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Dossier : 2006-1174(IT)G

ENTRE :

L. MILTON HESS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 20 décembre 2007, à Toronto (Ontario)

 

 

Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Brent W. Swanick

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés.

 

          L’intimée a droit à des dépens équivalents à ses débours.   

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2008.

 

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2008.                 

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

 

Référence : 2008CCI4

Date : 20080103

Dossier : 2006-1174(IT)G

ENTRE :

L. MILTON HESS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef adjoint Rip

 

[1]     L. Milton Hess interjette appel à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu qui ont été établies à son égard pour ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 et dans lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a réduit le montant de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (la « PDTPE ») qu’il avait déclarée pour l’année 1998 en application de l’article 54, des alinéas 38(1)c) et 39(1)c) et du sous‑alinéa 40(2)g)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre a également refusé la déduction demandée pour l’année 1998 à l’égard de prétendues pertes autres qu’en capital que l’appelant avait reportées rétroactivement à ses années d’imposition 1995, 1996 et 1997 en application du paragraphe 111(8) et de l’alinéa 111(1)a) de la Loi.

 

[2]     Les faits ne sont pas contestés.

 

[3]     Avant le 1er février 1996, M. Hess était l’unique actionnaire de la société 809999 Ontario Inc. (la « société 809 ») et en détenait 1 652 000 actions ordinaires. Le 1er février 1996, il a transféré toutes ses actions de la société 809 à la société 1166316 Ontario Ltd. (la « société 116 »), a présenté un choix en vertu de l’article 85 de la Loi et a reçu 1 652 000 actions ordinaires de la société 116 en échange. Immédiatement après le transfert, M. Hess était l’unique actionnaire, l’unique agent et l’unique administrateur de la société 116. La société 809 était devenue une filiale à cent pour cent de la société 116.

 

[4]     Le prix de base rajusté pour les actions de la société 809 détenues par M. Hess immédiatement avant la vente à la société 116 était de 1 652 000 $[1]. La juste valeur marchande des actions de la société 809 au moment du transfert à la société 116 était de 525 000 $. C’était le montant « convenu » aux fins de l’article 85. La juste valeur marchande des actions de la société 116 reçues par M. Hess était de 525 000 $. Le prix de base rajusté des actions de la société 116 reçues par M. Hess était de 525 000 $.

 

[5]     Le 30 novembre 1998, M. Hess a vendu ses actions de la société 116 au coût d’un dollar à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance. Dans sa déclaration de revenus pour l’année 1998, M. Hess a déclaré une perte au titre d’un placement d’entreprise de 1 126 999 $ ainsi qu’une PDTPE de 845 249 $. Il a ensuite reporté rétroactivement aux années 1995, 1996 et 1997 les montants de 83 949 $, de 113 419 $ et de 200 640 $, respectivement, ce qui représentait les pertes autres qu’en capital qu’il avait déclarées en 1998.

 

[6]     Lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard de M. Hess pour les années en cause, le ministre a réduit à 393 749 $ la PDTPE demandée par ce dernier pour son année d’imposition 1998 à l’égard de la disposition de ses actions de la société 116. Le ministre a donc conclu que M. Hess avait subi une perte au titre d’un placement d’entreprise s’élevant à 524 999 $ en fonction de l’article 54, de l’alinéa 39(1)c) et du sous‑alinéa 40(2)g)(i) de la Loi et qu’il avait donc le droit de déclarer une PDTPE de 393 749 $ pour l’année 1998 : alinéa 38c). En ce qui concerne les années d’imposition 1995, 1996 et 1997, le ministre a refusé la déduction des pertes autres qu’en capital que M. Hess avait reportées rétroactivement de l’année 1998 en application de l’article 118 et de l’alinéa 111(1)a) de la Loi parce que ce dernier n’avait pas de pertes autres qu’en capital à sa disposition pour effectuer un report aux années antérieures. 

 

[7]     L’appelant fonde sa position sur le paragraphe 40(3.6) de la Loi :

 

Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d'une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société, sauf une action privilégiée de renflouement au sens du paragraphe 80(1), les règles suivantes s'appliquent :

 

a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;

 

 

b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l'alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :

 

(i) d'une part, la juste valeur marchande de l'action immédiatement après la disposition,

 

 

(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.

 

Where at any time a taxpayer disposes, to a corporation that is affiliated with the taxpayer immediately after the disposition, of a share of a class of the capital stock of the corporation (other than a share that is a distress preferred share as defined in subsection 80(1)),

 

 

(a) the taxpayer's loss, if any, from the disposition is deemed to be nil; and

 

(b) in computing the adjusted cost base to the taxpayer after that time of a share of a class of the capital stock of the corporation owned by the taxpayer immediately after the disposition, there shall be added the proportion of the amount of the taxpayer's loss from the disposition (determined without reference to paragraph (2)(g) and this subsection) that

 

(i) the fair market value, immediately after the disposition, of the share

 

is of

 

(ii) the fair market value, immediately after the disposition, of all shares of the capital stock of the corporation owned by the taxpayer.[2]

 

[8]     Selon l’avocat de l’appelant, la question en l’espèce est de savoir à quelles actions de quelle société renvoie l’alinéa 40(3.6)b). Il soutient que les actions visées sont les actions de la société 116 et non celles de la société 809. Autrement dit, pour que la perte qui a été refusée soit comprise de nouveau dans le prix de base rajusté, il n’est pas nécessaire que l’appelant détienne des actions de la société 809, qui ont été transférées, il doit plutôt détenir des actions de la société bénéficiaire, soit la société 116, sous réserve du fait que les deux sociétés sont affiliées. En l’espèce, les deux sociétés étaient clairement affiliées parce que la société 809 était une filiale à cent pour cent de la société 116. L’avocat de l’appelant affirme que la mention de « la société » au début de l’alinéa 40(3.6)b) correspond à la société 116 parce que l’alinéa traite des actions « qui appartenai[en]t au contribuable immédiatement après la disposition […] ».

 

[9]     L’avocat de l’appelant a fait preuve d’une agréable franchise. Il a avoué qu’aucune source ne venait appuyer son point de vue.

 

[10]    Malheureusement, je ne peux pas accepter le point de vue de l’avocat de l’appelant. J’interprète le début du paragraphe 40(3.6) comme traitant d’une société qui rachète ses propres actions. Le libellé « d’une action […] de la société » renvoie à une action d’une catégorie du capital‑actions d’une société, soit celle mentionnée plus haut dans la disposition (notamment au libellé « la société »). Pour cette seule et unique raison, l’appel devrait être rejeté. De la même façon, à l’alinéa 40(3.6)b), l’action d’une catégorie du capital‑actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition est une action de la même catégorie du capital‑actions d’une « société ». Les actions dont il est question sont celles de la société 809.

 

[11]    Je renvoie ici aux notes techniques de l’Agence du revenu du Canada datées de décembre 1997 et rédigées en ces termes :

 

Pourvu que la société qui fait l’acquisition de ses propres actions soit affiliée à l’actionnaire immédiatement après l’acquisition, toute perte qui résulterait par ailleurs de l’opération n’est pas déductible. Elle est par contre ajoutée, par l’effet de l’alinéa 40(3.6)b), au prix de base rajusté, pour l’actionnaire, d’autres actions de la société acheteuse qui lui appartiennent.

(Non souligné dans l’original.)

 

[12]    Dans la version anglaise des notes techniques, l’expression « its own shares » est utilisée.

 

[13]    Les appels sont rejetés. L’intimée a droit à des dépens équivalents à ses débours.  

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2008.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2008.                 

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI4

 

N° DE DOSSIER :                             2006-1174(IT)G

 

INTITULÉ :                                       L. MILTON HESS c. SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 20 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Brent W. Swanick

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Brent W. Swanick

 

                         Cabinet :                   Swanick Associates

                           

                               Ville :                  Don Mills (Ontario)

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           L’avis d’appel indique que le prix de base rajusté des actions de la société 809 détenues par l’appelant était de 1 652 000 $. Toutefois, dans ses observations, l’avocat de l’appelant a affirmé que le prix de base rajusté des actions de la société 809 immédiatement avant le transfert était de 1 126 000 $. Lorsqu’il a établi la cotisation, le ministre a tenu pour acquis que le prix rajusté était de 1 652 000 $ et j’ai accepté ce montant en tant que prix de base rajusté des actions de la société 809 détenues par l’appelant avant le transfert à la société 116.

[2]           J’ai mis certains mots en italique dans le but de faciliter la compréhension des observations de l’avocat de l’appelant et de mon analyse.

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