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Dossier : 2004-1415(IT)G

ENTRE :

HUGH STANFIELD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Requête entendue le 7 février 2007, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Edwin G. Kroft Me Elizabeth Junkin

Avocat de l’intimée :

Me Ron Wilhelm

___________________________________________________________________

 

ORDONNANCES

          Attendu que l’appelant a présenté, conformément aux alinéas 53a) et c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une demande d’ordonnance visant :

 

a)    la radiation ou la suppression, en tout ou en partie, des alinéas 14b), c), d), f), g), h), j), l), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), mm), xx), ccc), ddd), eee) et iii) (les « alinéas en question ») de la réponse à l’avis d’appel;

 

b)    l’adjudication des dépens, payables sans délai.

 

          Et attendu que l’appelant a également présenté, conformément à l’alinéa 10a) des Règles, une demande d’ordonnance visant :

 

a)    à obliger M. Larry Kuhn (« M. Kuhn ») à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’intimée, à répondre aux questions énumérées à l’annexe A jointe à la présente ordonnance et à répondre à toutes les questions légitimes découlant des réponses;

 

b)    à obliger M. Kuhn à produire les documents énumérés à l’annexe B jointe à la présente ordonnance, et dont la production avait été demandée par l’appelant et refusée par l’intimée;

 

c)    à obliger M. Kuhn à répondre à toutes les questions légitimes découlant des documents dont la production est ordonnée en réponse à l’alinéa b) du présent avis de requête;

 

d)    l’adjudication des dépens, payables sans délai.

 

          Et attendu que l’intimée a présenté, conformément à l’alinéa 110a) des Règles, une demande d’ordonnance visant :

 

a)    à obliger l’appelant, à ses frais, à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable à ses frais et à répondre à toutes les questions auxquelles il a refusé de répondre ou à l’égard desquelles il a reçu la directive de ne pas répondre à son interrogatoire préalable les 7, 8 et 9 mars 2006;

 

b)    l’adjudication des dépens à l’intimée, payables sans délai.

 

          La Cour ordonne :

 

A.    La requête en radiation de l’appelant est accueillie :

 

i)     les alinéas suivants de la réponse de l’intimée à l’avis d’appel sont radiés : les alinéas 14b), c), d) et f);

 

ii)    les passages des alinéas suivants sont radiés :

 

à l’alinéa 14h), les mots [traduction] « et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999 » et [traduction] « liées à Global Prosperity »; 

 

à l’alinéa 14j), les mots [traduction] « ont été réclamés en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes »;

 

à l’alinéa 14l), les mots [traduction] « est associé à Global Prosperity et » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity »;

 

à l’alinéa 14z), les mots [traduction] « dont Global Prosperity faisait la promotion »;

 

à l’alinéa 14aa), les mots [traduction] « associé à Global Prosperity et était également » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity ».

 

iii)    l’intimée peut modifier sa réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, à la condition de ne pas rapporter les faits allégués au paragraphe 15 de sa réponse à l’avis d’appel;

 

iv)   l’appelant a droit à ses dépens dans la présente requête, y compris les frais engagés inutilement.

 

B.    i) M. Larry Kuhn est tenu de se présenter à nouveau, à ses frais, à son interrogatoire préalable pour produire des documents et répondre à des questions concernant la production des documents mentionnés aux annexes A et B jointes à la présente ordonnance à la date, à l’heure et à l’endroit dont les parties peuvent convenir ou que la Cour, à la demande d’une partie, peut ordonner;

 

ii)    les dépens de la requête que l’intimée a présentée en vue d’obtenir une ordonnance visant à obliger l’appelant à se présenter à nouveau à l’interrogatoire suivront l’issue de l’instance.

 

C.    i) M. Hugh Stanfield est tenu de se présenter à nouveau, à ses frais, à son interrogatoire préalable et de répondre aux questions figurant à l’appendice 2, ci‑joint, à la condition que ces questions soient limitées à des événements antérieurs à 2002, à la date, à l’heure et à l’endroit dont les parties peuvent convenir ou que la Cour, à la demande d’une partie, peut ordonner;

 

ii)    l’appelant a droit à ses dépens dans la présente requête.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2007.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI480

Date : 20070510

Dossier : 2004-1415(IT)G

ENTRE :

HUGH STANFIELD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge en chef adjoint Rip

 

[1]     L’appelant présente deux requêtes : la première vise l’obtention, en vertu des alinéas 53a) et c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), d’une ordonnance radiant la réponse de l’intimée à l’avis d’appel ou en supprimant des passages, en tout ou en partie (la « requête en radiation »); la deuxième vise l’obtention d’une ordonnance obligeant le représentant de l’intimée à se présenter à nouveau à un interrogatoire préalable, à produire des documents et à répondre à des questions concernant la production de ces documents (la « deuxième requête de l’appelant »).

 

[2]     L’intimée a également présenté une requête pour obtenir une ordonnance obligeant l’appelant à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable (la « requête de l’intimée »).

 

[3]     Il s’agit d’un appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie pour 1998, dont l’avis est daté du 17 juillet 2002. Le 3 août 2002, l’appelant a signifié un avis d’opposition concernant la nouvelle cotisation au ministre du Revenu national (le « ministre »). Parmi les questions en appel, mentionnons celles de savoir si certaines opérations étaient des subterfuges, si l’appelant exploitait une entreprise, si des transactions constituaient un « abri fiscal » au sens de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et si l’appelant avait déduit une prétendue perte en 1998 conformément aux dispositions de la Loi.

 

Requête en radiation de l’appelant

 

[4]     La requête de l’appelant vise la radiation ou la suppression, en tout ou en partie, des alinéas 14b), c), d), f), g), h), j), l), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), ii), jj), mm), xx), ccc), ddd), eee) et iii) (les « alinéas en question »)[1].

 

La requête s’appuie sur les moyens suivants :

 

1.         Les alinéas en question sont précédés de l’expression [traduction] « en établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses suivantes ».

 

2.         La Division de la vérification de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ne s’est pas fondée sur les alinéas en question, en tout ou en partie, lorsqu’elle a émis l’avis de nouvelle cotisation daté du 17 juillet 2002 à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1998.

 

3.         La Division des appels de l’ARC n’a pas examiné ni analysé le bien‑fondé du contenu de l’avis d’opposition de l’appelant avant la date (le 7 avril 2004) à laquelle l’appelant a déposé l’avis d’appel auprès de la Cour.

 

4.         En établissant la nouvelle cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 1998, le ministre ne s’est pas fondé sur les alinéas en question, en tout ou en partie.

 

[5]     Les alinéas 53(1)a) et c) des Règles sont rédigés comme suit :

 

Striking out a Pleading or other Document

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

53. The Court may strike out or expunge all or part of a pleading or other documents, with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document,

53. La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document:

(a) may prejudice or delay the fair hearing of the action,

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

(b) is scandalous, frivolous or vexatious, or

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is an abuse of the process of the Court.

c) constitue un recours abusif à la Cour.

 

[6]     Selon l’argument principal des avocats de l’appelant, les alinéas en question n’ont pas été tenus pour acquis avant la nouvelle cotisation ou au moment de l’établissement de celle-ci comme l’exige l’alinéa 49(1)d) des Règles. Par conséquent, ils ne sont pas des faits pertinents et constituent un recours abusif.

 

[7]     Les avocats de l’appelant ont également soutenu que la preuve présentée par le biais des transcriptions de l’interrogatoire préalable indique que certains alinéas en question ne sont pas pertinents dans le cadre de la question en litige en appel, en ce qu’ils concernent des tiers et ne se rapportent pas directement à l’appelant ou à sa nouvelle cotisation. En conséquence, les avocats de l’appelant soutiennent que les alinéas en question devraient être radiés parce qu’il serait préjudiciable à l’appelant d’avoir à réfuter ces hypothèses, conformément à l’alinéa 53(1)a) des Règles.

 

1. Les alinéas en question n’ont pas été tenus pour acquis au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation

 

[8]     Il incombe à l’appelant de prouver que le ministre n’a pas formulé l’hypothèse au moment de la nouvelle cotisation[2]. De plus, le fardeau qui incombe à la partie cherchant la radiation des actes de procédure est lourd[3].

 

[9]     L’alinéa 49(1)d) des Règles est rédigé comme suit :

 

49.(1) Subject to subsection (1.1), every reply shall state

49.(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :

(d) the findings or assumptions of fact made by the Minister when making the assessment,

d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;

 

[10]    Voici les alinéas en question :

 

          [traduction]

 

14. En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses suivantes :

 

[…]

 

Global Prosperity

 

b) Global Prosperity est un des noms qu’un groupe de personnes avait donné à un programme qui faisait la promotion de « l’exclusion » des contribuables des régimes fiscaux canadien et américain au moyen :

 

i) du remboursement des impôts payés pendant l’année d’imposition en cours et les années d’imposition antérieures et de l’accès à des fonds enregistrés de revenu de retraite nets d’impôt;

 

ii) du retrait des éléments d’actif du territoire de telle manière que l’impôt ne pouvait être perçu;

 

iii) du déplacement des éléments d’actif vers des territoires qui ne prélevaient pas d’impôt ou dont le niveau de prélèvement d’impôt était peu élevé.

 

c) Global Prosperity offrait plusieurs arrangements afin de produire des pertes et des remboursements, notamment les suivants :

 

i) la production d’une perte fiscale suffisante pour éliminer le revenu d’une personne pour l’année courante, plus les trois années antérieures, fondée sur la supposée conclusion de contrats à terme de devises ou de contrats à terme par l’intermédiaire d’un courtier du Royaume-Uni appelé Union Cal Limited (« Unioncal ») et ensuite sur la supposée conclusion de contrats à terme de devises ou de contrats à terme de compensation, la personne réclamant le segment des pertes en 1998 et le segment des gains en 1999;

 

ii) la production d’une perte fiscale suffisante pour éliminer le segment des gains de 1999 fondée sur de supposées transactions effectuées par l’intermédiaire d’un autre courtier non résident tel que LFG ou LLC (« l’arrangement concernant des pertes permanentes »).

 

d) En 1998, l’appelant et plusieurs autres personnes ont participé à l’arrangement décrit à l’alinéa 14c) au moyen de leur supposée participation à une ou à plusieurs coentreprises par l’intermédiaire de Unioncal (les « coentreprises de Union » ).

 

     […]

 

f) Dans certains cas, les personnes utilisaient le remboursement d’impôt ainsi obtenu pour avoir accès à l’arrangement concernant des pertes permanentes, car il était nécessaire d’avoir de l’argent comptant afin de payer le promoteur associé à Global Prosperity pour avoir accès aux différents arrangements concernant des pertes permanentes, pour les commissions au courtier non résident accommodant, tel que LFG ou LLC, et pour disposer de capitaux pour les supposées transactions en 1999.

 

g) Pour participer à un arrangement concernant des pertes permanentes, une personne devait disposer d’un montant en argent comptant représentant 13 % de la perte désirée.

 

h) L’appelant est censé avoir conclu des contrats à terme de devises ou des contrats à terme avec Unioncal en 1998 et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999, à la suite de leur promotion par diverses personnes liées à Global Prosperity, notamment Gordon Feil (« Feil »).

 

[…]

 

j) Les « pertes et frais sur opérations boursières » de 3 952 543 $ réclamées par l’appelant en 1999 l’ont été en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes.

 

Gordon Feil

 

     […]

 

l) Feil est associé à Global Prosperity et est une des personnes qui faisaient la promotion des coentreprises de Unioncal, de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity.

 

     […]

 

Les coentreprises de Unioncal

 

     […]

 

u) La majorité des participants payaient leurs parts en argent comptant, alors que les autres empruntaient des fonds auprès d’une société appelée 16857 Yukon Inc. (« Yukon ») pour acheter leurs parts;

 

v) Yukon était une société constituée au Yukon et avait un administrateur et actionnaire non résident, mais Feil avait en permanence une procuration et le pouvoir de signature à l’égard des comptes bancaires de Yukon et ces comptes bancaires étaient au nom de Feil.

    

     […]

 

z) Trente-trois participants ont censément participé à la coentreprise d’opérations boursières de 1998 de Unioncal et, au total, ont acheté 97 parts de la coentreprise, tandis qu’ils ont également censément participé à une autre coentreprise dont Global Prosperity faisait la promotion appelée la coentreprise d’opérations à terme, réclamant des pertes de 13 229 945 $ de la coentreprise d’opérations boursières de 1998 de Unioncal et de 1 593 654 $ de la coentreprise d’opérations à terme.

 

aa) Nelson Bayford (« Bayford »), administrateur de la coentreprise d’opérations à terme, était associé à Global Prosperity et était également une des personnes qui faisaient la promotion des coentreprises de Unioncal, de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity.

 

bb) Trente-deux participants ont censément participé aux coentreprises d’opérations boursières no 1 de Unioncal et, au total, ont acheté 90 parts de la coentreprise et réclamé des pertes de 20 431 672 $ et des frais d’intérêt de 760 264 $.

 

cc) Vingt-trois participants qui ont censément participé à la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal ont également censément participé à une autre supposée coentreprise dont Feil faisait la promotion et appelée Westview, LLC (« Westview »). Ils ont réclamé des pertes supplémentaires de 4 714 543 $ tout en se voyant attribuer une proportion plus élevée des pertes de la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal, selon une proportion de 1,6667 $US pour chaque dollar américain attribué aux non-participants à Westview.

 

dd) Les participants qui ont censément participé à Westview ont emprunté de l’argent auprès de Yukon pour financer la totalité de leur investissement dans Westview, de même que les frais d’adhésion.

 

ee) Seulement trois parmi les neuf participants à la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal qui n’ont pas participé à Westview ont donné des fonds pour leur investissement et leurs frais d’adhésion.

 

ff) La plupart des participants aux coentreprises de Unioncal gagnaient un revenu moyen et avaient peu ou pas d’expérience en matière d’investissements ou d’opérations boursières.

 

[…]

 

ii) À l’exception de Feil, aucun participant n’a fourni à Unioncal de renseignements concernant la valeur nette de ses avoirs ou sa situation financière avant de recevoir des parts dans une coentreprise de Unioncal.

 

jj) Le ou vers le 17 décembre 1998, Feil aurait signé une convention de client et ouvert un compte de négociation chez Unioncal.

 

[…]

 

mm) Aucuns fonds additionnels n’ont été demandés ni déposés dans le compte de Feil chez Unioncal ou dans aucun autre compte chez Unioncal concernant les participants et aucun appel de marge n’a été fait ou comblé.

 

[…]

 

xx) Un contrat de francs suisses n’a pas été compensé et n’a jamais été inscrit dans le relevé des positions ouvertes à l’égard de 1998.

 

[…]

 

ddd) Après le calcul des résultats nets de tous les contrats, il y avait un gain de 63 765 $, et lorsque les supposées opérations boursières ont pris fin le 4 février 1999, le compte de Feil chez Unioncal affichait un solde au comptant de 739 007 $.

 

eee) Entre le 11 janvier 1999 et le 2 février, le compte au comptant de Feil chez Unioncal affichait un découvert variant de 37 350 174 $US au 11 janvier 1999 à 66 539 854 $ au 22 janvier 1999.

 

[…]

 

iii) Aucune commission n’était payable en vertu de la convention de client qu’aurait conclue Feil avec Unioncal.

 

[11]     Il est évident que les hypothèses de fait qui n’étaient pas formulées au moment où elles ont été invoquées ne peuvent répondre aux critères indiqués à l’article 49 des Règles et devraient être radiées.

 

[12]     Dans l’arrêt La Reine c. Anchor Pointe Energy Ltée[4], la Cour d’appel a déclaré que les actes de procédure dans lesquels sont énoncées des hypothèses sont un puissant outil en ce qu’il impose au contribuable le fardeau de démolir les hypothèses du ministre :

 

[…] Les faits en cause dans un appel en matière fiscale, le contribuable en a une connaissance particulière. La Couronne a pour pratique de divulguer dans ses actes de procédure les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir le montant de la dette fiscale. Lorsque les hypothèses sont plaidées, le fardeau de preuve est renversé et il incombe alors au contribuable de les réfuter (se reporter à Pollock c. La Reine (1993), 94 D.T.C. 6050, à la page 6053 des motifs du juge Hugessen (tel était alors son titre)). Il importe, par conséquent, d’établir si l’on peut ou non inclure dans les actes de procédure de la Couronne les hypothèses tirées lorsque le ministre a ratifié une nouvelle cotisation.

 

[…]

 

[…] Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu’il lui faudra prouver[5].

 

[13]     La Cour a souligné que :

 

La Couronne a une sérieuse obligation qui est d’énoncer honnêtement et intégralement les hypothèses effectives sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation, qu’elles appuient ou non la cotisation. Le fait d’alléguer dans la réponse à l’avis d’appel que le ministre s’est fondé sur des hypothèses qu’il ne peut avoir formulées n’est pas une façon de satisfaire à cette obligation[6].

 

[14]   Peu après sa décision dans l’arrêt Anchor Pointe, précité, la Cour d’appel a fait les commentaires suivants dans l’arrêt Canada c. Loewen[7] :

 

[8]       Les hypothèses de fait du ministre qui sont énoncées dans les actes de procédure de Sa Majesté sont tenues pour avérées à moins qu’elles ne soient réfutées ou qu’il ne soit démontré que le ministre n’a pas formulé les hypothèses qu’on lui impute. Il incombe au contribuable de démontrer que les hypothèses du ministre sont fausses ou encore que celui-ci ne les a jamais formulées. Il est par ailleurs loisible au contribuable d’invoquer des arguments pour tenter d’établir que, même si les faits présumés sont véridiques, ils ne justifient pas en droit la cotisation qui a été établie (Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Minister of National Revenue v. Pillsbury Holdings Ltd., [1965] 1 R.C.É. 676).

 

[9]       Sa Majesté est tenue de s’assurer que le paragraphe dans lequel les hypothèses sont formulées est clair et exact. Ainsi, Sa Majesté ne peut affirmer que le ministre a tenu pour acquis, lorsqu’il a établi la cotisation, qu’une voiture déterminée était de couleur verte tout en affirmant en même temps que cette voiture était rouge, parce qu’il est impossible que le ministre ait formulé ces deux hypothèses en même temps (Brewster, N C c. La Reine, [1976] CTC 107 [C.F. 1re inst.]).

 

[10]     Il n’est pas non plus loisible à Sa Majesté de plaider que le ministre a retenu une certaine hypothèse lorsqu’il a établi la cotisation, alors qu’en fait cette hypothèse n’a été formulée que par la suite lorsque, par exemple, le ministre a confirmé la cotisation à la suite d’un avis d’opposition. Sa Majesté peut toutefois plaider que le ministre a, lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation, retenu une hypothèse qui n’avait pas été formulée lorsque la première cotisation a été établie (Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 DTC 5512 [C.A.F.]).

 

[11]     Les contraintes imposées au ministre lorsqu’il invoque des hypothèses n’empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423 (C.A.), autorisation d’appel à la C.S.C. refusée, [1996] A.C.S.C. no 4.

 

[15]   L’appelant allègue que la nouvelle cotisation en cause s’appuyait uniquement sur l’évaluation du vérificateur. À l’étape de l’opposition, les fonctionnaires ont omis d’examiner ou d’analyser le bien-fondé du contenu de l’avis d’opposition de l’appelant. Aucun fait tenu pour acquis par les fonctionnaires de l’impôt après la nouvelle cotisation ne devrait être inclus dans la réponse sous la rubrique intitulée [traduction] « Hypothèses de fait ». Si c’était le cas, cela constituerait un abus de ce très puissant outil de la part de l’intimée.

 

[16]   Les avocats de l’appelant s’appuient sur des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable pour prouver que le ministre n’a pas formulé d’hypothèses sur la théorie des abris fiscaux ou la théorie de l’arrangement concernant des pertes permanentes au moment de la nouvelle cotisation le 17 juillet 2002 ou avant. Les avocats se sont également appuyés sur des documents fournis par l’intimée, plus particulièrement une lettre de vérification datée du 12 février 2002, le rapport du vérificateur daté du 29 avril 2002 et un énoncé de principes daté du 11 juillet 2002.

 

[17]   L’avocat de l’intimée n’appuie pas la position de l’appelant. Il allègue que le ministre avait formulé les hypothèses contenues dans les alinéas en question contestés au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation en 2002 et que, en conséquence, ils ne devraient pas être radiés. De plus, l’avocat de l’intimée soutient que l’obligation de la Couronne consiste à faire connaître à l’appelant la totalité de la preuve à laquelle il doit répondre et que, par conséquent, l’intimée est fondée à alléguer les alinéas en question sous la rubrique intitulée [traduction] « Hypothèses de fait ».

 

[18]   L’avocat de l’intimée allègue que le ministre connaissait les alinéas en question au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation et que cela est démontré dans les extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable qui a eu lieu les 1er, 2 et 8 juin 2006. L’avocat affirme également que la lettre de vérification, le rapport de vérification et les énoncés de principe indiquent clairement que les faits dans les alinéas en question ont tous été tenus pour acquis au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation.

 

[19]   Dans la décision Status-One Investment Inc. c. R.[8], j’ai analysé le rôle d’un interrogatoire préalable :

 

[18]     Il importe de noter qu’en l’espèce, bien que l’étape du dépôt des actes de procédure soit terminée, aucun interrogatoire préalable n’en [sic] encore eu lieu. L’appelante ne se trouve donc pas encore dans une situation où il lui est impossible de faire une enquête en soumettant à un interrogatoire préalable un agent de la Couronne afin de déterminer avec exactitude, d’une part, quels faits le ministre a tenus pour acquis en établissant les cotisations faisant l’objet des appels, et d’autre part, la preuve qu’elle aura à réfuter.

 

[20]   La note de bas de page 13 de cette décision se lit comme suit :

 

Bien sûr, si elle doute que le ministre, en établissant les cotisations, ait tenu pour acquis les faits énoncés au paragraphe 11, l’appelante aura, dans le cadre des interrogatoires préalables, la possibilité d’obtenir des éléments de preuve indiquant de façon précise les faits sur lesquels le ministre s’est fondé aux fins de l’établissement des cotisations[9].

 

[21]   Dans la décision Foss c. Canada[10], mon collègue le juge Bowie a refusé de radier des hypothèses de fait en vertu de l’article 8 des Règles. Selon cet article, la requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ne peut être présentée après l’expiration d’un délai raisonnable ou si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité. En l’espèce, les avocats de l’appelant ont informé la Cour de leur intention de présenter une requête à l’automne de 2006. La requête a été déposée à la fin de décembre 2006, après la tenue de l’interrogatoire préalable entre mars et juin 2006. Cela semble être tout à fait à l’intérieur du « délai raisonnable » qu’exige l’article 8 des Règles. De plus, outre l’interrogatoire préalable, aucune autre mesure n’a été prise pour présenter des éléments de preuve. Par conséquent, les avocats des deux parties sont justifiés de s’appuyer sur la transcription de l’interrogatoire préalable pour faire valoir leurs positions respectives.

 

[22]   L’appelant s’appuie sur la transcription du témoignage du représentant de l’intimée à l’interrogatoire préalable. À plusieurs reprises, le représentant indique clairement que les deux théories utilisées pour l’établissement de la cotisation, la théorie de l’arrangement concernant des pertes permanentes et la théorie des abris fiscaux, ont été élaborées après l’établissement de la nouvelle cotisation de l’appelant. De plus, la transcription montre que l’arrangement général de Global Prosperity n’avait pas de rapport direct avec l’appelant avant la nouvelle cotisation. Voici quelques extraits de l’interrogatoire préalable.

 

         [traduction]

 

53.    Q. Ainsi, l’ensemble de la situation était un facteur dans l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield?

 

         R.   Dans la mesure où cela aurait eu une incidence sur la position que nous avions adoptée concernant les abris fiscaux et qu’il s’agissait d’un abri fiscal parmi d’autres dont Global Prosperity faisait la promotion.

 

54.    Q. Mais il s’agissait de faits dans le paragraphe 14 sur lesquels le ministre s’était appuyé ou des hypothèses sur lesquelles le ministre s’était appuyé pour établir la nouvelle cotisation de M. Stanfield, et selon votre témoignage d’hier, l’argument portant sur les abris fiscaux n’avait pas été élaboré avant 2003, bien après l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?

 

         R.   Cette position concernant les abris fiscaux a été mise au point après la date de l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL.

 

[…]

 

58.    Q.  Alors, le fait que plusieurs autres, pas uniquement les Lisoway, investissaient dans ces types d’arrangements dont Global Prosperity faisait la promotion était un facteur pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield?

 

         R. Eh bien, comme je l’ai dit, ce fait est-il une description de – de ce qui se passait et de la manière dont ces – la manière dont la promotion de ces arrangements était faite, et c’est – c’est fait dans l’intérêt d’expliquer l’ensemble de la situation à propos de ce qui se passait. Et dans la mesure où cela a un rapport avec la promotion d’abris fiscaux et l’argument concernant les abris fiscaux que le ministre a présenté, alors c’est pertinent dans le cadre de – dans le cadre de cela.

 

[…]

 

60.    Q.  Représentait-il un facteur dans l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield pour 1998 autrement que pour l’argument concernant les abris fiscaux?

 

         R.   Non.

 

[…]

 

88.    Q.  Mais, Monsieur, je vais encore une fois répéter le commentaire, cela dit en établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant. Peut-être comprenez-vous mal ma question au départ. Le ministre ne s’est appuyé sur aucune hypothèse concernant les arrangements concernant des pertes permanentes en établissement la cotisation de M. Stanfield pour 1998, n’est-ce pas?

 

         R.   Pas pour les arrangements concernant des pertes permanentes.

 

[…]

 

195.  Q.  Mais la position concernant les abris fiscaux dans l’établissement de la nouvelle cotisation a été élaborée après le 17 juillet 2002 comme vous l’avez mentionné dans votre témoignage, exact?

 

         R.   Oui.

 

196. Q.   Alors, la stratégie de vérification qui a été décrite visait uniquement à faire valoir l’argument concernant les abris fiscaux en 2003 et non la position concernant la nouvelle cotisation adoptée lors de l’établissement de la nouvelle cotisation le 17 juillet 2002?

 

[…]

 

         R.   Eh bien, la – la position concernant les abris fiscaux a été élaborée à compter de ce moment et par la suite pour – pour – à titre de contrepartie pour tous les arrangements, y compris la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL.

 

197. Q.  Mais pas pour l’année d’imposition 1998 de M. Stanfield à ce moment-là? En d’autres mots, il faisait déjà l’objet d’une nouvelle cotisation sans que l’argument concernant les abris fiscaux ait jamais été envisagé?

 

         R.   Il en faisait déjà l’objet à ce moment-là, oui.

 

198. Q.  Alors, cet argument a été mis au point plus tard?

 

         R.   Oui.

 

199.  Q.  Par conséquent, ce que vous laissez entendre, M. Kuhn, et ce que je comprends, c’est que la stratégie de vérification qui se trouve aux paragraphes 23 à 27 était une stratégie destinée à soutenir un argument concernant les abris fiscaux, qui a été ajouté plus tard.

 

         R.   Pour les coentreprises d’opérations boursières de Union CAL, oui, c’était – c’était cela.

 

[23]   Les alinéas en question concernant Global Prosperity en tant que théorie générale des abris fiscaux et théorie des pertes permanentes n’étaient pas tenus pour acquis par le ministre au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. Par conséquent, ils doivent être radiés de l’acte de procédure. Les alinéas en question suivants sont radiés de la réponse : 14b), c), d) et (f).

 

[24]   Pour les mêmes motifs, je radierai des passages des alinéas 14h), j) et l) comme suit : dans l’alinéa 14h), les mots [traduction] « et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999 » et [traduction] « liées à Global Prosperity »; à l’alinéa 14j), les mots [traduction] « en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes »; à l’alinéa 14l), les mots [traduction] « est associé à Global Prosperity et » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity »; à l’alinéa 14z), les mots [traduction] « dont Global Prosperity faisait la promotion »; et à l’alinéa 14aa), les mots [traduction] « associé à Global Prosperity et était également » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity ».

 

[25]   Une question subsidiaire qui découle de cette analyse est celle de la radiation de certains alinéas en question parce qu’ils constituent des éléments de preuve plutôt que des faits pertinents, violant ainsi l’article 49 des Règles.

 

[26]   Dans la décision Foss, précitée, mon collègue le juge Bowie a commenté la règle fondamentale en matière d’actes de procédure, étudiant la jurisprudence concernant la nature unique des hypothèses de fait dans les litiges fiscaux. Il a également examiné le fardeau de la preuve qui incombait au contribuable, l’obligation de la Couronne à l’égard de la rédaction des actes de procédure et la différence entre la pertinence et l’intérêt.

 

[27]   Au paragraphe 6, il a résumé la règle en matière d’actes de procédure :

 

         [traduction]

Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : 1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; 2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; 3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; 4) il doit exposer les faits avec concision.

[28]   Le juge Bowie a conclu son analyse en déclarant ce qui suit au paragraphe 11 :

        

L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de la communication préalable, tant du point de vue des documents que celui des témoignages, ainsi qu’en prévision du procès. Cela n’exige pas plus qu’un exposé des [traduction] « conclusions de fait […] exactes » à la base de la cotisation. L’appelant pourrait subir un préjudice si plus d’éléments étaient invoqués dans un acte de procédure – certainement s’ils étaient invoqués en tant qu’hypothèses de fait. Évidemment, l’appelant a le droit d’obtenir des précisions concernant la preuve que la Couronne a l’intention de présenter au procès, mais ces précisions sont obtenues de façon régulière à l’interrogatoire préalable et non déguisées en faits pertinents à l’égard desquels la Couronne peut faire valoir une présomption de véracité au procès.

 

[29]   Je suis d’accord avec le juge Bowie. Les alinéas en question qui sont des éléments de preuve plutôt que des faits pertinents doivent être radiés de la réponse. La requête en radiation est accueillie en partie à l’égard des alinéas 14g), ddd), eee) qui ne sont pas des faits pertinents, mais plutôt des éléments de preuve.

 

2. Alinéas en question non pertinents dans le cadre de l’appel de l’appelant

 

[30]   La preuve, plus particulièrement les documents fournis par l’intimée à l’appelant, montre que le ministre connaissait les autres alinéas en question au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. Les avocats de l’appelant ont soutenu que parmi les autres alinéas en question, plusieurs ne se rapportent pas directement ou indirectement à la nouvelle cotisation de l’appelant à l’égard de l’année d’imposition 1998 et qu’ils devraient être radiés parce qu’ils ne sont pas pertinents.

 

[31]   L’appelant a allégué que l’intimée avait omis de « plaider les hypothèses se rapportant directement aux questions soulevées dans l’appel de la nouvelle cotisation[11] ». Notamment, l’appelant soutient que certains alinéas en question formulés par l’intimée ne sont pas précisément pertinents à l’égard de l’appelant M. Stanfield, mais qu’ils visent des tiers. Ainsi, laisser les alinéas en question discutables sous la rubrique des hypothèses de fait est préjudiciable à l’appelant.

 

[32]   La jurisprudence récente a analysé la radiation d’hypothèses de fait au motif que les actes de procédure ne sont pas pertinents. Selon le raisonnement dans l’arrêt Global Communications Limited v. The Queen[12], j’ai conclu dans la décision Status-One, précitée, que même si des hypothèses de fait peuvent parfois indiquer une relation entre un appelant et un tiers, le ministre doit établir une cotisation à l’égard du contribuable en fonction de la conduite du contribuable et non en fonction de celle d’un tiers. Voici ce que j’ai écrit au paragraphe 30 :

 

Les alinéas 11uu) et 11ww) viennent embrouiller le processus d’appel. À ce stade du processus, les actions de Equicap paraissent n’avoir aucun rapport direct avec les questions fondamentales soulevées par les appels. Il convient de faire preuve d’une grande circonspection lorsque des tiers sont concernés. Ce sont les actes de l’appelante qui sont pertinents; c’est l’appelante qui a fait l’objet de cotisations et elle est en droit de savoir pourquoi. Il se peut bien que, dans certains cas, les relations ou les liens que peut avoir une partie appelante avec des tiers soient pertinents. Je pense notamment aux affaires en matière de négociation de titres. Je n’ai toutefois rien trouvé dans les actes de procédure des parties en l’espèce qui démontre que les faits allégués aux alinéas 11uu) et 11ww) sont pertinents. Une partie appelante doit toujours faire sa preuve elle‑même. Le ministre doit établir la cotisation à l’égard d’un contribuable en se fondant sur ce que ce dernier a fait, ou n’a pas fait, et non pas, d’une manière générale, sur la conduite d’un tiers.

 

[33]   L’article 53 des Règles comporte un pouvoir discrétionnaire qui autorise la Cour à radier les passages pertinents des actes de procédure, mais celle-ci n’a aucune obligation de le faire. Mais plutôt, comme je l’ai déclaré dans la décision Status-One, précitée, au paragraphe 14 :

 

Finalement, cette Cour a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il revient au juge qui préside au procès de se pencher sur la question de savoir si un acte de procédure devrait être radié en tout ou en partie et que cela ne doit pas se faire dans le contexte d’une requête interlocutoire. […] Le juge qui préside au procès est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour déterminer lesquelles des hypothèses de fait devraient être radiées, le cas échéant. C’est au juge qui préside au procès qu’il appartient de décider de ce qui est, ou de ce qui n’est pas, pertinent.

 

[34]   Dans Mungovan c. La Reine[13], la Cour a donné l’explication suivante :

 

Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques.  […]

 

[35]   Alors qu’un juge des requêtes doit faire preuve de prudence lorsqu’il radie un acte de procédure, la jurisprudence offre plusieurs exemples dans lesquels il est approprié de radier des hypothèses de fait, en tout ou en partie.

 

[36]   Dans l’arrêt The Queen v. Enterac Property Corporation[14], la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’appelant doit prouver qu’il est [traduction] « clair et évident » que les alinéas en question ne sont pas pertinents. On trouve ce critère, le critère du caractère « évident et manifeste », dans l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc.[15] de la Cour suprême du Canada. Ce critère s’applique maintenant à la fois aux articles 53 et 58 des Règles de la Cour. Dans la décision Status-One, précitée, qui a été maintenue par la Cour d’appel fédérale, la pertinence des paragraphes contestés était essentielle :

 

Similairement, dans l’affaire Enterac Property Corp. v. Canada, la Cour a manifesté sa réticence à radier un acte de procédure ou une partie d’un acte de procédure en concluant que la partie demanderesse n’avait pas pu démontrer qu’il était clair et évident que les paragraphes contestés étaient non pertinents[16].

 

[37]   Nonobstant ce qui précède, dans la décision Gould c. Canada[17], le juge en chef Bowman a déclaré qu’il n’y avait rien d’erroné à décrire de façon générale une « combine » à laquelle l’appelant avait participé. Il incombe au juge du procès de se prononcer sur la pertinence, à moins qu’il ne soit « évident »  que les actes de procédure ne sont pas pertinents :

 

[11]     Je ne vois rien d’erroné dans l’aperçu en cause. Celui‑ci décrit de façon générale la combine à laquelle le ministre dit que l’appelant a participé. Je pense que l’on peut arguer que le fait que les dons de bienfaisance de l’appelant représentent non pas un phénomène isolé mais font partie d’un plan d’ensemble est un fait pertinent. La question du poids à y accorder sera déterminée par le juge chargé d’entendre l’appel. Il serait prématuré et en fait inapproprié que, siégeant comme juge des requêtes et sans avoir eu l’avantage d’entendre quelque preuve que ce soit, je décide de la pertinence d’une si vaste description d’une prétendue combine. Me prononcer là‑dessus, ce serait usurper la fonction du juge du procès.

 

[12]     Il ne faut pas oublier que, dans un litige en matière fiscale, les actes de procédure servent à plusieurs fins. Par exemple, la réponse à l’avis d’appel doit faire pleinement état de la position de la partie intimée. Elle doit indiquer avec honnêteté et exhaustivité les hypothèses sur lesquelles se fonde la cotisation. Elle doit être informative pour le juge, de sorte qu’il connaisse la thèse de la Couronne, les questions à trancher, les points en litige et les faits que la Couronne a supposés ou qu’elle entend prouver. Elle doit également indiquer à l’appelant la thèse qu’il devra réfuter. La fonction essentielle des actes de procédure dans un litige est une fonction pratique consistant à donner de l’information sur la thèse de chacune des parties.

 

[38]   L’appelant allègue que plusieurs alinéas en question, plus particulièrement ceux portant sur le rôle de 16857 Yukon Inc. (« Yukon Inc. »), d’autres entreprises d’investisseurs et coentreprises autres que les coentreprises d’opérations boursières de Unioncal ne sont pas pertinents dans le cadre de l’appel de l’appelant. À plusieurs reprises au cours de l’interrogatoire préalable, le témoin de l’intimée a indiqué que certains alinéas en question concernant Yukon et d’autres coentreprises n’avaient pas de lien direct avec l’appelant[18], puisque ce dernier n’avait jamais participé à ces entités ni eu de rapport avec elles.

[39]   Yukon Inc. est une société qui aurait fourni des prêts à des investisseurs éventuels pour les diverses coentreprises alléguées. Toutefois, la preuve présentée indique clairement que les alinéas en question qui renvoient à Yukon Inc. ne se rapportent pas au présent appelant en particulier. Comme tel, les avocats soutiennent que les actes de procédure qui mentionnent Yukon Inc. ne sont pas pertinents dans le cadre de l’appel en cause. De plus, ils devraient être radiés parce qu’ils se rapportent à des tiers, ce que l’appelant ne pourrait jamais réfuter. Enfin, les avocats de l’appelant ont soutenu que l’existence de ces alinéas en question n’aidait pas l’argument de l’intimée concernant un arrangement général en rapport avec l’appelant.

[40]   Pour sa part, l’avocat de l’intimée s’appuie fortement sur le jugement rendu dans Gould, selon lequel il vaut mieux laisser au juge du procès le soin de se prononcer sur le poids et la pertinence des hypothèses de fait. Il soutient que les alinéas en question portant sur des tiers et l’existence du régime général des coentreprises sont pertinents dans le cadre de la preuve de la Couronne et que, par conséquent, ils ne devraient pas être radiés.

[41]   L’avocat de l’intimée soutient également que le juge des requêtes devrait faire la distinction entre la pertinence par rapport à la nouvelle cotisation par opposition à la pertinence par rapport à la question qui fait l’objet de l’appel. Contrairement à la décision dans Status-One, précitée, dans la présente affaire, les alinéas en question portant sur l’abri fiscal appuient directement la nouvelle cotisation et sont pertinents dans le cadre de la question qui fait l’objet de l’appel. La pertinence par rapport à la nouvelle cotisation comporterait une allégation à l’égard de la situation factuelle entourant la nouvelle cotisation, tandis que la pertinence par rapport à la question qui fait l’objet de l’appel consisterait à décider si les pertes réclamées par l’appelant sont de véritables pertes d’entreprise.

[42]   L’appelant n’est pas susceptible de subir un préjudice en raison de ces alinéas en question. Même si les alinéas en question n’ont peut‑être pas de rapport direct avec l’appelant, les avocats de l’appelant peuvent réfuter leur pertinence au procès. Encore une fois dans la décision Gould, précitée, le juge en chef Bowman a conclu qu’il peut être à l’avantage de l’appelant de montrer les contradictions et l’illogisme des actes de procédure de l’intimée.

[43]   En ce qui a trait aux tiers, le juge en chef Bowman déclare ce qui suit au paragraphe 21 de la décision Gould :

[…] Un élément central de la cotisation par laquelle n’ont pas été admis les dons de bienfaisance est l’existence d’une combine à laquelle on allègue que l’appelant a participé et qui a permis aux participants d’obtenir ce que la Couronne considère comme des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance artificiels ou gonflés. Cette combine impliquait nécessairement des tiers et, si l’existence d’une combine est essentielle pour la thèse de la Couronne, cette dernière devrait pouvoir invoquer et prouver tous les éléments de cette combine. C’est aller trop loin que de prétendre, comme le fait l’appelant, que les décisions Global et Status‑One empêchent toute mention d’opérations de tiers, à moins que l’appelant n’ait été au courant de ces opérations ou y ait participé. Si l’existence d’une combine est liée au fait que les dons de bienfaisance n’ont pas été admis, on ne peut en faire fi, que le ministre ait supposé ou non que l’appelant était au courant d’opérations de tiers qui, d’après la Réponse, faisaient partie intégrante de la combine, ou qu’il y ait participé. Si l’un quelconque des faits supposés n’est réellement connu que de la Couronne, celle‑ci a probablement la charge de le prouver, bien que ce soit en définitive au juge du procès d’en décider.

[44]   Tandis que la décision Gould n’empêche pas le juge des requêtes de radier des hypothèses de fait qui sont clairement et manifestement non pertinentes dans le cadre de l’appel et qui constitueraient un abus de procédure, elle incite l’intimée à communiquer pleinement la preuve à laquelle l’appelant doit répondre, et elle étend la portée des actes de procédure pour y inclure des hypothèses de faits concernant la participation de tiers à des arrangements généraux.

[45]   La requête en radiation est rejetée à l’égard des alinéas en question 14u), v), bb), cc), dd), ee), ff), ii), jj), mm), xx), ccc) et (iii). Ils demeurent dans la réponse pour le moment. Il vaut mieux laisser au juge du procès le soin de se prononcer sur la question de savoir si ces alinéas devraient demeurer en permanence dans la réponse. Bien que leur contenu puisse constituer des éléments de preuve ou même être non pertinent, ces alinéas ne semblent pas à ce moment-ci causer à l’appelant le même degré de préjudice que les alinéas en question que j’ai choisi de radier.

3. Question subsidiaire – permission de modifier la réponse

[46]   Au paragraphe 15 de la réponse, à la rubrique intitulée [traduction] « Autres faits pertinents », l’avocat de l’intimée a fait valoir que les contrats de la coentreprise d’opérations boursières de Unioncal répondent aux conditions factuelles pour constituer un « abri fiscal » conformément au paragraphe 237.1(1). De plus, l’intimée s’est déjà vu accorder une prorogation de délai pour élaborer la réponse et aurait dû la rédiger de façon adéquate à ce moment-là. Je vais permettre à l’intimée de déposer une réponse modifiée à l’avis d’appel dans les 60 jours, pourvu qu’elle ne répète pas les faits allégués au paragraphe 15 de la réponse. L’appelant a droit à ses dépens.

 

Deuxième requête de l’appelant

[47]   L’appelant a également déposé une deuxième requête, en vertu de l’alinéa 110(1)a) des Règles, afin d’obtenir une ordonnance obligeant le représentant de l’intimée, M. Kuhn :

1)      à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’intimée;

2)      à répondre à la liste de questions énumérées à l’annexe A jointe aux présents motifs;

3)      à produire la liste des documents énumérés à l’annexe B jointe aux présents motifs;

4)      à répondre aux questions concernant les documents demandés.

[48]   L’alinéa 110a) des Règles est rédigé comme suit :

 

Sanctions for Default or Misconduct by Person to be Examined

Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée

110. Where a person fails to attend at the time and place fixed for an examination in the notice to attend or subpoena, or at the time and place agreed on by the parties, or refuses to take an oath or make an affirmation, to answer any proper question, to produce a document or thing that that person is required to produce or to comply with a direction under section 108, the Court may,

110. Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpoena, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut :

(a) where an objection to a question is held to be improper, direct or permit the person being examined to reattend at that person’s own expense and answer the question, in which case the person shall also answer any proper questions arising from the answer,

a) en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;

 

[49]   La deuxième requête de l’appelant s’appuie sur les motifs suivants :

[traduction]

1.      L’intimée a choisi M. Kuhn comme représentant à l’interrogatoire préalable.

2.      Pendant l’interrogatoire préalable de M. Kuhn, celui-ci a refusé de répondre aux questions énumérées à l’annexe A jointe au présent avis de requête, ou a reçu la directive de ne pas y répondre, même si ces questions portent sur des points en litige dans le présent appel, et qu’il s’agit de questions pertinentes dans le cadre du présent appel et légitimes.

3.      Pendant l’interrogatoire préalable de M. Kuhn, celui-ci a refusé de produire les documents mentionnés à l’annexe B jointe au présent avis de requête, ou a reçu la directive de ne pas les produire, même si ces documents portent sur des points en litige dans le présent appel et sont pertinents dans le cadre du présent appel.

4.        Selon l’affidavit de Ron D.F. Whilhelm, daté et déposé dans le présent appel le 18 juin 2004 à l’appui de la requête de prorogation du délai de dépôt de la réponse et de sa signification présentée par l’intimée et datée du 18 juin 2004, l’intimée s’est appuyée sur la totalité ou une partie des documents demandés à l’annexe B jointe au présent avis de requête et elle devrait, par conséquent, être obligée de produire ces documents pour répondre à toutes les questions légitimes ayant trait à ces documents.

[50]   L’appelant a déposé des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable et un affidavit à l’appui de sa deuxième requête. Outre les extraits et l’affidavit, l’appelant a fourni deux annexes décrivant les questions à l’égard desquelles il cherche des réponses et les documents qu’il aimerait que l’intimée produise. Ces annexes se trouvent aux appendices 1 et 2 joints aux présents motifs.

[51]   Les avocats de l’appelant allèguent que M. Kuhn a refusé de répondre à des questions légitimes et que l’avocat de l’intimée a refusé de produire des documents pertinents.

[52]   Une vaste jurisprudence explique ce qui constitue une question légitime dans le cadre d’un interrogatoire préalable, dont le fondement s’appuie sur la règle de la portée de l’interrogatoire, conformément à l’article 95 des Règles, comme suit :

 

Scope of Examination  

Portée de l’interrogatoire

95.(1) A person examined for discovery shall answer, to the best of that person’s knowledge, information and belief, any proper question relating to any matter in issue in the proceeding or to any matter made discoverable by subsection (3) and no question may be objected to on the ground that,

95.(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

(a) the information sought is evidence or hearsay,

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

(b) the question constitutes cross-examination, unless the question is directed solely to the credibility of the witness, or

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

(c) the question constitutes cross-examination on the affidavit of documents of the party being examined.

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

(2) Prior to the examination for discovery, the person to be examined shall make all reasonable inquiries regarding the matters in issue from all of the party’s officers, servants, agents and employees, past or present, either within or outside Canada and, if necessary, the person being examined for discovery may be required to become better informed and for that purpose the examination may be adjourned.

(2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.

(3) A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the findings, opinions and conclusions of an expert engaged by or on behalf of the party being examined that relate to a matter in issue in the proceeding including the expert’s name and address, but the party being examined need not disclose the information or the name and address of the expert where,

(3) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l’opinion et des conclusions de l’expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, sur une question en litige dans l’instance ainsi que ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée n’est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l’expert, si :

 (a) the findings, opinions and conclusions of the expert relating to any matter in issue in the appeal were made or formed in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose, and

a) l’opinion et les conclusions de l’expert sur une question en litige dans l’instance ont été formulées uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en cours;

(b) the party being examined undertakes not to call the expert as a witness at the hearing.

b) la partie interrogée s’engage à ne pas appeler l’expert à témoigner à l’audience.

(4) A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the names and addresses of persons who might reasonably be expected to have knowledge of transactions or occurrences in issue in the proceeding, unless the Court orders otherwise.

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.

 

[53]   Lorsqu’elle examine la question de savoir si une réponse devrait être donnée à une question à laquelle on a refusé de répondre, la cour doit décider si 1) la question est pertinente, ce qui relève du droit; 2) la question est légitime, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire[19]. Compte tenu que la détermination d’une question légitime est discrétionnaire, la détermination de la pertinence de la question sera importante lorsqu’il s’agira d’accueillir la deuxième requête de l’appelant.

[54]   Les questions légitimes doivent tout d’abord avoir un lien avec un point en litige. Les questions légitimes définies en vertu de la portée de l’interrogatoire sont des questions qui recherchent un élément de preuve, constituent un contre-interrogatoire et ont rapport avec le nom de témoins.

[55]   Puisque l’interrogatoire préalable a pour objet général de rendre le procès plus équitable et plus efficace et qu’il est de l’intérêt de la justice que chaque partie soit bien informée de la preuve à laquelle elle doit répondre et de la position de la partie adverse, la politique de la Cour a été d’adopter une approche libérale quant à la portée des questions autorisées dans le cadre d’un interrogatoire préalable[20].

[56]   Dans la décision Baxter, précitée, le juge en chef adjoint Bowman (maintenant juge en chef) a énuméré les principes concernant le « critère préliminaire applicable à la pertinence » pendant l’interrogatoire préalable :

a)     la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)     le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

c)     le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)      les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées[21].

[57]   Il vaut peut-être mieux examiner la notion de question légitime dans le cadre de l’interrogatoire préalable en déterminant ce qui constitue une question illégitime au sens de l’article 108 des Règles, qui est rédigé comme suit :

Improper Conduct of Examination

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

108.(1) An examination may be adjourned by the person being examined or by a party present or represented at the examination, for the purpose of moving for directions with respect to the continuation of the examination or for an order terminating the examination or limiting its scope, where,

108.(1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :

(a) the right to examine is being abused by an excess of improper questions or interfered with by an excess of improper interruptions or objections,

a) le droit d’interroger est utilisé abusivement en raison d’un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;

(b) the examination is being conducted in bad faith, or in an unreasonable manner so as to annoy, embarrass or oppress the person being examined,

b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;

(c) many of the answers to the questions are evasive, unresponsive or unduly lengthy, or

c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;

(d) there has been a neglect or improper refusal to produce a relevant document on the examination.

d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’interrogatoire.

(2) Where the Court finds that,

(a) a person’s improper conduct necessitated a motion under subsection (1), or

(b) a person improperly adjourned an examination under subsection (1),

the Court may direct the person to pay personally and forthwith the costs of the motion, any costs thrown away and the costs of any continuation of the examination and the Court may fix the costs and give such other direction as is just.

(2) La Cour, si elle conclut :

a) que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une requête en application du paragraphe (1);

b) qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,

peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. La Cour peut fixer le montant des dépens et rendre une autre directive appropriée.

 

[58]   Lorsque les questions légitimes sont déterminées en fonction de la pertinence quant au point en litige, les questions illégitimes sont considérées comme étant à l’extérieur de la portée de l’interrogatoire parce qu’elles sont non pertinentes ou qu’elles visent uniquement la crédibilité du témoin. Les questions illégitimes incluent également les questions protégées par le secret professionnel. En vertu de l’article 108 des Règles, les questions illégitimes incluent les questions posées de mauvaise foi ou d’une manière déraisonnable.

[59]   L’avocat de l’intimée soutient que la deuxième requête de l'appelant devrait être rejetée en raison du secret professionnel, de la pertinence et du fait que les questions en cause ont déjà obtenu une réponse. De plus, l’intimée refuse de répondre à certaines questions au motif que l’appelant effectue une recherche à l’aveuglette.

[60]   Cela dit, je suis d’avis que même si je peux imposer d’autres sanctions comme solutions de rechange à l’obligation de se présenter à nouveau et de produire des documents[22], il est dans le meilleur intérêt des parties d’accueillir la deuxième requête de l’appelant.

[61]   Par conséquent, j’accueille la requête visant à obliger M. Kuhn à se présenter à nouveau pour répondre aux questions de l’annexe A, à répondre à toutes les questions légitimes qui découlent des réponses et à produire les documents énumérés à l’annexe B.

[62]   Les dépens de la deuxième requête de l'appelant suivront l’issue de la cause.

Requête de l’intimée

[63]   L’intimée a présenté, en vertu de l’alinéa 110(1)a) des Règles, une requête visant à obliger l’appelant à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable, à ses frais, et à répondre à toutes les questions auxquelles l’appelant a refusé de répondre ou à l’égard desquelles il a reçu la directive de ne pas répondre à l’interrogatoire préalable les 7, 8 et 9 mars 2006.

[64]   Voici les questions auxquelles l’intimée demande à l’appelant de répondre.

[traduction]

1) Question 157-158 : actions, opérations boursières, titres entre 1970 et 1999. En plus de toutes les opérations boursières avec Gordon Feil ou Global Prosperity ou par leur intermédiaire entre 1970 et 1999 – onglet E[23];

 

2) Question 102-117 : disque dur d’ordinateur, fournir les documents qui peuvent être récupérés – onglet G;

 

3) Question 161-169 : relation de l’appelant avec Gordon Feil, concernant la coentreprise d’opérations boursières de UnionCAL, peu importe les dates – onglet H;

 

4) Question 244-245 : tous les dossiers concernant la coentreprise et les opérations boursières, jusqu’en 2002 – onglets I et D à la page 9;

 

5) Question 132 : question concernant les faits qui se sont produits en 1999 (année d’imposition ne faisant pas l’objet d’un appel), dans la mesure où ils se rapportent aux opérations de 1998 en cause – onglet J;

 

6) Question 425-426 – fournir des courriels et des adresses – onglet E;

 

7) Question 432-442 – fournir une copie des communications de l’appelant jusqu’en 2002 – onglet E.

 

[65]   Pour les motifs susmentionnés et compte tenu que le dépôt tardif n’a pas causé de préjudice à l’appelant, la requête de l’intimée visant à obliger le représentant de l’appelant à se présenter à nouveau est accueillie. L’appelant a droit aux dépens puisque la requête de l’intimée a été présentée après le délai prévu dans une directive antérieure de la Cour.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2007.

 

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de novembre 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


APPENDICE I – REQUÊTE DE L’APPELANT VISANT À OBLIGER LE REPRÉSENTANT DE L’INTIMÉE À RÉPONDRE ET À PRODUIRE DES DOCUMENTS

[traduction]

M. Stanfield a-t-il jamais fait l’objet d’une enquête de l’Agence du revenu du Canada à l’égard de toute question en cause dans les présents appels?

Le 1er juin 2006;

Q. 280 (p. 82)

Ainsi, M. Fleming était impliqué en rapport avec quoi, alors?

Le 1er juin 2006;

Q. 283 (p. 83)

Dans les conversations avec Chris Fleming que vous avez mentionnées plus tôt, parce que vous avez indiqué que vous aviez eu des discussions avec lui à l’occasion, Chris Fleming vous a-t-il communiqué des renseignements concernant le projet de Union CAL?

Le 31 mai 2006; Q. 93 (p. 23)

Si nous pouvions nous reporter au paragraphe 11, s’il vous plaît, M. Kuhn, il y est fait mention de la réclamation de l’appelant concernant les transactions de la coentreprise de Union CAL comme faisant partie de la réclamation de 106 372 436 $ au titre de pertes en 1998 portant sur des négociations de contrats à terme de devises par l’intermédiaire d’une société de courtage en Angleterre par des centaines de contribuables canadiens. S’agit-il des mêmes transactions qui font l’objet de l’appel auquel participe M. Stanfield?

Le 1er juin 2006; Q. 434 (p. 141)

Pourquoi M. Fleming écrivait-il à Mme Pumple concernant la déclaration de M. Stanfield?

Le 2 juin 2006;

Q. 285 (pp. 286)

Maintenant, à la deuxième page de ce document, la page 629, sous l’alinéa (b), il est écrit : [traduction] « Objet : Déclarations de revenus originales à des fins d’enquête. » Il est écrit : [traduction] « La Division des enquêtes exige les déclarations de revenus originales de tous les contribuables qui ont participé de quelque manière à Union CAL, Westview, ERT, LFG, R.J. O’Brien ou au programme de prêts Yukon. Cette demande inclut les investisseurs, les promoteurs et les autres personnes qui peuvent être impliquées. » Cette demande incluait-elle M. Stanfield?

Le 2 juin 2006; Q. 292 (p. 89)

 

 

Pourquoi avez-vous écrit : [traduction] « Est-ce que cela concerne les investisseurs qui ne sont pas connus des enquêteurs? »

Le 2 juin 2006;

Q. 299 (p. 99)

Pourquoi avez-vous écrit les commentaires à Chris Fleming?

Le 2 juin 2006;

Q. 313

(pp. 96-97)

M. Kuhn, pourquoi Chris Fleming avait-il besoin de connaître ces renseignements?

Le 2 juin 2006;

Q. 314 (p. 97)

M. Kuhn, Deanna Pumple a-t-elle régulièrement communiqué des renseignements à Chris Fleming concernant les propositions de Global, le projet de Global Prosperity et la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL?

Le 2 juin 2006;

Q. 315 (p. 97)

M. Kuhn, avez-vous régulièrement communiqué des renseignements avec Chris Fleming concernant les propositions de Global, le projet de Global Prosperity et les coentreprises d’opérations boursières de Union CAL?

Le 2 juin 2006;

Q. 316 (p. 98)

Pourquoi avez-vous mis Chris Fleming en copie dans la note de service, quel est son rôle à cet égard?

Le 2 juin 2006;

Q. 338 (p. 103)

Pourquoi le dernier -- pourquoi la plus récente base de données d’investisseurs pour le projet de Global était-elle située dans le groupe des Enquêtes?

Le 2 juin 2006;

Q. 354 

(pp. 107-108)

À quelle fréquence avez-vous échangé des renseignements avec Margaret Ashby, qui était une enquêteure au sein de la Division des enquêtes?

Le 2 juin 2006; Q. 355 (p. 108)

La Division des enquêtes a-t-elle fait un balayage de ces documents, de même qu’un balayage des documents sous l’onglet 38?

Le 8 juin 2006;

Q. 418

(pp. 106-107)

À quel moment avez-vous discuté de cela avec lui?

Le 8 juin 2006;

Q. 496 (p. 129)

Mais en revenant alors à ma question à l’égard de l’alinéa 14 iii), le ministre ignore‑t‑il le document du paragraphe 54-M aux fins de l’élaboration de ses hypothèses dans l’alinéa iii) et s’appuie-t-il exclusivement sur le contenu du site Web de Union CAL en ce qui a trait aux commissions?

Le 8 juin 2006;

Q. 185 (p. 45)

 


Annexe B – DOCUMENTS QUE L’INTIMÉE REFUSE DE PRODUIRE

Renseignements pertinents au sein de l’ARC

[traduction]

Je vais demander au témoin de s’engager à nous fournir les communications entre le Inland Revenue et (ou) je demande au témoin de s’engager à nous fournir les communications entre l’Agence du revenu du Canada et le Inland Revenue concernant IFX.

Le 31 mai 2006;

Q. 111 (pp. 29‑30)

Simplement en rapport avec l’engagement, je demande qu’il ne vise pas exclusivement M. Nakano, mais qu’il vise toutes les parties au sein de l’Agence du revenu du Canada qui participaient au projet de Global Prosperity et au projet de Union CAL, y compris sans s’y restreindre…

 

R. Il se prénommait Gordon.

 

Gordon. Larry Kuhn, Cameron Tees, M. Leung, qui a été mentionné ici aujourd’hui, M. St. Pierre, qui a été mentionné dans le dossier, Bethany Spencer, M. Wary du bureau de Winnipeg, un autre vérificateur du bureau de Winnipeg qui a été mentionné, David Gray, et il y en aura d’autres que j’ajouterai au cours de la journée à ce que j’appellerai cet engagement global particulier à défaut d’une meilleure expression, Mme Burch.

Le 31 mai 2006;

Q. 117-118 (pp. 35-38)

 

Vous engageriez-vous à me fournir une copie des communications, écrites et électroniques, transmises au Inland Revenue et reçues de celui-ci concernant ce sujet?

 

Le 1er juin 2006; Q. 150 (p. 45)

M. Kuhn, on mentionne 18 000 pages de documents au 18 juin 2004. Pourriez-vous vous engager à ajouter à l’engagement global tous les noms qui sont indiqués comme destinataires de cette note de service?

Le 2 juin 2006;

Q. 433 (p. 140)

Mme Burch, j’aimerais que vous vous engagiez à ajouter à l’engagement global tous les noms qui sont indiqués comme destinataires de cette note de service.

Le 2 juin 2006;

Q. 81 (p. 26)

Mme Burch, j’aimerais que vous vous engagiez à ajouter à l’engagement global le nom de toutes les personnes indiquées sur la note de service sur cette page 570.

Le 2 juin 2006;

Q. 151 (p. 44)

Vous engageriez-vous à me fournir tous les renseignements que Chris Fleming et le groupe des enquêtes spéciales possèdent à l’égard du groupe Global Prosperity?

Le 2 juin 2006;

Q. 190 (p. 56-57)

Maintenant, à la page 577, on mentionne que ce qui suit au paragraphe 36 : [traduction] « George McLean a indiqué qu’il avait une affaire dans laquelle il pouvait documenter un cycle complet de fonds. » Pourriez-vous vous engager à me fournir une copie du document qui est mentionné?

Le 2 juin 2006;

Q. 201

(pp. 60-61)

 

Mme Burch, dans l’intérêt de l’engagement global, les noms peuvent se chevaucher, mais j’aimerais que vous nous ajoutiez ces noms à celui des gens dans l’engagement global.

 

Le 2 juin 2006 en août ;

Q. 253 (p. 77)

Je vous demande de vous engager à me fournir tous les documents échangés entre Deanna Pumple et Chris Fleming et qui concernent les projets de Union CAL.

Le 2 juin 2006;

Q. 282 (p. 85)

J’aimerais que vous vous engagiez, s’il vous plaît, à me fournir tous les documents mentionnés dans les deuxième et troisième paragraphes de cette note de service de la part de M. Fleming, le premier paragraphe commençant par [traduction] « Notre système de balayage », le deuxième paragraphe commençant par [traduction] « Pourriez-vous prendre des mesures ».

 

Le 2 juin 2006;

Q. 287 (p. 87)

 

Ainsi, pourriez-vous vous engager, s’il vous plaît, à fournir les 17 premières pages des 284 pages mentionnées sous l’onglet 40 du cahier de documents de l’intimée?

 

Le 8 juin 2006;

Q. 432 (p. 112)

Pourriez-vous vous engager à me fournir une copie complète de cette télécopie et de – et des pièces qui y sont jointes, en d’autres termes la totalité des 41 pages?

Le 8 juin 2006;

Q. 518 (p. 134)

Pourriez-vous s’il vous plaît vous engager à me fournir les renseignements bancaires qui ont été envoyés par Mme Pumple à M. Fleming, comme il est mentionné dans la feuille de transmission par télécopie datée du 12 juin 2001?

 

Le 8 juin 2006;

Q. 523 (p. 135)

 

Pourriez-vous s’il vous plaît vous engager à me fournir les [traduction] « autres renseignements par courrier vendredi » que mentionnaient Mme Pumple dans sa communication à M. Fleming?

 

Le 8 juin 2006;

Q. 530 (p. 137)

 
APPENDICE 2 – REQUÊTE DE L’INTIMÉE VISANT À OBLIGER L’APPELANT À RÉPONDRE
ET À PRODUIRE DES DOCUMENTS

[traduction]

Onglet E

Q. 157-158

Quelles sortes d’actions avez-vous négociées dans le passé?

 

L’intimée désire connaître les types de transactions effectuées, les montants impliqués, les dates, la nature des effets négociés, depuis 1970. Les types d’actions ou de valeurs négociées, les marchés ou les bourses où elles ont été négociées ou si elles ont été négociées hors marché. De 1970 jusqu’à maintenant. Des renseignements concernant le courtier, la firme de courtage, la chambre de compensation pour M. Stanfield ou toute entité dans laquelle il peut avoir une participation, c’est-à-dire des partenariats en coentreprise, toute société par l’intermédiaire de laquelle il effectuait des transactions.

Le 7 mars 2006

Onglet F

Q. 230-236

Q. 229 Pouvez-vous vous engager à fournir son nom et les derniers numéros et adresses connus de ces deux personnes chez KPMG?

Le 7 mars 2006

 

 

Q. 236 En ce qui a trait à l’affirmation de l’appelant selon laquelle il a étudié la Loi de l’impôt sur le revenu, l’intimée a demandé que M. Stanfield explique ce qu’il veut dire.

Le 7 mars 2006

Onglet G

Q. 102-117

Q. 112 Pouvez-vous vous engager à fournir une ventilation du revenu que vous avez déclaré, de même que les frais que vous avez déclarés à l’égard de cette source de revenu? (état des résultats des activités d’une entreprise)

Le 8 mars 2006

 

 

Q. 113 Pourriez-vous vous engager à indiquer si les chiffres inscrits dans l’état des résultats des activités d’une entreprise sous les rubriques des ventes, des commissions, des frais, se rapportent uniquement à la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL?

 

 

 

Q. 115 Pouvez-vous vous engager à fournir une copie de tous les documents imprimés sur cet ordinateur et de toutes les données sur le disque dur qui concernent la coentreprise?

 

 

 

Q. 117 Pouvez-vous alors vous engager à fournir le disque dur et une copie de tout document en votre possession qui a été imprimé à partir de cet ordinateur concernant les transactions de la coentreprise?

 

 

 

Q. 118 Selon le témoignage du témoin, son ordinateur ne contenait pas de renseignements concernant ces transactions. L’intimée soutient que cela contredit ce qu’il a déclaré, par conséquent, cela est pertinent dans le cadre de la question et la Couronne cherche à explorer cet aspect lors de l’interrogatoire préalable.

 

Onglet H (identique à l’onglet K)

Q. 161-169

Q. 161 Pouvez-vous décrire votre relation avec Gordon Feil? La relation d’affaires et non la relation sociale.

Le 8 mars 2006

 

 

Q. 165-166 Avez-vous participé avec lui à d’autres entreprises, outre la coentreprise? À n’importe quel moment?

 

 

 

L’intimée déclare que la période vise les pénalités pour faute lourde (par. 163(2) de la Loi) et affirme qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle un événement après le fait peut aider à fournir des renseignements et avoir une valeur probante du point de vue de la preuve concernant l’élément mental nécessaire dans le cas des pénalités pour faute lourde.

 

 

 

Q. 168 Avez-vous participé à des entreprises avec Gordon Feil, outre la coentreprise? À un moment ou un autre?

 

 

 

Q. 169 Avez-vous participé à des entreprises avec Gordon Feil jusqu’en 2002?

 

Onglet I

Q. 244-245

Q. Pouvez-vous vous engager à faire une recherche dans vos dossiers et à fournir tous les dossiers concernant Gordon Feil à l’égard des transactions de la coentreprise, tous les dossiers concernant la coentreprise et les transactions que vous pouvez posséder, que les documents des parties ne contiennent pas? À un moment ou un autre?

Le 8 mars 2006

Onglet J

Q. 132

Q. 132 Reportez-vous à l’onglet 2 - la déclaration de revenus de 1999 (par. 20 de l’avis d’appel).

Le 8 mars 2006

Onglet K

Q. 165-169

Q. 165 Avez-vous participé avec lui (Gordon Feil) à d’autres entreprises, outre la coentreprise? À un moment ou un autre? En rapport avec la faute lourde.

Le 8 mars 2006

Onglet L

Q. 425-426

Q. 425 Pouvez-vous vous engager à fournir une copie de toutes les communications que vous avez eues avec ces personnes et des communications qu’elles ont eues avec vous?

Le 8 mars 2006

 

 

Q. 426 Vous engageriez-vous à fournir l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes sur cette liste dans la mesure où vous les avez?

 

Onglet M

Q. 432-442

Q. 432 Avez-vous pris contact avec les autres coentrepreneurs avant 2002 ou jusqu’en 2002 inclusivement?

Le 8 mars 2006

 

 

Q. 433 Votre communication avec ces personnes a-t-elle eu lieu avant l’émission des nouvelles cotisations? Les communications de M. Stanfield pourraient avoir un rapport avec la question des pénalités pour faute lourde et l’intimée désire savoir si elles peuvent être produites.

 

 

 

Q. 434-435 Donnez-moi le détail des communications que vous avez eues avec d’autres investisseurs.

 

Onglet N

Q. 242-245

Q. 242 Si nous nous reportons à l’onglet 4 de cette pièce, il s’agit d’une lettre datée du 3 septembre 1998 de Patrick Jenkins à Andy Blair à Union CAL. Savez-vous ce sur quoi porte cette lettre?

Le 9 mars 2006

 

 

Q. 245 Comment avez-vous obtenu cette lettre -  comment est-elle parvenue de Union CAL à M. Stanfield?

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI480

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-1415(IT)G

 

INTITULÉ :                                       HUGH STANFIELD c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Edwin G. Kroft et Me Elizabeth Junkin

Avocat de l’intimée :

Me Ron Wilhelm

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Edwin G. Kroft et Me Elizabeth Junkin

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]              Voir le par. 10 ci-après.

[2]               Johnston v. M.N.R., [1948] S.C.R. 486, [1948] C.T.C. 195, 3 DTC 1182 (C.S.C.); Anderson Logging Co. v. R., [1925] S.C.R. 45, [1925] 2 D.L.R. 143 au par. 9; Canada c. Loewen, 2004 CAF 146.

[3]               Robertson c. Canada, [2006] A.C.I. no 93 (QL), 2006 CCI 147 aux par. 13, 16-18; Hickman Motors Limited v. The Queen, 97 DTC 5363 à la p. 5376.

[4]               2003 DTC 5512, 2003 CAF 294, 308 N.R. 125, [2004] 5 C.T.C. 98 (C.A.F.).

[5]              Ibid. aux par. 2 et 23.

[6]              Anchor Pointe Energy Ltd. c. La Reine, 2002 DTC 2071, au par. 26, (C.C.I.).

[7]               2004 CAF 146, [2004] A.C.F. no 638 (QL), 2004 DTC 6321, [2004] 3 C.T.C. 6, 319 A.R. 97,  [2004] 4 C.F. 3.

 

 

[8]               2004 CCI 473, 2004 DTC 3042, [2005] 3 C.T.C. 2301, 2005 DTC 821 (Angl.) (C.C.I. [procédure générale]), au par. 14, conf. par 2005 C.A.F. 119, 2006 DTC 6236.

[9]               Ibid. La note de bas de page se rapportait à la phrase suivante : « Il n’est pas évident, selon moi, que l’un quelconque des énoncés y figurant est sans pertinence relativement aux questions sur lesquelles portent les appels. »

[10]             2007 CCI 201, [2007] A.C.I. n99 (QL).

[11]             MacIver c. Canada, 2005 CCI 250, [2005] A.C.I. no 178 (QL), 2005 DTC 654 (Angl.), [2005] 2 C.T.C. 2772 (C.C.I. [procédure générale]).

[12]             1999 CarswellNat 1027, (sub nomine Global Communications Ltd. v. Minister of National Revenue) 243 N.R. 134, 99 DTC 5377, [1999] 3 C.T.C. 537 (C.A.F.).

[13]             [2001] A.C.I. no 445 (QL), 2001 DTC 691, au par. 10.

[14]             98 DTC 6202 (C.A.F.), au par. 1.

[15]             [1990] 2 R.C.S. 959 (C.S.C.).

[16]             Précitée, note 10 au par. 12.

[17]             2005 CCI 556, aux par. 11 et 12, [2005] A.C.I. no 403 (QL).

[18]             Voir l’appendice 1 des présents motifs, notamment les alinéas en question 14u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff).

[19]           Republic National Bank of New York (Canada) v. Normart Management Ltd., 31 O.R. (3d) 14 (Div. gén.), [1996] O.J. No. 3371 (QL).

[20]           Bande de Montana c. Canada, [2000] 1 C.F. 267 (C.F. 1re inst.) au par. 10, [1999] A.C.F. no 1088 (QL); Baxter v. The Queen, [2005] 1 C.T.C. 2001, 2004 DTC 3497 (C.C.I.) [Baxter]; MIL (Investments) S.A. v. The Queen, 2006 DTC 2784 (Angl.), [2006] 3 C.T.C. 2509 (C.C.I.).

[21]             Ibid. Baxter au par. 13.

[22]             Comme celles qui sont énumérées aux alinéas 110b) à d) des Règles.

[23]             Le renvoi aux onglets sont les onglets dans l’affidavit de Lynn M. Burch, daté du 11 janvier 2007. Les questions sont énoncées dans l’appendice 2 joint aux présents motifs.

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