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Référence : 2007CCI660

Date : 20071116

Dossier : 2006-2929(IT)I

 

ENTRE :

JAISH PARMAR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 octobre 2007.)

La juge Miller

 

[1]     En l’espèce, il s’agit de savoir si l’appelant a le droit de déduire des frais de garde d’enfants de 6 015 $ et de demander l’équivalent du crédit pour conjoint de 6 586 $ pour l’année d’imposition 2003.

 

[2]     L’appelant et son ancienne épouse, Poonan Singh, se sont mariés le 18 juillet 1999 et ont eu deux enfants : Simrym et Arjyn, nés respectivement le 8 décembre 1997 et le 13 mai 2001. Leur mariage a connu des difficultés, et l’appelant a quitté le domicile conjugal le 29 avril 2003. L’appelant a déclaré que, d’avril à octobre 2003, son ancienne épouse et lui tentaient de se réconcilier et que la garde des enfants ne posait pas de problème. L’appelant et son ancienne épouse avaient la garde partagée des enfants, et une ordonnance judiciaire temporaire datée du 24 juin 2003 en faisait état.

 

[3]     L’appelant a témoigné que les enfants avaient souvent habité avec lui après le 29 avril 2003. Il a décrit en détail les nombreuses occasions où il avait eu soin des enfants et les diverses périodes où ceux‑ci avaient vécu avec lui en 2003. À un certain moment avant le 28 octobre 2003, la relation entre l’appelant et son ancienne épouse a tourné au vinaigre. Le 28 octobre 2003, ils se sont présentés de nouveau devant la Cour de justice de l’Ontario, et une autre ordonnance temporaire a été rendue. La garde des enfants a été confiée à l’ancienne épouse, et l’appelant s’est vu accorder des droits de visite. La Cour a également ordonné à l’appelant de verser 784 $ par mois au titre de la pension alimentaire pour enfants, et 500 $ par mois pour les dépenses spéciales. L’appelant a témoigné que les dépenses spéciales couvraient les frais de garde des enfants.

 

[4]     L’appelant a produit suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il avait payé au moins la moitié des frais de garde d’enfants mensuels en 2003. Il n’avait pu obtenir ces documents à l’étape de l’opposition auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Je conclus qu’il a le droit de déduire des frais de garde d’enfants de 6 015 $ pour 2003.

 

[5]     L’appelant a aussi demandé un crédit d’impôt non remboursable à l’égard d’un de ses enfants en vertu de l’alinéa 118(1)b). Il s’agit du crédit pour personne entièrement à charge, souvent appelé équivalent du crédit pour conjoint.

 

[6]     L’avocate de l’appelant et l’avocat de l’intimée ont tous deux présenté des observations qui concernaient uniquement le sous‑alinéa 118(1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel est rédigé comme suit :

 

b) crédit équivalent pour personne entièrement à charge [« équivalent du crédit pour conjoint »] – […] si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

            […]

ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

                        (B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes,

 

[7]     L’appelant, son ancienne épouse et les enfants ont vécu ensemble de janvier à la fin d’avril 2003. Selon son témoignage, l’appelant a habité avec sa sœur après la séparation, dans un logement indépendant situé dans la maison de celle‑ci. De la fin avril à la fin juin, il avait la garde partagée des enfants avec son ancienne épouse. En juillet et en août, le couple a vécu ensemble et tenté une réconciliation. Puis, encore une fois, de septembre jusqu’au 28 octobre, les enfants ont habité avec leur père à maintes occasions parce que l’ancienne épouse avait repris son travail d’enseignante. En novembre et en décembre, l’appelant n’avait que des droits de visite, et les enfants demeuraient avec lui les fins de semaine.

 

[8]     Au cours de l’année d’imposition 2003, l’appelant était responsable des enfants par intermittence. L’avocate de l’appelant a soutenu qu’il fallait interpréter les termes «  à un moment de l’année » comme s’ils signifiaient que les enfants pouvaient avoir été entièrement à la charge de l’appelant par intermittence au cours de l’année, et pas nécessairement pendant toute l’année. L’avocate s’est fondée sur les motifs du jugement rendus dans Isaac v. The Queen, 95 DTC 859, et dans Geddes v. The Queen, [2000] 2 C.T.C. 2577. Je ne puis reconnaître que ces décisions s’appliquent aux faits de l’espèce. Il faut aussi tenir compte du sous‑alinéa 118(1)b)(i) de la Loi, qui est rédigé comme suit :

 

b) […] si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

          i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

 

[9]     Le sous‑alinéa 118(1)b)(i) indique que, « à un moment de l’année », le particulier qui est marié et qui « ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui‑ci » peut, s’il répond aux autres critères, demander l’équivalent du crédit pour conjoint. Dans le cas qui nous occupe, l’appelant et son ancienne épouse ont vécu ensemble pendant quelque six mois en 2003. À mon avis, l’appelant ne peut demander l’équivalent du crédit pour conjoint.

 

[10]    L’appel est accueilli compte tenu du fait que l’appelant peut déduire des frais de garde d’enfants de 6 015 $.

 

          Les présents motifs du jugement modifiés sont rendus en remplacement des motifs du jugement datés du 7 novembre 2007.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2007.

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI660

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-2929(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Jaish Parmar c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT
MODIFIÉS :
                                    L’honorable juge Valerie A. Miller

 

DATE DES MOTIFS DU
JUGEMENT MODIFIÉS :
             Le 16 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me Judith Sheppard

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      MJudith Sheppard

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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