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Dossier : 2006-1317(GST)I

ENTRE :

DÉVELOPPEMENT PRISCILLA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 30 avril 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me Piero Iannuzzi

Avocate de l'intimée :

Me Claudine Alcindor

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de l’appelante à l’encontre de l’avis de cotisation du 15 février 2005, portant le numéro de référence 2180751 et relatif à la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004, est rejeté avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2007.

 

 

 

Réal Favreau

Juge Favreau

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI728

Date : 20071204

Dossier : 2006-1317(GST)I

ENTRE :

 

DÉVELOPPEMENT PRISCILLA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Favreau

 

[1]     Il s’agit d’un appel à l’encontre d’un avis de cotisation daté du 15 février 2005 portant le numéro de référence 2180751 et visant la période du 1er  avril 2000 au 31 mars 2004 (la « période visée »).

 

[2]     En vertu de cet avis de cotisation, les montants cotisés sont les suivants :

 

Ajustements apportés au calcul de la taxe nette déclarée

 

=

11 688,85 $

Intérêts

=

1 176,33 $

Pénalités

=

  7 406,08 $

Montant total dû

=

20 271,26 $

 

 

 

[3]     Les ajustements apportés au calcul de la taxe nette déclarée de l’appelante se ventilent comme suit :

 

 

Taxe sur les produits et services (la « TPS ») perçue ou percevable

 

=

7 472,95 $

Crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») demandés et obtenus en trop, par erreur ou sans droit

 

=

  4 215,90 $

 

  _________

Total

=

11 688,85 $

 

 

 

[4]     La TPS perçue ou percevable se ventile comme suit :

 

 

TPS perçue ou percevable et non déclarée dans le calcul de la taxe nette

 

=

1 956,91 $

TPS non remise à l’égard d’avantages imposables taxables

 

=

1 083,73 $

Écarts constatés entre les montants déclarés et les montants aux livres (contrat de location)

 

=

  4 432,31 $

 

__________

Total

=

7 472,95 $

 

 

 

[5]     Les CTI demandés en trop, par erreur ou sans droit se ventilent comme suit :

 

 

CTI demandés et obtenus, sans pièce justificative, en trop ou par erreur dans le calcul de la taxe nette déclarée (incluant sur des remboursements de dépenses personnelles)

 

=

1 607,93 $

Écarts entre les CTI demandés et les déclarations de TPS produites (périodes du 30 juin 2000 au 31 décembre 2001)

 

=

  2 607,97 $

 

 

__________

Total

=

4 215,90 $

 

Les faits

 

[6]     L’appelante a été constituée en société le 15 décembre 1999 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (régime fédéral) dans le but d’acheter et de gérer des immeubles commerciaux. Pendant la période visée, l’appelante était un inscrit aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, telle que modifiée (ci‑après, la « Loi »).

 

[7]     En décembre 1999, l’appelante a acquis avec un partenaire, monsieur Toni Tutino, au prix de 76 000 $, un immeuble commercial dont la désignation civique est le 237 Station Street, Belleville, Ontario. L’appelante a débuté en 2000 des travaux de nettoyage et de rénovation à cet immeuble dans le but d’en faire un bar et un restaurant pour adultes. La participation de monsieur Tutino dans cet immeuble a été rachetée en 2001.

 

[8]     Le bar et le restaurant ont ouvert leurs portes au public le 28 octobre 2002. Le gestionnaire du bar et du restaurant est une société constituée le 1er juin 2001 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont la dénomination sociale est « The Doc’s Palace Inc. ». Cette dernière société est une filiale en propriété exclusive de l’appelante et elle a obtenu la gestion du bar et du restaurant suite à la signature d’un bail de 5 ans débutant le 1er mai 2002 et se terminant le 30 avril 2007 (le « bail »). Le bar et le restaurant sont demeurés en opérations jusqu’au 18 janvier 2004, date à laquelle l’immeuble a été rasé par les flammes.

 

[9]     Au cours de la période visée, les seuls administrateurs et actionnaires de l’appelante étaient messieurs Mohamed Yahyaoui et Giuseppe Gaétani. Monsieur Gaétani est devenu actionnaire de l’appelante le 31 août 2002 en investissant 250 000 $, soit 5 000 $ pour 5 000 actions de catégorie « A » représentant 25 % des actions émises et en cours de l’appelante et 245 000 $ sous forme d’avances consenties à l’appelante. Les droits et les obligations des actionnaires de l’appelante étaient régis par une convention entre actionnaires signée en date du 31 août 2002.

 

[10]    Monsieur Gaétani est demeuré administrateur et actionnaire de l’appelante jusqu’au 16 janvier 2006, date à laquelle il a cédé dans le cadre d’une transaction avec monsieur Yahyaoui les actions de l’appelante qu’il détenait et les avances de fonds consenties à l’appelante au montant de 252 000 $ en contrepartie de la somme de 72 500 $ et de certaines autres bonnes et valables considérations dont des engagements d’indemnisation.

 

[11]    Au cours de la période visée, monsieur Yahyaoui, qui résidait dans la région de Montréal, s’est occupé des travaux de rénovation de l’immeuble de Belleville pour le compte de l’appelante et s’est occupé de la gestion du bar et du restaurant pour le compte de The Doc’s Palace Inc. Dans ses déplacements hebdomadaires à Belleville, monsieur Yahyaoui utilisait l’un ou l’autre des trois véhicules immatriculés au nom de l’appelante : une Dodge Caravan 2003 louée en vertu d’un contrat de location intervenu le 11 novembre 2002, une Porsche 928 de 1981 et une Honda Civic 1988.

 

[12]    Selon monsieur Yahyaoui, le coût des travaux de rénovation du bar et du restaurant a été financé en partie par des prêts privés à la hauteur de 640 000 $ provenant de Felice D’Agostino (75 000 $), Tony Coccovia (40 000 $), Roberto Bonifazi (115 000 $), Mario Viviani (295 000 $) et de Meubles Avila Inc. (55 000 $ et 60 000 $). Des copies de confirmations de prêts et de reconnaissances de dettes ont été produites et messieurs Bonifazi et Viviani ont témoigné. Ces prêts ont été consentis pour la plupart en argent comptant et n’ont pas été constatés par des billets ou par quelqu’autres documents que se soit. De plus, ils ne comportaient aucun taux d’intérêt, ni aucune modalité de remboursement. Enfin, ces prêts n’étaient pas garantis par des biens ou par des sûretés sur des biens.

 

Analyse et conclusion

 

[13]    Le montant de 1 956,91 $ réclamé au titre de la TPS perçue ou percevable et non déclarée dans le calcul de la taxe nette provient de revenus non comptabilisés additionnels pour la période terminée le 30 septembre 2003. Ce montant de 1 956,91 $ a été établi en comparant les registres comptables et les encaissements de l’appelante ainsi que les montants de taxes déclarés. L’appelante invoque que ces dépôts ne proviennent pas de fournitures taxables et ne constituent pas des revenus non déclarés parce qu’ils proviennent des prêts privés consentis par des amis de monsieur Yahyaoui. L’avocate de l’intimée allègue que les prêts privés n’ont aucune valeur probante compte tenu de l’absence de preuve documentaire et du manque de précision quant aux dates où ils ont été consentis, quant aux dates de dépôt des sommes prêtées et quant aux comptes de banque où ils ont été déposés. De plus, l’avocate de l’intimée allègue que la plupart des prêts ont été consentis en dehors de la période terminée le 30 septembre 2003.

 

[14]    Le montant de 4 432,31 $ réclamé au titre de la TPS perçue ou percevable et non déclarée dans le calcul de la taxe nette provient des écarts constatés entre les montants déclarés et les montants aux livres principalement attribuables au bail entre l’appelante et The Doc’s Palace Inc. Le bail en question est un bail triple net en vertu duquel le locataire devait payer un loyer de base et un loyer additionnel correspondant à toutes les dépenses relatives à l’immeuble, incluant les réparations, les taxes municipales, la taxe d’affaire, l’électricité, le chauffage, les primes d’assurances, etc. Seul le loyer de base a été comptabilisé dans les livres de l’appelante, le loyer additionnel n’ayant pas été payé au cours de l’année d’imposition 2003 se terminant le 30 septembre 2003.

 

[15]    Le montant de 1 083,73 $ réclamé au titre de la TPS perçue ou percevable et non déclarée dans le calcul de la taxe nette provient de la TPS non remise à l’égard d’avantages imposables taxables découlant de l’utilisation personnelle des véhicules immatriculés au nom de l’appelante. Monsieur Yahyaoui et sa conjointe n’avaient pas de véhicules immatriculés à leur nom personnel. L’appelante n’a pas produit de registres permettant d’établir le kilométrage annuel des véhicules et leur utilisation à des fins commerciales. Les représentations de l’appelante à cet égard ont consisté à démontrer que monsieur Yahyaoui devait être sur les lieux à Belleville pour s’occuper des travaux de rénovation et pour s’occuper de la gestion du bar et du restaurant.

 

[16]    Le montant de 1 607,93 $ réclamé au titre des CTI demandés et obtenus sans pièce justificative, en trop ou par erreur dans le calcul de la taxe nette déclarée pendant la période visée (incluant sur des remboursements de dépenses personnelles) provient de dépenses d’opération non justifiées. L’avocat de l’appelante a soutenu que les dépenses non justifiées ne représentaient que 5 à 6 % des dépenses totales encourues. Il s’agit-là d’un très faible pourcentage de dépenses refusées et le contribuable devrait bénéficier du bénéfice de la prépondérance de preuve.

 

[17]    Le montant de 2 607,97 $ réclamé au titre des CTI demandés en trop, par erreur ou sans droit représente les écarts entre les CTI demandés et les déclaration de TPS produites pour les périodes du 30 juin 2000 au 31 décembre 2001. Il s’agit d’une conciliation des taxes selon les déclarations avec ce qui est représenté aux livres de la compagnie.

 

[18]    Il ressort de ce qui précède que toutes les fournitures effectuées par l’appelante dans le cadre des activités commerciales de son entreprise qu’elle a exercée pendant la période visée constituaient des fournitures taxables pour lesquelles la TPS était payable par les acquéreurs et l’appelante se devait de la percevoir.

 

[19]    L’appelante a effectué des fournitures taxables de services pendant la période visée pour lesquelles elle a omis de percevoir la TPS payable par les acquéreurs et ce, contrairement aux dispositions des paragraphes 165(1) et 221(1) de la Loi qui se lisent comme suit :

 

165 (1) Taux de la taxe sur les produits et les services -- Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

 

221 (1) Perception -- La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.

 

[20]    Le montant de TPS payable n’a pas été inclus par l’appelante dans le calcul de sa taxe nette, telle que déclarée, pour la période visée contrairement aux dispositions du paragraphe 225(1) de la Loi qui se lit comme suit :

 

225 (1) Taxe nette -- Sous réserve des autres dispositions de la présente sous‑section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

 

A – B

 

 

A         représente le total des montants suivants :

 

a)     les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

 

b)    les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;

 

            B          le total des montants suivants :

 

a)     l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;

 

b)    l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.

 

[21]    Les paragraphes 18 à 20 qui précèdent s’appliquent aux montants décrits aux paragraphes 13, 14 et 15. Les prêts privés ne peuvent servir de justification aux revenus non déclarés pour la période terminée le 30 septembre 2003 qui correspond à une période d’exploitation du bar et du restaurant. La plupart de ces prêts ont été consentis en argent comptant lors des travaux de rénovation afin de payer comptant les ouvriers, peintres, maçons, etc. Les prêts de Meubles Avila, Felice D’Agostino, Toni Coccovia et de Mario Viviani (sauf pour 10 000 $) sont hors de la période pertinente et n’ont pas d’incidence sur les montants cotisés. Les prêts de Roberto Bonifazi totalisant 115 000 $ ne sont appuyés par aucune preuve documentaire.

 

[22]    La TPS sur le loyer additionnel payable par The Doc’s Palace Inc. à l’appelante n’a pas été perçue mais, elle était percevable même si le loyer additionnel n’a pas été payé à l’appelante.

 

[23]    Concernant la TPS payable et non remise à l’égard des avantages imposables taxables découlant de l’utilisation personnelle des véhicules immatriculés au nom de l’appelante, aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que les pourcentages d’utilisation personnel de 100 % pour chacun des véhicules n’était pas raisonnable, ni adéquat. Aucune représentation spécifique n’a été faite quant à l’utilisation commerciale des véhicules. Aucune donnée concernant le kilométrage annuel parcouru par chaque véhicule n’a été fournie. Monsieur Yahyaoui a affirmé avoir effectué de nombreux voyages à Belleville lors des rénovations et lors de l’exploitation du bar et du restaurant mais peu de preuve documentaire à cet effet a été fournie. Peu de factures d’hébergement et de restauration à Belleville apparaissent aux livres de l’appelante. Le relevé des appels téléphoniques des téléphones cellulaires de l’appelante a démontré qu’il y avait peu d’intrants provenant de la région de Belleville.

 

[24]    L’appelante a demandé, dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée, des CTI en trop, par erreur ou sans droit.

 

[25]    Le montant du CTI visé au paragraphe 16 a été obtenu sans pièce justificative contrairement aux dispositions de l’alinéa 169(4)a) de la Loi. L’alinéa 169(4)a) de la Loi est libellé dans les termes suivants :

 

169(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxes sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

 

a)    il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;…

 

Les renseignements visés par règlement sont énumérés à l’article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement ») et l’expression « pièce justificative », telle qu’utilisée à l’article 3, vise notamment une facture, un reçu, un bordereau de carte de crédit, une note de débit, un livre ou registre de comptabilité, une convention ou un contrat écrit, tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données, et tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable.

 

[26]    Dans l’affaire Brent Davis c. Sa Majesté La Reine, 2004 CCI 662, la juge Campbell de la Cour a exprimé son accord avec les conclusions du juge en chef Bowman dans l’affaire Helsi Construction Management Inc. c. Canada, 1997 A.C.I. no 1194 en ces termes :

 

(22) Dans cette affaire-là, le juge Bowman a jugé que les exigences en matière de documents dont il est question dans le Règlement sont « obligatoires » pour dire comme lui, et non « indicatives ».

 

(23) Je suis d’accord avec les conclusions du juge Bowman dans l’affaire Helsi. L’alinéa 169(4)a) indique les documents nécessaires pour appuyer une demande de CTI. L’article 3 du Règlement indique de façon détaillée les renseignements nécessaires pour appuyer une demande de CTI en vertu de l’alinéa en question. Il s’agit d’exigences techniques qui sont clairement énoncées dans les dispositions applicables et dans le Règlement.

 

(24) Je ne crois pas qu’il est possible de contourner ces dispositions étant donné que leur libellé est très précis. Elles sont manifestement obligatoires, et l’appelant n’a tout simplement pas respecté les exigences techniques que la Loi et le Règlement lui imposent à titre de participant à un régime d’autocotisation.

 

[27]    Je conclus donc dans l’affaire qui nous occupe que le ministre est justifié de demander le remboursement des CTI que l’appelante a obtenus sans pièce justificative.

 

[28]    Le montant de CTI visé au paragraphe 17 résulte du maintien de registres comptables inadéquats pouvant expliquer les écarts constatés. L’appelante n’a pas tenu les registres qu’elle avait l’obligation de tenir aux termes du paragraphe 286(1) de la Loi dont voici le libellé :

 

286 (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à toute autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

 

[29]    Dans le cas en l’espèce, il n’y a pas de doute que l’appelante a le fardeau de démontrer que la cotisation du ministre est erronée puisqu’en vertu de l’article 299 de la Loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire. Ceci n’a pas été fait, puisque l’appelante n’a pas pu se décharger de l’obligation d’avoir en sa possession une comptabilité et les pièces justificatives permettant en tout temps de faire la vérification de ses activités commerciales.

 

[30]    Comme le disait le juge Tardif dans l’affaire 2868-2656 Québec Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 277 :

 

(41) Agir comme mandataire pour la perception de taxes exige une transparence impeccable, libre de tout soupçon et surtout, la disponibilité de toutes les pièces justificatives pour être en mesure de faire, en tout temps, la preuve d'une gestion irréprochable et sans faille.

 

[31]    L’imposition de pénalités en vertu de l’article 285 de la Loi est appropriée dans le cas en l’espèce du fait que l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalent à de la faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans le calcul de sa taxe nette pour plusieurs périodes de déclaration. Le moyen de défense de la diligence raisonnable ne peut être retenu dans ce cas, puisque la preuve a clairement démontré que l’appelante a été négligente dans la tenue de ses livres et registres et a fait de faux énoncés ou des omissions dans ses déclarations de taxes.

 

[32]    Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2007.

 

 

Réal Favreau

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI728

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1317(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              DÉVELOPPEMENT PRISCILLA INC. ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 30 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Piero Iannuzzi

Avocate de l'intimée :

Me Claudine Alcindor

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Piero Iannuzzi

 

                    Ville :                             Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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