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Dossier : 2007-732(IT)I

ENTRE :

M. KEITH MATTINSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 octobre 2007, à Kentville (Nouvelle-Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

 

Me Devon Peavoy

 

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JUGEMENT

          L’appel relatif aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 est rejeté.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 17jour de janvier 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2008CCI40

Date : 20080117

Dossier : 2007-732(IT)I

 

ENTRE :

M. KEITH MATTINSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]     La question qui est soulevée dans le présent appel fiscal est de savoir si l’appelant Keith Mattinson a droit à un crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard des frais mensuels payés pour un service d’intervention d’urgence connu sous le nom de « Lifeline ».

 

[2]     La situation à laquelle l’appelant fait face suscite de la compassion, mais je ne puis conclure que la législation pertinente autorise la réparation qu’il demande.

 

[3]     Dans les nouvelles cotisations qu’il a établies pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, le ministre du Revenu national a refusé d’accorder les crédits d’impôt demandés par l’appelant à l’égard de dépenses s’élevant à 540 $ pour chacune des années d’imposition 2001 et 2002, et à 513 $ pour l’année d’imposition 2003.

 

[4]     Le service Lifeline était fourni à l’appelant par Northwood Homecare Limited, société faisant partie d’un gros organisme sans but lucratif établi à Halifax, qui fournit des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

 

[5]     Le service Lifeline est essentiellement un système d’alarme qui est conçu en vue de permettre aux personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser le téléphone de demander de l’aide à domicile. Un téléphone spécial est installé dans la résidence, ce téléphone recevant à distance les signaux d’un bouton d’appel qui est porté par l’usager. Le téléphone peut être adapté pour servir également à d’autres usages, mais il s’agit essentiellement d’un système d’alarme.

 

[6]     La personne qui utilise ce service porte le bouton d’appel lorsqu’elle est chez elle, et lorsqu’elle appuie sur le bouton, cela déclenche un appel, par l’entremise du téléphone, à un représentant de Northwood. La personne qui répond à l’appel téléphone alors à la résidence et tente de parler à l’usager au moyen d’un système de haut‑parleur.

 

[7]     La plupart du temps, les usagers du système fournissent les noms de membres de la famille ou d’amis avec qui Northwood peut communiquer s’ils ont besoin d’aide, mais dans certains cas, aucun nom d’une personne-ressource n’a été fourni et la personne qui répond à l’appel, chez Northwood, compose le 911 s’il faut de l’aide. L’appelant fait partie de cette dernière catégorie.

 

[8]     Certains éléments de preuve qui ont été présentés à l’audience se rapportaient à un système appelé « Intouch », qui est le système que Northwood utilise à l’heure actuelle, à la place du service Lifeline. Ce système est fort semblable à celui de Lifeline, mais il comporte certaines caractéristiques additionnelles.

 

[9]     Dans le cas de l’appelant, le service Lifeline a été prescrit par son médecin il y a environ six ans après que l’appelant eut subi une crise cardiaque foudroyante, au début de la cinquantaine. Le cœur a été fortement endommagé par suite de la crise cardiaque et l’appelant a encore une grave déficience.

 

[10]    La question à trancher dans le présent appel est de savoir si le service Lifeline, composé du téléphone spécial et du matériel connexe ainsi que du service de surveillance, est admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

 

[11]    En général, le crédit d’impôt pour frais médicaux est conçu en vue de fournir un allégement fiscal pour certaines dépenses spéciales engagées par des personnes qui souffrent d’une maladie ou d’une déficience. La liste des dépenses admissibles est longue, et des dépenses y sont régulièrement ajoutées, ce qui semble indiquer un engagement de la part du gouvernement lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins médicaux de ce groupe particulier de contribuables.

 

[12]    Toutefois, la législation ne prévoit pas d’allégement fiscal pour toutes les dépenses nécessaires sur le plan médical, et la Cour se voit parfois obligée de refuser le crédit d’impôt dans certains cas suscitant beaucoup de compassion.

 

[13]    L’appelant soutient que ce type de dispositif est inclus au paragraphe 118.2(2) de la Loi ou à l’article 5700 du Règlement, bien qu’aucune de ces dispositions ne mentionne expressément un service d’intervention d’urgence du type utilisé par l’appelant.

 

[14]    L’appelant prétend que le législateur voulait que ce type de dispositif soit admissible au crédit d’impôt parce qu’il est semblable, quant à sa fonction, à d’autres dispositifs et services qui sont énumérés dans la Loi et dans le Règlement.

 

[15]    Je ne souscris pas à cette prétention.

 

[16]    Il est vrai que certains dispositifs et services énumérés dans les textes de loi fournissent de l’aide pour les mêmes types de problèmes médicaux que ceux auxquels l’appelant fait face, comme un manque de mobilité et un trouble fonctionnel du cœur, mais aucune des dispositions ne peut à mon avis objectivement être interprétée comme s’appliquant à un système général d’intervention d’urgence. Sur ce point, je souscris à la décision rendue par mon collègue, le juge Webb, dans l’affaire Urdang v. The Queen, 2007 D.T.C. 1439.

 

[17]    Les circonstances présentes en l’espèce suscitent certes de la compassion et l’appelant a invoqué de puissants arguments à l’appui de l’allégement fiscal qu’il demande. Toutefois, je ne puis conclure que les dispositions pertinentes peuvent être interprétées comme comprenant les dépenses qu’il a engagées à l’égard du système Lifeline.

 

[18]    Par conséquent, l’appel sera rejeté.

 

[19]    Avant de conclure, j’aimerais faire remarquer que l’appelant a invité la Cour à faire des commentaires au sujet de la nécessité de modifier les textes de loi en vue d’inclure des dispositifs comme le service Lifeline. Comme l’appelant l’a soutenu, le présent appel a été interjeté non seulement au profit de l’appelant, mais aussi au profit des milliers de personnes qui utilisent ce dispositif d’importance vitale.

 

[20]    Je ne crois pas qu’il convienne que je fasse des commentaires sur des questions de politique fiscale, mais je ferai remarquer que l’objectif de l’appelant, lorsqu’il s’agit d’attirer l’attention sur cette question, a peut‑être bien été atteint grâce au présent appel.

                  

       Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de janvier 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI40

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-732(IT)I

 

INTITULÉ :                                       M. KEITH MATTINSON

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kentville (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

 

Me Devon Peavoy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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