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Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2003-3733(EI)

ENTRE :

MICHAEL ELLERT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel (2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3734(CPP)

ENTRE :

MICHAEL ELLERT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel (2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3735(EI)

ENTRE :

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel (2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3736(CPP)

ENTRE :

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel (2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3740(EI)

ENTRE :

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle  Regional Health Authority (2003-3735(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority

(2003-3741(CPP)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel

(2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3741(CPP)

ENTRE :

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority

(2003-3740(EI)), Brenda Goebel (2003-3737(EI)) et Brenda Goebel

(2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3737(EI)

ENTRE :

BRENDA GOEBEL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority

(2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)) et Brenda Goebel (2003-3738(CPP)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-3738(CPP)

ENTRE :

BRENDA GOEBEL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Michael Ellert (2003‑3733(EI)), Michael Ellert (2003-3734(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3735(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3736(CPP)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority

(2003-3740(EI)), Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (2003-3741(CPP)) et Brenda Goebel (2003-3737(EI)) les 15 et 16 juillet 2004, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Leonard D. Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est admis et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2004CCI515

Date : 20040723

Dossier : 2003-3733(EI)

ENTRE :

MICHAEL ELLERT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3734(CPP)

MICHAEL ELLERT,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3735(EI)

 

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

 

 

 

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3736(CPP)

 

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3740(EI)

 

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3741(CPP)

 

REGINA QU’APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3737(EI)

 

BRENDA GOEBEL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET ENTRE :

Dossier : 2003-3738(CPP)

 

BRENDA GOEBEL,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Regina (Saskatchewan), les 15 et 16 juillet 2004. L’appelante, Regina Qu’Appelle Regional Health Authority (« R‑Q »), a appelé Randall Knopp, directeur des opérations de son service de la technologie de l’information (« TI »), à témoigner. Les deux appelants ont témoigné à titre personnel. Le témoignage de chacune de ces personnes a duré au moins une demi‑journée. Au début des périodes pertinentes, la R‑Q consistait en le District Health Board de Regina (« RHD »), lequel a été fusionné avec d’autres conseils le 1er août 2002 pour devenir la R‑Q. Les périodes visées sont les suivantes :

 

                   M. Ellert                          Du 1er janvier 2001 au 15 novembre 2002

                   Mme Goebel                     Du 1er janvier 2001 au 7 novembre 2002

 

Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que les appelants étaient des employés de la R‑Q pendant les périodes en question. Ces derniers et la R‑Q ont interjeté appel.

 

[2]     Les hypothèses émises relativement à chacun des travailleurs dans leur dossier respectif sont analogues. Les hypothèses énoncées dans le dossier 2003‑3734(CPP) visant M. Ellert ont été examinées de façon approfondie avec lui pendant son interrogatoire principal et, plus tard, au cours du contre‑interrogatoire. Les paragraphes 12 à 18 de cette réponse font état des questions en litige touchant M. Ellert. Voici le texte de ces questions :

 

[TRADUCTION]

12.       Par une lettre datée du 15 novembre 2002, un agent de participation au RPC/AE de l’Agence des douanes et du revenu du Canada a informé le travailleur de sa décision selon laquelle ce dernier était engagé dans un emploi ouvrant doit à une pension à la Qu’Appelle Regional Health Authority de Regina (District Health Board de Regina) (ci‑après le « payeur ») au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 15 novembre 2002.

 

13.       Par une lettre datée du 30 janvier 2003, le travailleur a interjeté appel de cette décision auprès du ministre.

 

14.       Par une lettre datée du 17 juillet 2003, le ministre a informé le travailleur de sa décision voulant que l’emploi de ce dernier ouvre droit à une pension pour la période allant du 1er janvier 2001 au 15 novembre 2002 parce qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat de louage de services et qu’il était donc un employé du payeur.

 

15.       Pour en arriver à sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les activités fondamentales du payeur consistent à fournir des services de santé aux résidents de la province de la Saskatchewan;

 

b)         le payeur a embauché le travailleur pour qu’il fournisse des services de consultation au sein de la section des opérations du service de la technologie de l’information;

 

c)         le service de la technologie de l’information du payeur se compose de deux sections, à savoir les services de soutien et les opérations;

 

d)         la section des services de soutien et la section des opérations sont toutes deux dirigées par un directeur, lesquels sont tous deux des employés aux termes de contrats de louage de services conclus avec le payeur;

 

e)         le service de la technologie de l’information du payeur est dirigé par un directeur exécutif qui est un employé aux termes d’un contrat de louage de services conclu avec le payeur;

 

f)          la section des services de soutien est chargée de fournir aux utilisateurs finals, comme les hôpitaux et d’autres fournisseurs de soins de santé, des services de soutien sous forme de centre d’assistance, de formation et de télécommunications;

 

g)         la section des opérations est chargée de l’élaboration, de la programmation, de l’installation et de l’entretien tant des logiciels et du matériel utilisés par le payeur pour fournir des services aux utilisateurs finals, comme le système d’inscription des patients (Enovation), que des logiciels et du matériel utilisés à l’interne par le payeur pour répondre à ses propres besoins administratifs, y compris la mise à jour des documents commerciaux et l’entretien des systèmes de rémunération du payeur;

 

h)         le travailleur a été embauché par le payeur le 1er mai 1995 et il travaille de façon continue pour ce dernier depuis ce temps;

 

i)          au cours de la période en cause, les fonctions du travailleur consistaient à diriger l’équipe chargée de développer le produit interne Enovation et d’offrir un soutien technique pour ce produit, de même qu’à fournir des services de gestion relativement au système UNIX (ou à un système analogue) et des services de gestion de projets, et à effectuer, à la demande du payeur, les autres tâches spécialisées liées aux activités informatiques de ce dernier;

 

j)          le travailleur était responsable de la mise en place des systèmes Enovation et UNIX ainsi que de leur exploitation continue;

 

k)         le payeur pouvait demander à n’importe quel moment des rapports et d’autres renseignements sur les progrès réalisés par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions;

 

l)          le payeur pouvait décider du contenu de n’importe quel rapport devant être établi par le travailleur;

 

m)        le payeur exigeait que le travailleur se conforme à toutes ses instructions et directives légitimes;

 

n)         le payeur fournissait au travailleur des instructions écrites relatives au travail qu’il devait accomplir;

 

o)         le travailleur exerçait ses fonctions sous la surveillance constante du payeur;

 

p)         le payeur pouvait, à n’importe quel moment pendant les heures normales de bureau, examiner les documents, les logiciels, les programmes d’ordinateur, les données et les livres se rapportant au travail du travailleur et en faire des copies;

 

q)         le payeur exigeait que le travailleur travaille en moyenne au plus 40 heures par semaine;

 

r)          le payeur exigeait que le travailleur exerce ses fonctions pendant les heures normales de travail du payeur, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30;

 

s)         le payeur exigeait en outre que le travailleur lui fournisse de temps à autre un soutien en dehors de ses heures de travail et pendant les fins de semaine;

 

t)          le travailleur remettait au payeur des factures faisant état de la ventilation quotidienne de ses heures travaillées;

 

u)         le payeur fournissait au travailleur un espace de travail dans son établissement pour lui permettre d’exercer ses fonctions;

 

v)         pour exercer ses fonctions, le travailleur avait besoin tant de l’espace de travail offert par le payeur que des employés de ce dernier;

 

w)        le payeur fournissait au travailleur l’ensemble des outils, des données, du matériel informatique et autre, des logiciels, des accessoires informatiques, des locaux et des installations dont il avait besoin pour remplir ses fonctions;

 

x)         le travailleur utilisait aussi son propre ordinateur portatif dans l’exercice de ses fonctions, mais le payeur lui versait une rétribution à cet égard;

 

y)         le payeur acquittait les frais liés à la formation dont le travailleur avait besoin pour acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

 

z)         le payeur remboursait au travailleur les frais que ce dernier engageait lorsqu’il se déplaçait à l’extérieur de la ville dans l’exercice de ses fonctions;

 

aa)       le payeur exigeait que le travailleur soit en disponibilité;

 

bb)       mis à part la nécessité d’être en disponibilité, il était très rare que le travailleur ait à travailler à partir de son domicile et, le cas échéant, c’était toujours par choix;

 

cc)       pendant la période en cause, le payeur versait au travailleur un taux salarial de 65,00 $ l’heure de janvier 2001 à juin 2001 et de 70,00 $ l’heure de juillet 2001 à novembre 2002;

 

dd)       le payeur versait une paye mensuelle au travailleur;

 

ee)       même si le travailleur n’était pas admissible à certains avantages, ne jouissait pas de vacances payées ni de jours fériés payés, n’avait pas de sécurité d’emploi et n’était pas syndiqué – avantages qui étaient offerts aux autres employés du payeur –, il recevait une compensation sous la forme d’un taux horaire plus élevé que celui versé aux autres employés du payeur;

 

ff)         même si le travailleur avait la possibilité de fournir des services à des tiers, il ne pouvait le faire que dans la mesure où la prestation de ces autres services ne nuisait pas à l’exercice de ses fonctions auprès du payeur et, à cet égard, c’est le payeur qui décidait si ces autres services fournis par le travailleur empêchaient ce dernier d’exercer les fonctions qu’il lui confiait;

 

gg)       le payeur exigeait que le travailleur remplisse lui‑même les fonctions qu’il lui confiait puisque le travailleur avait notamment été embauché en raison de ses connaissances et de ses habiletés;

 

hh)       les documents, renseignements, données, programmes d’ordinateur et logiciels des clients obtenus dans le cadre ou à l’occasion du travail effectué par le travailleur ne pouvaient être communiqués par ce dernier sans l’autorisation écrite du payeur;

 

ii)         l’ensemble des programmes d’ordinateur, des logiciels, du matériel informatique, des données, des brevets, des inventions, des méthodes, des analyses et des autres renseignements et documents, peu importe leur nature, qu’ils soient ou non en propriété exclusive, découlant du travail du travailleur appartenaient au payeur;

 

jj)         les fonctions exercées par le travailleur étaient essentielles aux activités globales d’exploitation du payeur.

 

B.        QUESTION À TRANCHER

 

16.       Il s’agit de décider si le travailleur a été engagé dans le cadre d’un contrat de louage de services conclu avec le payeur.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

 

17.       L’intimé s’appuie sur les articles 26.1, 27 et 27.2 de même que sur l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada.

 

18.       L’intimé soutient que le travailleur a été engagé par le payeur dans un emploi ouvrant droit à une pension au sens de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 15 novembre 2002 parce que le travailleur était engagé dans le cadre d’un contrat de louage de services.

 

[3]     Sous réserve des observations qui suivent, les hypothèses 15a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), p), s), u), v), w), x), z), aa), cc), dd), ff), hh) et ii) n’ont pas été réfutées.

 

[4]     Voici les observations et les réfutations qui ont été présentées relativement aux alinéas mentionnés ci‑dessous :

 

h)       M. Ellert a travaillé pour le payeur, du 1er mai 1995 jusqu’à maintenant, dans le cadre de divers contrats successifs visant des projets distincts.

 

i)        M. Ellert agissait parfois comme chef d’équipe ou directeur de projet apparent pour le compte du payeur. Il faisait souvent partie d’une équipe composée de quelques autres entrepreneurs et de quelques employés du payeur. M. Knopp n’était pas le chef officiel de ces équipes, mais s’il fallait rétablir la discipline ou obtenir des instructions définitives, la seule personne susceptible de jouer ce rôle de direction était M. Knopp. Ce dernier agissait à titre de directeur pour ces questions et projets.

 

n)       Le payeur ne donnait jamais d’instructions écrites à M. Ellert. M. Knopp, tout comme son supérieur hiérarchique, David Wilson, le directeur exécutif, discutait de vive voix des questions pertinentes.

 

o)      M. Ellert ne faisait l’objet d’aucune supervision directe. M. Knopp maintenait M. Ellert dans ses fonctions non seulement en raison de ses vastes connaissances et compétences techniques reconnues, qui surpassaient celles de M. Knopp et de son personnel, mais aussi parce que M. Knopp avait constaté, après avoir travaillé ailleurs avec M. Ellert, que ce dernier possédait ce que peu de professionnels dans n’importe quel métier possèdent, à savoir un « don » ou le talent requis pour effectuer ce genre de travail et pour travailler avec des gens dans ce domaine. C’est également la raison pour laquelle M. Ellert a obtenu des contrats successifs et au moins une offre avec mise en concurrence, de la part d’une autre entreprise, à titre de consultant dans son domaine, soit les activités informatiques et la mise en place de systèmes informatiques au sein d’une organisation.

 

p)      Exact. Pendant les heures de bureau et en dehors de celles‑ci.

 

q) et r)         Faux. M. Ellert travaillait plus de 10 heures par jour. Il lui arrivait en outre souvent de travailler en dehors de ses heures de travail ou pendant les fins de semaine et il était payé pour ce travail. Il n’était pas obligé de travailler de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi, et on préférait qu’il se rende pendant ces heures aux divers établissements du payeur disséminés dans la ville de Regina et ailleurs de sorte que les employés du payeur aient l’occasion de lui parler.

 

t)       M. Ellert ne remettait pas au payeur une ventilation quotidienne de ses heures travaillées, mais tenait néanmoins un registre à cet effet.

 

u)       Exact. Mais M. Ellert avait également un bureau à son domicile à partir duquel il travaillait et où il se rendait constamment en cas de grèves ou de pannes d’électricité.

 

v) et x)         Uniquement exact en ce qui concerne les locaux de la R-Q. Cette dernière fournissait un ordinateur portatif à M. Ellert pour une raison particulière liée à ces activités commerciales et M. Ellert n’utilisait cet ordinateur que pour effectuer du travail se rapportant à la R-Q. M. Ellert était propriétaire de deux autres ordinateurs qu’il utilisait dans le cadre de son travail pour la R-Q.

 

y)       La R-Q n’a offert cette formation qu’en ce qui concerne un aspect d’Oracle qui lui est propre et elle a payé pour que cette formation soit donnée à d’autres entrepreneurs et aux employés.

 

aa)     Cela était prévu par le contrat.

 

bb)    Le travailleur travaillait à son domicile soit par choix, soit pendant des grèves, des pannes d’électricité ou des urgences, soit parce qu’il avait besoin d’un endroit retiré, soit parce que la nature du travail l’exigeait. Il ne s’agissait pas de cas « très rares ».

 

ee)     L’absence d’avantages sociaux versés à M. Ellert n’avait pas fait partie des négociations touchant la rémunération ou le taux horaire. Ce taux avait plutôt été convenu en fonction des taux concurrentiels et des autres personnes compétentes disponibles travaillant pour des consultants concurrents à Regina.

 

ff)      Cela était prévu par le contrat, mais le pouvoir décisionnel du payeur devait être exercé de manière « raisonnable », ce qui le rendait susceptible de révision dans le cadre d’un arbitrage ou autre.

 

gg)     M. Ellert pouvait recourir à la sous‑traitance ou retenir les services d’autres personnes avec la permission du payeur.

 

hh) et ii)       Il s’agit de clauses habituellement prévues dans ce genre de contrat, dans ce secteur d’activité.

 

jj)       Le travailleur aurait pu être remplacé par une personne compétente. Au fil des progrès réalisés par la R‑Q, et son prédécesseur, les employés ont acquis les habilités nécessaires pour remplacer M. Ellert et ce dernier s’est vu confier des tâches et des fonctions plus complexes au fur et à mesure que la R-Q elle‑même a élargi ses horizons et vu ses travaux et son matériel devenir plus complexes. Le travail de M. Ellert était essentiel, mais les services d’autres personnes à Regina pouvaient être retenus par contrat pour effectuer ce même travail « essentiel ». Cependant, le travail prévu par son contrat relevait tantôt de la direction, tantôt des activités syndicales de la R-Q, tout comme M. Ellert lui‑même accomplissait au quotidien ces deux genres de tâches.

 

[5]     Les hypothèses énoncées dans le dossier 2003‑3737(EI) ont été examinées en détail pendant l’interrogatoire principal de Mme Goebel et, plus tard, au cours du contre‑interrogatoire. Les paragraphes 5 à 10 de cette réponse font état des questions en litige touchant Mme Goebel. Les voici :

 

[TRADUCTION]

5.         Par une lettre datée du 7 novembre 2002, un agent de participation au RPC/AE de l’Agence des douanes et du revenu du Canada a informé la travailleuse de sa décision selon laquelle cette dernière était engagée dans un emploi assurable chez le payeur au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 7 novembre 2002.

 

6.         Par une lettre datée du 27 janvier 2003, la travailleuse a interjeté appel de cette décision auprès du ministre.

 

7.         Par une lettre datée du 17 juillet 2003, le ministre a informé la travailleuse de sa décision voulant que l’emploi de cette dernière soit assurable pour la période allant du 1er janvier 2001 au 7 novembre 2002 parce qu’elle avait été engagée dans le cadre d’un contrat de louage de services et qu’elle était donc une employée du payeur.

 

8.         Pour en arriver à sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les activités fondamentales du payeur consistent à fournir des services de santé aux résidents de la province de la Saskatchewan;

 

b)         le payeur a embauché la travailleuse pour qu’elle fournisse des services de consultation au sein de la section des opérations du service de la technologie de l’information;

 

c)         le service de la technologie de l’information du payeur se compose de deux sections, à savoir les services de soutien et les opérations;

 

d)         la section des services de soutien et la section des opérations sont toutes deux dirigées par un directeur, lesquels sont tous deux des employés aux termes de contrats de louage de services conclus avec le payeur;

 

e)         le service de la technologie de l’information du payeur est dirigé par un directeur exécutif qui est un employé aux termes d’un contrat de louage de services conclu avec le payeur;

 

f)          la section des services de soutien est chargée de fournir aux utilisateurs finals, comme les hôpitaux et d’autres fournisseurs de soins de santé, des services de soutien sous forme de centre d’assistance, de formation et de télécommunications;

 

g)         la section des opérations est chargée de l’élaboration, de la programmation, de l’installation et de l’entretien tant des logiciels et du matériel utilisés par le payeur pour fournir des services aux utilisateurs finals, comme le système d’inscription des patients (Enovation), que des logiciels et du matériel utilisés à l’interne par le payeur pour répondre à ses propres besoins administratifs, y compris la mise à jour des documents commerciaux et l’entretien des systèmes de rémunération du payeur;

 

h)         la travailleuse a été embauchée par le payeur le 17 juillet 2000 et elle travaille de façon continue pour ce dernier depuis ce temps;

 

i)          au cours de la période en cause, la travailleuse, à titre de consultante, devait fournir des services de consultation relativement à divers projets du payeur et assumer d’autres fonctions convenues entre elle et le payeur;

 

j)          les divers projets du payeur à l’égard desquels la travailleuse fournissait des services de consultation comprenaient le projet HRIS, un projet interne concernant la paie, un projet de gestion de données relatives à un portail Internet et un projet visant la normalisation des pratiques en matière d’échéancier;

 

k)         pour chaque projet entrepris, une charte de projet était élaborée et signée par le payeur et la travailleuse;

 

l)          chacune des chartes de projet servait notamment à établir les fins et les objectifs du projet, les réalisations attendues, le calendrier du projet et le personnel nécessaire à la réalisation du projet;

 

m)        la travailleuse assumait la responsabilité principale de directrice de projet ou de chef d’équipe du projet pour chacun des projets à l’égard desquels elle fournissait des services;

 

n)         à titre de directrice de projet ou de chef d’équipe de projet, la travailleuse était chargée de la gestion globale du projet; elle devait notamment organiser et conduire des réunions à intervalles réguliers, surveiller les activités dans le cadre des projets et veiller à ce que les politiques de district soient suivies;

 

o)         à titre de directrice de projet ou de chef d’équipe de projet, la travailleuse dirigeait les employés du payeur;

 

p)         la travailleuse recommandait, à l’égard des projets qu’elle gérait, des échéances et des priorités que le payeur devait approuver;

 

q)         le payeur pouvait en tout temps superviser la travailleuse ou lui donner des instructions si les travaux ne respectaient pas les politiques ou les lignes directrices qu’il avait établies;

 

r)          le payeur pouvait, à n’importe quel moment, demander des rapports et d’autres renseignements sur les progrès accomplis par la travailleuse dans la poursuite et la réalisation du projet et, à cet égard, le payeur exigeait que la travailleuse établisse des rapports d’étapes;

 

s)         le payeur exigeait que la travailleuse exerce ses fonctions pendant les heures normales de travail du payeur, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30;

 

t)          le payeur exigeait que la travailleuse travaille, en moyenne, au plus 40 heures par semaine;

 

u)         le payeur fournissait à la travailleuse un espace de travail dans son établissement pour lui permettre d’exercer ses fonctions;

 

v)         pour exercer ses fonctions, la travailleuse avait besoin tant de l’espace de travail offert par le payeur que des employés de ce dernier;

 

w)        il était nécessaire que la travailleuse remplisse la plupart de ses fonctions à l’établissement du payeur pour des raisons de sécurité;

 

x)         comme le payeur fournissait à la travailleuse un espace de travail dans son établissement, il n’était pas nécessaire pour elle d’exercer ses fonctions à partir de son domicile;

 

y)         c’est par choix que la travailleuse a rempli des fonctions, quelles qu’elles soient, à son nouveau domicile, et non en raison d’une quelconque exigence du payeur;

 

z)         le payeur versait à la travailleuse un taux salarial de 65,00 $ l’heure pour les fonctions qu’elle exerçait;

 

aa)       le payeur et la travailleuse négociaient le taux salarial versé à cette dernière;

 

bb)       la travailleuse remettait au payeur des factures et des feuilles de temps faisant état de ses heures travaillées pendant une période donnée;

 

cc)       le payeur versait une paye bimensuelle à la travailleuse;

 

dd)       même si la travailleuse avait la possibilité de fournir des services à des tiers, elle ne pouvait le faire que dans la mesure où la prestation de ces autres services ne nuisait pas à l’exercice de ses fonctions auprès du payeur et, à cet égard, c’est le payeur qui décidait si ces autres services fournis par la travailleuse empêchaient cette dernière d’exercer les fonctions qu’il lui confiait;

 

ee)       même si la travailleuse n’était admissible à aucun avantage, notamment une pension de retraite, une assurance‑vie, une assurance maladie ou une assurance des soins dentaires, la sécurité d’emploi, n’était pas syndiquée et ne bénéficiait d’aucun de ces avantages – lesquels étaient offerts aux autres employés du payeur –, elle recevait une compensation sous forme d’un taux horaire plus élevé que celui versé aux autres employés du payeur;

 

ff)         le payeur fournissait à la travailleuse les outils et le matériel dont elle avait besoin pour remplir ses fonctions;

 

gg)       la travailleuse n’assumait aucune dépense puisque le payeur lui remboursait les frais qu’elle engageait dans l’exercice de ses fonctions;

 

hh)       en raison de la nature des fonctions de la travailleuse à titre de directrice de projet et comme ces fonctions nécessitaient que cette dernière ait accès à l’établissement, au matériel, au personnel et aux autres ressources du payeur, la travailleuse devait remplir ses fonctions elle‑même;

 

ii)         la travailleuse n’était responsable d’aucune demande faite par des tiers contre le payeur;

 

jj)         les programmes, documents, données, renseignements et éléments matériels produits ou élaborés pour le compte du payeur appartenaient au payeur et non à la travailleuse;

 

kk)       la travailleuse ne pouvait copier ou reproduire aucune des données ni aucun des programmes, documents, renseignements ou éléments matériels produits pour le compte du payeur, sans le consentement de celui‑ci;

 

ll)         les fonctions exercées par la travailleuse étaient essentielles aux activités globales d’exploitation du payeur.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

9.         Il s’agit de décider si la travailleuse a été engagée dans le cadre d’un contrat de louage de services conclu avec le payeur.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

 

10.       L’intimé invoque les articles 90, 91 et 93 ainsi que l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 

[6]     Sous réserve des observations qui suivent, les hypothèses 8 a), b), c), d), e), f), g), j), k), l), v), z), aa) et jj) n’ont pas été réfutées.

 

[7]     Voici les observations et les réfutations qui ont été présentées relativement aux alinéas mentionnés ci‑dessous :

 

h)       Depuis le 17 juillet 2000, Mme Goebel travaille pour la R‑Q dans le cadre de contrats distincts visant des projets particuliers désignés.

 

m)      Mme Goebel n’était pas la principale responsable des projets; c’est M. Knopp qui l’était. Mme Goebel possédait de vastes connaissances en la matière ainsi qu’une formation scolaire et une expérience professionnelle d’environ 20 ans dans tous les domaines informatiques et médicaux intéressant ces projets et les problèmes qu’ils soulèvent. On a retenu ses services afin qu’elle coordonne les projets et veille à ce que les échéanciers soient respectés. Pour chaque aspect distinct de chaque projet, un comité composé de personnes travaillant dans divers hôpitaux et dans divers domaines professionnels (comme les soins infirmiers, la pharmacie, l’entretien ménager, etc.) était formé relativement à une ou plusieurs installations ou sortes d’installations (rurales, urbaines, centres de santé, etc.). Mme Goebel agissait comme coordonnatrice, secrétaire de séance et agente d’ordonnancement officielle pour veiller à ce que les comités soient sur la bonne voie et respectent les échéanciers établis. Les comités prenaient les décisions. Mme Goebel coordonnait les travaux de ces comités et ceux d’autres personnes, y compris d’autres comités, et devait rendre des comptes.

 

n)       Même si elle avait le titre de « directrice de projet », Mme Goebel ne dirigeait aucun projet. Elle coordonnait les travaux des comités et les calendriers que ces derniers établissaient. C’est habituellement elle qui organisait leurs réunions et qui enregistrait et distribuait leurs décisions quant aux aspects de chaque projet qui les concernaient.

 

o)      Mme Goebel ne donnait pas d’instructions aux employés du payeur. Cette tâche relevait de M. Knopp. La plus grande partie de son travail visait des comités composés de personnes n’appartenant pas officiellement à la structure du service de la technologie de l’information de la R‑Q.

 

p)      Le payeur, à savoir M. Knopp, confiait chaque projet à Mme Goebel dans le cadre d’un nouveau contrat précisant la date à laquelle celui‑ci prenait fin. Cette date correspondait à la date prévue de l’achèvement du projet visé et de la présentation du compte‑rendu le concernant.

 

q)      Le payeur n’avait pas le droit de donner des instructions à Mme Goebel relativement à son travail ni de la superviser. Selon tous les témoins, si le travail d’un travailleur n’était pas satisfaisant, aucun nouveau contrat ne lui était accordé. Dans les cas de M. Ellert et de Mme Goebel, le payeur avait la possibilité de retenir les services d’un nombre restreint d’autres entrepreneurs à Regina, mais le taux horaire des deux travailleurs était moins élevé que celui demandé par leurs concurrents.

 

r)       Dans le cas de chacun des travailleurs, le contrat était rédigé par ces derniers sur le modèle du contrat d’un consultant pour lequel ils avaient déjà travaillé. M. Knopp avait travaillé pour d’autres entreprises avec chacun des travailleurs et connaissait leurs compétences. La clause 1.2 du contrat daté du 16 octobre 2001 visant Mme Goebel prévoyait que la travailleuse devait présenter des rapports lorsque le payeur le lui demandait. M. Knopp procédait de vive voix, plus ou moins chaque semaine, lorsque la travailleuse et lui discutaient du travail en cours. Mme Goebel transmettait en outre à M. Knopp une copie des diverses communications écrites qu’elle envoyait à des tiers.

 

s)       Faux. Le plus important et dernier projet confié à Mme Goebel pendant la période en cause consistait à organiser et à informatiser l’horaire du personnel d’environ 363 différents services d’hôpitaux et d’établissements de soins situés à Regina et dans le sud de la Saskatchewan de même qu’à informatiser la paye d’environ 6 500 employés à l’intérieur d’un système central. La plupart de ces services disposaient déjà de leurs propres systèmes sur support papier, lesquels comportaient leurs caractéristiques particulières. Mme Goebel possédait une vaste formation scolaire et une grande expérience professionnelle en matière de consultation en informatique, de personnel hospitalier et de comptabilité de la paye. Il est ressorti sans équivoque de son passage à la barre des témoins qu’elle possédait en outre d’excellentes aptitudes en relations humaines. Voilà pourquoi M. Knopp l’a choisie pour ces contrats. Elle devait former des comités composés de directeurs de ces différents services, organiser des réunions entre eux et faire en sorte qu’ils s’entendent sur le format à adopter. Elle devait ensuite rencontrer le personnel des services informatiques de M. Knopp, l’« équipe de mise en œuvre », laquelle consistait en un comité créé pour acheter du matériel et des logiciels à cette fin et pour programmer les systèmes afin qu’ils répondent aux besoins de chacun de ces services. L’ensemble de ces tâches ressemblent aux autres projets moins importants dont elle s’occupait pour le compte du payeur. Par conséquent, même si les diverses réunions des comités se déroulaient du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h 30, Mme Goebel établissait ses propres rapports et elle s’acquittait de ses propres tâches et obligations, notamment rédiger des rapports et assurer la liaison entre les comités, pendant et en dehors de ces heures, tant aux locaux du payeur qu’à son bureau à domicile, comme les deux parties au contrat s’y attendaient. Elle n’était pas « tenue » de travailler pendant la semaine de cinq jours; elle a plutôt été embauchée pour accomplir le travail qu’on lui a confié. Les « 6 500 employés » visés en date du 16 octobre 2001 sont au nombre de 8 300 en date du 16 juillet 2004.

 

t)       Faux. Chaque année, Mme Goebel a travaillé en moyenne plus de 40 heures par semaine.

 

u), w), x) et y)       Mme Goebel avait également son bureau à domicile, son téléphone, son matériel et son automobile, lesquels étaient nécessaires pour son travail. Elle n’avait pas accès aux renseignements protégés du payeur à partir de son bureau à domicile. Une partie de son travail se faisait chez elle et une autre chez le payeur. En effet, compte tenu de ses tâches ainsi que du facteur temps et des calendriers des comités, elle était obligée de travailler à partir de son domicile.

 

bb) et cc)     Au début, Mme Goebel présentait des feuilles de temps, mais on lui a demandé de ne plus le faire et elle s’est donc contentée de facturer le nombre total d’heures à tous les mois et, par la suite, à tous les deux mois.

 

dd)    La « décision » du payeur devait être « raisonnable » selon le contrat. Cette clause pouvait donc, en raison de la présence de ce terme, faire l’objet d’un arbitrage ou d’une révision par un tiers en cas de besoin.

 

ee)     Les négociations relatives à la rémunération se fondaient sur les taux horaires exigés par les consultants concurrents à Regina et non sur l’ensemble d’avantages sociaux offert aux employés.

 

ff)      Cette allégation n’est exacte qu’en ce qui concerne les locaux du payeur. Ailleurs, elle fournissait son propre matériel.

 

hh)     Mme Goebel pouvait embaucher d’autres personnes pour effectuer la partie de son travail qui ne touchait pas aux comités ou à la sécurité, comme l’exécution de travaux de dactylographie de rapports.

 

ii)       Mme Goebel était responsable des dommages, mais le montant de ceux‑ci était restreint par la clause 7.1 du contrat daté du 16 octobre 2001.

 

kk)     Elle pouvait reproduire n’importe quel document sans le consentement de qui que ce soit, ce qu’elle faisait mais, à la fin du contrat, tout devait être remis au payeur.

 

ll)       Les activités du payeur consistaient à offrir aux hôpitaux et aux établissements de soins des services d’administration de leurs activités; les fonctions de Mme Goebel n’étaient pas essentielles à cet égard. Elle mettait sur pied des systèmes informatiques administratifs centraux pour le Regina Health District et, après la fusion, la R-Q. Ces tâches n’étaient pas essentielles. Il existait déjà des systèmes manuels, et des mécanismes de ce genre sont d’ailleurs conservés à titre de systèmes de secours. De plus, ni la mise en œuvre réelle des systèmes informatiques ni le travail de Mme Goebel ne sont « essentiels ». Quelqu’un d’autre peut accomplir ce travail et était disponible dans la région de Regina pour le faire, bien qu’à un prix plus élevé. Selon M. Knopp, les taux des autres consultants concurrents, en regard des taux demandés par Mme Goebel et M. Ellert, seraient d’environ 100 $ l’heure.

 

[8]     M. Ellert et Mme Goebel avaient tous deux travaillé pour des sociétés d’experts‑conseils en informatique avant de s’établir à leur compte. À cette époque, leurs contrats visaient des projets distincts et ils recevaient environ la moitié du taux exigé par leur employeur. Ils ont tous deux décidé de se mettre à leur compte à titre de consultants afin d’obtenir le taux complet. Chacun d’eux a séparément décidé de demander un taux horaire moins élevé que celui exigé par les sociétés plus importantes. Ils se sont tous deux inspirés d’un ou de plusieurs contrats de leur ancien employeur pour rédiger les contrats conclus avec la R‑Q. M. Knopp souhaitait retenir les services de consultants, et non pas engager des employés, pour pouvoir mettre fin à leur emploi dès que chacun des projets était terminé. Il voulait également embaucher des entrepreneurs parce que chacune des tâches qu’il prévoyait confier à ces derniers les obligeait à exercer des fonctions syndicales et non syndicales au sein du RHD ou encore des fonctions qui excédaient nettement la structure véritable des technologies de l’information du RHD relevant de M. Knopp. De même, le RHD n’avait pas de personnel possédant à la fois la formation et la vaste expérience de M. Ellert ou de Mme Goebel. La R‑Q n’a toujours pas un tel personnel bien que, selon le témoignage de M. Ellert, certains employés suivent actuellement une formation en cours d’emploi. En d’autres termes, il était de l’intention de toutes les parties que M. Ellert et Mme Goebel soient des consultants externes et non des employés, et les contrats ont été signés à cette condition, sans lien de dépendance. Les parties ont pris ces mesures de bonne foi et ont continué d’agir ainsi en concluant chacun des contrats et en les exécutant depuis cette date. Chacune des parties a fait ce choix pour des raisons commerciales valables. Le R‑H ou la R‑Q, parce qu’il s’agissait de la solution la plus économique (la moins chère); M. Ellert et Mme Goebel, parce qu’il s’agissait de la solution la plus profitable. Les contrats ont été rédigés et signés de façon que ces travailleurs soient des entrepreneurs à leur compte et non des employés.

 

[9]     Dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Ltd., [2001] 2 R.C.S. 983, aux paragraphes 47 et 48, la Cour suprême du Canada a examiné la question de la situation d’employé par opposition à celle d’entrepreneur et elle a énoncé les critères applicables. Les voici :

 

47.       Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

48.       Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[10]    Application de ces critères à la présente affaire :

 

1.       Contrôle

La R-Q n’exerçait aucun contrôle quant à l’objet des projets exécutés par ces deux travailleurs, ni quant au moment ou à l’endroit où ils étaient exécutés, ni quant à la façon dont ils étaient exécutés, ni quant aux raisons pour lesquelles les travailleurs les exécutaient. Le nom de l’intéressé était précisé, c’est‑à‑dire qu’un contrat était conclu avec chaque travailleur, mais chacun d’eux aurait pu embaucher des assistants pour effectuer certaines parties de leur travail; en particulier, l’exécution des travaux de dactylographie des rapports nécessaires dans chaque cas. Le contrat faisait état du projet (l’objet en général, mais pas en détail, du projet), puis il appartenait au travailleur d’exécuter le projet dans le délai imparti.

 

          2.       Outillage

Chaque travailleur fournissait son propre outillage et s’en servait pour chaque projet. La nature de chaque projet rendait également l’utilisation des installations et du matériel du payeur nécessaire pour faire en sorte que ce matériel exécute les fonctions prévues.

 

          3.       Embauche d’assistants

Aucun des travailleurs n’a embauché d’assistant, même si chacun d’eux pouvait le faire. Cependant, ils pouvaient tous deux (en raison de leurs connaissances et de leurs compétences) faire fonctionner des ordinateurs et des systèmes de traitement de texte, et tous deux le faisaient pour que leurs contrats touchant les projets leur soient plus profitables. Il s’agissait d’une décision commerciale leur appartenant.

 

          4.       Risque financier

Chaque travailleur pouvait être responsable de la négligence ou des conséquences découlant d’actes non appropriés allégués commis au cours de l’exécution des projets. Mme Goebel a fait l’objet de menaces de poursuites judiciaires, possibilité qui était prévue par son contrat, lequel comportait une clause de limitation de responsabilité. Chaque travailleur courait la chance de réaliser des profits et le risque de subir des pertes selon la quantité de travail fournie relativement à chacun des projets et l’éventualité d’obtenir un contrat ailleurs. Ils assumaient chacun leurs propres dépenses au titre de leur entreprise et de leur matériel ainsi que leurs propres frais de représentation et de promotion, lesquels ont été engagés et mis en preuve. Chacun faisait des dons au cours de réceptions officielles organisées par les employés de la R‑Q et d’autres éventuelles réceptions organisées par le personnel de clients à l’occasion de Noël, de tournois de golf, etc., et chacun payait de temps à autre le repas du midi de divers membres du personnel de la R‑Q. Tout ce qui précède constitue des dépenses et des risques d’entreprise normaux. Chacun assumait le risque supplémentaire de voir un projet annulé à mi‑chemin sans pouvoir compter sur d’autre travail. Aucun nombre minimal d’heures n’était garanti pour aucun des projets.

 

          5.       Responsabilité au titre des mises de fonds et de la gestion

Aucun des travailleurs n’était directeur du personnel au RHD ou à la R‑Q. Ils géraient leurs propres tâches conformément aux précisions données dans chaque contrat visant un projet, sans que la R‑Q n’intervienne. Ils se contentaient simplement d’informer M. Knopp de temps à autre, de façon non officielle, de ce qui se passait. Chacun gérait sa propre entreprise, son propre temps et ses propres investissements au titre de son entreprise et de ses activités.

 

          6.       Possibilité de tirer profit de l’exécution des tâches

Chaque travailleur avait la possibilité de tirer profit de l’exécution de ses tâches. Mais, si un contrat était annulé ou pas obtenu, chacun courait le risque de subir une lourde perte au titre de ses opérations d’exploitation ou une perte de revenu pendant la recherche et l’obtention, ou non, d’un nouveau contrat. Aucun des contrats n’était assorti d’avantages sociaux.

 

[11]    Pour ces raisons, les appels de toutes les parties sont admis. Ni M. Ellert ni Mme Goebel n’était engagé dans le cadre d’un contrat de louage de services conclu avec le RHD ou la R‑Q. Chacun exploitait une entreprise à son propre compte.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de juillet 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI515

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-3733(EI), 2003-3734(CPP), 2003‑3735(EI), 2003-3736(CPP), 2003‑3737(EI), 2003-3738(CPP), 2003‑3740(EI), 2003-3741(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Michael Ellert et al. c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 15 et 16 juillet 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable David W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 juillet 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Leonard Andrychuk, c.r., et

Me Kurt Wintermute

 

Avocat et représentante de l’intimé :

Me Michael Van Dam et

Mme Dhara Drew, étudiante en droit

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Me Leonard Andrychuk, c.r.

 

Cabinet :

MacPherson, Leslie & Tyerman LLP

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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