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Dossier : 2002-1892(IT)I

ENTRE :

LOUIS LALIBERTÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 juin 2004, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentants de l'appelant :

Gaston Drolet et

Stéphanie Morasse, stagiaire en droit

 

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2004.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

Référence : 2004CCI525

Date : 20040812

Dossier : 2002-1892(IT)I

ENTRE :

 

LOUIS LALIBERTÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») relativement à l'année d'imposition 1998. La question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre ») était justifié de refuser à l'appelant le crédit réclamé par celui-ci au titre d'un don de bienfaisance relatif au reçu de 22 500 $ pour l'année d'imposition 1998.

 

[2]     Les parties ont convenu de procéder au moyen d'une seule et même preuve pour le présent dossier et celui portant le nom et le numéro suivants : Jean‑Marc Trottier (dossier 2002-3217(IT)I).

 

[3]     La cotisation contestée dans le présent appel a été émise par suite de la prise en considération des hypothèses de fait suivantes :

 

a)         durant l'année d'imposition 1998, l'appelant exerçait la profession de notaire;

 

b)         l'appelant pratiquait sa profession avec Jean-Marc Trottier, sous le nom Trottier Laliberté, notaires (ci-après la « Société »);

 

c)         Jean-Marc Trottier est actionnaire unique de la compagnie Rentinvest Inc.;

 

d)         l'appelant a joint à sa déclaration d'impôt pour l'année 1998 un reçu de charité émis par l'organisme "l'Oasis à cœur ouvert" (ci‑après l'"Oasis");

 

e)         le reçu émis par l'Oasis est en date du 3 juillet 1998;

 

f)          le reçu émis par l'Oasis est pour la somme de 22 500 $;

 

g)         un reçu, en date du 3 juillet 1998, pour une somme de 22 500 $, a également été émis au nom de Jean-Marc Trottier par l'Oasis;

 

h)         le 29 mai 1998, la Société a acheté 45 000 unités d'échange de la Société d'Échange Commerciale de Québec Métropolitain (ci‑après « SECQM »);

 

i)          le 16 août 1998, selon les livres comptables de la Société, celle-ci facture une somme de 45 000 $ à Rentinvest Inc. à titre d'honoraires;

 

j)          le 17 août 1998, selon les livres comptables de la Société, Rentinvest Inc. paye à la Société les honoraires facturés de 45 000 $ en donnant des chandelles pour une somme de 25 000 $ et une toile de dinosaure pour une somme de 20 000 $;

 

k)         le 18 août 1998, la Société vend à SECQM des chandelles pour une somme de 25 000 $ et une toile de dinosaure pour une somme de 20 000 $;

 

l)          le 19 août 1998, selon les livres comptables de la Société, celle‑ci achète une toile d'un musée pour une somme de 45 000 $;

 

m)        le 20 août 1998, selon les livres comptables de la Société, le montant dû au musée pour l'acquisition d'une toile pour une somme de 45 000 $ est absorbé par SECQM;

 

n)         le 21 août 1998, selon les livres comptables de la Société, l'appelant et Jean-Marc Trottier facturent des honoraires de 22 500 $ à la Société, ils font l'acquisition d'une toile et en font don à un musée;

 

o)         en date du 27 octobre 2000, l'appelant expliquait au Ministre que les reçus émis par l'Oasis faisaient suite au don d'une réplique de squelette de dinosaure;

 

p)         en date du 29 août 2001, l'appelant expliquait au Ministre que les reçus émis par l'Oasis faisaient suite au don de 45 000 unités d'échange de la SECQM;

 

q)         selon l'avis d'opposition de l'appelant, il s'agirait plutôt d'un don en argent;

 

r)          la véritable contrepartie aux reçus était des unités d'échange de SECQM, également connues comme étant des points trocs;

 

s)         les unités d'échange ont été obtenues suite à diverses transactions impliquant la Société, la compagnie Retinvest Inc. détenue par Jean-Marc Trottier, la Coop de l'échange et finalement l'appelant et Jean-Marc Trottier personnellement;

 

t)          le reçu pour don de bienfaisance soumis par l'appelant n'est pas conforme puisqu'il mentionne un don en argent au lieu d'un don de biens autre qu'en espèces;

 

u)         la juste valeur marchande des unités d'échange, en date du 10 décembre 1997 et du 29 mai 1998, est nulle;

 

v)         la juste valeur marchande de la réplique de squelette de dinosaure, qui a été reçue en contrepartie des unités d'échange en date du 10 décembre 1997, est nulle;

 

w)        les explications que l'appelant a fournies au Ministre, pour expliquer l'origine des reçus de charité, ne correspondent pas aux écritures comptables de la Société;

 

x)         le reçu pour don de bienfaisance soumis par l'appelant n'est pas conforme puisqu'il porte la date du 3 juillet 1998, avant le don inscrit dans les registres comptables de la Société, soit le 21 août 1998;

 

y)         les registres comptables de la Société pour l'année 1997 et de Rentinvest Inc. pour 1997 et 1998 n'ont pas été fournis au Ministre parce qu'ils étaient introuvables selon l'appelant;

 

z)         l'appelant n'a pas fait don, de quelque manière que ce soit, d'une somme de 22 500 $ en faveur de l'Oasis.

 

[4]     Le notaire, Louis Laliberté, et le comptable, Gaston Drolet, ont été les seuls témoins.

 

[5]     Le témoignage du notaire Laliberté a été plutôt sommaire. Il n'était pas celui qui a agi comme le maître d'œuvre des diverses opérations ayant conduit à l'émission des reçus (pièces A-9 et A-10). Le comptable, Gaston Drolet, a été plus explicite.

 

[6]     D'entrée de jeu, ce dernier a affirmé que toutes les écritures comptables expliquaient et justifiaient les prétentions de l'appelant, et il a beaucoup insisté sur ce fait. La cohérence des faits à l'origine des écritures n'était cependant pas aussi limpide.

 

[7]     Quoique le comptable, qui était responsable du dossier comptable de la société de notaires à laquelle appartenait l'appelant, ait semblé bien connaître le dossier, il a tout de même fait des affirmations fort surprenantes.

 

[8]     Il a d'abord indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une toile, mais d'une réplique de dinosaure, un bien pourtant central dans l'histoire du dossier ayant conduit au don. Il fut plus tard question de points trocs, et ensuite d'argent, sur la base que les points trocs étaient à toute fin pratique de l'argent.

 

[9]     Lorsqu'on l'a questionné quant aux différentes démarches effectuées pour s'assurer de la validité du statut d'organisme de bienfaisance, le comptable a d'abord mentionné qu'il ne s'agissait pas là d'une exigence essentielle; il a reconnu ensuite avoir fait certaines démarches qui lui ont confirmé que l'organisme qui a émis le reçu était bel et bien dûment inscrit et autorisé à émettre des reçus. Il a, par contre, admis avoir été informé que l'organisme avait vu son droit révoqué à un moment donné.

 

[10]    Le comptable a également fourni des explications quant au compte d'honoraires professionnels au montant de 45 000 $. Il a indiqué que l'appelant travaillait physiquement pour la société Rentinvest Inc. qui lui appartenait.

 

[11]    Comme ce travail avait pour conséquence de réduire sa disponibilité auprès de la société de notaires Trottier Laliberté à laquelle il appartenait, cette même société a donc facturé Rentinvest Inc. pour un montant de 45 000 $, représentant 45 jours à 1000 $ par jour.

 

[12]    Le comptable a également mentionné, sans doute pour justifier le caractère raisonnable du compte, qu'il aurait pu y avoir un compte beaucoup plus élevé puisque l'appelant avait été absent pendant un nombre de jours plus grand que celui indiqué à la facture.

 

[13]    Lors de son plaidoyer, l'avocat de l'intimée a soulevé avec raison la question suivante :

 

        Je vous soumets là-dessus, Monsieur le Juge, que déjà là, je pense que le bât blesse puisqu'on peut facilement se poser la question, en quoi Trottier Laliberté, notaires, peut facturer pour des travaux d'entretien, de rénovations que maître Trottier peut faire dans sa propre entreprise?

 

[14]    Globalement, l'appelant, tant par son propre témoignage que par celui du comptable, a fait valoir qu'il n'avait rien caché et que tout avait été déclaré et consigné dans des écritures comptables cohérentes.

 

[15]    L'essentiel des prétentions de l'appelant, principalement exprimé par le comptable, a consisté à affirmer, à répéter et à insister que tout avait été déclaré et inscrit aux livres comptables dans la plus totale cohérence.

 

[16]    Le cheminement des faits à l'origine des prétentions de l'appelant est douteux et soulève plusieurs questions, au point de se demander si certains faits n'ont tout simplement pas été inventés pour permettre la fameuse cohérence comptable dont l'appelant était manifestement très fier.

 

[17]    La fiscalité n'est pas seulement un exercice comptable cohérent. Le respect des dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu est le seul critère qui doit être pris en considération pour déterminer si une cotisation est bien fondée ou non. La cohérence comptable ne peut valider des faits qui commandent des conclusions non conformes aux dispositions de la Loi.

 

[18]    Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt d'apprécier cet aspect de la preuve puisqu'un reçu pour don de bienfaisance, pour être accepté, doit respecter des conditions très précises et strictes, d'où il y a lieu dans un premier temps d'apprécier le dossier sous cet angle, à savoir si les conditions essentielles ont été respectées.

 

 

 

[19]    En l'espèce, le reçu a été libellé comme suit (pièce A-10) :

 

L'OASIS À COEUR OUVERT INC

278, de la Salle, bureau 00l

QUÉBEC (Québec) G1K 2T3

Numéro d'organisme: 89310 8068 RR 0001

Reçu numéro: 10005

DATE 3 Juillet 1998

 

 

Reçu de:____________M. Louis Laliberté_________________________

Adresse: _____370, Boul René Lévesque Ouest ____________________

 

Ville/province: _____QUÉBEC (Qc) Code postal: G1S 1R9    NAS: xxx xxx xxx

La somme de: ---  --- Vingt deux milles cinq cent dollars --- --- 22 500 $

 

Note: Référence Coop de l'Échange

       (signature)       

 

Jean-Yves Gagnon

 

[20]    Le reçu produit par l'appelant respecte-t-il les dispositions de l'article 3500 et des paragraphes 3501(1) et (1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »)? Ces dispositions se lisent comme suit :

 

3500 Dans la présente partie,

 

« autre bénéficiaire d'un don » s'entend d'une personne à qui un contribuable fait un don, visée à l'un des sous-alinéas 110.1(1)a)(iii) à (vii), aux alinéas 110.1(1)b) ou c), à l'alinéa 110.1(3)b), à la définition de « total des dons à l'État » au paragraphe 118.1(1), à l'alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1), à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) ou à l'alinéa 118.1(6)b) de la Loi;

 

[...]

 

« reçu officiel » s'entend d'un reçu remis pour l'application des paragraphes 110.1(2) ou (3) ou 118.1(2), (6) ou (7) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502.

 

[...]

 

       3501. (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

 

a) le nom et l'adresse au Canada de l'organisation ainsi qu'ils sont enregistrés auprès du Ministre;

 

b) le numéro d'enregistrement attribué par le Ministre à l'organisation;

 

c) le numéro de série du reçu;

 

d) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

 

e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

 

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

 

(i) le jour où le don a été reçu,

 

(ii) une brève description du bien, et

 

(iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

 

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa a) ou e.1);

 

g) le nom et l'adresse du donateur y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initiale;

 

h) le montant qui correspond

       (i) au montant du don en espèces, ou

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

 

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d'un particulier compétent qui a été autorisé par l'organisation à accuser réception des dons.

 

[21]    Lors d'une décision antérieure, soit dans l'affaire Plante c. Canada, [1999] A.C.I. no 51 (Q.L.), je traitais de la rigidité des exigences requises pour qu'un reçu pour don de bienfaisance soit conforme. Je reproduis ici les paragraphes 40 à 43 de cette affaire :

 

40.       Le reçu produit par l'appelante était-il conforme aux exigences de la Loi et lui donnait-il droit aux bénéfices de la Loi.

 

41.       Il s'agit là d'une question fort importante puisque le législateur a prévu que la déduction à la suite d'un don était assujettie à des conditions spécifiques.

 

42.       Voici ce qu'édicte le paragraphe 118.1(2) de la Loi :

 

118.1(2) Aucun don ne peut être inclus dans le total des dons de charité, dans le total des dons à l'État ou dans le total des dons de biens culturels s'il n'est pas attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, produit au ministre.    [je souligne]

 

43.       L'article 3500 et les paragraphes 3501(1) et (1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») disposent ainsi :

 

3500. Dans la présente partie,

 

« autre bénéficiaire d'un don » s'entend d'une personne visée à l'un des sous-alinéas 110(1)a)(iii) à (vii) à l'alinéa 110(1)b) ou b.1) ou au sous-alinéa 110(2.2)a)(ii) de la Loi, à qui un contribuable fait un don;

 

[...]

 

« reçu officiel » s'entend d'un reçu pour l'application de l'alinéa 110(1)a), b) ou b.1) ou du paragraphe 110(2.2) de la Loi, où figurent les renseignements prévus par l'article 3501 ou 3502.

 

[...]

 

3501. (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

 

a) le nom et l'adresse au Canada de l'organisation ainsi qu'ils sont enregistrés auprès du Ministre;

 

b) le numéro d'enregistrement attribué par le Ministre à l'organisation;

 

c) le numéro de série du reçu;

 

d) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

 

e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

 

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

 

(i) le jour où le don a été reçu,

 

(ii) une brève description du bien, et

 

(iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

 

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa a) ou e.1);

 

g) le nom et l'adresse du donateur y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initiale;

 

h) le montant qui correspond

 

(i) au montant du don en espèces, ou

 

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

 

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d'un particulier compétent qui a été autorisé par l'organisation à accuser réception des dons.

 

 

[22]    Le libellé même du reçu émis par l'Oasis à cœur ouvert Inc. n'est pas conforme; il fait état d'un don en espèces au montant de 22 500 $ alors qu'il s'agit, selon la preuve, de points trocs attribués par « Coop de l'Échange ».

 

[23]    Que valent les fameux points trocs auprès d'une société qui fait affaires exclusivement avec ses membres? L'évaluation totalement arbitraire et intéressée du comptable n'était certainement pas la façon d'en établir la juste valeur marchande.

 

[24]    Un reçu doit contenir une brève description du bien; le reçu produit fait état d'une somme de vingt-deux mille cinq cents dollars en mots et, bien sûr, en chiffres, « 22 500 $ » avec le symbole du dollar.

 

[25]    Le reçu ne correspond donc pas au bien qui aurait été remis à l'organisme de bienfaisance. D'une part, le reçu ne comprend aucune description du bien, que ce soit la fameuse toile, une réplique de dinosaure ou des points trocs. On y retrouve simplement la mention « Référence Coop de l'Échange » qui, encore là, ne fait pas mention qu'il s'agit de points trocs; d'ailleurs, les fameux points trocs n'ont pas été émis au bénéfice de l'appelant mais à celui de la société à laquelle il appartenait.

 

[26]    Cohérence comptable n'est pas synonyme de justification à toute épreuve de rectitude fiscale. Les opérations ne doivent pas être essentiellement des entrées accommodantes.

 

[27]    Pour obtenir le crédit d'impôt découlant d'un don à un organisme accrédité, il est impératif que le reçu soit en tout point conforme aux exigences du Règlement, faute de quoi le donateur ne peut pas réclamer le crédit pour don de bienfaisance prévu à l'article 110.1 de la Loi.

 

[28]    En l'espèce, les faits à l'origine du don sont demeurés, à la suite de la preuve, nébuleux; de plus, certains faits sont pour le moins douteux.

 

[29]    En outre, le don n'était pas un don en argent comme le reçu le laisse croire, mais essentiellement un certificat attestant de points trocs délivré par une Coop de l'Échange. Le reçu a été émis à l'appelant personnellement, alors que le don a été fait par la société à laquelle il appartenait.

 

[30]    Finalement, seuls les membres pouvaient faire affaires avec la Coop de l'Échange, et donc la valeur des points trocs n'était pas comme de l'argent, contrairement à ce qu'a soutenu le comptable Gaston Drolet; je ne souscris pas à son interprétation, qui m'apparaît d'ailleurs sans fondement aucun.

 

[31]    Outre ces divers éléments qui justifieraient à eux seuls le rejet de l'appel, le reçu soumis à l'appui de la demande de crédit n'est absolument pas conforme aux exigences du paragraphe 3501(1) du Règlement, notamment en ce qui a trait à la description du bien et à sa juste valeur marchande, deux éléments tout à faits essentiels à la conformité d'un reçu devant appuyer une demande de crédit à la suite d'un don de bienfaisance.

 

[32]    L'appel est donc rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI525

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-1892(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Louis Laliberté et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 18 juin 2004

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 12 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentants de l'appelant :

Gaston Drolet et

Stéphanie Morasse, stagiaire en droit

 

Avocat de l'intimée:

Me Alain Gareau

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

 

Avocat de l'appelant :

Étude :

Ville :

Me Louis Sirois

Gosselin Daigle Siroix & Associés

Québec (QC)

 

Pour l'intimée:

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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