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Dossier : 2007-2833(IT)I

ENTRE :

 

GEORGE FREDERICK DUNN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 16 janvier 2008, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MMeghan Riley

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont rejetés sans dépens.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI37

Date : 20080124

Dossier : 2007-2833(IT)I

ENTRE :

 

GEORGE FREDERICK DUNN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     Les présents appels concernent le montant que l’appelant a le droit de déduire à titre de frais de repas pour les années 2003 et 2004.

 

[2]     L’appelant, un conducteur de grand routier, passait beaucoup de temps aux États-Unis. L’intimée avait établi de la manière suivante que le montant que l’appelant avait le droit de déduire à titre de frais de repas et de divertissement en 2003 (avant de tenir compte du taux de change pour les sommes dépensées en dollar des États‑Unis) était de 6 443,60 $ :

 

Nombre de jours à l’extérieur :

282

Taux quotidien raisonnable pour les repas :

45 $

Montant pour les repas :

12 690 $

Réduction selon l’article 67.1 :

50 %

Montant net pour les repas :

6 345 $

Plus les frais de divertissement : 197,20 $ x 50 %

98,60 $

Total accordé pour les frais de repas et de divertissement :

6 443,60 $

 

[3]     Pour 2004, le montant que l’appelant avait le droit de déduire à titre de frais de repas et de divertissement (avant de tenir compte du taux de change pour les sommes dépensées en dollar des États‑Unis) avait été établi ainsi :

 

Nombre de jours à l’extérieur :

244

Taux quotidien raisonnable pour les repas :

45 $

Montant pour les repas :

10 980 $

Réduction selon l’article 67.1 :

50 %

Montant net pour les repas :

5 490 $

Plus les frais de divertissement : 135,58 $ x 50 %

67,79 $

Plus les frais de divertissement : 109,58 $ x 50 %

54,79 $

Plus les frais de divertissement : 19,64 $ x 50 %

9,82 $

Total accordé pour les frais de repas et de divertissement :

5 622,40 $

 

[4]     D’autres montants ont également été accordés relativement à la conversion en dollar canadien des sommes dépensées en dollar des États-Unis en fonction du taux de change approprié.

 

[5]     L’appelant ne conteste pas le nombre de jours où il était à l’extérieur, ni le taux quotidien raisonnable de 45 $ pour les repas. Il ne conteste pas non plus le montant utilisé par l’intimée pour convertir les dollars des États‑Unis en dollars canadiens. L’unique point qu’il conteste concerne la réduction de 50 % du montant déduit pour les repas en raison de l’application de l’article 67.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En 2003 et en 2004, cet article prévoyait ce qui suit :

 

67.1(1) Pour l'application de la présente loi, sauf des articles 62, 63 et 118.2, un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.

 

[6]     L’article 67.1 a été ajouté à la Loi en 1988. Avant l’ajout de cet article, la totalité du montant des frais raisonnables de repas et de divertissement engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise aurait pu être déduite du calcul du revenu de l’entreprise. Au départ, cet article prévoyait que le montant accordé serait limité à 80 % du moins élevé des montants décrits au paragraphe (1) ci‑dessus, mais la limite est passée à 50 % pour les dépenses engagées après le 21 février 1994.

 

[7]     Cet article de la Loi est clair. Aux fins de la Loi, le montant que l’appelant a le droit de déduire à titre de frais de repas (avant de tenir compte du taux de change pour les sommes dépensées en dollar des États‑Unis) correspond à seulement 50 % du taux quotidien de 45 $ accordé. L’appelant n’avait pas de reçus établissant les montants réellement dépensés pour la nourriture, et il n’y a pas de désaccord entre les parties au sujet du caractère raisonnable du montant de 45 $ par jour accordé pour les repas. En raison de l’application des dispositions de l’article 67.1 de la Loi, le montant que l’appelant peut déduire pour les repas en 2003 et en 2004 est limité à seulement 50 % de ce montant raisonnable, soit le montant qui a été accordé. Il y a des modifications proposées à cet article de la Loi pour les conducteurs de grand routier, mais ces modifications proposées n’aideront pas l’appelant pour les années 2003 et 2004, étant donné que, selon ce qui est prévu, les dispositions modifiées n’entreront en vigueur qu’en 2008.

 

[8]     Par conséquent, les appels sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI37

 

NO DU DOSSIER :                             2007-2833(IT)I

 

INTITULÉ :                                       GEORGE FREDERICK DUNN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 16 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 24 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

MMeghan Riley

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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