Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI546

Date : 20040812

Dossier : 2003-3283(IT)I

ENTRE :

BRUCE I. PHINNEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Moncton (Nouveau-Brunswick), le 22 juillet 2004)

 

Le juge Woods

 

[1]     Il s’agit d’un appel portant sur un crédit d’impôt refusé pour personnes handicapées relatif à l’année d’imposition 2001.

 

[2]     L’appelant, Bruce Phinney, qui réside à Sackville au Nouveau-Brunswick, travaille comme manœuvre à l’université Mount Allison depuis plus de 20 ans. Il a eu de nombreux problèmes de santé, le plus grave étant qu’il est né avec un bras droit sans main ni doigts. En raison de ce handicap, M. Phinney a éprouvé des difficultés à se trouver un emploi bien rémunéré et il vit sous le seuil de la pauvreté.

 

[3]     M. Phinney s’est vu refuser pour la première fois le crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année d’imposition 2001 et il a appris que 58 000 Canadiens avaient aussi fait l’objet d’un refus à peu près à la même époque. Il a interjeté le présent appel parce qu’il estime qu’il est injuste de priver de ce crédit autant de personnes le méritant. Il a indiqué que ce crédit l’avait financièrement aidé pendant plusieurs années et lui avait permis d’entreprendre des études pour l’obtention d’un baccalauréat en commerce. Il a précisé qu’il devait encore étudier pendant un an pour obtenir son diplôme et que la nouvelle cotisation établie pour l’année 2001 allait réellement retarder l’atteinte de son objectif.

 

[4]     Je regrette d’avoir à dire à M. Phinney que je ne suis pas en mesure d’accueillir son appel. La Cour de l’impôt ne peut trancher que les appels fondés sur des dispositions législatives adoptées par le Parlement. En l’espèce, les dispositions sont restrictives. Pour être admissible au crédit, une personne doit être affectée par l’un des handicaps énumérés dans les dispositions législatives. Bien que les handicaps dont souffre M. Phinney soient lourds, ils ne sont pas énumérés dans la liste figurant dans la loi. M. Phinney le reconnaît, de même que son médecin, qui a rempli le certificat.

 

[5]     Dans les circonstances de l’espèce, M. Phinney ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le Parlement aux articles 118.3 et 118.4, il ne peut être admissible au crédit; il n’est donc pas en mon pouvoir d’accueillir l’appel.

 

[6]     Ces éléments suffisent à trancher la présente affaire, cependant, avant de clore, j’aimerais faire deux remarques. D’abord, M. Phinney a indiqué que le crédit lui avait été refusé pour la première fois en 2001 et que la nouvelle cotisation avait fortement accru son fardeau financier et avait repoussé l’échéance à laquelle il aurait pu terminer la dernière année de son baccalauréat en commerce. Je ne suis pas en mesure d’accorder une réparation à cet égard, mais il existe une procédure que M. Phinney pourrait peut-être intenter pour obtenir une renonciation aux intérêts dus relativement à la nouvelle cotisation. Cette procédure s’inscrit dans les dispositions d’équité et nécessite le dépôt d’une demande auprès de l’Agence du revenu du Canada. Le procureur de la Couronne pourrait sans doute fournir les informations nécessaires sur les coordonnées de la personne-ressource.

 

[7]     Ensuite, M. Phinney a déclaré qu’il avait interjeté le présent appel parce que le crédit d’impôt pour personnes handicapées avait été refusé à 58 000 personnes. Aujourd’hui il a très bien défendu cette cause. Il estime que le crédit d’impôt pour personnes handicapées devait s’appliquer à des personnes qui, comme lui, connaissent des difficultés financières en raison de leur handicap. Il incombe au Parlement de se demander si la loi doit être modifiée. Le procureur de la Couronne a indiqué que des groupes prônaient une modification législative. M. Phinney voudra peut-être communiquer avec l’un de ces groupes.

 

[8]     Malheureusement, cependant, l’appel contre la décision relative à l’année d’imposition 2001 doit être rejeté.

 

 Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour d’août 2004.

 

 

« J.M. Woods »

Juge J.M. Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de 2005

 

 

 

 

Isabelle Totikaev, traductrice

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI546

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3283(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Bruce I. Phinney c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 juillet 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Caitlin Ward et Me Katherine McIntyre

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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