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Dossiers : 2004-3716(IT)I

 2007-933(IT)I

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 3, 4 et 5 décembre 2007 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

Gopalachari Raghavan

Avocats de l’intimée :

MCraig Maw

MKate Leslie

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard des cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 est rejeté.

 

L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie sous le régime de la Loi pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et qu’il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelante a droit à une déduction supplémentaire de 2 000 $.

 

         

 

Chaque partie assume ses propres dépens.

 

 

         Signé à Toronto (Ontario), ce 18jour de janvier 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2008CCI45

Date : 20080118

Dossiers : 2004-3716(IT)I

 2007-933(IT)I

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

                   

[1]     Le présent appel interjeté par Vasundara Raghavan intéresse la déductibilité de certaines sommes déduites comme dépenses d’entreprise pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

 

[2]     Dans les trois cotisations frappées d’appel, le ministre du Revenu national a refusé les dépenses d’entreprise déduites par l’appelante en excédent du revenu déclaré. Les sommes totales refusées s’élèvent respectivement à 19 406,79 $, à 26 046,94 $ et à 19 940,00 $ pour chacune des années d’imposition.

 

[3]     L’intimée avance que l’appelante n’exploitait pas une véritable entreprise pendant les années pertinentes et que les activités de nature commerciale qu’elle a pu exercer visaient simplement à fabriquer des déductions fiscales.

 

[4]     L’appelante, employée de longue date de Bell Canada, demande la déduction de pertes liées à deux entreprises du domaine de l’informatique qui, selon les allégations formulées en l’espèce, étaient exploitées pour son compte par son époux, Gopalachari (Gary) Raghavan. Dans son témoignage, elle a déclaré qu’elle ne participait pas personnellement aux entreprises, sauf pour avancer le financement nécessaire. On allègue que, pendant la période pertinente, l’époux de l’appelante a travaillé à plein temps pour les deux entreprises sans être payé.

 

[5]     Les dépenses qui ont censément été engagées peuvent se diviser en quatre catégories : (1) les honoraires horaires payés aux trois enfants du couple et à leur ancienne gardienne; (2) les frais informatiques connexes et les fournitures de bureau; (3) les dépenses d’entretien de la résidence; (4) les dépenses diverses comme l’assurance‑vie et les frais de cotisation versés à la corporation professionnelle des ingénieurs. Les honoraires payés aux enfants et à leur ancienne gardienne constituent la plus grande partie des dépenses pour lesquelles une déduction est demandée.

 

Questions en litige

 

[6]     Les questions à trancher ne sont pas contestées. Les voici :

 

-        Les dépenses refusées ont‑elles été engagées?

-        Dans l’affirmative, ont‑elles été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise?

-        Dans l’affirmative, étaient‑elles légitimes dans les circonstances?

 

Historique de l’instance

 

[7]     L’appel dont je suis saisie consiste en une nouvelle audition visant les années d’imposition 2001 et 2002. L’appelante n’a pas obtenu gain de cause en première instance ([2006] 1 C.T.C. 2210), mais la décision rendue dans cette instance a été infirmée en appel (2007 D.T.C. 5214) et la Cour a ordonné la tenue d’une nouvelle instruction.

 

[8]     À l’audience initiale, M. le juge Little a insisté sur la disproportion plutôt surprenante observée entre les dépenses et les revenus déclarés pendant une longue période et il a conclu que les activités ne constituaient pas une entreprise. Il est fait mention dans la décision de pertes d’entreprise nettes globales de 164 087 $ et de revenus globaux de 4 037 $ déclarés pendant la période allant de 1988 à 2003. Je signale en passant que, du point de vue familial, la situation de perte déclarée était peut‑être pire que ce qui précède puisque M. Raghavan a également fait état de pertes d’entreprise dans certaines de ses déclarations de revenus.

 

[9]     Dans la décision rendue par le tribunal d’appel, le juge Evans fait remarquer que la jurisprudence établissant en quoi consiste une entreprise a évolué avec le temps. Une longue période de pertes ne suffit donc plus, en soi, à justifier la conclusion voulant qu’il n’existe aucune entreprise : Stewart v. Canada, 2002 D.T.C. 6969 (C.S.C.).

 

[10]    La nouvelle audience s’est tenue devant moi le 3 décembre 2007, et un appel analogue relatif à l’année d’imposition 2003 a été entendu au même moment. L’audience a duré trois jours.

 

Contexte

 

[11]    Dans son témoignage, l’appelante a déclaré qu’elle était propriétaire de deux entreprises au cours de l’année d’imposition en cause.

 

[12]    La première, qualifiée d’entreprise de consultants en sites Web, visait à offrir des services d’aide aux personnes mettant sur pied leur propre site Web. On allègue que l’entreprise a amorcé ses activités vers 2000 et qu’elle y a mis fin quelques années plus tard parce qu’elle ne produisait pas un revenu suffisant.

 

[13]    La seconde entreprise a pour objet d’élaborer un programme éducatif interactif sur Internet destiné aux enfants et aux parents. On affirme que l’entreprise en est toujours au stade de l’élaboration et qu’on s’attend à ce qu’elle permette à un moment donné de produire des revenus sous forme d’abonnement.

 

[14]    Il est allégué que ces entreprises étaient exploitées par M. Raghavan dans le sous‑sol de la résidence familiale.

 

[15]    Il est en outre allégué que les trois enfants de l’appelante, qui étaient d’âge à fréquenter l’école secondaire et l’université pendant la période pertinente, ont été engagés sur une base horaire pour aider les entreprises en offrant les services précis liés à l’informatique désignés par leur père.

 

[16]    On mentionne aussi que l’ancienne gardienne d’enfants de la famille, Sudha Kothandaraman, a également été engagée et rémunérée sur une base horaire pour fournir des services visant principalement le marketing par courrier électronique.

 

[17]    Pendant les années d’imposition en cause, une somme totalisant plus de 61 000 $ a censément été payée en espèces aux enfants et à la gardienne sur une base irrégulière.

 

[18]    Outre ces honoraires, de modestes sommes ont été déduites au titre du coût des ordinateurs et des fournitures et, pendant l’année d’imposition 2003, 30 pour 100 des frais liés à la résidence ont été déduits à titre de frais de bureau. Des primes d’assurance‑vie et des frais de cotisation versés à la corporation professionnelle des ingénieurs par M. Raghavan ont aussi été déduits au cours de l’année d’imposition 2003.

 

[19]    Au chapitre des gains, l’appelante a déclaré des revenus provenant de trois clients de l’entreprise de consultants en sites Web pendant cette période, les revenus bruts se chiffrant à 3 300,55 $. Le programme éducatif ne comptait aucun client puisqu’il était, et est encore, au stade de l’élaboration.

 

Examen

 

[20]    L’appelante a produit de nombreux éléments de preuve pendant les trois jours d’audience. On a renvoyé à des éléments supplémentaires se trouvant dans des boîtes dans la salle d’audience, sans toutefois les mettre en preuve. Des témoignages de vive voix ont été rendus par l’appelante et son époux, par le vérificateur de l’ARC et par l’agent des appels qui ont traité les cotisations de même que par un professeur du Seneca College à Toronto auquel on a demandé de témoigner comme expert au sujet des entreprises sur Internet.

 

[21]    L’intimée n’a appelé aucun témoin.

 

[22]    Je vais d’abord me pencher sur les témoignages de l’appelante et de son époux. Dans l’ensemble, j’estime que leurs témoignages ne sont pas suffisamment détaillés ou complets pour être convaincants. Ces témoignages étaient imprécis, prêtaient à confusion et étaient même parfois invraisemblables.

 

[23]    Aucun des enfants de M. et Mme Raghavan n’a témoigné devant moi, mais l’appelante a produit en preuve une transcription des témoignages de deux des enfants rendus lors d’une audience antérieure. J’estime également que ces témoignages sont trop imprécis pour être convaincants.

 

[24]    Il convient de signaler que les dépositions des membres de la famille Raghavan étaient imprécises non seulement sur certains points particuliers, mais également sur les détails les plus fondamentaux, à savoir la nature des entreprises, la description du travail effectué par l’époux de l’appelante, par les enfants et par la gardienne, les relations existant entre les membres de la famille Raghavan et la gardienne ainsi que la description des services fournis aux clients.

 

[25]    Le témoignage touchant les clients illustre bien mon propos. M. Raghavan a laissé entendre que l’entreprise de services de consultants en sites Web avait obtenu trois clients, aux États-Unis, par suite des efforts de marketing par courrier électronique déployés par l’ancienne gardienne. Aucune description détaillée des services n’a été fournie. Quant aux honoraires payés par les clients, M. Raghavan a mentionné dans son témoignage que deux d’entre eux les réglaient en espèces à sa résidence à Mississauga. Aucune précision satisfaisante n’a été donnée pour expliquer cette situation inhabituelle. Le mode de paiement choisi par le présumé troisième client était aussi inhabituel. Ce dernier payait par chèque, mais le chèque comportait une note d’une écriture différente voulant que la somme soit déposée dans le compte bancaire du bénéficiaire. Cette situation n’a pas non plus été expliquée de façon satisfaisante. À mon avis, ce témoignage n’était nullement convaincant.

 

[26]    Autre exemple d’imprécision : les présumés paiements en espèces versés aux enfants et à la gardienne. Aucun document bancaire n’a été produit pour étayer ces paiements. Dans son témoignage, l’appelante a affirmé qu’elle conservait de l’argent comptant dans un coffre bancaire afin qu’elle ne puisse pas le dépenser, mais elle est demeurée vague à cet égard. M. Raghavan a quant à lui déclaré que son épouse conservait de l’argent comptant à leur résidence afin de réduire les frais bancaires. L’ensemble des témoignages relatifs aux présumés paiements faits aux enfants et à la gardienne était beaucoup trop imprécis pour qu’on puisse le croire.

 

[27]    L’appelante a tenté de diminuer l’importance des pertes déclarées au cours d’années antérieures en laissant entendre qu’elles se rapportaient à d’autres entreprises. Dans son témoignage, l’appelante a déclaré que son époux avait lancé l’entreprise relative aux sites Web vers 2000 après avoir suivi un cours en conception de pages Web au Seneca College. Cela paraît pourtant incompatible avec la déclaration de revenus de 1997 de M. Raghavan, dans laquelle ce dernier déclare que ses activités commerciales pour l’année consistent en des services de [traduction] « consultant aux entreprises en matière de services Web ». D’aucune façon, ce témoignage ne m’a pas convaincue.

 

[28]    Dans l’ensemble, j’estime que les témoignages de l’appelante et de son époux ne sont pas dignes de foi et que les témoignages des enfants sont trop imprécis pour être utiles.

 

[29]    J’examinerai maintenant la preuve documentaire.

 

[30]    L’appelante a fourni des doubles de contrats et de factures pour étayer les honoraires censément payés aux enfants et à la gardienne. Elle a en outre produit des reçus censément délivrés par les trois clients. J’estime que tous ces documents auraient facilement pu être fabriqués et qu’il ne s’agit pas d’éléments de preuve probants.

 

[31]    L’appelante a en outre présenté des reçus pour la plupart des autres dépenses, des photographies du sous‑sol et un grand nombre d’autres documents. Dans l’ensemble, cette preuve tend à laisser croire que beaucoup de temps a été consacré à des activités liées à l’informatique, mais les documents ne permettent pas de savoir clairement quelle était la nature de ces activités, quand elles ont été entreprises ni qui les exerçait. Un grand nombre des dépenses engagées, comme les coûts d’ordinateurs et les frais d’accès à Internet, sont compatibles autant avec une utilisation à des fins commerciales qu’à des fins personnelles.

 

[32]    Quelles sont les conclusions qu’il faut tirer de ce qui précède? À la lumière de l’ensemble de la preuve, j’estime que l’appelante n’a pas réussi à établir que des honoraires ont été engagés à l’égard de ses enfants ou de l’ancienne gardienne, ou payés à ces derniers. Il est possible que les enfants aient fourni une aide informatique quelconque à leur père mais, le cas échéant, je ne suis pas convaincue qu’ils ont été rémunérés pour leurs services. Aucun des honoraires censément versés aux enfants ou à l’ancienne gardienne ne seront acceptés.

 

[33]    Voilà qui règle le cas de la plupart des dépenses déduites. Les autres dépenses sont pour la plupart étayées par des reçus et seraient déductibles si elles se rapportaient à de véritables activités commerciales. Il s’agit en outre de dépenses légitimes. Il convient de signaler que, pendant le débat, l’avocat de l’intimée a renvoyé à une interdiction prévue par la loi visant la déduction de dépenses de bureau à domicile, mais il a retiré son argument après que je lui ai fait remarquer que celui‑ci n’avait pas été suffisamment soulevé dans les actes de procédure.

 

[34]    Il est donc nécessaire de se demander si la preuve, dans son ensemble, est suffisante pour établir que de véritables activités commerciales étaient poursuivies pendant la période pertinente.

 

[35]    En ce qui a trait à la présumée entreprise de consultants en sites Web, la preuve est loin de me convaincre que l’appelante exerçait de quelconques activités de cette nature pendant l’une ou l’autre des années d’imposition en cause, ou à un autre moment. Aucun des témoignages de vive voix n’était convaincant et il n’y avait pas suffisamment de documents dignes de foi à l’appui de l’allégation à cet égard.

 

[36]    D’autres éléments de preuve documentaire ont été déposés relativement au programme éducatif. L’appelante a produit une reliure de plus de 200 pages qui, en grande partie, semble énumérer un nombre important de fichiers informatiques (pièce A‑28). Il est difficile de tirer une quelconque conclusion fondée sur ces documents parce qu’on a omis de fournir une description convaincante de ce qui se trouve dans les fichiers. Il est tout simplement impossible de savoir avec certitude si l’appelante a déployé de véritables efforts pour élaborer un programme éducatif productif de revenus.

 

[37]    L’appelante a effectivement proposé de fournir de plus amples renseignements au moyen d’un disque compact et d’une présentation sur Internet. De surcroît, on fait aussi mention de disques à la page 195 de la pièce A‑28. Je ne me souviens pas s’il a été question de ces disques à l’audience. Je signale que la possibilité de faire une présentation sur Internet a été soulevée pour la première fois pendant le troisième jour d’audience, après que la totalité des témoignages en interrogatoire principal a été produite. L’examen de cet élément de preuve aurait prolongé l’audience, laquelle avait déjà nécessité trois jours entiers. À mon avis, prolonger l’audience au‑delà des trois jours n’aurait pas constitué un emploi approprié du temps de la Cour. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi l’appelante n’a pu fournir une preuve par écrit expliquant sans équivoque et avec suffisamment de détails en quoi consiste le programme éducatif, ce qui aurait permis de décider s’il constituait une activité commerciale véritable.

 

[38]    Où cela nous mène‑t‑il? L’appelante a présenté des éléments de preuve qui laissent à penser qu’un grand nombre d’activités connexes à l’informatique ont été entreprises. La preuve produite pour établir que ces activités étaient liées à de véritables activités commerciales est très faible, mais les dépenses en cause sont en revanche relativement peu élevées. Compte tenu de la situation, je suis disposée à accorder le bénéfice du doute à l’appelante et je conclus qu’elle exploitait une entreprise visant à élaborer un programme éducatif. Cette conclusion ne doit pas être considérée comme un précédent au regard d’années d’imposition subséquentes. Selon moi, l’appelante aurait dû être en mesure de fournir une bien meilleure preuve écrite du fait que de véritables activités commerciales étaient exercées.

 

[39]    En ce qui touche la période pendant laquelle cette entreprise a été exploitée, j’estime que les membres de la famille Raghavan n’étaient pas dignes de foi et je m’appuierai donc sur la mention figurant dans la déclaration de revenus de 2003 de l’appelante par laquelle cette dernière laisse entendre que les activités commerciales en cause ont débuté en 2003.

 

[40]    Les dépenses déduites relativement à l’année d’imposition 2003 sont énumérées dans la réponse de l’intimée. L’existence de certaines d’entre elles n’a pas été établie (honoraires versés aux enfants et à la gardienne; frais de cotisation à l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario). Certaines autres dépenses ne peuvent, à la lumière de la preuve, être reliées à cette entreprise (assurance collaborateurs; frais de cotisation à l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario). Le reste des dépenses pour lesquelles une déduction est demandée a trait à des coûts d’ordinateurs, à des fournitures et à des dépenses de bureau à domicile totalisant moins de 4 000 $. Ce chiffre est probablement excessif puisque, selon toute vraisemblance, un grand nombre de ces dépenses revêtent un caractère personnel important. Je conclus qu’une déduction supplémentaire de 2 000 $ est la déduction la plus appropriée, et même généreuse dans les circonstances.

 

[41]      Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, j’arrive aux conclusions suivantes :

 

(1)       l’appel visant les années d’imposition 2001 et 2002 sera rejeté;

 

(2)       l’appel visant l’année d’imposition 2003 sera accueilli, et la cotisation sera renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et qu’il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelante a droit à une déduction supplémentaire de 2 000 $;

 

(3)       chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

      


Signé à Toronto (Ontario), ce 18jour de janvier 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI45

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-3716(IT)I; 2007-933(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Vasundara Raghavan c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 3, 4 et 5 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Gopalachari Raghavan

 

Avocats de l’intimée :

MCraig Maw

MKate Leslie

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                        s/o

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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