faire les recherches pour les obtenir.

 

Temps consacré à la recherche judiciaire de tous les autres documents liés d'une quelconque manière à la présente affaire.

 

Heures :---117,5 x 80 $

9 400,00 $

 

 

 

 

Déplacements

409,85 $

 

 

 

 

Hébergement -- 5 nuits

334,40 $

 

 

 

 

 

10 144,25 $

10 144,25 $

Comparution en Cour

 

 

 

 

 

Temps passé à la Cour : une demi‑journée

320,00 $

 

 

 

 

Location d'une voiture

107,65 $

 

 

 

 

Temps des déplacements : 4 heures x 80 $

320,00 $

 

 

 

 

 

747,65 $

747,65 $

 

 

 

Total

 

10 891,90 $

 

Frais totaux dans la présente affaire jusqu'à ce jour 10 891,90 $

 

[4]     Le greffier de la Cour a procédé à la taxation du mémoire de frais de l'appelant et il a autorisé seulement le montant de 107,65 $ demandé pour la location d'une voiture. Tous les autres montants réclamés ont par ailleurs été refusés.

 

[5]     Monsieur Preston interjette à l'égard de la taxation un appel devant un juge de la Cour.

 

[6]     Les articles 10 à 14 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) sont rédigés comme suit :

 

10(1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

« 18.26(1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour :

 

a) rembourse à l'appelant le droit de dépôt qu'il a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

 

b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »

 

(2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

 

11. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

 

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel – 185 $;

 

b) la préparation de l'audience – 250 $;

 

c) l'audience – 375 $ pour chaque demi‑journée ou fraction de celle‑ci;

 

d) la taxation des dépens – 60 $.

 

11.1. Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 11 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

 

11.2(1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

 

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

 

12(1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante‑quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

 

(1.1) Aucun montant n'est payable à l'appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l'avocat de l'intimée n'ait appelé l'appelant à témoigner.

 

(2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d'expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

 

(3) [Abrogé.]

 

(4) [Abrogé.]

 

13(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d'officier taxateur.

 

(2) L'appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe 13.

 

(3) Le greffier envoie sans délai une copie conforme du mémoire de frais à l'avocat de l'intimée.

 

(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

 

14(1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

 

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

 

14.1 Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

 

[7]     Je ne crois pas que la présente affaire se prête à une analyse des principes qui régissent le contrôle d'un certificat de taxation délivré par un officier taxateur. Notre Cour et la Cour d'appel fédérale ont rendu un certain nombre de décisions abordant ce sujet et je les mentionne brièvement. Dans Munro c. Canada, no A‑570‑97, 3 juillet 1998, [1998] 4 C.T.C. 89, la Cour d'appel fédérale a déclaré (le juge Létourneau) que le remboursement à un contribuable « des dépenses qu'elle a faites » signifiait en fait le remboursement des « dépens conformément au tarif ». Dans Sherman c. M.R.N., 2004 CAF 29, 2004 D.T.C. 6591, l'appelant, qui était avocat, a comparu en personne. Le juge Létourneau a affirmé ce qui suit :

 

[10]      Il ne fait aucun doute que l'appelant, qui n'était pas représenté, a consacré du temps et des efforts pour faire valoir ses prétentions. Toutefois, comme la Cour d'appel de l'Alberta le signale dans l'arrêt Dechant c. Law Society of Alberta, 2001 ABCA 81, [TRADUCTION] « les parties à un litige qui sont représentées consacrent également une partie importante de leur temps et de leurs efforts sans pour autant en être dédommagés ». Qui plus est, les honoraires de leurs avocats ne leur sont pas totalement remboursés. Je conviens que [TRADUCTION] « l'application d'un barème de coûts identique aux parties représentées et non représentées entraînera une injustice pour la partie représentée qui, même si les dépens lui sont adjugés, devra assumer certains frais judiciaires et n'obtiendra aucune compensation pour le temps consacré à la défense de la cause » : ibid., paragraphe 16. Cela pourrait également encourager les parties à se défendre elles‑mêmes : ibid., paragraphe 17; voir également Lee c. Anderson Resources Ltd., 2002 ABQB 536, (2002) 307 A.R. 303 (Cour d'appel de l'Alberta).

 

[11]      En l'espèce, si l'appelant avait été représenté, il aurait obtenu les dépens partie‑partie selon la colonne III du tableau du tarif B. Je crois que l'adjudication des dépens en sa faveur, en tant que partie non représentée, peut, au mieux, équivaloir à ce qui lui aurait autrement été versé s'il avait été représenté par un avocat, mais non pas dépasser ce montant. J'ajouterai que la partie non représentée ne jouit d'aucun droit lui permettant d'obtenir automatiquement le plein montant prévu par le tarif. Le montant de l'adjudication est du ressort discrétionnaire de la Cour. Le concept du « montant raisonnable » est une indication d'une indemnité partielle bien que, comme je l'ai déjà mentionné, je convienne que, dans des cas appropriés mais rares, le montant de cette indemnité puisse être égal à ce que le tarif prévoit d'accorder à une partie représentée.

 

[12]      Comme l'indique le registraire Doolan dans City Club Development (Middlegate) Corp. c. Cutts (1996), 26 B.C.L.R. (3d) 39, la registraire Roland de la Cour suprême du Canada a conclu dans l'arrêt Metzner c. Metzner, [2000] A.C.S.C. no 527, que [TRADUCTION] « la démarche suivie par l'avocat raisonnablement compétent ne peut être utilisée pour évaluer les coûts spéciaux adjugés à un profane » : Bulletin de la C.S.C. 2001, p. 1158. Elle a appuyé la conclusion selon laquelle la seule démarche raisonnable était d'adjuger les dépens sur la base du quantum meruit.

 

[13]      Dans l'arrêt Clark c. Taylor, [2003] N.W.T.J. no 67, le juge Vertes de la Cour suprême des Territoires‑du‑Nord‑Ouest devait évaluer les dépens pour une femme qui se représentait elle‑même. Au paragraphe 12 de la décision, il écrit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

En examinant ce qui serait un montant « raisonnable » pour le temps que la demanderesse a consacré à la préparation et à la présentation de sa cause, je ne suis pas convaincu qu'il soit approprié d'utiliser simplement le taux horaire qu'elle aurait elle‑même demandé à un client. La réalité est la suivante : tout litige exige du temps et des dépenses que l'on soit ou non représenté par avocat.

 

[14]      Il ajoute que le tarif peut fournir des repères utiles, même si les dépens ne sont pas calculés sur la base du tarif. Je partage ce point de vue. Le taux horaire réclamé par l'appelant en l'espèce n'est pas le repère à utiliser pour déterminer le quantum du montant raisonnable. Cela dépasse de beaucoup le taux visé par le tarif.

 

[15]      En l'espèce, la Cour était d'avis que l'appelant, qui est un fiscaliste renommé, a soulevé de nouvelles questions d'intérêt public portant sur l'interprétation d'une convention fiscale internationale et le droit d'accès aux renseignements obtenus et partagés aux termes de cette convention : voir le paragraphe 44 de la décision. Le travail fourni par l'appelant était de bonne qualité. Les observations formulées à la Cour étaient bien documentées et lui ont été utiles. Il ne fait aucun doute que sa participation à l'audition devant la Cour fédérale et devant notre Cour était nécessaire et l'a empêché de travailler. En outre, l'appelant a eu un comportement tout à fait approprié pendant tout le déroulement du litige.

 

[16]      Si l'on tient compte de tous ces facteurs, y compris du but légitime poursuivi par l'appelant et du fait que les dépens adjugés en vertu du tarif B se seraient élevés à environ 7 200 $, je fixerais le montant raisonnable à 6 000 $, majoré des débours au montant non contesté de 684,08 $. Pour ce qui est des dépens et des débours liés à la présentation de cette requête, je suis d'avis d'accorder la somme de 350 $.

 

[8]     Dans Turner c. La Reine, 2003 CAF 173, 2003 D.T.C. 5279, la Cour d'appel fédérale (le juge Evans) a déclaré ce qui suit :

 

[1]        Il s'agit d'un appel interjeté par Fred Turner à l'encontre d'une décision par laquelle le juge Nadon (tel était alors son titre) a rejeté une requête sollicitant la révision de la fixation des dépens à 2 381,22 $ par l'officier taxateur. M. Turner avait demandé l'attribution de dépens de 275 268,12 $. La décision du juge Nadon est publiée en tant que Turner c. La Reine (2001), 211 F.T.R. 299.

 

[2]        Le différend relatif aux dépens a découlé d'une ordonnance datée du 27 juin 2000 par laquelle notre Cour, en accueillant l'appel interjeté par M. Turner à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, a ordonné dans un jugement écrit : « [N]ous accueillons l'appel avec dépens ». Cette décision de la Cour d'appel fédérale est publiée en tant que Turner c. La Reine (2000), 259 N.R. 92. M. Turner n'a ni demandé un réexamen ni interjeté appel.

 

[3]        La principale plainte de M. Turner dans le cadre du présent appel concerne le fait qu'en tant que partie se représentant elle‑même, il compte parmi ses dépens une somme tenant compte du temps qu'il a consacré pour interjeter des appels, couronnés de succès, à l'encontre du montant d'impôt sur le revenu établi pour 1994 par le ministre. M. Turner a invoqué Skidmore c. Blackmore (1995), 2 B.C.L.R. (3d) 201 (C.A.C.‑B.) comme précédent pour faire valoir qu'il avait le droit de se faire attribuer des dépens pour compenser le temps ainsi consacré.

 

[4]        Je ne puis souscrire à cet argument. Dans Skidmore c. Blackmore, on a décidé que la Cour de comté de la Colombie‑Britannique avait le pouvoir d'accorder des dépens, en sus des débours, à une partie qui se représentait elle‑même. En l'espèce, toutefois, notre Cour a attribué des dépens en faveur de M. Turner dans son jugement du 27 juin 2000. La seule question que l'officier taxateur avait à trancher, par conséquent, était celle de savoir ce que la Cour entendait lorsqu'elle a accueilli l'appel « avec dépens », soit une question qui n'était pas abordée dans Skidmore c. Blackmore.

 

[5]        L'officier taxateur a décidé que la Cour entendait attribuer à M. Turner les dépens entre parties et qu'en l'absence de directives contraires, on devait calculer le montant des dépens en se fondant sur le Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Ce tarif, toutefois, ne prévoit que le remboursement partiel des honoraires d'avocat ainsi que des débours habituels, mais non de la valeur du temps consacré au litige par les parties, qu'elles soient représentées ou non.

 

[6]        À mon avis, la conclusion de M. Stinson était correcte (Munro c. Canada, (1998), 163 D.L.R. (4th) 541 (C.A.F.)). En outre, le fait que le Tarif B ne vise pas le temps perdu par une partie qui se représente elle‑même n'enfreint pas le droit à l'égalité de M. Turner garanti par l'article 15 de la Charte (Rubin c. Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 642 (1re inst.); Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1998), 228 N.R. 124 (C.A.F.)).

 

[7]        Cela ne veut pas dire qu'en exerçant son plein pouvoir d'attribution des dépens que le paragraphe 400(1) des Règles lui confère, la Cour ne peut accorder à une partie une certaine indemnité pour des éléments qui ne constituent ni des débours au sens courant, ni des honoraires d'avocats (se reporter, par exemple, à Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada, [2000] A.C.F. no 501 (C.A.)).

 

[...]

 

[17]      Pour ces motifs, je rejetterais l'appel et j'attribuerais à la défenderesse les dépens pour un montant global de 3 750 $, y compris les débours.

 

[9]     Nul besoin de réconcilier ces deux arrêts, et je ne vais pas tenter de le faire.

 

[10]    Monsieur Preston est photographe professionnel. En plus d'avoir à consacrer temps et argent pour faire des recherches sur les questions visées par l'appel, il lui fallait conduire de Peterborough à Kingston et séjourner dans un motel. Conformément à ce qui a été décidé par la Cour d'appel fédérale dans Sherman et Turner, je crois que le juge chargé de contrôler une taxation a le pouvoir d'accorder un montant forfaitaire en vertu du paragraphe 10(2) des Règles qui se rapportent à la procédure informelle — ce que l'officier taxateur ne pouvait pas faire. Je ne crois pas cependant que je puisse lui accorder un montant pour le temps qu'il a perdu dans l'exercice de sa profession de photographe. Cette conclusion est plus compatible avec l'arrêt Turner qu'avec l'arrêt Sherman. La somme de 1 000 $ constitue un montant forfaitaire équitable pour le dédommager partiellement de ses dépenses. Je suis convaincu après avoir examiné le dossier que ses frais s'élèvent tout au moins à ce montant, malgré l'absence de reçus. Les reçus ne sont pas essentiels s'il est évident que les frais ont été engagés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2007.

 

 

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI761

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-715(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Robert Preston c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 27 juin et 12 septembre 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      L'honorable juge en chef D. G. H. Bowman

 

DATE DE L'ORDONNANCE :          Le 20 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Gatien Fournier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

                   Nom :

                   Cabinet :

 

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous‑procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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