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Dossier : 2003-2860(IT)I

ENTRE :

ALLEN E. EINBODEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

Appel entendu le 5 juillet 2004 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Bonnie Boucher

 

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          L’appel interjeté contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour l’année d’imposition 1995 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est envoyée au ministre du Revenu national pour que celui‑ci fasse un nouvel examen et qu’il établisse une nouvelle cotisation en prenant pour base que l’appelant a subi une perte déductible au titre d’un placement d'entreprise se rapportant à l’entreprise Pace Ventures Inc. d’un montant de 27 071,89 $ (calculée comme les ¾ d’une perte au titre d’un placement d’entreprise de 36 095,85 $).

 

                L’appel interjeté contre la cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 1997 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour que celui-ci fasse un nouvel examen et qu’il établisse une nouvelle cotisation d’après l’annexe ci-jointe concernant le revenu (la perte) d'entreprise.

 

Ce jugement, avec les motifs ci-joints, remplace le jugement rendu le 13 juillet 2004.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2004.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de mars 2005.

 

 

 

 

 Colette Dupuis-Beaulne


Annexe au jugement rendu le 13 juillet 2004

Allen E. Einboden

Année d’imposition 1997

État du revenu d’entreprise

(Les montants modifiés sont indiqués en caractère gras)

 

 

Revenu brut

 

62 451,68 $

Coût des marchandises vendues :

 

 

Achats

 

4 890,91

Sous-traitance

 

40 031,98

Coût des marchandises vendues

 

44 922,89 $

 

 

 

Bénéfice brut

 

17 528,79$

 

 

 

Dépenses :

 

 

Publicité

 

14 166,90

Créances douteuses

 

 

Intérêts

 

 

Entretien/réparations

 

1 759,58

Repas/divertissement

 

1 425,54

Véhicules automobiles

 

4 199,09

Frais de bureau

 

1 505,88

Honoraires

 

1 381,25

Salaires

 

 

Déplacement

 

6 237,46

Téléphone/services publics

 

3 885,67

Colloques/réunions

 

2 210,61

Autres dépenses

 

 

Déduction pour amortissement

 

146,32

Dépenses totales

 

36 918,69 $

 

 

 

Perte d’entreprise nette déduite

 

(19 389,90) $

 

 

 

 

 


 

 

 

Référence : 2004CCI591

Date : 20040910

Dossier : 2003-2860(IT)I

ENTRE :

ALLEN E. EINBODEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION OFFICIELLE FRANÇAISE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 13 JUIILET 2004 ET DU JUGEMENT MODIFIÉ RENDU LE 10 SEPTEMBRE 2004

 

Juge Hershfield

 

[1]     L’avocate de l’intimée, dans sa lettre du 23 juillet 2004, a demandé une modification du jugement que j’ai rendu le 13 juillet 2004 dans lequel j’ai rejeté l’appel de l’appelant en ce qui concerne l’année d’imposition 1995.

 

[2]     La demande est fondée sur le fait que l’intimée reconnaît qu’il y avait eu une entente avant l’audience visant à accorder à l’appelant une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE ») pour l’année d’imposition 1995. Le jugement rendu le 13 juillet 2004 a rejeté l’appel en ce qui concerne l’année d’imposition 1995 sur la base erronée que la cotisation de l’appelant avait été établie de façon à admettre la PDTPE. Convaincu que la nouvelle cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 1995 n’a pas admis la PDTPE, j’ai modifié le jugement rendu le 13 juillet 2004, conformément à la demande de l’intimée.

 

[3]     En plus de l’appel concernant l’année d’imposition 1995, l’appelant a aussi interjeté appel pour l’année d’imposition 1997. Le jugement rendu le 13 juillet a rejeté cet appel pour les motifs énoncés oralement séance tenante à la date de l’audience. Par sa lettre du 5 août 2004, l’appelant a demandé une copie écrite des motifs du jugement.

 

[4]     Au cours des débats à l’audience, les parties ont restreint les questions en litige de l’appel pour l’année d’imposition 1997 à la déductibilité des montants déduits par l’appelant en tant que salaire versé à sa femme pour les services qu’elle a rendus à l’égard de l’entreprise Amway de l’appelant. Voici une brève description de la déduction. L’appelant a déduit 6 000 $ pour le salaire payé à sa femme dans le cadre de son entreprise. L’épouse de l’appelant a indiqué ce montant dans sa déclaration à titre de revenu d’entreprise brut (honoraires de consultant) a déduit un petit montant à titre de frais professionnels. Dans la première nouvelle cotisation, l’appelant et sa femme ont été considérés comme des associés en affaires. La déduction de la dépense salariale a été refusée parce que le salaire n’a jamais été payé et que, en tout état de cause, il en a été tenu compte lors de la répartition entre les associés du revenu/de la perte faisant l’objet des nouvelles cotisations. La nouvelle cotisation de l’épouse de l’appelant a été établie sur la même base. Le montant de 6 000 $ qu’elle a déclaré comme honoraires a été rejeté, et on lui a attribué une perte d’entreprise de 2 095,00 $ de façon à réduire son revenu de 8 095,00 $. Dans une seconde nouvelle cotisation, on a abandonné la base d’une répartition entre associés du revenu/de la perte et attribué des pertes de 16 265 $ à l’appelant à titre de propriétaire unique. Avec ce montant de perte ainsi attribué, il n’a pas été tenu compte de la dépense salariale pour les services rendus par l’épouse de l’appelant. Une seconde nouvelle cotisation a aussi été établie à l’endroit de l’épouse de l’appelant. Dans cette nouvelle cotisation, la perte de 2 095,00 $ qui lui avait été attribuée a été annulée. Il n’y avait aucun élément indiquant que le montant de 6 000 $ déclaré puis annulé par la première nouvelle cotisation était réinclus dans le revenu de 1997 de l’épouse. Ainsi, contrairement aux allégations de l’appelant lors de l’audience, il apparaît qu’il y avait symétrie des nouvelles cotisations établies entre l’appelant et son épouse même si, en fin de compte, ce n’est pas un facteur à considérer pour prendre une décision concernant l’appel de l’appelant à partir des faits reconnus par l’appelant et son épouse dans leurs témoignages lors de l’audience. Exprimés de façon plus simple, les faits reconnus sont tout simplement qu’aucun montant n’a jamais été payé à l’épouse de l’appelant pour des services rendus (emploi ou services de consultation) et qu’il n’y avait aucune intention de payer ou de percevoir un jour un montant pour ces services.

 

[5]     Comme déjà précisé, l’appel de l’appelant a été rejeté pour les motifs énoncés à l’audience. Voici ces motifs, tels qu’ils figurent dans la transcription des débats :

 

                        Qu’il s’agisse ou non d’un salaire ou d’honoraires, il y a une prescription juridique voulant que pour passer un montant en charges, il doit y avoir une preuve qu’il existe une obligation juridique de payer, une intention d’être légalement tenu d’effectuer le paiement. En me basant sur les seuls témoignages des deux témoins, je n’ai pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’il y avait une obligation juridique.

 

Il s’agit ici tout simplement d’une situation où l’appelant croit, de bonne foi ou non – avec l’intention ou non de vérifier auprès de conseillers professionnels de l’ADRC – qu’il peut bénéficier du fractionnement du revenu entre lui-même et son épouse. Cela ne pose aucun problème de fractionner le revenu entre des membres de la famille; le travail semble avoir été effectué. Cependant, très souvent, dans les relations familiales, le travail est effectué sans contrepartie; quelques fois, la contrepartie est déterminée après coup.

 

Dans ce cas-ci, le problème juridique qui se pose est de savoir s’il y a ou non une intention de payer les montants en question, s’il y a ou non création d’une obligation en vertu de laquelle un paiement est exigible. Y a-t-il une intention?

 

L’argumentation des témoins est la suivante : « Eh bien, personne ne nous a vraiment dit que nous devions avoir une obligation juridique d’effectuer le paiement. Ce n’est que cinq ans plus tard que quelqu’un nous a dit qu’il ne s’agissait pas d’une situation simple pouvant être réglée sans documents juridiques à l’appui. Nous pensions, en fonction des renseignements dont nous disposions, que tout ce que nous avions à faire était d’indiquer quel montant était inscrit dans nos déclarations respectives, et que le seul fait de l’inscrire dans nos déclarations était suffisant. »

 

Le fractionnement du revenu ne se fait pas tout simplement en l’indiquant comme tel dans la déclaration de revenus. Il est clair, en droit que les montants ne doivent pas nécessairement être payés; ils peuvent s’accumuler (sous réserve de limites spéciales pour ce qui est des salaires). Pour ce qui est des dépenses, vous pouvez les déduire, même si les montants sont encore à payer. Mais l’argument présenté par les deux témoins est : « Nous ne savions pas que nous devions faire en sorte que les paiements soient exigibles », ce qui ne fait que montrer qu’il n’y avait aucune intention de les rendre exigibles, et pour cette raison les dépenses en question ne peuvent pas être admises.

 

Une obligation juridique de payer doit être prouvée par des faits tels qu’un paiement à faire à un moment donné (même quelques années plus tard) ou des documents contenant une promesse de payer; n’importe quel élément indiquant qu’il y avait une intention légitime et véritable de payer le montant, différente de la simple désignation d’un montant aux fins de l’impôt sur le revenu par une indication du montant dans les déclarations, ce qui est manifestement insuffisant.

 

La déduction du montant de 6 000 $ de soi-disant salaire n’est pas admise.

 

[6]     Bien que ces motifs puissent sembler adopter une approche intransigeante, ils sont justifiés. De même que les contribuables peuvent s’attendre à juste titre à bénéficier d’une application stricte de la loi en ce qui concerne la déduction des dépenses, l’intimée peut à juste titre invoquer une application stricte des prescriptions juridiques relatives aux déductions du genre qui sont demandées.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2004.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de mars 2005.

 

 

 

 

 Colette Dupuis-Beaulne


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI591

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2860(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Allen E. Einboden et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 juillet 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge J.E. Hershfield

 

DATE DE LA MODIFICATION DU JUGEMENT :

 

Le 10 décembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Bonnie Boucher

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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