Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-4104(IT)APP

ENTRE :

CARLA GRUNWALD,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 février 2004.

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Timothy W. Clarke

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  Vu la requête présentée afin que soit rendue une ordonnance de prorogation du délai de présentation d’un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation (qui porte le no 17393 et dont l’avis est daté du 17 novembre 2000) établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

  Et vu les plaidoiries des avocats des deux parties;

 

  La requête est rejetée.


 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2004.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Dossier : 2003-4105(GST)APP

ENTRE :

CARLA GRUNWALD,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 février 2004.

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Timothy W. Clarke

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  Vu la requête présentée afin que soit rendue une ordonnance de prorogation du délai de présentation d’un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation (qui porte le no 76050 et dont l’avis est daté du 17 novembre 2000) établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;

 

  Et vu les plaidoiries des avocats des deux parties;

 

  La requête est rejetée.


 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2004.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2004CCI379

Date : 20040525

Dossiers : 2003-4104(IT)APP

2003-4105(GST)APP

ENTRE :

CARLA GRUNWALD,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

[1]  La présente requête a été présentée en vue d’obtenir la prorogation du délai à l’intérieur duquel la requérante pouvait signifier au ministre du Revenu national (le « ministre ») des avis d’opposition à l’égard d’une cotisation concernant l’impôt sur le revenu établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») (cotisation no 17393), et d’une cotisation concernant la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») (cotisation no 76050).

 

[2]  Le ministre a établi des cotisations à l’égard de la requérante au moyen d’avis de cotisation datés du 17 novembre 2000 et envoyés par courrier recommandé cette journée‑là. Le bureau de poste a renvoyé les avis de cotisation au ministre après y avoir apposé la mention [TRADUCTION] « non réclamé ». Par conséquent, un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») s’est rendu en voiture à Abbotsford et a remis les cotisations à la requérante en mains propres.

 

[3]  Le 26 juin 2003, la requérante a présenté au ministre une requête de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition à l’égard des cotisations en cause en vertu de l’article 166.1 de la LIR et du paragraphe 303(1) de la LTA. Le ministre a rejeté la requête et a posté un avis de sa décision à la requérante le 19 août 2003.

 

[4]  À l’audience, la requérante a témoigné qu’elle recevait seulement son courrier lorsque l’adresse postale inscrite indiquait une succursale postale et un numéro de case, car Postes Canada ne livrait pas le courrier jusqu’à sa résidence, qui se trouve dans les montagnes. La requérante a affirmé n’avoir jamais reçu les cotisations visant les années en cause par la poste. Elle a aussi dit que l’ADRC connaissait sa vraie adresse postale (y compris la succursale postale et le numéro de case), car elle avait inscrit ces informations dans sa dernière déclaration de revenus. À ce sujet, l’avocat de la requérante a déposé en preuve une note rédigée par Phil Birnie, un fonctionnaire de l’ADRC, dans laquelle celui‑ci a écrit : [TRADUCTION] « Lors de mon examen, j’ai constaté que le service du recouvrement n’avait pas envoyé la lettre recommandée à l’adresse d’expédition consignée dans le système RAPID, à savoir : C.P. 583, succursale Main, Abbotsford, C.‑B., V2S 6R7. »

 

[5]  À l’audience, la requérante a reconnu que les cotisations lui avaient été signifiées en mains propres le 5 janvier 2001.

 

[6]  La question est donc de savoir si la Cour devrait accorder à la requérante les prorogations de délai pour présenter des avis d’opposition qu’elle a demandées.

 

[7]  Les alinéas 166.2(5)a) de la LIR et 304(5)a) de la LTA établissent les délais à l’intérieur desquels doivent être présentées les requêtes de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

 

166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

  a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

  […]

 

304(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

  a) la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);

 

  […]

 

Par conséquent, les prorogations demandées en l’espèce ne pourraient être accordées que si je concluais que les deux significations des cotisations en cause, à savoir celle faite par la poste le 17 novembre 2000 et celle faite en mains propres le 5 janvier 2001, n’étaient pas valides.

 

[8]  La signification faite en mains propres le 5 janvier 2001 ne peut pas être considérée comme étant invalide. Dans Flanagan v. Canada, 87 DTC 5390 (C.A.F.), le ministre avait établi une nouvelle cotisation, mais, à cause d’une grève des postes, il n’a pas pu l’envoyer par courrier, et a donc essayé de la signifier en mains propres. La Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit : « Il n'est certainement pas nécessaire que l'envoi s'effectue par la poste, comme le dit clairement le paragraphe 244(10). » Le paragraphe 244(10) de la LIR exige la preuve « […] qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier […] ». Le paragraphe 335(6) de la LTA, formulé de façon semblable, exige la preuve « […] qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé […] ». Les expressions « autrement communiqué » et « autrement envoyé » n’obligent pas le ministre à communiquer une cotisation au contribuable par courrier. Une interprétation contraire entraînerait un résultat absurde : en cas de grève des postes, le ministre ne pourrait rien faire.

 

[9]  Dans Flanagan, la Cour d’appel fédérale avait accueilli l’appel du contribuable parce que le représentant du ministre qui avait voulu signifier la nouvelle cotisation au contribuable en mains propres avait décidé de ne pas laisser une copie du document chez celui‑ci; il avait plutôt rapporté la nouvelle cotisation au ministre. En l’espèce, contrairement à ce qui s’est passé dans Flanagan, le fonctionnaire de l’ADRC a remis les cotisations à la requérante en mains propres.

 

[10]  La requête est rejetée.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2004.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2004CCI379

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-4104(IT)APP et 2003-4105(GST)APP

 

INTITULÉ :

Carla Grunwald et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 février 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 25 mai 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

Me Timothy W. Clarke

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour la requérante :

 

Nom :

Timothy W. Clarke

 

Cabinet :

Bull, Housser & Tupper

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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