Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2006-2491(IT)I

ENTRE :

WALTER MELNYK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 novembre 2007, à Toronto (Ontario)

 

 

Devant l’honorable juge T. O’Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Justin Kutyan

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 1991 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2007.

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de janvier 2008

 

Danièle Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI713

Date : 20071126

Dossier : 2006-2491(IT)I

ENTRE :

WALTER MELNYK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O’Connor

 

[1]     La Réponse à l’avis d’appel dans la présente affaire contient de nombreuses hypothèses et comporte une conclusion selon laquelle les principales questions à trancher sont celles exposées au paragraphe 19 de cette Réponse, à savoir :

 

                   [traduction]

B.         QUESTIONS À TRANCHER

 

19.       Les questions à trancher sont les suivantes :

 

            a)         Hi-Tech était-elle une société privée sous contrôle canadien exploitant une petite entreprise au cours de l’année d’imposition 1991 de l’appelant?

 

            b)         Le montant de 12 600 $, en totalité ou en partie, réclamé comme perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE), ou tout autre montant, peut-il être inclus comme déduction d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPD ») dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1991?

 

 

[2]     L’appelant (M. Melnyk) a comparu à la Cour et, plutôt que de contester les hypothèses du ministre du Revenu national (le « ministre ») dans la Réponse et plutôt que de contester l’un ou l’autre des points exposés dans la Réponse, il a choisi de déposer auprès de la Cour ce qu’il a appelé un « Avis de requête », dont les extraits les plus pertinents sont rédigés comme suit :

 

                   [traduction]

Attendu que les avocats du ministère de la Justice ont […] qualifié la « Déclaration des droits du contribuable » ci-jointe (laquelle est jointe à la Loi de l’impôt sur le revenu) d’annonce publicitaire, de texte frivole, de promesses du service à la clientèle, ce qui banalise la véritable intention de son auteur (ses auteurs) et le cas échéant qui y fait obstacle OU LA FAUSSE […];

 

Attendu que les cours de justice doivent vraiment examiner et établir son sens réel (de la DDC) ou son statut réel étant donné qu’elle a une si grande importance pour les Canadiens et qu’elle leur apporte un bénéfice. La Cour canadienne de l’impôt est l’endroit évident où devrait être rendue une décision à cet égard étant donné que, à tout le moins, la CCI doit renvoyer le document à l’entité qui peut rendre une telle décision (incluant le renvoi de tout le dossier du plaignant le cas échéant […];

 

Attendu que les contribuables canadiens ont pu être induits en erreur en pensant, à la lecture du document, qu’ils avaient vraiment des « droits » véritables et concrets en tant que contribuables et qu’ils ont pu être bernés […];

 

Attendu que la Déclaration des droits du contribuable (DDC) est un document si essentiel et d’un si grand intérêt pour les citoyens, et qu’elle se trouve tout à fait à la fin de la Loi de l’impôt sur le revenu (après environ 2 000 pages de texte en langage compliqué, spécialisé et juridique) où il est peu probable qu’elle soit trouvée ou lue […], ce qui banalise et marginalise encore plus quelque statut réel ou sens réel qu’elle peut avoir […];

 

[…]

 

Attendu que la Loi de l’impôt sur le revenu est un document très long et d’une grande complexité qui comporte un langage très spécialisé de sorte à décourager les citoyens ordinaires qui ont une formation ordinaire, et qu’elle est une source constante de frustration, d’anxiété et de confusion pour la population […];

 

Attendu que des millions de contribuables ont besoin d’éclaircissements, de formation, d’instructions et de SIMPLE assistance. Et qu’ils pourraient par ailleurs contester les interprétations, les actions, les abus (éventuels) ou les violations de leurs « droits » si seulement ils pouvaient savoir qu’ils ont en fait de tels droits, S’IL N’Y AVAIT PAS un énorme déséquilibre entre les pouvoirs et les ressources SANS LIMITES de l’ARC qui est financée par le gouvernement […] et ceux de la population, de sorte à la priver d’un accès de base à la justice qu’il s’agisse de questions de procédure ou de questions de fond en matière d’imposition […];

 

Attendu que de nombreuses violations de droits (de droits prévus par la DDC et le cas échéant par la Charte) commises par l’ARC ont été décrites par le plaignant en l’espèce […] et ont antérieurement été présentées à la Cour. Et attendu qu’un rapport d’opposition s’est installé et que le plaignant a été éloigné du processus normal et des rapports habituels […];

 

Attendu que l’expérience du plaignant montre que la fonction publique ne sert pas toujours le public et qu’elle existe en tant qu’élite dans une société qui peut ne pas tenir compte des droits des citoyens ou qui peut porter atteinte à ces droits avec impunité et peu de conséquences, si conséquence il y a, pour elle ou pour l’ARC.

 

[…]

 

PAR CONSÉQUENT, QU’IL SOIT DÉCIDÉ QUE :

 

La CCI se prononce sur le statut exact de la DDC afin que la population soit renseignée et ne soit pas induite en erreur quant au statut et au sens EXACTS de ses droits ou, si la CCI ne le fait pas ou ne peut le faire, qu’elle renvoie la présente affaire à l’endroit approprié pour que soit rendue une décision à cet égard.

 

La Cour se prononce sur la question de savoir si les droits du plaignant (qu’il s’agisse de droits prévus par la DDC ou par la Charte) ont été violés selon toutes les observations présentées jusqu’à maintenant à la Cour par le plaignant (en particulier aux termes de l’article 7 de la Charte à l’égard de la sécurité de sa personne et de l’article 15 de la Charte à l’égard de traitements inusités), ainsi que suivant la Déclaration des droits du contribuable […].

 

[…]

 

[…]

 

Que l’ARC  […] assure des services gratuits pour aider le public à comprendre la chaotique, l’alambiquée et la complexe Loi de l’impôt sur le revenu étant donné qu’il n’y a pas d’autres choix que de s’y conformer […].

 

[…]

 

Qu’il soit renoncé à toutes les pénalités et à tous les intérêts à l’égard du PRÉSENT plaignant, Walter Melnyk.

 

[3]     Malheureusement, M. Melnyk ne peut avoir gain de cause quant à son appel puisqu’il doit être tenu pour acquis que toutes les hypothèses du ministre sont exactes et puisque que M. Melnyk n’a présenté aucune preuve ou observation en vue de contester ces hypothèses ou la cotisation établie à son endroit. En outre, je n’ai pas compétence pour ordonner qu’il soit renoncé aux intérêts et je n’ai aucun motif pour ordonner qu’il soit renoncé aux pénalités. Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

 

[4]     Toutefois, lors de l’audience, j’ai dit à M. Melnyk que je tenterais de l’assister quant à sa position à l’égard du ministre et quant aux procédures d’imposition et aux possibles recours administratifs qui pourraient lui être utiles.

 

[5]     Par conséquent, j’ai demandé au greffe de la Cour canadienne de l’impôt de fournir à M. Melnyk certains documents.

 

[6]     Ces documents incluent ce qui suit :

 

          1.       Une publication de l’Agence du revenu du Canada, connue sous l’appellation « RC4213 - Vos droits », modifiée le 7 juin 2007, qui expose les divers droits énoncés dans la Déclaration des droits du contribuable et la façon selon laquelle ces droits peuvent être revendiqués.

 

          2.       Une circulaire d’information 1C07-1, datée du 31 mai 2007, qui traite en détail des « Dispositions d’allègement pour les contribuables » et des procédures à suivre, incluant les Lignes directrices concernant l’annulation ou la renonciation aux pénalités et aux intérêts.

 

          3.       Un court document intitulé « Dispositions d’allègement pour les contribuables » – Date de modification : 2007-06-04.

 

          4.       Un document intitulé « Demande d’allègement pour les contribuables ».

 

          5.       Les mémorandums sur la TPS – G500-3-2-1.

 

          6.       Les articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui traitent des remises de taxes, d’intérêts et de pénalités.

 

          7.       Les pages 34, 35, 61, 62 et 63 de l’ouvrage intitulé « The Fundamentals of Canadian Income Tax », par Vern Krishna, 8e édition, qui traite entre autres des droits du contribuable et de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2007.

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de janvier 2008

 

Danièle Laberge, LL.L


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI713

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2491(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Walter Melnyk c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. O’Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Justin Kutyan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.