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Dossier : 2007-2480(IT)I

ENTRE :

DANNY DEBLOIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Marie‑Andrée Provencher (2007-2240(IT)I)

le 3 octobre 2007, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

          L'appel interjeté à l'encontre de l'avis de nouvelle détermination du 20 octobre 2006, établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, par lequel le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant la prestation fiscale canadienne pour enfants est accueilli et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle détermination en tenant compte du fait que l'appelant, Danny Deblois, a résidé avec l'enfant mineur au cours des mois de juillet 2004 à juin 2005 inclusivement (année de base 2003), au cours des mois de juillet 2005 à août 2005 inclusivement (année de base 2004), au cours des mois d'avril 2006 à juin 2006 inclusivement, et au cours des mois de juillet 2006 à août 2006 (année de base 2005), selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2008.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossier : 2007-2240(IT)I

ENTRE :

MARIE-ANDRÉE PROVENCHER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Danny Deblois (2007‑2480(IT)I) le 3 octobre 2007, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

            L'appel interjeté à l'encontre de l’avis de nouvelle détermination daté du 19 janvier 2007, établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, par lequel le ministre du Revenu national a refusé à l'appelante la prestation fiscale canadienne pour enfants, est accueilli en tenant compte du fait que l'appelante, Marie‑Andrée Provencher, résidait avec l'enfant mineur au cours des mois de juillet 2004 à juin 2005 inclusivement (année de base 2003), au cours des mois de juillet 2005 à août 2005 inclusivement (année de base 2004), au cours des mois d'avril 2006 à juin 2006 inclusivement, et au cours des mois de juillet 2006 à août 2006 (année de base 2005), selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI700

Date : 20080111

Dossiers : 2007-2480(IT)I

2007‑2240(IT)I

 

ENTRE :

DANNY DEBLOIS

MARIE‑ANDRÉE PROVENCHER

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DES JUGEMENTS MODIFIÉS

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s’agit de deux appels distincts qui ont cependant en commun les mêmes faits; conséquemment, la demande de l’intimée de tenir une audience commune aux deux appels a été accueillie.

 

[2]     Les appels concernent des décisions de l'intimée aux termes desquelles il fut décidé que les appelants n'avaient pas droit aux prestations fiscales pour enfants pour la période allant de juillet 2004 à juin 2005 inclusivement (année de base 2003) et pour les mois de juillet 2005 à juin 2006 (année de base 2004) à l'égard de leur fils né en 1990.

 

[3]     L'appel vise également les décisions en vertu desquelles l'appelante s'est vu refuser les prestations fiscales pour enfants pour la période de septembre 2006 à décembre 2006 (année de base 2005), ainsi que les montants pour crédits de taxe pour produits et services (TPS) pour la période de juillet 2004 à avril 2005 (année d'imposition 2003), des mois de juillet 2005 à avril 2006 (année d'imposition 2004) et des mois d'octobre à janvier 2007 (année d'imposition 2005).

 

[4]     Finalement, l'appel vise la décision de l'intimée aux termes de laquelle l'appelante s'est vu refuser la prestation pour le coût d'énergie pour la période allant de juillet 2005 à juin 2006 (année de base 2004).

 

[5]     Les questions en litige sont les suivantes :

 

Dossier Marie‑Andrée Provencher (2007-2240(IT)I) :

a)       Le ministre a-t-il correctement révisé les prestations fiscales pour enfants de l'appelante et déterminé que les montants reçus en trop s'élevaient à 2 719,00 $ pour la période de juillet 2004 à juin 2005 pour l'année de base 2003, à 1 744,52 $ pour la période de juillet 2005 à juin 2006 pour l'année de base 2004 et à 914,19 $ pour la période de septembre 2006 à décembre 2006 pour l'année de base 2005?

 

b)      Le ministre a-t-il correctement révisé le crédit pour la taxe sur les produits et services de l'appelante et déterminé que les montants reçus en trop s'élevaient à 342,00 $ pour la période de juillet 2004 à avril 2005 pour l'année d'imposition 2003, à 227,00 $ pour la période de juillet 2005 à avril 2006 pour l'année d'imposition 2004 et à 116,00 $ pour la période d'octobre 2006 à janvier 2007 pour l'année d'imposition 2005?

 

c)       Le ministre a-t-il correctement révisé la prestation pour les coûts de l'énergie et déterminé que le montant reçu en trop s'élevait à 250,00 $ pour l'année de base 2004?

 

Dossier Danny Deblois (2007-2480(IT)I) :

 

          Le ministre a-t-il correctement refusé les prestations fiscales pour enfants de l'appelant pour les années de base 2003 et 2004 ?

 

[6]     Les faits sont fort simples : les appelants sont les parents d'un garçon né en 1990; ils ont divorcé en juillet 1998. En vertu du jugement de divorce, l'appelante a obtenu la garde légale de l'enfant. Le jugement n'a jamais fait l'objet de révision ou de modification.

 

[7]     Les appelants ont tous deux témoigné. Tous deux ont affirmé respecter les exigences de la Loi et du Règlement  et avoir droit aux prestations fiscales pour les périodes en question.

 

[8]     Le fils du couple a également témoigné à la demande de la Cour et ce, en l’absence des parents qui ont consenti à se retirer durant l’intervention de leur fils adolescent âgé de 17 ans.

 

[9]     Ce dernier a brillamment témoigné. Le seul constat que je fais de ce témoignage est à l’effet qu’il aime ses deux parents, qu’il a besoin de leur présence et que les deux assument leur responsabilité à son endroit. Il a déploré les tensions qui existent entre son père et sa mère.

 

[10]    Son intervention a un effet totalement neutre, c’est‑à‑dire qu’il ne favorise en aucune façon ni l’une ni l’autre partie.

 

[11]    La preuve émanant du témoignage des appelants a établi que, bien que la garde légale de l’enfant avait été octroyée à madame, il a bel et bien résidé avec son père pendant une certaine période.

 

[12]    Sa mère, qui résidait en Beauce, ne négligeait pas pour autant son fils. Elle le voyait et assurait sa participation à ses séances d’entraînement. Elle s'intéressait à sa santé, à son éducation et aux divers besoins d’un adolescent de cet âge.

 

[13]    L'appelant a affirmé que son fils avait résidé avec lui la grande majorité du temps à Québec; il a étayé son affirmation en prouvant que ce dernier fréquentait une école dans le voisinage. Il a aussi fait état d’un élément objectif fort pertinent en indiquant que l’appelante résidait en Beauce, rendant ainsi tout fait invraisemblable le fait que l’adolescent réside chez cette dernière et fréquente quotidiennement une école dans la région de Québec.

 

[14]    De son côté, l’appelante, plus structurée et plus loquace, avait beaucoup mieux préparé son dossier. Elle a d’ailleurs déposé un volumineux dossier regroupant plusieurs documents attestant que son fils habitait avec elle. Il s’agissait principalement de documents indiquant que l’adolescent avait la même adresse que la sienne.

 

[15]    Appelée à fournir des explications face à la contradiction manifeste, l’appelante a dû fournir certains détails et faire certaines précisions; les choses se sont alors précisées et la version de l'appelant s'est avérée confirmée pour deux longues périodes.

 

[16]    Bien que l’appelante avait alors la garde légale, elle a admis que son fils fréquentait l’école à Québec et qu’il résidait avec son père. Elle s'est alors empressée d'ajouter que l'appelant n'avait rien fait pour obtenir le changement de garde; elle a indiqué qu’elle venait à Québec presque toutes les fins de semaine pour voir son fils et assister aux séances d’entraînement et aux matchs que ce dernier disputait dans le cadre d'activités para-scolaires.

 

[17]    La preuve a relevé d'une façon manifeste que l’équilibre et le développement de l’adolescent intéresse et préoccupe les deux appelants selon leur perspective paternelle et maternelle.

 

[18]    Pour son équilibre et son bien-être, le jeune a besoin de ses deux parents qui ont chacun leur propre vision quant au développement de leur fils. Le jeune, de plus, voit et comprend les qualités et les faiblesses de ses parents. Dans un tel contexte, la preuve ne permet pas d'établir un gagnant ou un champion. Nous concluons donc que les deux parents sont ex aequo.

 

Dispositions légales applicables

 

[19]    Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente affaire. Seul un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la Loi peut demander la prestation fiscale canadienne pour enfants. Un particulier admissible est défini ainsi à l'article 122.6 :

 

122.6 « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)   elle réside avec la personne à charge;

 

b)   elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

 

c)    elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

 

d)   elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

e)    elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

 

(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

      

(ii)  résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

 

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

 

(iv)  quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

 

Pour l'application de la présente définition :

 

f)    si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère.

 

g)   la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h)   les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

 

252(1) : Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d'un contribuable

 

[...]

 

c) un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable;

 

[20]    Les critères pour déterminer en quoi consistent le soin et l'éduction de l'enfant sont prévus à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »).

 

6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

 

a)   le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b)   le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c)    l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d)   l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e)    le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

 

f)    le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g)   de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

 

h)   l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[21]    Afin de satisfaire à la définition d'un particulier admissible, un contribuable doit remplir deux conditions : premièrement, il doit résider avec la personne à charge et, deuxièmement, il doit assumer principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation pour cette dernière, Loyer c. Canada, [2001] A.C.I. no 71, par. 14 (QL).

 

[22]    Dans l'ensemble, il est clair que les deux appelants avaient très à cœur le bien‑être de l'enfant et qu'ils consacraient beaucoup de temps et d'énergie à rester en contact étroit avec lui au cours des périodes en cause.

 

[23]    En espèce, il s'agit plus d'une question de déterminer avec qui résidait l'enfant pendant les périodes en question. Il est à noter que le particulier admissible peut changer d’un mois à l’autre puisque la question de savoir qui est le particulier admissible s'évalue à « un moment donné », Loyer, précité, par. 13.

 

[24]    Dans la décision Lapierre c. Canada, [2005] A.C.I. no 538 (QL), la Cour a défini la notion de « résider avec la personne à charge » de la façon suivante :

 

Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d'une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu'on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadique. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu'il convient d'accorder au verbe résider un sens qui s'écarte du concept de résidence tel qu'il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu'un c'est vivre ou demeurer avec quelqu'un dans un endroit donné avec une certaine constance,  une certaine régularité ou encore d'une manière habituelle.

 

 

[25]    L'appelant n'a pas jugé bon de prendre l'initiative d'obtenir un jugement pour confirmer la situation de facto. Le fils a manifestement choisi de vivre avec son père, et cela, avec le consentement tout au moins tacite de sa mère, l'appelante.

 

[26]    La preuve a démontré d'une manière non équivoque que l'enfant qui fait l'objet des prestations a résidé avec son père au cours des mois de septembre 2005 à mars 2006 inclusivement (année de base 2004) et au cours des mois de septembre 2006 à juin 2007 inclusivement (année de base 2005). En dehors de ces périodes, il résidait principalement avec sa mère.

 

[27]    Quant aux autres critères, je crois qu'il s'agit en l'espèce de critères ayant un effet neutre puisque, manifestement, l’intérêt que l'appelant et l'appelante portaient, du moins pendant la période en question, aux soins, à l'éducation et au mieux‑être de leur fils adolescent était très comparable.

 

[28]    Je ne crois pas que la preuve ait démontré une démarcation significative entre l'attitude et le comportement du père et de la mère.

 

[29]    Évidemment, les approches de l'un et l'autre sont fort différentes; ces différences proviennent essentiellement de la réalité incontournable qu'une mère voit généralement les choses d'une manière différente du père, l'idéal étant la recherche de l’équilibre et le consensus des deux parents.

 

[30]    Lorsque le père et la mère vivent séparés et que les relations sont tendues au point où ils manifestent de l’agressivité, il devient très difficile sinon impossible d'accorder une note d'appréciation différente aux deux parents, surtout si le jeune visé par les prestations a vraiment besoin de ses deux parents et qu'il est en mesure de comprendre parfaitement la situation.

 

[31]    Pour ces raisons, je fais droit aux deux appels des déterminations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre et les dossiers sont déférés au ministre pour une nouvelle analyse en tenant compte du fait que l'appelant, Danny Deblois, résidait avec l'enfant mineur au cours des mois de septembre 2005 à mars 2006 inclusivement (année de base 2004) et au cours des mois de septembre 2006 à juin 2007 inclusivement (année de base 2005).

 

[32]    Lors de la nouvelle analyse, le ministre devra également tenir compte du fait que l'appelante, Marie‑Andrée Provencher, résidait avec l'enfant mineur au cours des mois de juillet 2004 à juin 2005 inclusivement (année de base 2003), au cours des mois de juillet 2005 à août 2005 inclusivement (année de base 2004), au cours des mois d'avril 2006 à juin 2006 inclusivement, et au cours des mois de juillet 2006 à août 2006 (année de base 2005), selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI700

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-2480(IT)I et 2007-2240(IT)I

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Danny Deblois et Marie-Andrée Provencher et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 3 octobre 2007

Notes écrites de l'intimée :                   le 22 octobre 2007

Commentaires des appelants :             le 31 octobre 2007

 

MOTIFS DES JUGEMENTS MODIFIÉS PAR :     L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DES JUGEMENTS MODIFIÉS :      le 11 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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