Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2008CCI36

Date : 20080117

Dossier : 2007-1055(IT)G

 

ENTRE :

 

WEYERHAEUSER COMPANY LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE,

 

intervenante.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]     Il s'agit d'une requête que la Colombie‑Britannique a présentée en vue d'intervenir dans le présent appel. La requête est présentée en vertu de l'article 28 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), lequel est rédigé comme suit :

 

28(1) Quiconque n'est pas partie à l'instance et prétend :

 

a) qu'il a un intérêt dans l'objet de cette instance;

 

b) qu'il peut subir un préjudice par suite du jugement;

 

c) que lui-même et l'une ou plusieurs des parties à l'instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,

 

peut demander, par voie de requête, l'autorisation d'intervenir dans l'instance.

 

(2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l'intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l'instance, peut :

 

a) autoriser le requérant à intervenir à titre d'intervenant bénévole et sans être partie à l'instance, afin d'éclairer la Cour par son témoignage ou son argumentation;

 

b) rendre toute directive qu'elle estime appropriée en matière d'actes de procédure, d'interrogatoire préalable ou de frais.

 

L'appelante consent à l'intervention. L'intimée s'y oppose.

 

[2]     Le présent appel et l'avis d'intervention découlent du libellé de trois lois :

 

1.       Le paragraphe 127(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada prévoit un crédit à l'égard de l'impôt payable par ailleurs, le montant y afférent correspondant au moindre des montants suivants : a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé au gouvernement d'une province sur le revenu pour l'année tiré des « opérations forestières » dans cette province; b) 6 2/3 % du revenu du contribuable tiré de ces opérations. L'alinéa 700(1)d) du Règlement exclut du revenu tiré de ces opérations forestières le « revenu de provenances autres que les opérations forestières ».

 

2.       L'article 15 de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Income Tax Act (Loi de l'impôt sur le revenu) prévoit un crédit correspondant au [TRADUCTION] « 1/3 de l'impôt sur les opérations forestières payable et payé au gouvernement ».

 

3.       La loi de la Colombie‑Britannique intitulée Logging Tax Act (Loi de l'impôt sur les opérations forestières) établit un impôt correspondant au moindre des montants suivants : a) 10 p. 100 du [TRADUCTION] « revenu provenant d'opérations forestières en Colombie‑Britannique »; b) 150 p. 100 du crédit d'impôt qui aurait été accordé en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu si l'impôt mentionné à l'alinéa a) avait été payé.

 

[3]     La Logging Tax Act et la Income Tax Act de la Colombie‑Britannique parlent donc du revenu [TRADUCTION] « provenant » d'opérations forestières, alors que la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada parle du revenu tiré des opérations forestières.

 

[4]     L'appel lui-même se rapporte au crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières concernant l'année 1999, lequel n'incluait pas un crédit pour les impôts concernant les gains en capital imposables que l'appelante avait réalisés lors de la vente de deux scieries en Colombie‑Britannique et de certaines maisons en Ontario, que l'appelante avait acquises lors de l'achat d'une usine de pâtes et papiers en 1998.

 

[5]     La Logging Tax Act de la Colombie‑Britannique prévoit son propre système d'appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. L'impôt est calculé en partie par renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, ce qui a pour effet de conférer à la Colombie‑Britannique un intérêt direct dans la présente instance.

 

[6]     La Cour convient que la Colombie-Britannique a un intérêt dans le présent appel, de façon à réduire le plus possible toute double imposition possible à l'égard de l'appelante, dont le résultat pourrait influer sur les activités et sur le revenu de l'appelante en Colombie‑Britannique et causer ainsi un préjudice à la Colombie‑Britannique en ce qui concerne l'impôt et les activités commerciales de l'appelante et d'autres personnes, en Colombie‑Britannique. En outre, la question qui est ici en litige intéresse tant la Colombie‑Britannique que l'appelante, que ce soit sur le plan des faits ou du droit. Il est plus efficace d'autoriser l'intervention, ce qui permettra à la Colombie‑Britannique de mieux faire valoir sa position, qui fait partie intégrante de la question faisant l'objet de l'appel. Par conséquent, l'intérêt de la justice serait mieux servi si la Colombie‑Britannique intervenait. Il ressort clairement des observations écrites de la Colombie‑Britannique que son intervention peut aider la Cour, en particulier grâce à l'argumentation présentée. Enfin, la présente requête a été entendue le 15 janvier 2008, en même temps que l'audience relative à l'état de l'instance dont la Cour avait ordonné la tenue étant donné que, selon le dossier du greffe, l'instance ne semblait pas avancer avec suffisamment de célérité. Ni l'une ni l'autre partie ne peut donc s'opposer à l'intervention en invoquant un retard indu.

 

[7]     Par conséquent, la Cour ordonne ce qui suit au sujet de l'intervention proposée et de l'audience relative à l'état de l'instance :

 

1.       La Reine du chef de la Colombie-Britannique est autorisée à agir en qualité d'intervenante dans le présent appel, aux fins de l'argumentation.

 

2.       L'avocate de l'appelante remettra à l'avocat de l'intervenante des copies des actes de procédure, des listes de documents, des interrogatoires préalables, des engagements et de tout autre document ou de toute autre ordonnance de la Cour. L'avocat de l'intervenante sera autorisé à assister à toutes les audiences relatives au présent appel à compter de ce jour, mais il ne sera pas autorisé à intervenir ou à participer à l'instance en vue de présenter lui‑même des éléments de preuve ou en vue d'interroger des témoins à l'audience. L'avocat de l'intervenante sera autorisé à participer à l'argumentation et à présenter des arguments à la Cour à la fin de l'audience et à toute conférence préparatoire à l'audience qui sera le cas échéant tenue.

 

3.       Par conséquent, le nom de l'intervenante sera ajouté à l'intitulé de la cause et l'intervenante recevra désormais signification des copies de tout document déposé dans la présente instance. L'adresse de l'intervenante, à ces fins, est la suivante :

 

David R. Poore

Ministère du procureur général de la Colombie‑Britannique

C.P. 9289, STN PROV. GOVT

6étage – 1175, rue Douglas

Victoria (Colombie‑Britannique)

V8W 9J7

Téléphone : (250) 356‑0020

Télécopieur : (250) 387‑0700

 

4.       Quant à l'audience relative à l'état de l'instance elle-même, la Cour ordonne en outre ce qui suit :

 

          L'appelante déposera un avis d'appel modifié au plus tard le 7 février 2008, la réponse modifiée devant être déposée au plus tard le 28 février 2008.

 

          Les parties prépareront une liste de documents conformément aux Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale); elles déposeront la liste et la signifieront à la partie adverse au plus tard le 15 mars 2008.

 

          Les interrogatoires préalables devront être terminés au plus tard le 15 avril 2008.

 

          Les engagements qui auront été pris lors des interrogatoires préalables seront exécutés au plus tard le 15 mai 2008.

 

          Les parties communiqueront par écrit avec le coordonnateur des audiences au plus tard le 15 juin 2008 en vue de faire savoir à la Cour si l'affaire fera l'objet d'une transaction, s'il est utile de tenir une conférence préparatoire à l'audience ou si une date d'audience doit être fixée. Dans ce dernier cas, les parties pourront déposer une demande commune en vue de faire fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience conformément à l'article 123 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

 

[8]     Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17jour de janvier 2008.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge suppléant Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2008.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI36

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-1055(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Weyerhaeuser Company Limited c. La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 15 janvier 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      L'honorable juge D. W. Beaubier

 

DATE DE L'ORDONNANCE :          Le 17 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

MWendy A. King

Avocat de l'intimée :

Avocat de l'intervenante :

MDavid Jacyk

MDavid R. Poore

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :                    Wendy A. King

 

                   Cabinet :                Weyerhaeuser Company Limited

 

          Pour l'intimée :                 John H. Sims, c.r.

                                                 Sous-procureur général du Canada

                                                 Ottawa, Canada

 

          Pour l'intervenante :         David R. Poore

                                                Procureur général de la

                                                 Colombie-Britannique

 

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